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Contentieux administratif mal engagé !!!

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Gazby
Bonjour à tous

Dans un mémoire en réponse au TA (partie défenderesse) ou est invoqué une
cause très sérieuse d'irrecevabilité sur la forme (conclusions mal formulées
= citation d' un arrêt du CE ayant fait jurisprufence + une analyse) : Je
l'ai su trop tard.

Quels sont mes moyens, (si il en reste) pour que le juge puisse étudier le
dossier sur le fond. Obsevations à faire valoir en attente de la date fixée
du jugement.

En attendant je cherche dans le Code de Justice Admnistratif.

Merci d'avance ceux à qui daigneront me répondre de manière constructive.

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Gazby
Bonjour Zebulon

C'est l'arrêt "Calleja du 11 octobre 1999" :
La notation (note + appréciations) a un "caractère indivible" qui voue à
l'irrecevabilité devant le juge toute demande d'annulation partielle des
appréciations générales .
Or j'ai demandé que l'annulation des appréciations !

Merci d'avance pour ton aide
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Zebulon
> Merci d'avance pour ton aide



Malheureusement je serai de peu d'aide car il y a bel et bien indivisibilité
entre notation et appréciations.
En matière de fonction publique militaire c'est bien l'arrêt Calleja qui
illustre ce principe.
En ce qui concerne la fonction publique civile on peut se référer par
exemple à l'arrêt Litovsky :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX1994X07X0000089011

paru au recueil, page 999.

Il n'y a eu, à ma connaissance, aucun revirement de jurisprudence depuis.
Je vois, en conséquence, mal comment échapper à l'irrecevabilité encourue.

D'une manière plus générale sur cette question il faut consulter la thèse de
Materne Staub parue en 1999.

Désolé.
Cordialement.
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Gazby
Bonjour à Zebulon

Peut-tu m'expliquer ce que veut dire, ceci, ci-dessous :

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel :

" ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs
... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance
..." ;

Car je peux invoquer d'autres moyens (d'illégalité) concernant la notation
(susceptible d'être couverte en cours d'instance).

Merci de m'eclairer
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Zebulon
> Peut-tu m'expliquer ce que veut dire, ceci, ci-dessous :

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel :

" ... Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs
... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours


d'instance
..." ;



Cet article du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel n'est plus en vigueur. Il est aujourd'hui remplacé
par l'article R 222-1, 1° alinéa, 4° du code de justice administrative.

Cela veut dire que le président de la formation de jugement à laquelle a été
attribué la requète peut rejeter celle-ci par une simple ordonnance, sans
que l'affaire soit examinée en formation collégiale, ce pour cause
d'irrecevabilité manifeste, et si cette irrecevabilité n'est pas susceptible
d'être couverte en cours d'instance, c'est à dire (en gros) si le délai de
recours contentieux est expiré.



Car je peux invoquer d'autres moyens (d'illégalité) concernant la notation
(susceptible d'être couverte en cours d'instance).



Non, si le délai de recours contentieux est expiré, car il y aurait alors
conclusions nouvelles.


Merci de m'eclairer




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Gazby
Bonjour Zebulon

J'ai reçu du greffier en chef du TA le courrier suivant:

"...J'ai l'honneur de vous communiquer copie d'un mémoire en réponse en
défense présenté par la partie suivante: X.,dans l'instance enregistrée sous
le numréo mentionné ci-dessus.

Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part,
celles-ci devront être produites en 3 exemplaires (en nombre égal à celui
des autres parties en cause, augmenté de deux).

Afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de votre dossier,
vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations
aussi rapidement que possible.

Le cas échéant, les pièces accompagnant votre mémoire devront être
numérotées, énumérées sur un bordereau d'accompagnement et fournies en
autant d'exemplaires. ..."

Questions :

1) Dans le cas présent, le délai de recours contentieux est-il expiré ?

2) Comment appeller le " mémoire " dans lequel je devrais faire valoir mes
observations.

3) Le mot "observation", dans l'instance présente que peut-il englober (les
nouveaux moyens d'illégalité par ex.).

4) Que signifie l'expression "aussi rapidement que possible" ? Vu que la
partie adverse a mis + d'1 an à produire son mémoire en réponse.

Merci de m'éclairer
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Zebulon
> 1) Dans le cas présent, le délai de recours contentieux est-il expiré ?



