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Cour européenne : Témoins de Jéhovah vs. France

9 réponses
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droit_tj
Bonjour !

La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision
intéressante en rapport avec les Témoins de Jéhovah et le droit de la
famille. Vous trouverez ci-dessous le résumé transmis sur le site du
Conseil de l'Europe.

Bonne lecture !

Davy.
http://www.geocities.com/droit_tj/

----------

http://press.coe.int/cp/2003/646f(2003).htm

646f(2003)
16.12.2003

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE DANS L'AFFAIRE PALAU-MARTINEZ c. FRANCE


La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd'hui par
écrit son arrêt [1] dans l'affaire Palau-Martinez c. France (requête
no 64927/01).

La Cour dit :
● par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8
(droit au respect de la vie familiale) combiné avec l'article 14
(interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme ;
● par six voix contre une, qu'il n'est pas nécessaire de statuer
sur la violation alléguée de l'article 8 pris isolément ;
● à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le
terrain des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 9 (liberté
de religion), pris isolément ou combinés avec l'article 14 de la
Convention.

En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la
Convention, la Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour
dommage moral, ainsi que 4 125 EUR pour frais et dépens.

(L'arrêt n'existe qu'en français.)

1. Principaux faits

La requérante, Seraphine Palau-Martinez, est une ressortissante
française née en 1963 et résidant à Alcira (Espagne).

La requérante se maria en 1983 et de cette union naquirent deux
enfants en 1984 et 1989. En 1994, le mari de l'intéressée quitta le
domicile conjugal pour s'installer avec sa maîtresse. Mme
Palau-Martinez forma une demande de divorce.

Le 5 septembre 1996, le tribunal de Grande instance de Nîmes prononça
le divorce aux torts exclusifs de son mari ; il fixa la résidence des
enfants chez leur mère en Espagne et confia un droit de visite et
d'hébergement à leur père. Mme Palau-Martinez interjeta appel de ce
jugement. Le 14 janvier 1998, la cour d'appel confirma le prononcé du
divorce, mais fixa la résidence des enfants chez leur père en France,
et accorda un droit de visite et d'hébergement à la requérante. La
cour releva que Mme Palau-Martinez ne contestait pas appartenir aux
Témoins de Jéhovah et précisa que les règles éducatives imposées par
ceux-ci aux enfants de leurs adeptes étaient « essentiellement
critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des
obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ». La
cour estima qu'il était de l'intérêt des enfants « d'échapper aux
contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme une
secte ».

Le pourvoi en cassation que forma la requérante contre cet arrêt fut
rejeté en juillet 2000.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de
l'Homme le 20 décembre 2000 et déclarée recevable le 4mars 2003.

L'arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :

András Baka (Hongrois), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,

ainsi que de Lawrence Early, greffier de section adjoint.

3. Résumé de l'arrêt [2]

Griefs

La requérante soutenait que la fixation de la résidence de ses deux
enfants chez leur père porte atteinte à sa vie privée et familiale au
sens de l'article 8 et est discriminatoire au sens des articles 8 et
14 combinés. Elle se plaignait également de l'atteinte discriminatoire
portée à sa liberté religieuse au sens de l'article 9 pris isolément
et combiné avec l'article 14. Par ailleurs, elle estimait ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1.

Décision de la Cour

Article 8 de la Convention combiné avec l'article 14

La Cour note d'emblée que lorsque la cour d'appel fixa la résidence
des enfants chez leur père, ceux-ci vivaient avec leur mère depuis
près de trois ans et demi. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel
constitue une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie
familiale.

En modifiant le lieu de résidence des enfants, la cour d'appel s'est
prononcée sur les conditions dans lesquelles chacun des parents les
élevait. Pour ce faire, elle tint compte des éléments soumis par les
parties, et il apparaît qu'elle accorda une importance déterminante à
la religion de la requérante, critiquant sévèrement les principes
d'éducation qui seraient imposés par cette religion. Selon la Cour, la
juridiction d'appel opéra ainsi entre les parents une différence de
traitement fondée sur la religion de la requérante.

