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droit d'enregistrement audio.

16 réponses
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Denis
Bonjour.
Je me souvins d'une réunion de copropriété, au cours de laquelle une
personne avait posé un magnétophone sur la table pour garder des traces
des conversation très houleuses qui risquaient de s'y dérouler.
Une dame, a priori appartenant au "camps adverse" de l'"enregistreuse" a
déclaréer sur un ton péremptoire et menaçant , prenant tout le monde à
témoin.. "Vous savez que vous n'avez pas le droit d'enregistrer cette
réunion. Sans l'accord de tous c'est parfaitement illégal. Je vous demande
donc d'étteindre votre appareil".

L'autre personne a alors obtempéré, avec un "d'accord" penaud . Et je dois
dire que personne n'a bronché moi le premier , tant celà avait paru évident
à tous..

Avec le recul , j'ai un très gros doute !!! je sais qu'un enregistrement
audio ne constitue pas une preuve formelle, à cause d'éventuels
bidouillages.. c'est seulement un indice.
En outre, en tant que passionné de photo , je connais un peu le droit à
l'image (pas en terme juridique) , et je sais qu'il ya des pratiques
légales, malgrès les apparences. Ainsi , on peut prendre la photo du visage
d'une personne dans la rue, sans son accord. Seul le fait de diffuser cette
photo sur internet ou par voie de presse, dans une expo publique , ou pour
une expoilation commerciale est parfaitement illégal..A vrai dire c'est
franchement très discourtois et malpoli. !! Mais pas illégal!! . ce qui
explique la confusion.
Je me demande donc si un enregistrement de réunion publique (ex: réunion de
syndic) ) n'obéit pas au même principe.. et encore ça n'est pas
forcément discourtois, car ça peut être très utile..
Donc quelqu'un pourrait -il nous dire si un tel enregistrement audio est en
définitive autorisé??
Merci

6 réponses

1 2
Avatar
Emma
mj.vuillemin a écrit :
Emma wrote:

Denis a écrit :


En fait , avec mes connaissances juridiques limitées j'ai du mal a
faire le distingo qui est certainement bien net ..
Si vous pouvez répondre pour les deux cas...Merci
Mais en l'occurence je pensais à une réunion de copropriétaires , en
présence d'un syndic



donc réunion privée

voir code pénal
Article 226-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait,
au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au
vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors
qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé.
ce me semble assez clair

Emma




-- ben non....jusqu'a preuve du contraire des débats en assemblée général ne
sont ni confidentiels ni privés !!!
J.V



ne peuvent assister que les concernés ou leurs madataires : donc privé

Emma

--
(répondre en direct : virer le lezard qui sommeille dans mon adresse)

Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par
l'obéissance il assure l'ordre; par la résistance il assure la liberté.
Alain
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mj.vuillemin
Serge wrote:
"mj.vuillemin" a écrit dans le message de
news: 44f7fd04$0$21143$
Emma wrote:
Denis a écrit :

En fait , avec mes connaissances juridiques limitées j'ai du mal a
faire le distingo qui est certainement bien net ..
Si vous pouvez répondre pour les deux cas...Merci
Mais en l'occurence je pensais à une réunion de copropriétaires ,
en présence d'un syndic



donc réunion privée

voir code pénal
Article 226-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans
le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant
dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent
article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils
s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le
consentement de ceux-ci est présumé.
ce me semble assez clair

Emma



-- ben non....jusqu'a preuve du contraire des débats en assemblée
général ne sont ni confidentiels ni privés !!!
J.V





moi je veux tout ce qu'on veut ......mais des propos tenus devant plusieurs
diza ines de personnes n'ont guere le caractere de privés !!!





Ah bon ? Ils sont publics ? Ce qui signifie que n'importe quel quidam
peut y assister ? Même si ne résidant pas sur place et n'y étant pas
propriétaire ?

