Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

[Dissolution][Association loi 1901] la suite

18 réponses
Avatar
ApprentiDebutant
Bonjour à toutes et à tous,

Ceci fait suite à ma demande de renseignement [message du 12/05/05 sur
ce même fourum] quand à la dissolution d'une association loi 1901 dont
l'inactivité depuis quelques années et les statuts ne permettent plus la
convocation d'une assemblée générale pour prononcer la dissolution.

Suite aux informations que j'ai collecté ici (et je remercie en
particulier haveur et Patrick Vuichard pour leurs contributions) j'ai
décidé suivre la voie légale en envoyant une lettre au TGI dont dépend
l'association en présentant le problème et en leur demandant la
dissolution judiciaire de l'association. La réponse du TGI, plus rapide
que prévue, n'a pas été celle attendue (je mets en copie la lettre que
j'ai envoyé et la réponse du TGI au format pdf
http://cjoint.com/?gjjeKU0TJD ).

Pourriez-vous m'indiquer si cette réponse est liée à la forme de ma
demande (peut-être n'ai-je pas été assez clair dans ma demande ou
n'ai-je pas utilisé le bon vocabulaire ?) ou alors si je n'ai pas
correctement compris la procédure à suivre ?

Tout aide complémentaire serait la bien venue.

Je vous remercie d'avance de votre aide et vous souhaite une bonne
journée, cordialement,


L'apprenti débutant

8 réponses

1 2
Avatar
haveur
Patrick Vuichard a écrit :

haveur a écrit, le 09/06/2005 10:20 :

Votre demande me parait correctement rédigée




Pas à moi ! Elle était trompeuse, et effectivement, ils se sont trompés.



Non : il n'y a dans cette lettre aucun motif entrant dans la
compétecne pénale du procureur.


Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).



inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?

Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(




La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.
C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.

D'autre part la 4ème chambre du TGI de Lyon (20 janvier 1989) a
prononcé la dissolution d'une association pour les motifs suivants
- l'association n'a plus aucune activité ;
- les différents membres s'en désintéressent ;
- le Trésorier démissionnaire n'a jamais été remplacé ;
- le Président n'habite plus dans le quartier en question
( ces motifs n'étant pas tous indispensables au prononcé de décision de
dissolution)
en application de la notion du juste motif applicable aux associations
mais provenant du droit des sociétés et donc de l'article 1844-7, 5° du
code civil.

Cette notion est également utilisée dans les cas de :
- mésentente entre les membres paralysant le fonctionnement de
l'association (cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 1973)
- non observation des obligations par les sociétaires (CA Rouen,12
septembre 1990)

La cour d'appel de Rennes (8 octobre 1969) a confirmé la dissolution
d'une association qui n'avait plus d'activité du fait de la carence des
instances dirigeantes et de la mésintelligence des membres.

La mésintelligence des membres peut aussi s'apprécier en désintérêt
des membres.


Reste à analyser la notion de "personne intéressée" :
- toute personne sociétaire, tiers, débiteur, créancier...) justifiant
d'un intérêt personnel et protégé juridiquement. Ici l'intérêt de
l'initiateur du fil réside, malgré le fait qu'il n'a plus la qualité de
membre (faute d'avoir renouvellé le versement de sa cotisation ce qui
lui fait perdre la qualité de membre) , en sa responsabilité civile
personnelle pouvant être mise en cause du fait de l'existence d'un actif
non dévolu);
-Toute personne, sociétaire ou tiers, peut agir en dissolution d'une
association dont l'objet est illicite : faut-il encore qu'elle soit
« intéressée » par cette dissolution. et qu'elle justifie d'un intérêt
matériel ou moral ou plus, d'un préjudice.

A remarquer un membre exclu qui ne conteste pas son exclusion perd son
"intérêt légitime à agir".


Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?). La rareté de ces demandes fait qu'elles sont
souvent ignorées ou négligées.

Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.


Cordialement.




--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
Avatar
G des projets
> J'espère que vous n'êtes ni membre, ni ,surtout, dirigeant d'une
associatoion pour écrire de telles affirmations.