La Cour rappelle qu'une différence de traitement est discriminatoire
si elle ne repose pas sur une « justification objective et raisonnable
». En l'espèce, la différence de traitement ainsi opérée par la cour
d'appel poursuivait un but légitime, à savoir la protection de
l'intérêt des enfants. Sur le point de savoir si elle était
proportionnée à ce but, la Cour relève que dans son arrêt, la cour
d'appel exprima des généralités sur les témoins de Jéhovah. Par
ailleurs, aucun élément concret et direct ne démontre l'influence de
la religion de la requérante sur l'éducation et la vie quotidienne de
ses enfants. De surcroît, alors que la requérante avait demandé qu'une
enquête sociale soit menée, ce qui est une pratique courante en
matière de garde d'enfants, la cour d'appel n'a pas estimé nécessaire
d'accéder à sa demande ; une telle enquête aurait sans doute permis de
réunir des éléments concrets sur la vie des enfants avec chacun de
leurs parents et de déterminer les incidences éventuelles de la
pratique religieuse de leur mère sur eux. Selon la Cour, la
juridiction d'appel s'est prononcée en fonction de considérations
générales, sans établir de lien entre les conditions de vie des
enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Bien que pertinente,
cette motivation n'est pas suffisante.

Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé.

La juge Thomassen a exprimé une opinion dissidente dont le texte se
trouve joint à l'arrêt.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet
(http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88
41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée à Strasbourg par
les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des
allégations de violation de la Convention européenne des Droits de
l'Homme de 1950. Elle se compose d'un nombre de juges égal à celui des
Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er
novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou,
exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité
et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L'exécution de ses
arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus
détaillées concernant son organisation et son activité.

[1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme
prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de
l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de
cinq juges examine si l'affaire soulève une question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel
est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel
n'est pas le cas, le collège rejette la demande et l'arrêt devient
définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à
l'expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent
qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre.

[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

9 réponses

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D.Durand
(Droit & TJ) écrivait
news::

Par
ailleurs, aucun élément concret et direct ne démontre l'influence de
la religion de la requérante sur l'éducation et la vie quotidienne de
ses enfants.



Ignorer à ce point là les pratiques des TJ envers les enfants est criminel,
surtout de la part d'un tribunal qui se prétend "des Droits de
l'Homme". Lamentable.


--
Amicalement,
D.Durand
Avatar
no mail
Bonjour M. Davy

si j'ai bien compris, la décision de la cour européenne répond à une
préoccupation individuelle dans un cas de divorce.
vous semblez considérer cette décision comme une caution donnée aux TdJ dans
leur ensemble par ce Tribunal (soit dit en apssant : les TDJ sont très
"friands" des arrêts de cette Cour).
S'il vous plait, cessez de raisonner comme la WatchTower, qui rappelle dans
ses réunions et dans ses publications les décisions de justice qui lui sont
favorables comme autant de points marqués en faveur de leur collectivité, et
qui "omet" ? "oublie" ? "occulte" ? celles, qui la défavorisent...

je connais des TdJ qui ont très bien éduqué leurs enfants, qui en ont fait
des adultes responsables ; je connais aussi des TdJ qui n'ont pas su donner
une bonne éducation à leurs enfants ; je connais également des TdJ qui ont
"étouffé" leurs enfants en les obligeant à pratiquer des activités qui leur
déplaisaient et qui ont carrément poussé leurs enfants hors de la
"congrégation" avec pour conséquence leur rejet car "non fréquentables",
voire exclus... avec les résultats psychologiques que beaucoup, ici,
connaissent.

Il en va chez les TdJ comme chez de nombreux autres adeptes de religions
diverses er variées ; il y a de bons parents et il y a des mauvais
parents...L'arrêt de la Cour Européenne en question ne prouve rien...

de grâce, cessez de nous "bassiner" avec vos "pseudo" leçons de droit...

un ancien "ancien" TdJ.


"Droit & TJ" a écrit dans le message de news:

Bonjour !