On en apprends tous les jours ici....
:-(

Serge


il me semble qu'il y a confusion entre une assemblée générale et le
caractere des propos tenus,il me semble qaue des propos tenus dans une
assemblée genérale privée devant plusieurs dizaines de personnes perdent
leur caractere de "privé "ou "confidentiel-"
-
J.V
Avatar
Serge
"mj.vuillemin" a écrit dans le message de
news: 44f82a35$0$21144$
| Serge wrote:
| > "mj.vuillemin" a écrit dans le message de
| > news: 44f7fd04$0$21143$
| >> Emma wrote:
| >>> Denis a écrit :
| >>>
| >>>> En fait , avec mes connaissances juridiques limitées j'ai du mal
a
| >>>> faire le distingo qui est certainement bien net ..
| >>>> Si vous pouvez répondre pour les deux cas...Merci
| >>>> Mais en l'occurence je pensais à une réunion de copropriétaires ,
| >>>> en présence d'un syndic
| >>>
| >>> donc réunion privée
| >>>
| >>> voir code pénal
| >>> Article 226-1
| >>> Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le
| >>> fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
| >>> atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
| >>> 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement
| >>> de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou
| >>> confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans
| >>> le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant
| >>> dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent
| >>> article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans
qu'ils
| >>> s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le
| >>> consentement de ceux-ci est présumé.
| >>> ce me semble assez clair
| >>>
| >>> Emma
| >>
| >> -- ben non....jusqu'a preuve du contraire des débats en assemblée
| >> général ne sont ni confidentiels ni privés !!!
| >> J.V
|
| moi je veux tout ce qu'on veut ......mais des propos tenus devant
plusieurs
| diza ines de personnes n'ont guere le caractere de privés !!!
| >>
| >>
| >
| > Ah bon ? Ils sont publics ? Ce qui signifie que n'importe quel
quidam
| > peut y assister ? Même si ne résidant pas sur place et n'y étant pas
| > propriétaire ?
| >
| > On en apprends tous les jours ici....
| > :-(
| >
| > Serge
| il me semble qu'il y a confusion entre une assemblée générale et le
| caractere des propos tenus,il me semble qaue des propos tenus dans une
| assemblée genérale privée devant plusieurs dizaines de personnes
perdent
| leur caractere de "privé "ou "confidentiel-"
| -
| J.V

Bonjour,

Il te semble mal....

Il en est de même par exemple des propos tenus lors de réunions de
délégués du personnel dans une grande entreprise, ou toute autre réunion
des partenaires sociaux, où l'enregistrement audio requiert l'accord de
toutes les personnes présentes....
Il est d'ailleurs certains cas où il n'est pas autorisé, mais c'est un
autre débat !

Est considérée comme réunion publique, toute réunion à laquelle
n'importe quelle personne peut assister, par exemple les réunions
électorales, les débats de l'Assemblée, le conseil municipal...
Ou toute réunion diffusée intégralement sur les médias !

Est considérée comme réunion privée toutes les autres qui sont sur
"convocation", telles les réunions de syndic, de copropriétaires, de
membres d'une association, réunion de parti politique sur
convocation.....

En l'occurrence il faut donc ***l'accord de tous les présents*** pour
pouvoir enregistrer en audio, alors que la sténographie est
autorisée....

Serge
Avatar
mj.vuillemin
Emma wrote:
mj.vuillemin a écrit :
Emma wrote:

Denis a écrit :


En fait , avec mes connaissances juridiques limitées j'ai du mal a
faire le distingo qui est certainement bien net ..
Si vous pouvez répondre pour les deux cas...Merci
Mais en l'occurence je pensais à une réunion de copropriétaires ,
en présence d'un syndic



donc réunion privée

voir code pénal
Article 226-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte
à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de
celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis
au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors
qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé.
ce me semble assez clair

Emma




-- ben non....jusqu'a preuve du contraire des débats en assemblée
général ne sont ni confidentiels ni privés !!!
J.V



