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Erotisme sur Internet: age légal?

17 réponses
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Guillaume
Bonjour,

En cherchant sur servicepublic.fr je trouve une référence à l'âge de 15
ans comme notant la maturité sexuelle, et la protection de l'enfant
mineur vis-a-vis de la pornographie.

On me répond que j'ai tord et que l'érotisme est interdit aux moins de
16 ans, hors je ne trouve que des références à cet âge de 16 ans dans
l'audio-visuel.

Quel est l'âge légal de responsabilité vis à vis de l'érotisme (sur
Internet)? 15, 16 ou 18 ans?

Merci!

7 réponses

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david
"Moisse" a écrit dans le message de news:
440d2579$0$7062$

Ce n'est pas le but du jeu.
Les liens servent pour citer les sources d'une argumentation, et non
d'argumenttation.
La question d'origine porte sur "érotisme/pornographie" tel que, on ne
peut donc répondre par "18 ans".
C'est tout.
Et je ne rentre même pas dans le débat consistant à décrire les risques
encourrus à inonder un public à l'aveuglette.



Si tu penses être plus au fait que la démonstration en fait maître Muriel
Cahen, je suis tout ouïe mais avant je te suggère de lire pourquoi elle
aboutit à cette conclusion alors que personnellement je n'avais pas
d'opinion préconçue, si ce n'est que montrer de la pornographie à un mineur
est chèrement puni même entre 15 et 18 ans:

L'article 227-24 ne sanctionne la diffusion d'un message à caractère
pornographique que " d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu
ou perçu par un mineur ".


Si le forum est totalement ouvert, il n'y a aucun doute sur le fait que le
message " est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ", puisque rien
ne s'oppose en pratique à ce qu'un mineur puisse accéder au site en
naviguant sur Internet.


On peut donc penser qu'en mettant en place des systèmes d'accès restreints,
les exigences de la loi seraient suffisamment respectées pour échapper à son
application.

Malheureusement, si l'on suit la jurisprudence actuelle relative à Internet
et à la pornographie, celle-ci est purement et simplement interdite sur ce
support.

En effet, tous les moyens aujourd'hui utilisés pour restreindre l'accès aux
mineurs : avertissements, paiement par CB, référencement dans les systèmes
de filtrage, . ont été considérés comme insuffisants par les juges qui
estiment que ces moyens ne sont pas suffisamment efficaces et que le mineur
est toujours " susceptible " de voir ou percevoir ce message.

et pour la deuxième partie du débat qui est bien posée:

- La notion de " message à caractère pornographique "


Le texte ne définissant pas la notion de " message à caractère
pornographique ", c'est le juge qui a du préciser cette notion :


a.. La pornographie " ne peut être définie par rapport à une morale
religieuse ou philosophique ; la distinction entre ce qui est permis et
défendu doit être faite uniquement en fonction de l'état d'évolution des
m½urs à une époque définie et dans un lieu déterminé "


b.. " Dans l'arbitrage qui lui incombe, le tribunal doit se référer à l'état
de la société contemporaine, plus tolérante aujourd'hui que dans le passé "


c.. " Le propre de l'ouvrage érotique est de glorifier, tout en le
décrivant complaisamment, l'instinct amoureux, la " geste " amoureuse,
tandis que les ½uvres pornographiques, au contraire, privant les rites de l'amour
de tout leur contexte sentimental, en décrivent seulement les mécanismes
physiologiques et concourent à dépraver les m½urs s'ils en recherchent les
déviations avec une prédilection visible. "


On voit donc qu'il n'y a pas de réelle définition du " message à caractère
pornographique " tel que l'entends l'article 227-24 du Code Pénal, il s'agira
d'une appréciation par le juge au cas par cas, qui prendra en compte le
contenu du message diffusé mais aussi le public auquel il s'adresse.

