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Droit d'accès au dossier médical pour un adulte sous tutelle (long)

3 réponses
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Marc
Bonjour à tous,

Le sujet peut paraître évident, mais il ne l'est malheureusement pas dans le
cas qui me préoccupe !

La loi du 4 mars 2002 et l'article L1111-7 du code de santé publique
précisent pourtant bien ce droit, seulement voilà:

Je connais un adulte handicapé mental placé sous tutelle de sa mère (sur
décision du tribunal d'instance de son domicile se référant à l'article 497
du code civil).
Cette dernière a demandé communication du dossier médical de son fils au
centre hospitalier dans lequel il vient de faire un séjour.
Le directeur de l'établissement lui a fait la réponse tardive suivante (en
substance):
"vous être administrateur aux biens [...] je ne peux donc vous communiquer
ce dossier, c'est à M. X [son fils] de faire lui-même cette demande ou de
désigner un médecin qui la fera"

A ce stade, il faut préciser deux choses:
-> Le patient, âgé de 20 ans, a été mis sous tutelle car il ne sait ni lire,
ni écrire, a un âge mental estimé de 5 à 6 ans et a un discernement très
limité (reconnu par un médecin expert). Il est donc bien évident qu'il n'est
aucunement capable de faire ce genre de demande.
-> Il a été hospitalisé dans ce centre qui est de type psychiatrique sur
demande de sa mère.

Je voudrais savoir:
- si le directeur de l'établissement est dans son droit ?
- dans ce cas là, qu'est ce qui validerait ce refus (d'un point de vue
légal):
-> Le type de tutelle (article 497) qui n'autoriserait pas l'accès au
dossier médical au tuteur ?
-> Les circonstances particulières de l'hospitalisation (HDT, HO) et son
type : psychiatrique, qui permettraient (dans l'article L1111-7) au
détenteur de l'information d'imposer un médecin intermédiaire et/ou la
saisie de "la commission départementale des hospitalisations psychiatriques"
?

Cela amène les questions suivantes:
- est-ce que ce type de tutelle est réellement insuffisant pour l'obtention
du dossier ?
- si ce n'est pas le cas, est-on vraiment dans le cas de la disposition
particulière de l'article L1111-7 : "en cas de risques d'une gravité
particulière" qui imposerait l'appel à l'intervention d'un médecin désigné
?
- en fonction de ces deux réponses, peut-on toujours se référer au délai
légal de communication du dossier: 8 jours (maintenant dépassé), sachant
dans le cas d'appel à "la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques", il passe à deux mois


Merci d'avoir lu jusqu'au bout et pour l'aide que vous pourrez apporter à
cette mère par tous moyens: articles de loi ou jurisprudence le cas échéant
!

3 réponses

Avatar
Anne
Bonjour,


"Marc" a écrit dans le message de
news:3fa1965c$0$27600$
Bonjour à tous,

Le sujet peut paraître évident, mais il ne l'est malheureusement pas dans


le
cas qui me préoccupe !

La loi du 4 mars 2002 et l'article L1111-7 du code de santé publique
précisent pourtant bien ce droit, seulement voilà:

Je connais un adulte handicapé mental placé sous tutelle de sa mère (sur
décision du tribunal d'instance de son domicile se référant à l'article


497
du code civil).
Cette dernière a demandé communication du dossier médical de son fils au
centre hospitalier dans lequel il vient de faire un séjour.
Le directeur de l'établissement lui a fait la réponse tardive suivante (en
substance):
"vous être administrateur aux biens [...] je ne peux donc vous communiquer
ce dossier, c'est à M. X [son fils] de faire lui-même cette demande ou de
désigner un médecin qui la fera"


[...]

L'article 497 du code civil ( ci dessous) permet à un tuteur d'administrer
les biens. Ce n'est pas une tutelle à la personne. Il ne donne pas le droit
au tuteur de signer une autorisation d'opérer, de consulter le dossier
médical....
Seule solution : contacter le juge des tutelles pour obtenir cette
autorisation, s'il juge de c'est de intérêt de la personne sous tutelle.

Anne

----------------------------------------------------------------------------
----

CODE CIVIL






Article 497


(Loi nº 68-5 du 3 janvier 1968 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en
vigueur le 1er novembre 1968)


(Loi nº 96-452 du 28 mai 1996 art. 60 Journal Officiel du 29 mai 1996)

S'il y a un parent ou allié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles
peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans
subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour
les biens des mineurs, à l'administration légale sous contrôle judiciaire.
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Marc
> L'article 497 du code civil ( ci dessous) permet à un tuteur d'administrer
les biens. Ce n'est pas une tutelle à la personne. Il ne donne pas le


droit
au tuteur de signer une autorisation d'opérer, de consulter le dossier
médical....
Seule solution : contacter le juge des tutelles pour obtenir cette
autorisation, s'il juge de c'est de intérêt de la personne sous tutelle.

Anne



Il me semble effectivement abérant que la tutelle décidée par le tribunal
d'instance ne permette pas cet accès à l'information médicale.
En fait, son fils est totalement incapable de lire, écrire, il ne connait
pas non plus l'heure ou les jours de la semaine, encore moins les termes
médicaux et est incapable de prendre une décision.

De plus, d'après ce que vous me dites, ce centre hospitalier aurait donc
commis une faute quand le psychiatre a montré une partie des pièces du
dossier en entretien avec sa mère (son fils n'y a assistait pas) !

En tous cas, merci pour votre réponse et le conseil qu'elle va probablement
appliquer..

Marc
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Fanfan
"Anne" a écrit dans le message de
news:bnt025$209$
...............
L'article 497 du code civil ( ci dessous) permet à un tuteur d'administrer
les biens. Ce n'est pas une tutelle à la personne. Il ne donne pas le


droit
au tuteur de signer une autorisation d'opérer, de consulter le dossier
médical....
Seule solution : contacter le juge des tutelles pour obtenir cette
autorisation, s'il juge de c'est de intérêt de la personne sous tutelle.



Enfin une réponse intelligente !