ne peuvent assister que les concernés ou leurs madataires : donc privé

Emma



-- donc si je suis bien ta position......devant 500 personnes c'est
confidentiel ou privé moi je veux bien !!!
quelques notions de confidentialité !!!
Les avocats sont souvent obligés par la loi de garder confidentielles toutes
les informations relatives à la représentation de leur client. Le devoir de
confidentialité va au-delà de la relation privilégiée entre client et
avocat, qui ne protège que les communications entre l'avocat et son client.
Le privilège et le devoir servent à encourager les clients à parler
franchement de leurs cas. Ainsi, les avocats seront capables d'assurer leur
devoir en représentant leurs clients avec zèle. Dans le cas contraire,
l'accusation serait en mesure de surprendre l'avocat lors d'un procès avec
quelque chose à propos de son client qui n'aurait pas été porté à sa
connaissance, ce qui risquerait de compromettre sérieusement leur stratégie
de défense. De la même manière, un client qui n'aurait pas confiance
pourrait cacher un fait intéressant, en pensant que cela l'incriminerait
(par exemple, un mobile), alors qu'un avocat talentueux serait en mesure de
le tourner à l'avantage de son client.
Toutefois, une majorité de législations comportent des exceptions pour les
cas où l'avocat sait que le client va tuer ou blesser sérieusement
quelqu'un, ou qui utilise les services de l'avocat pour perpétrer un crime
ou une infraction. Dans de telles situations, l'avocat doit pouvoir en
avertir la police, bien qu'ils doivent habituellement se confronter à leurs
clients et essayer de les convaincre de se conformer à la loi.
Ces exceptions ne s'appliquent généralement pas aux crimes qui sont déjà
survenus, même dans les cas extrêmes où les meurtriers confessent la
position de corps manquants à leurs avocats alors que la police est à leur
recherche. La Cour suprême des États-Unis et plusieurs cours suprèmes d'État
ont réaffirmé le droit d'un avocat à se taire dans de telles situations.
Dans le cas contraire, il serait impossible pour n'importe quel criminel
d'obtenir une défense zèlée.
La Californie est connue pour avoir l'un des devoirs de confidentialité
parmi les plus forts du monde. Ses avocats doivent protéger les confidences
de leurs clients à n'importe quel péril les concernant. Avant un amendement
en 2004, les avocats californiens ne pouvaient pas renoncer à leur devoir
même s'ils avaient la connaissance que leur client allait commettre un
meurtre.
La législation récente au Royaume-Uni réduit la confidentialité que les
avocats et les comptables peuvent revendiquer au dépens de l'État. Les
comptables par exemple, sont obligés de communiquer à l'état n'importe
quelle suspicion de fraude comptable, et même l'usage légitime des niches
fiscales si ces niches ne sont pas déjà connues des autorités fiscales.
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mj.vuillemin
Serge wrote:
"mj.vuillemin" a écrit dans le message de
news: 44f82a35$0$21144$
Serge wrote:
"mj.vuillemin" a écrit dans le message de
news: 44f7fd04$0$21143$
Emma wrote:
Denis a écrit :

En fait , avec mes connaissances juridiques limitées j'ai du mal
a faire le distingo qui est certainement bien net ..
Si vous pouvez répondre pour les deux cas...Merci
Mais en l'occurence je pensais à une réunion de copropriétaires ,
en présence d'un syndic



donc réunion privée

voir code pénal
Article 226-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se
trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au
présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés
sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de
le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
ce me semble assez clair

Emma



-- ben non....jusqu'a preuve du contraire des débats en assemblée
général ne sont ni confidentiels ni privés !!!
J.V





moi je veux tout ce qu'on veut ......mais des propos tenus devant
plusieurs diza ines de personnes n'ont guere le caractere de
privés !!!





Ah bon ? Ils sont publics ? Ce qui signifie que n'importe quel
quidam peut y assister ? Même si ne résidant pas sur place et n'y
étant pas propriétaire ?

On en apprends tous les jours ici....
:-(

Serge


il me semble qu'il y a confusion entre une assemblée générale et le
caractere des propos tenus,il me semble qaue des propos tenus dans
une assemblée genérale privée devant plusieurs dizaines de personnes
perdent leur caractere de "privé "ou "confidentiel-"
-
J.V



Bonjour,

Il te semble mal....

Il en est de même par exemple des propos tenus lors de réunions de
délégués du personnel dans une grande entreprise, ou toute autre
réunion des partenaires sociaux, où l'enregistrement audio requiert
l'accord de toutes les personnes présentes....
Il est d'ailleurs certains cas où il n'est pas autorisé, mais c'est un
autre débat !