Si c'est le cas il vous serait utile de revoir vos croyances. Ne serait ce
que pour éviter un jour des surprises désagréables



Non, rassurez-vous, je ne dirige aucune association.
En fait j'ai répondu un peu rapidement, ce post étant séparé de son fil
initial, donc mes excuses.

Cordialement.



Cordialement.
Avatar
ApprentiDebutant
Re bonjour

Suite et toujours pas fin de mes aventures (:-((().

[...]
Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).




inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?

Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(




La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.
C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.

D'autre part la 4ème chambre du TGI de Lyon (20 janvier 1989) a
prononcé la dissolution d'une association pour les motifs suivants
- l'association n'a plus aucune activité ;
- les différents membres s'en désintéressent ;
- le Trésorier démissionnaire n'a jamais été remplacé ;
- le Président n'habite plus dans le quartier en question
( ces motifs n'étant pas tous indispensables au prononcé de décision de
dissolution)
en application de la notion du juste motif applicable aux associations
mais provenant du droit des sociétés et donc de l'article 1844-7, 5° du
code civil.

Cette notion est également utilisée dans les cas de :
- mésentente entre les membres paralysant le fonctionnement de
l'association (cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 1973)
- non observation des obligations par les sociétaires (CA Rouen,12
septembre 1990)

La cour d'appel de Rennes (8 octobre 1969) a confirmé la dissolution
d'une association qui n'avait plus d'activité du fait de la carence des
instances dirigeantes et de la mésintelligence des membres.

La mésintelligence des membres peut aussi s'apprécier en désintérêt des
membres.


Reste à analyser la notion de "personne intéressée" :
- toute personne sociétaire, tiers, débiteur, créancier...) justifiant
d'un intérêt personnel et protégé juridiquement. Ici l'intérêt de
l'initiateur du fil réside, malgré le fait qu'il n'a plus la qualité de
membre (faute d'avoir renouvellé le versement de sa cotisation ce qui
lui fait perdre la qualité de membre) , en sa responsabilité civile
personnelle pouvant être mise en cause du fait de l'existence d'un actif
non dévolu);
-Toute personne, sociétaire ou tiers, peut agir en dissolution d'une
association dont l'objet est illicite : faut-il encore qu'elle soit «
intéressée » par cette dissolution. et qu'elle justifie d'un intérêt
matériel ou moral ou plus, d'un préjudice.

A remarquer un membre exclu qui ne conteste pas son exclusion perd son
"intérêt légitime à agir".


Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?). La rareté de ces demandes fait qu'elles sont
souvent ignorées ou négligées.

Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.



J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que le
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.

J'en conclus donc que si je veux finir cette histoire dans la légalité
il faut que je paye un avocat de ma poche (;-(() pour qu'il dépose une
requête auprès du procureur (mon interlocutrice m'a suggéré de dire à
l'avocat qu'il serait payé à partir de l'argent qu'il reste sur le
compte de l'association mais je ne sais pas la légalité de tout cela ?).

Je dois dire que la démarche à suivre est de plus en plus floue et
finalement l'illégalité a du bon (:-(().

Si vous avez encore des conseils avant que je sombre définitivement dans
l'illégalité je serai heureux de les entendre.

Merci encore de vos contributions et conseils. Bonne journée, cordialement,
Avatar
Patrick Vuichard
haveur a écrit, le 09/06/2005 12:57 :

Pas à moi ! Elle était trompeuse, et effectivement, ils se sont trompés.



Non : il n'y a dans cette lettre aucun motif entrant dans la compétecne
pénale du procureur.



En lisant trop vite, si : dissolution judiciaire, donc article 7, donc
article 3, donc objet illicite, donc procureur. Il aurait fallu
préciser, bien qu'on aurait pu espérer un peu plus d'attention.

