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Enfants mineurs dans un véhicule automobile

8 réponses
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yo
Mon véhicule est une Smart à deux places et je l'utilise pour
transporter un enfant de 6 ans.

Un policier m'a indiqué que l'enfant ne pouvait voyager à l'avant,
même dans le siège adéquat.

Le fait que mon véhicule ne dispose pas de places à l'arrière
implique-t-il que je ne peux pas transporter d'enfants du tout ?

Merci pour toute information.

8 réponses

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Azathoth
Dans le message <1hfrhsu.uj1rd41lclc74N%,
(Yo) écrivait :

Bonsoir,

Mon véhicule est une Smart à deux places et je l'utilise pour
transporter un enfant de 6 ans.

Un policier m'a indiqué que l'enfant ne pouvait voyager à l'avant,
même dans le siège adéquat.

Le fait que mon véhicule ne dispose pas de places à l'arrière
implique-t-il que je ne peux pas transporter d'enfants du tout ?



La réponse juridique se trouve dans l'article R412-3 du Code de la
route.

Toutefois, l'enfant transporté à l'avant pour l'une des raisons
dérogatoires mentionnées aux 2° et 3° de l'article R412-3 du Code de
la route doit néanmoins être "retenu par un système homologué de
retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids" et ce par
application des dispositions de l'article R412-2, II, du Code de la
route.

Je vous suggère de prolonger cette discussion sur
fr.misc.securite.routiere
pour aborder la question de la sécurité de votre enfant dans une telle
configuration.

Azathoth

PS : Pour les autres intervenants du groupe, je n'ai pas trouvé de
trace des arrêtés prévus par le premier alinéa de l'article R412-4 CR.
Y'a rien eu ?

*** Références ***

Article R412-3 Du Code de la route

I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège
avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas
suivants :

1º Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un
système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à
l'avant des véhicules ;

2º Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;

3º Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément
inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à
condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un
système prévu au II de l'article R. 412-2.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.


Article R412-2 Du Code de la route

I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les
sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du
livre III et dont le nombre de places assises, y compris celle du
conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que les passagers âgés de
moins de dix-huit ans (1) qu'il transporte sont maintenus soit par un
système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de
sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix
ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté
à sa morphologie et à son poids.

III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue
pour enfant n'est pas obligatoire :
1º Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la
ceinture de sécurité ;
2º Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui
mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2º du
II de l'article R. 412-1 ;
3º Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de
remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de
personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.

***
Avatar
Marc-Antoine
Yo wrote:
Mon véhicule est une Smart à deux places et je l'utilise pour
transporter un enfant de 6 ans.

Un policier m'a indiqué que l'enfant ne pouvait voyager à l'avant,
même dans le siège adéquat.

Le fait que mon véhicule ne dispose pas de places à l'arrière
implique-t-il que je ne peux pas transporter d'enfants du tout ?

Merci pour toute information.



Le transport d'enfant de moins de 10 ans peut se faire à l'avant s'il
est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue
spécialement conçu pour être installé à l'avant du véhicule. (Article
R.412-3. I du code de la route)

--
Marc-Antoine
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Marc-Antoine
> Azathoth

PS : Pour les autres intervenants du groupe, je n'ai pas trouvé de
trace des arrêtés prévus par le premier alinéa de l'article R412-4 CR.
Y'a rien eu ?

*** Références ***



Ai trouvé sur légifrance :

JO n° 30 du 4 février 1995 page 1931. Arrêté du 25/01/95 relatif aux
systèmes de retenues pour enfants transportés à bord des véhicules à
moteur

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du conseil de l'Union européenne du 16 décembre 1991
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de
moins de 3,5 tonnes;
Vu le code de la route;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 relatif à l'homologation des dispositifs
de retenue pour enfants, conformément aux dispositions du règlement no
44 de Genève;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation
routières,
Arrête:

Art. 1er. - Les systèmes de retenue pour enfants mis en vente pour le
transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes
aux dispositions du règlement no 44 annexé à l'accord de Genève du 20
mars 1958.

Art. 2. - L'arrêté du 4 décembre 1991 relatif aux systèmes de retenue
pour enfants transportés à bord des véhicules à moteur est abrogé.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter
du 1er mai 1995.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1995.

et

J.O n° 30 du 4 février 1995 page 1932. Arrêté du 26/01/95 relatif à
l'utilisation des systèmes de retenue pour enfants transportés à bord
des véhicules à moteur

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 1991
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de
moins de 3,5 tonnes;
Vu le code de la route;
Vu l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les
voitures particulières;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 relatif à l'homologation des dispositifs
de retenue pour enfants, conformément aux dispositions du règlement no
44 de Genève;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1995 relatif aux systèmes de retenue pour
enfants transportés à bord des véhicules à moteur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation
routières,
Arrête:

Art. 1er. - Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des
enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes:
- soit aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 11
juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures
particulières;
- soit aux dispositions du règlement no 44 annexé à l'accord de Genève
du 20 mars 1958.
Toutefois les systèmes de retenue homologués par les autorités
compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à
des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans le
règlement no 44 précité, sont admis dans les véhicules en circulation.