Sommes nous en matière de fonction publique militaire?
La notation et les appréciations concernées par le recours ont-elles été
notifiées, préalablement à l'engagement du procès à l'intéressé ?

2) Comment appeller le " mémoire " dans lequel je devrais faire valoir mes
observations.



Mémoire ampliatif.


3) Le mot "observation", dans l'instance présente que peut-il englober


(les
nouveaux moyens d'illégalité par ex.).



De nouveau moyens de droit et de fait, ainsi que des observations en réponse
aux moyens de droit et de fait de l'adversaire sont certes possibles, mais
en ce qui concerne les moyens de droit et de faits que vous pourriez encore
soulever pour soutenir vos demandes, ou conclusions si vous préférez,
ceux-ci doivent tendre à soutenir les dites demandes. Il n'est possible de
faire de nouvelles demandes ou conclusions (et de produire au soutien de
telles nouvelles conclusions des moyens) que si ces nouvelles conclusions
sont recevables, c'est à dire si le délai de recours contentieux n'est pas
expiré. Si vous avez contesté les appréciations et pas la notation il
faudrait pour pouvoir aujourd'hui conclure en plus à l'annulation de la
notation et échapper à l'indivisibilité que les conclusions contre la
notation soient encore recevable, c'est à dire que le délai de recours
contentieux ne soit pas expiré.


4) Que signifie l'expression "aussi rapidement que possible" ? Vu que la
partie adverse a mis + d'1 an à produire son mémoire en réponse.




Si votre adversaire a mis un an à produire son mémoire ampliatif en défense
vous n'êtes pas à 1 mois près. Attention toutefois, si le magistrat chargé
dans la formation de jugement à laquelle l'affaire a été attribuée rend une
ordonnance de clôture pour terminer l'instruction, estimant que celle-ci a
assez duré et que tous éléments susceptibles d'être échangé l'on été, et
renvoyer celle-ci à être jugée vous aurez un délai très court pour déposer
d'éventuelles ultimes écritures. Mieux vaut donc être prudent ...
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Gazby
Bonjour Zebulon

A la question :

1) Sommes nous en matière de fonction publique militaire?
Réponse : oui

2) La notation (note chiffrée et les appréciations littérales) concernée par
le recours a-t-elle été
notifiée, préalablement à l'engagement du procès à l'intéressé ?
Réponse : oui

3) Le délai de recours contentieux
Réponse : 2 mois après le recours administratif obligatoire.

Conclusion : le délai est de recours contentieux est bien expiré (ou voire à
la fin).


Question 1 : Le magistrat chargé de la formation de jugement tiendra-t-il
compte des observations ou s'empressera-t-il de rendre une ordonnance de
rejet au vu de l'article R222-1 du Code de Justice Administrative (Partie
Réglementaire - Décret en Conseil d'Etat) Section 1 : Dispositions communes.

Je cite : " Les présidents de tribunal administratif et de cour
administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris
et les présidents de formation de jugemnt des tribunaux et des cours d'appel
peuvent par ordonnance :
...
3°) Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;
4°) Rejeter les requêtes ... qui sont entachées d'une irrecevabilté
manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
5°) Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions
autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des
dépens.
..."

et l'article R122-12 du même code, je cite :

" Les présidents de sous-sections peuvent par ordonnance : ...6° Statuer
sur les requêtes relevant d'une série, qui ne présentent à juger en droit et
en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'État statuant au
contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision.
..."

Question 2 : Quelle forme doit revêtir le mémoire ampliatif pour les
observations en réponse au mémoire en défense ?
Doit-on, un à un contredire l'argumentaire de la partie
défenderesse hormis l'irrecevabilité lié à l'indivisibilté de la
notation ?

Question 3 : A ce stade de l'instance, peut-on demander dans les
observations au président du tribunal administratif que soit
communiqué une copie de tous les documents versés au dossier par la partie
défenderesse. J'ai lu qu'il faut le demander.

Question 4: J'oubliais un détail: la mention des "voies et délais de
recours" n'est pas inscrite sur la décision attaquée ". Elle a été faîte
sur un document annexe non rataché à celle-ci. Est-ce exploitable ou non ?


Merci d'avance pour tes réponses
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Apokrif
"Gazby" :

2) Comment appeller le " mémoire " dans lequel je devrais faire
valoir mes observations.



Mémoire en réplique ?

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« L'objet propre de la philosophie est l'étude systématique
des notions confuses » PERELMAN
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