le tribunal (un vrai avec des hommes en robe - ils sont peut-être pas si
couillus que ça finalement) a réussi, à l'aide de je ne sais quelle boule
de cristal, à deviner le contenu d'un contrat oral .
Par contre, d'autre justiciable beaucoup moins chanceux, dépendants
d'autres Cours d'appel, dirigées par des magistrates (très probablement)
se voient, la nuit tombante (vers 22H00), déboutés de leurs demandes.
le tribunal (un vrai avec des hommes en robe - ils sont peut-être pas si
couillus que ça finalement) a réussi, à l'aide de je ne sais quelle boule
de cristal, à deviner le contenu d'un contrat oral .
Par contre, d'autre justiciable beaucoup moins chanceux, dépendants
d'autres Cours d'appel, dirigées par des magistrates (très probablement)
se voient, la nuit tombante (vers 22H00), déboutés de leurs demandes.
le tribunal (un vrai avec des hommes en robe - ils sont peut-être pas si
couillus que ça finalement) a réussi, à l'aide de je ne sais quelle boule
de cristal, à deviner le contenu d'un contrat oral .
Par contre, d'autre justiciable beaucoup moins chanceux, dépendants
d'autres Cours d'appel, dirigées par des magistrates (très probablement)
se voient, la nuit tombante (vers 22H00), déboutés de leurs demandes.
> il serait plus pertinent de copier le contenu exhaustif des motivations
des juges...
sauf à vouloir dissimuler le contexte pour tenter de justifier un foireux
commentaire
> il serait plus pertinent de copier le contenu exhaustif des motivations
des juges...
sauf à vouloir dissimuler le contexte pour tenter de justifier un foireux
commentaire
> il serait plus pertinent de copier le contenu exhaustif des motivations
des juges...
sauf à vouloir dissimuler le contexte pour tenter de justifier un foireux
commentaire
il serait plus pertinent de copier le contenu exhaustif des motivations
des juges...
sauf à vouloir dissimuler le contexte pour tenter de justifier un foireux
commentaire
J'ai l'impression que vous n'aimez pas autant que moi la ville de DOUAI
...
CA Douai 27 juin 1997 Monsieur C. R. c/ Entreprise G. Bernard F.
Attendu que M. C. était embauché le 28 novembre 1995 par contrat à durée
déterminée de six mois par la Société G. Bernard F. en qualité d'agent de
sécurité pour le motif suivant : « pour des renforts à durée déterminée
chez nos clients » ;
Que par courrier en date du 22 janvier 1996 la Société Castorama indiquait
à « G. Bernard F. » qu'elle entendait mettre fin au contrat oral qui les
liait à compter du 20 janvier 1996 ;
Que par lettre du 22 janvier 1996, l'employeur informait le salarié de ce
qu'il mettait fin par anticipation à contrat à durée déterminée, à dater
du 24 janvier 1996, au motif « suite à une forte baisse non prévisible de
notre charge de travail » ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122.3-8 du Code du
travail sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut
être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force
majeure. La méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit
pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans
préjudice de l'indemnité prévue à l'article L 122.3-4 ;
Attendu que l'employeur a mis fin par anticipation au contrat à durée
déterminée au motif que la Société Castorama l'avait informé de ce qu'elle
n'entendait plus utiliser ses services et que de ce fait il était dès lors
dans l'impossibilité matérielle de fournir du travail au salarié ;
Que ce motif n'est nullement constitutif d'un cas de force majeure ;
Attendu que le salarié a été embauché le 28 novembre 1995 pour une durée
de six mois et que son contrat de travail a été rompu le 22 janvier 1996,
il convient de lui allouer la somme de 25 350 F correspondant aux salaires
qu'il aurait perçus durant les quatre mois restant à effectuer ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande d'indemnité prévue par
l'article L 122-3-8 et de lui allouer à ce titre la somme de 1 394,25 F ;
Attendu que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été
rompu avant terme ne peut prétendre percevoir une indemnité compensatrice
de congés payés pour la période de travail non effectuée, aucune
disposition légale n'assimilant cette période à une période de travail
effectif ;
Qu'il convient de rejeter la demande de congés payés présentée sur ce chef
;
Attendu que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été
rompu avant terme ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de
la procédure de licenciement ;
Qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée sur ce
chef ;
Par ces motifs
Réforme partiellement la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
- dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive ;
Condamne l'employeur à payer au salarié :
- 25 350 F (vingt cinq mille trois cent cinquante francs) à titre de
dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 122-3-8
du Code du travail,
- 1 394,25 F (mille trois cent quatre vingt quatorze francs vingt cinq
centimes) au titre de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-4 du Code du
travail ;
Déboute le salarié du surplus de ses demandes ;
Condamne la partie intimée aux dépens de première instance et d'appel.
il serait plus pertinent de copier le contenu exhaustif des motivations
des juges...
sauf à vouloir dissimuler le contexte pour tenter de justifier un foireux
commentaire
J'ai l'impression que vous n'aimez pas autant que moi la ville de DOUAI
...
CA Douai 27 juin 1997 Monsieur C. R. c/ Entreprise G. Bernard F.
