Je m'adresse aux juristes pour récolter leur avis sur la qualification du
terme "escroc" : "Monsieur XX est un escroc" (sans propos complémentaires).
Injure ou diffamation ? J'ai mon avis, je souhaiterai avoir le votre.
Je m'adresse aux juristes pour récolter leur avis sur la qualification du terme "escroc" : "Monsieur XX est un escroc" (sans propos complémentaires). Injure ou diffamation ? J'ai mon avis, je souhaiterai avoir le votre.
Relis le jugement du procès de pere-noel contre les webmasters d'un site, tu auras des éléments (là c'était le terme "voleur")
In article <3faa93c5$0$18623$79c14f64@nan-newsreader-01.noos.net>,
bruno.antispam@lexretis.com says...
Je m'adresse aux juristes pour récolter leur avis sur la qualification du
terme "escroc" : "Monsieur XX est un escroc" (sans propos complémentaires).
Injure ou diffamation ? J'ai mon avis, je souhaiterai avoir le votre.
Relis le jugement du procès de pere-noel contre les webmasters d'un
site, tu auras des éléments (là c'était le terme "voleur")
Je m'adresse aux juristes pour récolter leur avis sur la qualification du terme "escroc" : "Monsieur XX est un escroc" (sans propos complémentaires). Injure ou diffamation ? J'ai mon avis, je souhaiterai avoir le votre.
Relis le jugement du procès de pere-noel contre les webmasters d'un site, tu auras des éléments (là c'était le terme "voleur")
Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...
> Je m'adresse aux juristes pour récolter leur avis sur la qualification
du
> terme "escroc" : "Monsieur XX est un escroc" (sans propos
complémentaires).
> Injure ou diffamation ? J'ai mon avis, je souhaiterai avoir le votre.
Relis le jugement du procès de pere-noel contre les webmasters d'un site, tu auras des éléments (là c'était le terme "voleur")
Oui je connais cette jurisprudence, et c'est justement pour cette raison que je pose la question :-)
"je nomme ça du vol" "en deux mails on totalise pas moins de 30 000 francs purement et simplement volés" => diffamation
"escroc" => Injure
L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce n'est qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit...
> Je m'adresse aux juristes pour récolter leur avis sur la qualification
du
> terme "escroc" : "Monsieur XX est un escroc" (sans propos
complémentaires).
> Injure ou diffamation ? J'ai mon avis, je souhaiterai avoir le votre.
Relis le jugement du procès de pere-noel contre les webmasters d'un
site, tu auras des éléments (là c'était le terme "voleur")
Oui je connais cette jurisprudence, et c'est justement pour cette raison que
je pose la question :-)
"je nomme ça du vol"
"en deux mails on totalise pas moins de 30 000 francs purement et simplement
volés"
=> diffamation
"escroc"
=> Injure
L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout
convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce n'est
qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
> Je m'adresse aux juristes pour récolter leur avis sur la qualification
du
> terme "escroc" : "Monsieur XX est un escroc" (sans propos
complémentaires).
> Injure ou diffamation ? J'ai mon avis, je souhaiterai avoir le votre.
Relis le jugement du procès de pere-noel contre les webmasters d'un site, tu auras des éléments (là c'était le terme "voleur")
Oui je connais cette jurisprudence, et c'est justement pour cette raison que je pose la question :-)
"je nomme ça du vol" "en deux mails on totalise pas moins de 30 000 francs purement et simplement volés" => diffamation
"escroc" => Injure
L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce n'est qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
Brina
In article <3fad609a$0$13434$, says...
L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce n'est qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en droit .... parisiano-nombriliste.
In article <3fad609a$0$13434$79c14f64@nan-newsreader-03.noos.net>,
bruno.antispam@lexretis.com says...
L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout
convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce n'est
qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en
droit .... parisiano-nombriliste.
L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce n'est qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en droit .... parisiano-nombriliste.
Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...
> L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout > convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce
n'est
> qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en droit .... parisiano-nombriliste.
Je considère que la CA de Paris, de part sa compétence territoriale (et donc le nombre de contentieux, impliquant souvent des grandes boîtes), de part sa proximité avec la Cour de cassation, rend des arrêts que je considère d'une force jurisprudentielle supérieure à celle des autres CA.
En toute objectivité, l'attendu sus-mentionné de la CA de Lyon est une véritable calamité : aucune qualification motivée du terme "escroc". Un pourvoi en cassation s'impose selon moi, et pas seulement sur ce fondement.
Cet avis n'engage que moi. Cependant, difficile de m'accuser de "parisiano-nombriliste" sachant que j'ai vécu 20 ans à Toulouse...