Heu ça c'est tout de même une franche rigolade: et concourent à dépraver les
m½urs s'ils en recherchent les déviations avec une prédilection visible.
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Patrick Vuichard
david a écrit, le 07/03/2006 14:07 :

Si tu penses être plus au fait que la démonstration en fait maître Muriel
Cahen, je suis tout ouïe mais avant je te suggère de lire pourquoi elle
aboutit à cette conclusion



Si tu lisais ce texte que tu cites, tu comprendrais ce qu'a expliqué
Moisse, puisse Me Cohen en parle dans le premier paragraphe : la
distinction entre érotisme et pornographie s'apprécie au cas par cas, et
l'érotisme n'est pas sanctionnable par le 227-24.

Les conclusions de Me Cohen portent sur la pornographie, pas sur l'érotisme.

--

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david
"Patrick Vuichard" a écrit dans le message de
news:

Si tu lisais ce texte que tu cites, tu comprendrais ce qu'a expliqué
Moisse, puisse Me Cohen en parle dans le premier paragraphe : la
distinction entre érotisme et pornographie s'apprécie au cas par cas, et
l'érotisme n'est pas sanctionnable par le 227-24.

Les conclusions de Me Cohen portent sur la pornographie, pas sur
l'érotisme.



Absolument, mais tu m'enlèveras pas de l'idée que pour une simple
association où aucun juriste spécialiste n'opère pour tout au moins
discerner ce qui est pornographique, érotique, le principe de précaution vis
à vis des mineurs est de leur empêcher l'accès si on ne veut pas d'ennuis,
tout au moins si ce n'est pas estampillé en tant que tel par une institution
quelconque. Surtout qu'elle montre bien de surcroît la tendance répressive
actuelle, "Malheureusement, si l'on suit la jurisprudence actuelle relative
à Internet et à la pornographie, celle-ci est purement et simplement
interdite sur ce support." Libre à l'association de tenter le diable et de
se faire requalifier par une demande de mauvais coucheur comme étant
pornographique certaines pièces avec les risques inhérents. D'où le 18 ans
pour réduire le risque juridique.
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Patrick Vuichard
david a écrit, le 07/03/2006 15:26 :

Absolument, mais tu m'enlèveras pas de l'idée que pour une simple
association où aucun juriste spécialiste n'opère pour tout au moins
discerner ce qui est pornographique, érotique, le principe de précaution vis
à vis des mineurs est de leur empêcher l'accès si on ne veut pas d'ennuis,



Dis comme ça, d'accord.

--

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Guillaume
En définitive, votre conversation me conforte dans le problème de mon
association. Nous avons eu grosso-modo le même discours sans arriver à
une conclusion légale.

Si je comprend bien, il n'y en a pas.
Les juges seront plus sévère pour une plainte sur l'érotisme vis-à-vis
d'un mineur, mais prendra aussi en compte les plaintes des adultes.


Merci beaucoup de vos commentaires.
Nous allons prendre une décision en fonction de cette conversation.
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Patrick Vuichard
Guillaume a écrit, le 08/03/2006 17:40 :
En définitive, votre conversation me conforte dans le problème de mon
association. Nous avons eu grosso-modo le même discours sans arriver à
une conclusion légale.

Si je comprend bien, il n'y en a pas.



Bien-sûr que si ! Et la conclusion est simple :
- pas de pornographie si des mineurs peuvent la voir
- sur le net, impossible de contrôler qui est mineur ou majeur
- la distinction pornographie/érotisme se fait au cas par cas

Les juges seront plus sévère pour une plainte sur l'érotisme



Pas l'érotisme, la pornographie.

vis-à-vis d'un mineur, mais prendra aussi en compte les plaintes des adultes.



Hein ?

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Guillaume
> Hein ?



:)

Je comprend bien votre confusion, c'est le langage d'un non
professionnel du droit qui veut ca. Je vous certifie juste que j'ai bien
tout compris, peut-être que je m'exprime mal c'est tout.

Cordialement
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