La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision
intéressante en rapport avec les Témoins de Jéhovah et le droit de la
famille. Vous trouverez ci-dessous le résumé transmis sur le site du
Conseil de l'Europe.

Bonne lecture !

Davy.
http://www.geocities.com/droit_tj/

----------

http://press.coe.int/cp/2003/646f(2003).htm

646f(2003)
16.12.2003

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE DANS L'AFFAIRE PALAU-MARTINEZ c. FRANCE


La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd'hui par
écrit son arrêt [1] dans l'affaire Palau-Martinez c. France (requête
no 64927/01).

La Cour dit :
● par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8
(droit au respect de la vie familiale) combiné avec l'article 14
(interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme ;
● par six voix contre une, qu'il n'est pas nécessaire de statuer
sur la violation alléguée de l'article 8 pris isolément ;
● à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le
terrain des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 9 (liberté
de religion), pris isolément ou combinés avec l'article 14 de la
Convention.

En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la
Convention, la Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour
dommage moral, ainsi que 4 125 EUR pour frais et dépens.

(L'arrêt n'existe qu'en français.)

1. Principaux faits

La requérante, Seraphine Palau-Martinez, est une ressortissante
française née en 1963 et résidant à Alcira (Espagne).

La requérante se maria en 1983 et de cette union naquirent deux
enfants en 1984 et 1989. En 1994, le mari de l'intéressée quitta le
domicile conjugal pour s'installer avec sa maîtresse. Mme
Palau-Martinez forma une demande de divorce.

Le 5 septembre 1996, le tribunal de Grande instance de Nîmes prononça
le divorce aux torts exclusifs de son mari ; il fixa la résidence des
enfants chez leur mère en Espagne et confia un droit de visite et
d'hébergement à leur père. Mme Palau-Martinez interjeta appel de ce
jugement. Le 14 janvier 1998, la cour d'appel confirma le prononcé du
divorce, mais fixa la résidence des enfants chez leur père en France,
et accorda un droit de visite et d'hébergement à la requérante. La
cour releva que Mme Palau-Martinez ne contestait pas appartenir aux
Témoins de Jéhovah et précisa que les règles éducatives imposées par
ceux-ci aux enfants de leurs adeptes étaient « essentiellement
critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des
obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ». La
cour estima qu'il était de l'intérêt des enfants « d'échapper aux
contraintes et interdits imposés par une religion structurée comme une
secte ».

Le pourvoi en cassation que forma la requérante contre cet arrêt fut
rejeté en juillet 2000.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de
l'Homme le 20 décembre 2000 et déclarée recevable le 4mars 2003.

L'arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :

András Baka (Hongrois), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,

ainsi que de Lawrence Early, greffier de section adjoint.

3. Résumé de l'arrêt [2]

Griefs

La requérante soutenait que la fixation de la résidence de ses deux
enfants chez leur père porte atteinte à sa vie privée et familiale au
sens de l'article 8 et est discriminatoire au sens des articles 8 et
14 combinés. Elle se plaignait également de l'atteinte discriminatoire
portée à sa liberté religieuse au sens de l'article 9 pris isolément
et combiné avec l'article 14. Par ailleurs, elle estimait ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1.

Décision de la Cour

Article 8 de la Convention combiné avec l'article 14

La Cour note d'emblée que lorsque la cour d'appel fixa la résidence
des enfants chez leur père, ceux-ci vivaient avec leur mère depuis
près de trois ans et demi. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel
constitue une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie
familiale.

En modifiant le lieu de résidence des enfants, la cour d'appel s'est
prononcée sur les conditions dans lesquelles chacun des parents les
élevait. Pour ce faire, elle tint compte des éléments soumis par les
parties, et il apparaît qu'elle accorda une importance déterminante à
la religion de la requérante, critiquant sévèrement les principes
d'éducation qui seraient imposés par cette religion. Selon la Cour, la
juridiction d'appel opéra ainsi entre les parents une différence de
traitement fondée sur la religion de la requérante.