Est considérée comme réunion publique, toute réunion à laquelle
n'importe quelle personne peut assister, par exemple les réunions
électorales, les débats de l'Assemblée, le conseil municipal...
Ou toute réunion diffusée intégralement sur les médias !

Est considérée comme réunion privée toutes les autres qui sont sur
"convocation", telles les réunions de syndic, de copropriétaires, de
membres d'une association, réunion de parti politique sur
convocation.....

En l'occurrence il faut donc ***l'accord de tous les présents*** pour
pouvoir enregistrer en audio, alors que la sténographie est
autorisée....

Serge



--
J.V
Avatar
mj.vuillemin
Serge wrote:
"mj.vuillemin" a écrit dans le message de
news: 44f82a35$0$21144$
Serge wrote:
"mj.vuillemin" a écrit dans le message de
news: 44f7fd04$0$21143$
Emma wrote:
Denis a écrit :

En fait , avec mes connaissances juridiques limitées j'ai du mal
a faire le distingo qui est certainement bien net ..
Si vous pouvez répondre pour les deux cas...Merci
Mais en l'occurence je pensais à une réunion de copropriétaires ,
en présence d'un syndic



donc réunion privée

voir code pénal
Article 226-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se
trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au
présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés
sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de
le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
ce me semble assez clair

Emma



-- ben non....jusqu'a preuve du contraire des débats en assemblée
général ne sont ni confidentiels ni privés !!!
J.V





moi je veux tout ce qu'on veut ......mais des propos tenus devant
plusieurs diza ines de personnes n'ont guere le caractere de
privés !!!





Ah bon ? Ils sont publics ? Ce qui signifie que n'importe quel
quidam peut y assister ? Même si ne résidant pas sur place et n'y
étant pas propriétaire ?

On en apprends tous les jours ici....
:-(

Serge


il me semble qu'il y a confusion entre une assemblée générale et le
caractere des propos tenus,il me semble qaue des propos tenus dans
une assemblée genérale privée devant plusieurs dizaines de personnes
perdent leur caractere de "privé "ou "confidentiel-"
-
J.V



Bonjour,

Il te semble mal....

Il en est de même par exemple des propos tenus lors de réunions de
délégués du personnel dans une grande entreprise, ou toute autre
réunion des partenaires sociaux, où l'enregistrement audio requiert
l'accord de toutes les personnes présentes....
Il est d'ailleurs certains cas où il n'est pas autorisé, mais c'est un
autre débat !

Est considérée comme réunion publique, toute réunion à laquelle
n'importe quelle personne peut assister, par exemple les réunions
électorales, les débats de l'Assemblée, le conseil municipal...
Ou toute réunion diffusée intégralement sur les médias !

Est considérée comme réunion privée toutes les autres qui sont sur
"convocation", telles les réunions de syndic, de copropriétaires, de
membres d'une association, réunion de parti politique sur
convocation.....

En l'occurrence il faut donc ***l'accord de tous les présents*** pour
pouvoir enregistrer en audio, alors que la sténographie est
autorisée....

Serge



-- il est question d'enregistrement maintenant audio..avant c'etait la
sténotypie....les propos etaient enregistrés...nous sommes d'accord sur ce
point je suppose...sur le principe je ne vois pas la différence ce n'est
qu'un problème de moyen a mettre oeuvre , sur le fond il y a toujours
enregistrement.
A mon avis on ne peut lier le caractère de la réunion publique ou privé aux
caractères des propos tenu.
Tu montes a la tribune pour donner ton point de vue a 500 personnes tes
propos sont publics il y même un micro pour que l'auditoire n'en perde pas
une miette,tu rejoints ta place tu discutes avec ton copain de gauche....
( n'y vois pas d'arriere pensée ) ce sont la des propos privés qui n'ont pas
été émis a l'intention de tout le monde...et n'ont pas a etre enregistrés
il est un peu réducteur de dire assemblée publique propos publics, assemblée
privée propos privés et même on l'a vu confidentiels !!!
en ce qui concerne les D.P. lorsqu'il ne s'agit pas d'individu,
l'enregistrement amerait peut etre un peu de clarté sur la maniere dont les
délégues remplissent leur mandat.....comme tu le dis c'est un tout autre
débat !!
J.V
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