Art. 2. - Les articles 1er à 3 et l'article 6 de l'arrêté du 11 juin
1985 sont abrogés.

Art. 3. - L'arrêté du 2 septembre 1975 relatif aux dispositifs
spécialement conçus pour le transport des enfants dans les voitures
particulières est abrogé.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter
du 1er mai 1995.

Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1995.

--
Marc-Antoine
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Azathoth
Dans le message <447239a1$0$7643$,
"Marc-Antoine" écrivait :

PS : Pour les autres intervenants du groupe, je n'ai pas trouvé de
trace des arrêtés prévus par le premier alinéa de l'article R412-4 CR.
Y'a rien eu ?

*** Références ***



Ai trouvé sur légifrance :

JO n° 30 du 4 février 1995 page 1931. Arrêté du 25/01/95
J.O n° 30 du 4 février 1995 page 1932. Arrêté du 26/01/95



En fait, je cherchais "un" (dans l'absolu) arrêté précisant les cas
dérogatoires mentionnés dans le R412-3 CR, alléché par la mention du
R412-3 dans le 1er alinéa du R412-4.

En réalité, j'ai été trop gourmand, le premier alinéa du R412-4 CR
vise le R412-3 du seul fait que celui-ci mentionne l'article R412-2
(I, 3°). Ceci fait qu'on retombe systématiquement sur les dispositions
techniques.

C'est dommage, l'explication ministérielle du "2º Lorsque le véhicule
ne comporte pas de siège arrière" (Art. R412-3 CR) aurait certainement
été plaisante à lire. :)

Azathoth
Avatar
Spyou
Marc-Antoine a écrit :
Yo wrote:

Mon véhicule est une Smart à deux places et je l'utilise pour
transporter un enfant de 6 ans.

Un policier m'a indiqué que l'enfant ne pouvait voyager à l'avant,
même dans le siège adéquat.

Le fait que mon véhicule ne dispose pas de places à l'arrière
implique-t-il que je ne peux pas transporter d'enfants du tout ?

Merci pour toute information.




Le transport d'enfant de moins de 10 ans peut se faire à l'avant s'il
est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue
spécialement conçu pour être installé à l'avant du véhicule. (Article
R.412-3. I du code de la route)



Systeme par ailleurs fortement déconseillé en cas de voiture équipée
d'airbag frontaux et/ou latéraux coté passager.
Avatar
Lydéric Méreau
Yo a pensé très fort :


Le fait que mon véhicule ne dispose pas de places à l'arrière
implique-t-il que je ne peux pas transporter d'enfants du tout ?



Heureusement que non.
Aynat pas mal roulé en camionnette, mon fils à l'avant, et ayant été
controlé pas mal de fois, cela n'as jamais posé probléme.
Et nul besoin d'être dos à la route, contrairement à ce qu'interpréte
certains.
Allesz mettre un enfant de plus d'un an et demi, dous à la route, il
aura les jambes pliées en quatre.
Voir ce message:
De plus, dans mon combi actuel, vu que les siéges arriéres n'ont que ds
ceintures deux points, mon fils voyage à l'avant, même si c'est pas
prévu dans le CDR, c'est plus sécurisant.
Demandes donc à ce policier de vous verbalisez, et surtout d'ouvrir le
code de la route, pour trouver l'article.

--
Lydéric,
Pour les malcomprenants, ce message est sans rires enregistrés.
Avatar
R1
"Spyou" a écrit dans le message de
news:4472bc2d$0$17385$
Marc-Antoine a écrit :
> Yo wrote:
>
>> Mon véhicule est une Smart à deux places et je l'utilise pour
>> transporter un enfant de 6 ans.
>>
>> Un policier m'a indiqué que l'enfant ne pouvait voyager à l'avant,
>> même dans le siège adéquat.
>>
>> Le fait que mon véhicule ne dispose pas de places à l'arrière
>> implique-t-il que je ne peux pas transporter d'enfants du tout ?
>>
>> Merci pour toute information.
>
>
> Le transport d'enfant de moins de 10 ans peut se faire à l'avant s'il
> est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue
> spécialement conçu pour être installé à l'avant du véhicule. (Article
> R.412-3. I du code de la route)

Systeme par ailleurs fortement déconseillé en cas de voiture équipée
d'airbag frontaux et/ou latéraux coté passager.



Interdit même (car très dangereux) si les airbags ne sont pas débrayables
manuellement
Avatar
yo
Tout d'abord, merci aux différentes réponses apportées par les uns et
les autres, ce qui me permet de savoir comment faire désormais !



Lydéric Méreau wrote:

Demandes donc à ce policier de vous verbalisez, et surtout d'ouvrir le
code de la route, pour trouver l'article.




Comme je n'ai pas envie de me lancer dans des années de procédure, je
vais photocopier les pages correspondantes dans un code et/ou sur
Légifrance, pour le cas d'un prochain contrôle.