La Cour rappelle qu'une différence de traitement est discriminatoire
si elle ne repose pas sur une « justification objective et raisonnable
». En l'espèce, la différence de traitement ainsi opérée par la cour
d'appel poursuivait un but légitime, à savoir la protection de
l'intérêt des enfants. Sur le point de savoir si elle était
proportionnée à ce but, la Cour relève que dans son arrêt, la cour
d'appel exprima des généralités sur les témoins de Jéhovah. Par
ailleurs, aucun élément concret et direct ne démontre l'influence de
la religion de la requérante sur l'éducation et la vie quotidienne de
ses enfants. De surcroît, alors que la requérante avait demandé qu'une
enquête sociale soit menée, ce qui est une pratique courante en
matière de garde d'enfants, la cour d'appel n'a pas estimé nécessaire
d'accéder à sa demande ; une telle enquête aurait sans doute permis de
réunir des éléments concrets sur la vie des enfants avec chacun de
leurs parents et de déterminer les incidences éventuelles de la
pratique religieuse de leur mère sur eux. Selon la Cour, la
juridiction d'appel s'est prononcée en fonction de considérations
générales, sans établir de lien entre les conditions de vie des
enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Bien que pertinente,
cette motivation n'est pas suffisante.

Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé.

La juge Thomassen a exprimé une opinion dissidente dont le texte se
trouve joint à l'arrêt.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet
(http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme
F - 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88
41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée à Strasbourg par
les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des
allégations de violation de la Convention européenne des Droits de
l'Homme de 1950. Elle se compose d'un nombre de juges égal à celui des
Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er
novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou,
exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité
et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L'exécution de ses
arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus
détaillées concernant son organisation et son activité.

[1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme
prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de
l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de
cinq juges examine si l'affaire soulève une question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel
est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel
n'est pas le cas, le collège rejette la demande et l'arrêt devient
définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à
l'expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent
qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande
Chambre.

[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.


Avatar
droit_tj
???

Où avez-vous vu que j'ai donné cette interprétation à l'arrêt de la
Cour européenne ? J'ai seulement dit qu'il était intéressant et que je
transmettais le résumé, laissant à chacun le soin d'en tirer ses
propres conclusions. Je n'en ai imposé aucune comme vous le noterez.

Par ailleurs, l'intérêt de cette décision est justement de rappeler
qu'il faut traiter la question au cas par cas et non sur des
généralités ou des préjugés. L'arrêt français contre lequel portait le
recours devant la Cour européenne s'appuyait seulement sur
l'appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah et sur les
conséquences supposées sur l'éducation des enfants. La mère avait
pourtant demandé qu'une enquête sociale soit menée, que lui ont refusé
les juges.

Je ne dis donc pas que les Témoins de Jéhovah sont des parents
parfaits, loin de là, mais qu'il n'est juridiquement pas acceptable de
prétendre qu'un individu est un mauvais parent simplement parce qu'il
est Témoin de Jéhovah. Seuls les faits concrets devraient permettre de
juger chaque situation.

Notez quand même que cet arrêt de la Cour de Cassation se montrait
assez marginal (un an après, un autre arrêt rendait un raisonnement
plus juste) et que la jurisprudence n'est pas particulièrement
défavorable aux Témoins de Jéhovah en général (cf. les références sur
mon site : www.geocities.com/droit_tj).

Davy.

PS : L'arrêt intégral est disponible sur le site de la Cour européenne
des droits de l'homme :
http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm

"no mail" wrote in message news:<brrmbk$eec$...
Bonjour M. Davy

si j'ai bien compris, la décision de la cour européenne répond à une
préoccupation individuelle dans un cas de divorce.
vous semblez considérer cette décision comme une caution donnée aux TdJ dans
leur ensemble par ce Tribunal (soit dit en apssant : les TDJ sont très
"friands" des arrêts de cette Cour).
S'il vous plait, cessez de raisonner comme la WatchTower, qui rappelle dans
ses réunions et dans ses publications les décisions de justice qui lui sont
favorables comme autant de points marqués en faveur de leur collectivité, et
qui "omet" ? "oublie" ? "occulte" ? celles, qui la défavorisent...