Attendu que M. C. était embauché le 28 novembre 1995 par contrat à durée
déterminée de six mois par la Société G. Bernard F. en qualité d'agent de
sécurité pour le motif suivant : « pour des renforts à durée déterminée
chez nos clients » ;
Que par courrier en date du 22 janvier 1996 la Société Castorama indiquait
à « G. Bernard F. » qu'elle entendait mettre fin au contrat oral qui les
liait à compter du 20 janvier 1996 ;
Que par lettre du 22 janvier 1996, l'employeur informait le salarié de ce
qu'il mettait fin par anticipation à contrat à durée déterminée, à dater
du 24 janvier 1996, au motif « suite à une forte baisse non prévisible de
notre charge de travail » ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122.3-8 du Code du
travail sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut
être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force
majeure. La méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit
pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans
préjudice de l'indemnité prévue à l'article L 122.3-4 ;
Attendu que l'employeur a mis fin par anticipation au contrat à durée
déterminée au motif que la Société Castorama l'avait informé de ce qu'elle
n'entendait plus utiliser ses services et que de ce fait il était dès lors
dans l'impossibilité matérielle de fournir du travail au salarié ;
Que ce motif n'est nullement constitutif d'un cas de force majeure ;
Attendu que le salarié a été embauché le 28 novembre 1995 pour une durée
de six mois et que son contrat de travail a été rompu le 22 janvier 1996,
il convient de lui allouer la somme de 25 350 F correspondant aux salaires
qu'il aurait perçus durant les quatre mois restant à effectuer ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande d'indemnité prévue par
l'article L 122-3-8 et de lui allouer à ce titre la somme de 1 394,25 F ;
Attendu que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été
rompu avant terme ne peut prétendre percevoir une indemnité compensatrice
de congés payés pour la période de travail non effectuée, aucune
disposition légale n'assimilant cette période à une période de travail
effectif ;
Qu'il convient de rejeter la demande de congés payés présentée sur ce chef
;
Attendu que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été
rompu avant terme ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de
la procédure de licenciement ;
Qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée sur ce
chef ;
Par ces motifs
Réforme partiellement la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
- dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive ;
Condamne l'employeur à payer au salarié :
- 25 350 F (vingt cinq mille trois cent cinquante francs) à titre de
dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 122-3-8
du Code du travail,
- 1 394,25 F (mille trois cent quatre vingt quatorze francs vingt cinq
centimes) au titre de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-4 du Code du
travail ;
Déboute le salarié du surplus de ses demandes ;
Condamne la partie intimée aux dépens de première instance et d'appel.
il serait plus pertinent de copier le contenu exhaustif des motivations
des juges...
sauf à vouloir dissimuler le contexte pour tenter de justifier un foireux
commentaire
J'ai l'impression que vous n'aimez pas autant que moi la ville de DOUAI
...
CA Douai 27 juin 1997 Monsieur C. R. c/ Entreprise G. Bernard F.
Attendu que M. C. était embauché le 28 novembre 1995 par contrat à durée
déterminée de six mois par la Société G. Bernard F. en qualité d'agent de
sécurité pour le motif suivant : « pour des renforts à durée déterminée
chez nos clients » ;
Que par courrier en date du 22 janvier 1996 la Société Castorama indiquait
à « G. Bernard F. » qu'elle entendait mettre fin au contrat oral qui les
liait à compter du 20 janvier 1996 ;
Que par lettre du 22 janvier 1996, l'employeur informait le salarié de ce
qu'il mettait fin par anticipation à contrat à durée déterminée, à dater
du 24 janvier 1996, au motif « suite à une forte baisse non prévisible de
notre charge de travail » ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122.3-8 du Code du
travail sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut
être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force
majeure. La méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit
pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux
rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans
préjudice de l'indemnité prévue à l'article L 122.3-4 ;
Attendu que l'employeur a mis fin par anticipation au contrat à durée
déterminée au motif que la Société Castorama l'avait informé de ce qu'elle
n'entendait plus utiliser ses services et que de ce fait il était dès lors
dans l'impossibilité matérielle de fournir du travail au salarié ;
Que ce motif n'est nullement constitutif d'un cas de force majeure ;
Attendu que le salarié a été embauché le 28 novembre 1995 pour une durée
de six mois et que son contrat de travail a été rompu le 22 janvier 1996,
il convient de lui allouer la somme de 25 350 F correspondant aux salaires
qu'il aurait perçus durant les quatre mois restant à effectuer ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande d'indemnité prévue par
l'article L 122-3-8 et de lui allouer à ce titre la somme de 1 394,25 F ;
Attendu que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été
rompu avant terme ne peut prétendre percevoir une indemnité compensatrice
de congés payés pour la période de travail non effectuée, aucune
disposition légale n'assimilant cette période à une période de travail
effectif ;
Qu'il convient de rejeter la demande de congés payés présentée sur ce chef
;
Attendu que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été
rompu avant terme ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de
la procédure de licenciement ;
Qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée sur ce
chef ;
Par ces motifs
Réforme partiellement la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
- dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée abusive ;
Condamne l'employeur à payer au salarié :
- 25 350 F (vingt cinq mille trois cent cinquante francs) à titre de
dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 122-3-8
du Code du travail,
- 1 394,25 F (mille trois cent quatre vingt quatorze francs vingt cinq
centimes) au titre de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-4 du Code du
travail ;
Déboute le salarié du surplus de ses demandes ;
Condamne la partie intimée aux dépens de première instance et d'appel.