Il aurait fallu explicitement demander la nomination d'un
administrateur, et non demander la dissolution judiciaire qui est une
tout autre procédure (et le procureur a eu raison de répondre de cette
manière).



inutile de demander la nomination d'un administrateur judiciaire :
-c'est à faire quand l'association fonctionne, encore mais mal;
- il n'y a plus de bien à administrer (sauf à dévoluer)
- l'association ne fonctionne plus et n'a plus d'activité : pourquoi
demander la nomination d'un administrateur judiciaire ?



Parce que l'association "fonctionne" encore, mais très mal, et qu'elle a
des biens à dévoluer.

Il l'a envoyé au procurer parce qu'il s'agissait d'une demande de
dissolution judiciaire :-(



La dissolution judiciaire concerne le procureur quand elle est motivée
par une situation d'infraction ou de délit qui entraîne une sanction
pénale comme le prévoir dans l'article 7 de la loi du 1er jullet 1901
cette possibilité de demande de la dissolution est possible par toute
personne intéressée



Justement. Le greffe a vu "dissolution judiciaire", donc il envoie au
procureur, sans réfléchir, en ne pensant qu'aux causes pénales.

Loi du 1er juillet 1901 -Article 7
Modifié par Loi n°71-604 du 20 juillet 1971 (JORF 21 juillet 1971).

En cas de nullité prévue par l'article 3,



Il s'agit, pour faire court, d'objet illicite. C'est donc de la
compétence du procureur.

la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à
la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C'est peut être le cas ici mais nous n'en savons rien.



Eux non plus. D'où la transmission - une peu rapide - au procureur.

C'est à la justice d'apprécier le motif et son importance et de décider.



Justement : le ministère public a été saisi.

Il n'est pas non plus impossible que ce procureur se soit prononcé un
peu vite considérant qu'il n'ya pas de motif pénal mais oubliant qu'il
peut être à l'origne d'une dmeande en dissolution devant le
TGI...(surchargé ?).



Cette demande ne peut être acceptée, puisque l'article 3 ne s'applique
pas. A la limite, éventuellement, on peut utiliser le paragraphe 5 de
l'article 5 (changements non déclarés), mais cela nécessite un peu de
travail pour vérifier. Et, comme tu l'as noté, ce n'est pas le boulot du
procureur, qui ne s'occupe que du pénal.


--

Internet, newsgroups, e-mail => Netiquette
http://usenet-fr.news.eu.org/fr.usenet.reponses/usenet/netiquette.html
news:fr.bienvenue news:fr.bienvenue.questions
news:news.announce.newusers news:fr.usenet.reponses
Avatar
haveur
Bonjour,

ApprentiDebutant a écrit :
> J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué
que le
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.

J'en conclus donc que si je veux finir cette histoire dans la légalité
il faut que je paye un avocat de ma poche (;-(() pour qu'il dépose une
requête auprès du procureur (mon interlocutrice m'a suggéré de dire à
l'avocat qu'il serait payé à partir de l'argent qu'il reste sur le
compte de l'association mais je ne sais pas la légalité de tout cela ?).



C'est bien ce que je craignais : cette personne se trompe et vous trompe
ce qui est plus grave.
Ce n'est pas la première fois que je constate l'ignorance de
professionnels concernant le droit applicable aux associations.

Si c'est l'actif de l'association qui "payerai" votre demande alors
que vous n'êtes plus qu'une personne intéressée ce serait un
détournement de bien . Cet actif appartient à l'association . Actif sur
lequel vous n'avez aucune créance ni propriété. Vous étiez simple
gérant, élu ou désigné, mais contrairement au droit des société vous ne
possédez aucune partie de l'actif (comme un mandataire social peut
l'avoir souvent à travers les parts sociales) et, bien plus grave, vous
ne pouvez utiliser à votre avantage les bénéfices provenant de
l'association. Si vous le faisiez vous seriez en contravention avec la
loi de 1901 excluant tout partage de bénéfices, direct ou indirect,
entre les membres , et là vous seriez en infraction..


Je dois dire que la démarche à suivre est de plus en plus floue et
finalement l'illégalité a du bon (:-(().



Ca je le comprend d'autant plus que vous n'êtes pas obligé de croire
un simple contributeur d'un forum quand un professionnel du droit vous
dit le contraire !