je connais des TdJ qui ont très bien éduqué leurs enfants, qui en ont fait
des adultes responsables ; je connais aussi des TdJ qui n'ont pas su donner
une bonne éducation à leurs enfants ; je connais également des TdJ qui ont
"étouffé" leurs enfants en les obligeant à pratiquer des activités qui leur
déplaisaient et qui ont carrément poussé leurs enfants hors de la
"congrégation" avec pour conséquence leur rejet car "non fréquentables",
voire exclus... avec les résultats psychologiques que beaucoup, ici,
connaissent.

Il en va chez les TdJ comme chez de nombreux autres adeptes de religions
diverses er variées ; il y a de bons parents et il y a des mauvais
parents...L'arrêt de la Cour Européenne en question ne prouve rien...

de grâce, cessez de nous "bassiner" avec vos "pseudo" leçons de droit...

un ancien "ancien" TdJ.


"Droit & TJ" a écrit dans le message de news:

> Bonjour !
>
> La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision
> intéressante en rapport avec les Témoins de Jéhovah et le droit de la
> famille. Vous trouverez ci-dessous le résumé transmis sur le site du
> Conseil de l'Europe.
>
> Bonne lecture !
>
> Davy.
> http://www.geocities.com/droit_tj/
>
> ----------
>
> http://press.coe.int/cp/2003/646f(2003).htm
>


Avatar
no mail
sauf que l'objet de votre message est : "Cour Européenne : Témoins de
Jéhovah vs. France" ;

d'où une certaine ambigüité...






"Droit & TJ" a écrit dans le message de news:

???

Où avez-vous vu que j'ai donné cette interprétation à l'arrêt de la
Cour européenne ? J'ai seulement dit qu'il était intéressant et que je
transmettais le résumé, laissant à chacun le soin d'en tirer ses
propres conclusions. Je n'en ai imposé aucune comme vous le noterez.

Par ailleurs, l'intérêt de cette décision est justement de rappeler
qu'il faut traiter la question au cas par cas et non sur des
généralités ou des préjugés. L'arrêt français contre lequel portait le
recours devant la Cour européenne s'appuyait seulement sur
l'appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah et sur les
conséquences supposées sur l'éducation des enfants. La mère avait
pourtant demandé qu'une enquête sociale soit menée, que lui ont refusé
les juges.

Je ne dis donc pas que les Témoins de Jéhovah sont des parents
parfaits, loin de là, mais qu'il n'est juridiquement pas acceptable de
prétendre qu'un individu est un mauvais parent simplement parce qu'il
est Témoin de Jéhovah. Seuls les faits concrets devraient permettre de
juger chaque situation.

Notez quand même que cet arrêt de la Cour de Cassation se montrait
assez marginal (un an après, un autre arrêt rendait un raisonnement
plus juste) et que la jurisprudence n'est pas particulièrement
défavorable aux Témoins de Jéhovah en général (cf. les références sur
mon site : www.geocities.com/droit_tj).

Davy.

PS : L'arrêt intégral est disponible sur le site de la Cour européenne
des droits de l'homme :
http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm

"no mail" wrote in message


news:<brrmbk$eec$...
> Bonjour M. Davy
>
> si j'ai bien compris, la décision de la cour européenne répond à une
> préoccupation individuelle dans un cas de divorce.
> vous semblez considérer cette décision comme une caution donnée aux TdJ


dans
> leur ensemble par ce Tribunal (soit dit en apssant : les TDJ sont très
> "friands" des arrêts de cette Cour).
> S'il vous plait, cessez de raisonner comme la WatchTower, qui rappelle


dans
> ses réunions et dans ses publications les décisions de justice qui lui


sont
> favorables comme autant de points marqués en faveur de leur


collectivité, et
> qui "omet" ? "oublie" ? "occulte" ? celles, qui la défavorisent...
>
> je connais des TdJ qui ont très bien éduqué leurs enfants, qui en ont


