> j'ai recu un commadement de quitter les lieux de locaux annexes de
logement ( suivnat bail ) a usage de bureau et le delai est de 48 heures
est ce normal ?
> j'ai recu un commadement de quitter les lieux de locaux annexes de
logement ( suivnat bail ) a usage de bureau et le delai est de 48 heures
est ce normal ?
> j'ai recu un commadement de quitter les lieux de locaux annexes de
logement ( suivnat bail ) a usage de bureau et le delai est de 48 heures
est ce normal ?
> j'ai recu un commadement de quitter les lieux de locaux annexes de
> logement ( suivnat bail ) a usage de bureau et le delai est de 48 heures
> est ce normal ?
Y a-t-il eut une décision de justice précédant ce commandement, prononçant
l'expulsion,
ou encore vendant l'immeuble sur saisie ?
> j'ai recu un commadement de quitter les lieux de locaux annexes de
> logement ( suivnat bail ) a usage de bureau et le delai est de 48 heures
> est ce normal ?
Y a-t-il eut une décision de justice précédant ce commandement, prononçant
l'expulsion,
ou encore vendant l'immeuble sur saisie ?
> j'ai recu un commadement de quitter les lieux de locaux annexes de
> logement ( suivnat bail ) a usage de bureau et le delai est de 48 heures
> est ce normal ?
Y a-t-il eut une décision de justice précédant ce commandement, prononçant
l'expulsion,
ou encore vendant l'immeuble sur saisie ?
> il y a une decision de TGI de rupture de bail et de quitter les lieux
le seul probleme : il s'agit d'un bail logement pour des locaux annexes a
usage de bureau
l'expulsion n'obeit-elle pas a des regles minimums meme dans ce cas :
- autorisation ect...
> il y a une decision de TGI de rupture de bail et de quitter les lieux
le seul probleme : il s'agit d'un bail logement pour des locaux annexes a
usage de bureau
l'expulsion n'obeit-elle pas a des regles minimums meme dans ce cas :
- autorisation ect...
> il y a une decision de TGI de rupture de bail et de quitter les lieux
le seul probleme : il s'agit d'un bail logement pour des locaux annexes a
usage de bureau
l'expulsion n'obeit-elle pas a des regles minimums meme dans ce cas :
- autorisation ect...
> il y a une decision de TGI de rupture de bail et de quitter les lieux
>
> le seul probleme : il s'agit d'un bail logement pour des locaux annexes a
> usage de bureau
>
> l'expulsion n'obeit-elle pas a des regles minimums meme dans ce cas :
delais
> - autorisation ect...
Les règles minima sont celles énoncées par l'article 61 de la loi 91-650 du
9 juillet 1991 :
"Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou
d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de
justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après
signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de
personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins".
Signification de la décision prononçant l'expulsion et d'un commandement
d'avoir à quitter les locaux.
Il est vrai que la loi précitée prévoit en son article 62 divers délais,
mais ceux-ci ne sont applicables qu'à un "local affecté à l'habitation
principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef".
"Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la
personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu,
sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de
la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux
mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée,
le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été
ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la
procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du
code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du
fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une
exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée
ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge
pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement
d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une
demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L.
613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office,
décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du
greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en
compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du
délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier
de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer
le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte
de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental visé à l'alinéa précédent".
Le délai de deux mois, celui relatif à la période d'hiver ou ceux accordés
en sus par le juge ne concernent que les LOCAUX A USAGE D'HABITATION
PRINCIPALE. Peu importe le régime sous lequel ils sont occupés : bail 1948,
1989, HLM, convention d'occupation précaire, logement à titre gratuit par la
famille, occupation sans droit ni titre ... Ce n'est pas le régime juridique
de l'occupation des locaux qui compte, mais le fait qu'ils constituent
l'habitation principale.
Il en est de même pour des locaux QUI NE SONT PAS A USAGE D'HABITATION
PRINCIPALE. Peu importe qu'il soient sous le régime d'un bail d'habitation
de la loi de 1989 : lors d'une expulsion de tels locaux l'occupant ne peut
prétendre bénéficier des délais prévus par l'article 62 de la loi puisque
ces locaux ne sont pas "à usage d'habitation principale".