Je vais y réfléchir.

Cordialement


--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
Avatar
haveur
Bonjour,

Patrick Vuichard a écrit :
Parce que l'association "fonctionne" encore, mais très mal, et qu'elle a
des biens à dévoluer.



Non.
Cette associatoin nefontionne plus :
- aucune personne n'a encore la qualité de membre faute d'avoir versé la
cotisation jusqu'à présetn (et faute d'enregistrement d'un tel
versementd ans la comptabiltié;
-aucune personne n'a encore la fonction de dirigeant et les instances
dirigeantes n'ont plus fonctionné depuis longtemps;
-tous les membres se désintéressnt de cette association , sauf l'ex
trésorier qui cherche à sortir honorablement et régulièrement de cette
situation.

Cela correspond à une des autres hypothèse découlant de la notion du
"juste motif" (qui n'a pas lu correctement ?)

D'autre part la 4ème chambre du TGI de Lyon (20 janvier 1989) a
prononcé la dissolution d'une association pour les motifs suivants
- l'association n'a plus aucune activité ;
- les différents membres s'en désintéressent ;
- le Trésorier démissionnaire n'a jamais été remplacé ;
- le Président n'habite plus dans le quartier en question
( ces motifs n'étant pas tous indispensables au prononcé de décision de
dissolution)
en application de la notion du juste motif applicable aux associations
mais provenant du droit des sociétés et donc de l'article 1844-7, 5° du
code civil.

Cette notion est également utilisée dans les cas de :
- mésentente entre les membres paralysant le fonctionnement de
l'association (cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 1973)
- non observation des obligations par les sociétaires (CA Rouen,12
septembre 1990)

La cour d'appel de Rennes (8 octobre 1969) a confirmé la dissolution
d'une association qui n'avait plus d'activité du fait de la carence des
instances dirigeantes et de la mésintelligence des membres.

Cordialement

--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
Avatar
haveur
Bonjour (re)

ApprentiDebutant a écrit :

Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.




J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que le
TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de paiment
(si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution est de
passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être déposée
que par un avocat.



Lui avez vous cité les références faisant jurisprudence, références
présentes dans une de mes précédentes réponses ?

Cordialement.

--

le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations :
news://news.elodis.com/elodis.aide-associations
www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
Avatar
ApprentiDebutant
haveur wrote:

Bonjour (re)


Pareil mais plus,

ApprentiDebutant a écrit :

Lors du contact téléphonique avec le greffe rappeler :
- le risque de responsabilité civile demeurant pour cet ancien
trésorier;
- les cas de jurisprudence référés ci dessus.





J'ai enfin eu le TGI d'Evry, la personne au téléphone m'a indiqué que
le TGI (où en tout cas la chambre vers laquelle j'ai été aiguillée) ne
s'occupe que de la dissolution d'une association en cessation de
paiment (si j'ai bien compris) et que dans mon cas la seule solution
est de passer par "une requête auprès du procureur" qui ne peut être
déposée que par un avocat.




Lui avez vous cité les références faisant jurisprudence, références
présentes dans une de mes précédentes réponses ?



J'ai essayé mais je crains de n'avoir ne les compétences ni la faconde
pour convaincre cette personne. Je me suis posé la question justement de
savoir si la rédaction d'une nouvelle lettre avec les références que
vous avez indiquées ne changerait pas la réponse du TGI mais si j'en
crois les échanges que vous avez avec Patrick Vuichard (ou en tout cas
de ce que j'en comprends) ceci est loin d'être évident. J'ai
l'impression, malgré vos aides précieuses, de me retrouver au point de
départ dans la mesure où aucune solution "simple" ne semble se dégagée
de nos différents échanges. Dois-je désespérer totalement ?

J'aurai au moins la preuve, le jour (lointain je l'espère) où j'irai en
prison pour je ne sais quelle raison liée à cette association, que j'ai
tout tenté pour résoudre le problème légalement.

Merci une fois de plus de vos contributions. Bonne journée (qui va finir
par devenir soirée), bien cordialement,
1 2