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Débit temporaire de marque

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polaris2002
Voilà le problème rencontré à Grenoble : PHILIPP MORRIS avait reçu une
autorisation de la direction des douanes pour ouvrir un débit temporaire de
marque. Ce type d'autorisation relevait du principe de tolérance établi
depuis de longues années et donc illégal mais opposable. L'association DNF
(Droits des Non-Fumeurs) a effectué les démarches nécessaires auprés de ce
service et du Ministère de la santé pour que les tolérances soient codifiées,
ce qui s'est fait par le décret du 16 janvier
<http://dnf.asso.fr/index.cfm?pageID=174> 2004 . Aujourd'hui, les débits
temporaires de marque ne peuvent plus exister !

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polaris2002
Dans le décret du 16 janvier, il faut avant tout analyser la qualité de
revendeur. Sauf si ce stand n'appartient pas à Philip Morris, les "débits de
marque"
n'existent plus, je ne vois pas comment ils pourraient embaucher un débitant
traditionnel tout en cachant sa forfaiture.

Art. 244 decies.
1) Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 gèrent
personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories :
les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits
de tabac temporaires.
Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des
gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des
douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A
l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction
par période de trois ans.
3) Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac
ordinaire.
6) Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions
suivantes :
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin n° 2
du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits
contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation
pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans
les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
d) Justifier de son aptitude physique ;
e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après
avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de
l'article 244 quinquedecies, par l'administration des douanes et droits
indirects pour l'implantation du débit ;
f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de
retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936,
modifié par l'article 51-1 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant
loi de finances pour 1963 ;
g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un
débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif
propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des
gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;
h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit
de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de
l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national
de l'Etat dont elle est ressortissante.