fait
> des adultes responsables ; je connais aussi des TdJ qui n'ont pas su


donner
> une bonne éducation à leurs enfants ; je connais également des TdJ qui


ont
> "étouffé" leurs enfants en les obligeant à pratiquer des activités qui


leur
> déplaisaient et qui ont carrément poussé leurs enfants hors de la
> "congrégation" avec pour conséquence leur rejet car "non fréquentables",
> voire exclus... avec les résultats psychologiques que beaucoup, ici,
> connaissent.
>
> Il en va chez les TdJ comme chez de nombreux autres adeptes de religions
> diverses er variées ; il y a de bons parents et il y a des mauvais
> parents...L'arrêt de la Cour Européenne en question ne prouve rien...
>
> de grâce, cessez de nous "bassiner" avec vos "pseudo" leçons de droit...
>
> un ancien "ancien" TdJ.
>
>
> "Droit & TJ" a écrit dans le message de news:
>
> > Bonjour !
> >
> > La Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre une décision
> > intéressante en rapport avec les Témoins de Jéhovah et le droit de la
> > famille. Vous trouverez ci-dessous le résumé transmis sur le site du
> > Conseil de l'Europe.
> >
> > Bonne lecture !
> >
> > Davy.
> > http://www.geocities.com/droit_tj/
> >
> > ----------
> >
> > http://press.coe.int/cp/2003/646f(2003).htm
> >


Avatar
Apokrif
Droit & TJ:

Je ne dis donc pas que les Témoins de Jéhovah sont des parents
parfaits, loin de là, mais qu'il n'est juridiquement pas acceptable
de prétendre qu'un individu est un mauvais parent simplement parce
qu'il est Témoin de Jéhovah. Seuls les faits concrets devraient
permettre de juger chaque situation.



Oui. L'arrêt de la CEDH n'interdit pas, lorsqu'il est prouvé que tel
parent témoin de Jéhovah est effectivement un mauvais parent, d'en
tirer les conséquences kivonbien.

fu2
--
Signature spirituelle.
Avatar
X.Martin-Dupont
On 18 Dec 2003 06:41:55 -0800, Droit & TJ wrote:

Par ailleurs, l'intérêt de cette décision est justement de rappeler
qu'il faut traiter la question au cas par cas et non sur des
généralités ou des préjugés. L'arrêt français contre lequel portait le
recours devant la Cour européenne s'appuyait seulement sur
l'appartenance de la mère aux Témoins de Jéhovah et sur les
conséquences supposées sur l'éducation des enfants.



Non pas uniquement :

Vous aviez des témoignages et un certificat médicale d'un médecin
psychiatre. Le juges de la CEE ont estimé qu'une enquête sociale eut
été nécessaire, de leur point de vue elle seule eut permis d'établir
concrètement et directement l'influence de la secte ce qui n'était pas
le point de vue de la CA.

Ce n'est pas compliqué dorénavant les juges passeront pas la case
enquête sociale.

--
"Les Zelohim sont là" http://www.zelohim.org
"Raël/Baril" http://www.zelohim.org/Z/Zelohim17.htm
"Recyclage & Conspiration" http://www.gargouille.info/
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Apokrif
X. Martin-Dupont :

Le juges de la CEE



La CEDH dépend du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne.
--
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Apokrif
X. Martin-Dupont :

Le juges de la CEE



La CEDH dépend du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne. Et
la CEDH n'a aucun lien avec la CJCE (et pas les mêmes compétences,
évidemment).

fu2
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X.Martin-Dupont
On 18 Dec 2003 19:08:39 +0100, Apokrif wrote:

X. Martin-Dupont :

Le juges de la CEE



La CEDH dépend du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne. Et
la CEDH n'a aucun lien avec la CJCE (et pas les mêmes compétences,
évidemment).

fu2



Merci mon clavier a fourché...

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"Les Zelohim sont là" http://www.zelohim.org
"Raël/Baril" http://www.zelohim.org/Z/Zelohim17.htm
"Recyclage & Conspiration" http://www.gargouille.info/