haveur a écrit, le 09/06/2005 10:20 :Votre demande me parait correctement rédigée
Pas à moi ! Elle était trompeuse, et effectivement, ils se sont trompés.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
haveur a écrit, le 09/06/2005 10:20 :
Votre demande me parait correctement rédigée
Pas à moi ! Elle était trompeuse, et effectivement, ils se sont trompés.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
haveur a écrit, le 09/06/2005 10:20 :Votre demande me parait correctement rédigée
Pas à moi ! Elle était trompeuse, et effectivement, ils se sont trompés.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
> J'espère que vous n'êtes ni membre, ni ,surtout, dirigeant d'une
associatoion pour écrire de telles affirmations.
Si c'est le cas il vous serait utile de revoir vos croyances. Ne serait ce
que pour éviter un jour des surprises désagréables
Cordialement.
> J'espère que vous n'êtes ni membre, ni ,surtout, dirigeant d'une
associatoion pour écrire de telles affirmations.
Si c'est le cas il vous serait utile de revoir vos croyances. Ne serait ce
que pour éviter un jour des surprises désagréables
Cordialement.
> J'espère que vous n'êtes ni membre, ni ,surtout, dirigeant d'une
associatoion pour écrire de telles affirmations.
Si c'est le cas il vous serait utile de revoir vos croyances. Ne serait ce
que pour éviter un jour des surprises désagréables
Cordialement.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.
C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.
D'autre part la 4ème chambre du TGI de Lyon (20 janvier 1989) a
prononcé la dissolution d'une association pour les motifs suivants
- l'association n'a plus aucune activité ;
- les différents membres s'en désintéressent ;
- le Trésorier démissionnaire n'a jamais été remplacé ;
- le Président n'habite plus dans le quartier en question
( ces motifs n'étant pas tous indispensables au prononcé de décision de
dissolution)
en application de la notion du juste motif applicable aux associations
mais provenant du droit des sociétés et donc de l'article 1844-7, 5° du
code civil.
Cette notion est également utilisée dans les cas de :
- mésentente entre les membres paralysant le fonctionnement de
l'association (cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 1973)
- non observation des obligations par les sociétaires (CA Rouen,12
septembre 1990)
La cour d'appel de Rennes (8 octobre 1969) a confirmé la dissolution
d'une association qui n'avait plus d'activité du fait de la carence des
instances dirigeantes et de la mésintelligence des membres.
La mésintelligence des membres peut aussi s'apprécier en désintérêt des
membres.
Reste à analyser la notion de "personne intéressée" :
- toute personne sociétaire, tiers, débiteur, créancier...) justifiant
d'un intérêt personnel et protégé juridiquement. Ici l'intérêt de
l'initiateur du fil réside, malgré le fait qu'il n'a plus la qualité de
membre (faute d'avoir renouvellé le versement de sa cotisation ce qui
lui fait perdre la qualité de membre) , en sa responsabilité civile
personnelle pouvant être mise en cause du fait de l'existence d'un actif
non dévolu);
-Toute personne, sociétaire ou tiers, peut agir en dissolution d'une
association dont l'objet est illicite : faut-il encore qu'elle soit «
intéressée » par cette dissolution. et qu'elle justifie d'un intérêt
matériel ou moral ou plus, d'un préjudice.
A remarquer un membre exclu qui ne conteste pas son exclusion perd son
"intérêt légitime à agir".
Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?). La rareté de ces demandes fait qu'elles sont
souvent ignorées ou négligées.
Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?
Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
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C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.
C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.
D'autre part la 4ème chambre du TGI de Lyon (20 janvier 1989) a
prononcé la dissolution d'une association pour les motifs suivants
- l'association n'a plus aucune activité ;
- les différents membres s'en désintéressent ;
- le Trésorier démissionnaire n'a jamais été remplacé ;
- le Président n'habite plus dans le quartier en question
( ces motifs n'étant pas tous indispensables au prononcé de décision de
dissolution)
en application de la notion du juste motif applicable aux associations
mais provenant du droit des sociétés et donc de l'article 1844-7, 5° du
code civil.
Cette notion est également utilisée dans les cas de :
- mésentente entre les membres paralysant le fonctionnement de
l'association (cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 1973)
- non observation des obligations par les sociétaires (CA Rouen,12
septembre 1990)
La cour d'appel de Rennes (8 octobre 1969) a confirmé la dissolution
d'une association qui n'avait plus d'activité du fait de la carence des
instances dirigeantes et de la mésintelligence des membres.
La mésintelligence des membres peut aussi s'apprécier en désintérêt des
membres.
Reste à analyser la notion de "personne intéressée" :
- toute personne sociétaire, tiers, débiteur, créancier...) justifiant
d'un intérêt personnel et protégé juridiquement. Ici l'intérêt de
l'initiateur du fil réside, malgré le fait qu'il n'a plus la qualité de
membre (faute d'avoir renouvellé le versement de sa cotisation ce qui
lui fait perdre la qualité de membre) , en sa responsabilité civile
personnelle pouvant être mise en cause du fait de l'existence d'un actif
non dévolu);
-Toute personne, sociétaire ou tiers, peut agir en dissolution d'une
association dont l'objet est illicite : faut-il encore qu'elle soit «
intéressée » par cette dissolution. et qu'elle justifie d'un intérêt
matériel ou moral ou plus, d'un préjudice.
A remarquer un membre exclu qui ne conteste pas son exclusion perd son
"intérêt légitime à agir".
Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?). La rareté de ces demandes fait qu'elles sont
souvent ignorées ou négligées.
Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée
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Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
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C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.
C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.
D'autre part la 4ème chambre du TGI de Lyon (20 janvier 1989) a
prononcé la dissolution d'une association pour les motifs suivants
- l'association n'a plus aucune activité ;
- les différents membres s'en désintéressent ;
- le Trésorier démissionnaire n'a jamais été remplacé ;
- le Président n'habite plus dans le quartier en question
( ces motifs n'étant pas tous indispensables au prononcé de décision de
dissolution)
en application de la notion du juste motif applicable aux associations
mais provenant du droit des sociétés et donc de l'article 1844-7, 5° du
code civil.
Cette notion est également utilisée dans les cas de :
- mésentente entre les membres paralysant le fonctionnement de
l'association (cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 1973)
- non observation des obligations par les sociétaires (CA Rouen,12
septembre 1990)
La cour d'appel de Rennes (8 octobre 1969) a confirmé la dissolution
d'une association qui n'avait plus d'activité du fait de la carence des
instances dirigeantes et de la mésintelligence des membres.
La mésintelligence des membres peut aussi s'apprécier en désintérêt des
membres.
Reste à analyser la notion de "personne intéressée" :
- toute personne sociétaire, tiers, débiteur, créancier...) justifiant
d'un intérêt personnel et protégé juridiquement. Ici l'intérêt de
l'initiateur du fil réside, malgré le fait qu'il n'a plus la qualité de
membre (faute d'avoir renouvellé le versement de sa cotisation ce qui
lui fait perdre la qualité de membre) , en sa responsabilité civile
personnelle pouvant être mise en cause du fait de l'existence d'un actif
non dévolu);
-Toute personne, sociétaire ou tiers, peut agir en dissolution d'une
association dont l'objet est illicite : faut-il encore qu'elle soit «
intéressée » par cette dissolution. et qu'elle justifie d'un intérêt
matériel ou moral ou plus, d'un préjudice.
A remarquer un membre exclu qui ne conteste pas son exclusion perd son
"intérêt légitime à agir".
Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?). La rareté de ces demandes fait qu'elles sont
souvent ignorées ou négligées.
Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
Pas à moi ! Elle était trompeuse, et effectivement, ils se sont trompés.
Non : il n'y a dans cette lettre aucun motif entrant dans la compétecne
pénale du procureur.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?
Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée
Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3,
la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
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C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.
C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.
Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?).
Pas à moi ! Elle était trompeuse, et effectivement, ils se sont trompés.
Non : il n'y a dans cette lettre aucun motif entrant dans la compétecne
pénale du procureur.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?
Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée
Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3,
la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
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C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.
C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.
Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?).
Pas à moi ! Elle était trompeuse, et effectivement, ils se sont trompés.
Non : il n'y a dans cette lettre aucun motif entrant dans la compétecne
pénale du procureur.
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).
inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?
Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(
La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée
Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).
En cas de nullité prévue par l'article 3,
la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.
C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.
Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?).
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.
J'en conclus donc que si je veux finir cette histoire dans la légalité
il faut que je paye un avocat de ma poche (;-(() pour qu'il dépose une
requête auprès du procureur (mon interlocutrice m'a suggéré de dire à
l'avocat qu'il serait payé à partir de l'argent qu'il reste sur le
compte de l'association mais je ne sais pas la légalité de tout cela ?).
Je dois dire que la démarche à suivre est de plus en plus floue et
finalement l'illégalité a du bon (:-(().
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.
J'en conclus donc que si je veux finir cette histoire dans la légalité
il faut que je paye un avocat de ma poche (;-(() pour qu'il dépose une
requête auprès du procureur (mon interlocutrice m'a suggéré de dire à
l'avocat qu'il serait payé à partir de l'argent qu'il reste sur le
compte de l'association mais je ne sais pas la légalité de tout cela ?).
Je dois dire que la démarche à suivre est de plus en plus floue et
finalement l'illégalité a du bon (:-(().
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.
J'en conclus donc que si je veux finir cette histoire dans la légalité
il faut que je paye un avocat de ma poche (;-(() pour qu'il dépose une
requête auprès du procureur (mon interlocutrice m'a suggéré de dire à
l'avocat qu'il serait payé à partir de l'argent qu'il reste sur le
compte de l'association mais je ne sais pas la légalité de tout cela ?).
Je dois dire que la démarche à suivre est de plus en plus floue et
finalement l'illégalité a du bon (:-(().
Parce que l'association "fonctionne" encore, mais très mal, et qu'elle a
des biens à dévoluer.
Parce que l'association "fonctionne" encore, mais très mal, et qu'elle a
des biens à dévoluer.
Parce que l'association "fonctionne" encore, mais très mal, et qu'elle a
des biens à dévoluer.
Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que le
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.
Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que le
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.
Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que le
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.
Bonjour (re)
ApprentiDebutant a écrit :Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien
trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que
le TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de
paiment (si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution
est de passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être
déposée que par un avocat.
Lui avez vous cité les références faisant jurisprudence, références
présentes dans une de mes précédentes réponses ?
Bonjour (re)
ApprentiDebutant a écrit :
Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien
trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que
le TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de
paiment (si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution
est de passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être
déposée que par un avocat.
Lui avez vous cité les références faisant jurisprudence, références
présentes dans une de mes précédentes réponses ?
Bonjour (re)
ApprentiDebutant a écrit :Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien
trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.
J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que
le TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de
paiment (si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution
est de passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être
déposée que par un avocat.
Lui avez vous cité les références faisant jurisprudence, références
présentes dans une de mes précédentes réponses ?