Cordialement.
> il y a une decision de TGI de rupture de bail et de quitter les lieux
>
> le seul probleme : il s'agit d'un bail logement pour des locaux annexes a
> usage de bureau
>
> l'expulsion n'obeit-elle pas a des regles minimums meme dans ce cas :
delais
> - autorisation ect...
Les règles minima sont celles énoncées par l'article 61 de la loi 91-650 du
9 juillet 1991 :
"Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou
d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de
justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après
signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de
personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins".
Signification de la décision prononçant l'expulsion et d'un commandement
d'avoir à quitter les locaux.
Il est vrai que la loi précitée prévoit en son article 62 divers délais,
mais ceux-ci ne sont applicables qu'à un "local affecté à l'habitation
principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef".
"Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la
personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu,
sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de
la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux
mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée,
le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été
ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la
procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du
code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du
fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une
exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée
ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge
pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement
d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une
demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L.
613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office,
décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du
greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en
compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du
délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier
de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer
le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte
de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental visé à l'alinéa précédent".
Le délai de deux mois, celui relatif à la période d'hiver ou ceux accordés
en sus par le juge ne concernent que les LOCAUX A USAGE D'HABITATION
PRINCIPALE. Peu importe le régime sous lequel ils sont occupés : bail 1948,
1989, HLM, convention d'occupation précaire, logement à titre gratuit par la
famille, occupation sans droit ni titre ... Ce n'est pas le régime juridique
de l'occupation des locaux qui compte, mais le fait qu'ils constituent
l'habitation principale.
Il en est de même pour des locaux QUI NE SONT PAS A USAGE D'HABITATION
PRINCIPALE. Peu importe qu'il soient sous le régime d'un bail d'habitation
de la loi de 1989 : lors d'une expulsion de tels locaux l'occupant ne peut
prétendre bénéficier des délais prévus par l'article 62 de la loi puisque
ces locaux ne sont pas "à usage d'habitation principale".
Cordialement.
> il y a une decision de TGI de rupture de bail et de quitter les lieux
>
> le seul probleme : il s'agit d'un bail logement pour des locaux annexes a
> usage de bureau
>
> l'expulsion n'obeit-elle pas a des regles minimums meme dans ce cas :
delais
> - autorisation ect...
Les règles minima sont celles énoncées par l'article 61 de la loi 91-650 du
9 juillet 1991 :
"Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou
d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de
justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après
signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de
personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins".
Signification de la décision prononçant l'expulsion et d'un commandement
d'avoir à quitter les locaux.
Il est vrai que la loi précitée prévoit en son article 62 divers délais,
mais ceux-ci ne sont applicables qu'à un "local affecté à l'habitation
principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef".
"Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la
personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu,
sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de
la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux
mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée,
le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été
ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la
procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du
code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du
fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une
exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée
ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge
pour une durée n'excédant pas trois mois.
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement
d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une
demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L.
613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office,
décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du
greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en
compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du
délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier
de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer
le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte
de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan
départemental visé à l'alinéa précédent".
Le délai de deux mois, celui relatif à la période d'hiver ou ceux accordés
en sus par le juge ne concernent que les LOCAUX A USAGE D'HABITATION
PRINCIPALE. Peu importe le régime sous lequel ils sont occupés : bail 1948,
1989, HLM, convention d'occupation précaire, logement à titre gratuit par la
famille, occupation sans droit ni titre ... Ce n'est pas le régime juridique
de l'occupation des locaux qui compte, mais le fait qu'ils constituent
l'habitation principale.
Il en est de même pour des locaux QUI NE SONT PAS A USAGE D'HABITATION
PRINCIPALE. Peu importe qu'il soient sous le régime d'un bail d'habitation
de la loi de 1989 : lors d'une expulsion de tels locaux l'occupant ne peut
prétendre bénéficier des délais prévus par l'article 62 de la loi puisque
ces locaux ne sont pas "à usage d'habitation principale".
Cordialement.