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donation partage.

9 réponses
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Dider
Bonjour,
Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation sera
vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu une
part minime par rapport aux autres frères ?
Merci

9 réponses

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chevalier b.
"Dider"
Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation sera
vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont


eu une
part minime par rapport aux autres frères ?



Oui et non
Il n'y aura pas de rapport (obligation d'inclure dans la succession les
biens donnés)
Les biens resteront en principe évalués au jour de la donation partage
(si tous les enfants y ont participé).
Si l'un des enfants n'a pas reçu sa réserve, il pourra la réclamer aux
autres. Mais il n'y aura pas réégalisation, juste fourniture de ce
minimum légal. (au prix d'une réclamation et d'un procès sauf accord
amiable)
Bref : bien réfléchir avant de faire une donation partage ou de
l'accepter.
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LaMite
Dider a calligraphié dans
news:41481180$0$32636$:

Bonjour,
Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette
donation sera vérifié et des recours seront possibles pour
certains enfants qui ont eu une part minime par rapport aux autres
frères ? Merci



Les enfants ont droit à leur part réservataire et les parents ne
peuvent disposer librement que de la quotité disponible (en clair on
ne peut pas déshériter un enfant à hauteur de sa part réservataire
mais on peut avantager l'un par rapport aux autres).
Je soupçonne que ce que vous appelez "donation-partage" n'était
qu'une donation simple à certains enfants.
En effet lors d'une donation-partage les parts sont équilibrées (y
compris par le versement de soultes entre enfants) et les donations
antérieures sont rapportées.

S'il s'agit de donations simples elles seront rapportées à la
succession (sauf donations en avancement d'hoirie) et les parts de
chacun seront rééquilibrées.

Dominique
--
"Depuis que l'on a mis en lumière les difficultés
de l'identité masculine, plus personne ne soutient
que l'homme est le sexe fort"
Elisabeth Badinter, XY.
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chevalier b.
"LaMite" > En effet lors d'une donation-partage les parts sont
équilibrées (y
compris par le versement de soultes entre enfants) et les donations
antérieures sont rapportées.



non, pas toujours. Les lots peuvent être inégaux, certains enfants
peuvent être omis, ou ne pas accepter, ou n'être pas nés ... voyez le
code civil vers 1078.
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Serge
"Dider" a écrit dans le message de
news:41481180$0$32636$
| Bonjour,
| Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
| immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation
sera
| vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu
une
| part minime par rapport aux autres frères ?
| Merci
|
Je croyais que lors d'une donation partage les parts de chacun des enfants
devaient être égales ?

Me serais-je trompé ?

Serge
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PAP
"chevalier b." a écrit dans le message de news:
ci966r$a22$

"LaMite" > En effet lors d'une donation-partage les parts sont
équilibrées (y
compris par le versement de soultes entre enfants) et les donations
antérieures sont rapportées.



non, pas toujours. Les lots peuvent être inégaux, certains enfants
peuvent être omis, ou ne pas accepter, ou n'être pas nés ... voyez le
code civil vers 1078.



C'est si vieux que ça, le Code Civil ???

OK, je sors... ;-)

PAP
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arno.saud
et non il n'est pas nécessaire que les parts soit égales....
La référence à 1078 est celle à l'article du Code civil....

Voici les articles relatifs aux donations partages
SECTION I. - Des donations-partages
Art. 1076 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - La
donation-partage ne peut avoir pour objet que les biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que
l'ascendant intervienne aux deux actes.
Art. 1077 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Les biens
reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un
avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils
n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
Art. 1077-1 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Le
descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot
inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il
n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le
partage et suffisants pour compenser ou compléter sa réserve, compte tenu
des libéralités dont il a pu bénéficier.
Art. 1077-2 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Les
donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce
qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de
l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de
partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.
L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une
semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Art. 1078 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Nonobstant
les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront,
sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour
l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants
vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le
partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été
prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Art. 1078-1 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ; L. n° 88-15, 5
janv. 1988, art. 42, II ) . - Le lot de certains gratifiés pourra être
formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit
préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement
aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également
applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées.
Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Art. 1078-2 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Les
parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera
incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre
d'avancement d'hoirie.
Art. 1078-3 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Les
conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir
lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont
pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un
partage fait par l'ascendant.
c000233SECTION II. - Des testaments-partages
Art. 1079 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - Le
testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires
ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament
pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Art. 1080 (L. n° 71-523, 3 juill. 1971, art. 11, 12 et 13 ) . - L'enfant ou
le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer
l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.


"Serge" a écrit dans le message de
news:41481f4b$0$314$

"Dider" a écrit dans le message de
news:41481180$0$32636$
| Bonjour,
| Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
| immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation
sera
| vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu
une
| part minime par rapport aux autres frères ?
| Merci
|
Je croyais que lors d'une donation partage les parts de chacun des enfants
devaient être égales ?

Me serais-je trompé ?

Serge



Avatar
andeed.scp
"Dider" a écrit dans le message de
news:41481180$0$32636$
Bonjour,


Bonjour à vous,
Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation


sera
vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu


une
part minime par rapport aux autres frères ?
Merci



En effet, s'il n'existe plus à ce jour des biens d'une valeur suffisante
pour que chaque enfant soit rempli de ses droits (au niveau de la réserve
héréditaire) le partage antérieur et la valeur des biens partagés pourront
être remis en cause.
Il sera tenu compte, pour calculer les droits des autres enfants, de la plus
value affectant la valeur des biens donnés au jour du décès du parent
donateur.
Toutefois, il existe également une possibilité lors du décès du donateur, de
verser une somme (soulte) aux frères ou soeurs, pour compenser une
éventuelle atteinte à la réserve héréditaire.

Bien à vous, G.C.
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aster
"Serge" a écrit dans le message de news:41481f4b$0$314$
|
| "Dider" a écrit dans le message de
| news:41481180$0$32636$
| | Bonjour,
| | Des parents ont fait une donation partage à leurs enfants ( biens
| | immobiliers). Lors de leur décès, est-il vrai que toute cette donation
| sera
| | vérifié et des recours seront possibles pour certains enfants qui ont eu
| une
| | part minime par rapport aux autres frères ?
| | Merci
| |
| Je croyais que lors d'une donation partage les parts de chacun des enfants
| devaient être égales ?
|
| Me serais-je trompé ?

Les parts peuvent être égales le jour de la donation-partage et plus du tout
au moment du décès des parents. Je pense que c'est ce que veut dire Didier

C'est le cas par exemple si un enfant a obtenu un terrain constructible dans une
zone ou le prix du terrain augmente de 20% par an et un autre des louis d'or dont
le cours est stable.

Avec une donation-partage, on ne revient pas dessus. Avec une donation simple
les biens sont révalués au moment du partage final.

|
| Serge
|
Avatar
chevalier b.
"aster"
Les parts peuvent être égales le jour de la donation-partage et plus


du tout
au moment du décès des parents. Je pense que c'est ce que veut dire


Didier

Elles peuvent aussi ne pas l'être. (ni au jour de la donation partage,
ni, à plus forte raison, lors du décès).