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit...
> L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout
> convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce
n'est
> qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en
droit .... parisiano-nombriliste.
Je considère que la CA de Paris, de part sa compétence territoriale (et donc
le nombre de contentieux, impliquant souvent des grandes boîtes), de part sa
proximité avec la Cour de cassation, rend des arrêts que je considère d'une
force jurisprudentielle supérieure à celle des autres CA.
En toute objectivité, l'attendu sus-mentionné de la CA de Lyon est une
véritable calamité : aucune qualification motivée du terme "escroc". Un
pourvoi en cassation s'impose selon moi, et pas seulement sur ce fondement.
Cet avis n'engage que moi. Cependant, difficile de m'accuser de
"parisiano-nombriliste" sachant que j'ai vécu 20 ans à Toulouse...
> L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout > convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce
n'est
> qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en droit .... parisiano-nombriliste.
Je considère que la CA de Paris, de part sa compétence territoriale (et donc le nombre de contentieux, impliquant souvent des grandes boîtes), de part sa proximité avec la Cour de cassation, rend des arrêts que je considère d'une force jurisprudentielle supérieure à celle des autres CA.
En toute objectivité, l'attendu sus-mentionné de la CA de Lyon est une véritable calamité : aucune qualification motivée du terme "escroc". Un pourvoi en cassation s'impose selon moi, et pas seulement sur ce fondement.
Cet avis n'engage que moi. Cependant, difficile de m'accuser de "parisiano-nombriliste" sachant que j'ai vécu 20 ans à Toulouse...
Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...
> L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout > convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce
n'est
> qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en droit .... parisiano-nombriliste.
Je considère que la CA de Paris, de part sa compétence territoriale (et donc le nombre de contentieux, impliquant souvent des grandes boîtes), de part sa proximité avec la Cour de cassation, rend des arrêts que je considère d'une force jurisprudentielle supérieure à celle des autres CA. Cet avis n'engage que moi.
En toute objectivité, l'attendu sus-mentionné de la CA de Lyon est une véritable calamité : aucune qualification motivée du terme "escroc". Un pourvoi en cassation s'impose selon moi, et pas seulement sur ce motif.
Cet avis n'engage que moi. Cependant, difficile de m'accuser de "parisiano-nombriliste" sachant que j'ai vécu 20 ans à Toulouse...
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit...
> L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout
> convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce
n'est
> qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en
droit .... parisiano-nombriliste.
Je considère que la CA de Paris, de part sa compétence territoriale (et donc
le nombre de contentieux, impliquant souvent des grandes boîtes), de part sa
proximité avec la Cour de cassation, rend des arrêts que je considère d'une
force jurisprudentielle supérieure à celle des autres CA. Cet avis n'engage
que moi.
En toute objectivité, l'attendu sus-mentionné de la CA de Lyon est une
véritable calamité : aucune qualification motivée du terme "escroc". Un
pourvoi en cassation s'impose selon moi, et pas seulement sur ce motif.
Cet avis n'engage que moi. Cependant, difficile de m'accuser de
"parisiano-nombriliste" sachant que j'ai vécu 20 ans à Toulouse...
> L'attendu qualifiant le terme "escroc" d'injure n'est pas du tout > convaincant. Aucune argumentation sur le choix de la qualification. Ce
n'est
> qu'un arrêt d'une CA provinciale... Cela s'explique.
c'est vrai que les juges d'une CA de province, ils sont tous nuls en droit .... parisiano-nombriliste.
Je considère que la CA de Paris, de part sa compétence territoriale (et donc le nombre de contentieux, impliquant souvent des grandes boîtes), de part sa proximité avec la Cour de cassation, rend des arrêts que je considère d'une force jurisprudentielle supérieure à celle des autres CA. Cet avis n'engage que moi.
En toute objectivité, l'attendu sus-mentionné de la CA de Lyon est une véritable calamité : aucune qualification motivée du terme "escroc". Un pourvoi en cassation s'impose selon moi, et pas seulement sur ce motif.
Cet avis n'engage que moi. Cependant, difficile de m'accuser de "parisiano-nombriliste" sachant que j'ai vécu 20 ans à Toulouse...
Bruno Cinelli
A l'appui de mon avis selon lequel dire de quelqu'un qu'il est un escroc est constitutit du délit de diffamation, l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre 2002 (N° de pourvoi : 02-80383) :
*********** "alors que constitue une diffamation l'imputation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'ainsi, l'imputation d'infractions caractérise le délit, alors même que ne seraient précisées ni leur nature ni les circonstances de sa commission de ces infractions ; ***********
qu'en l'espèce, pour débouter la demanderesse, la cour d'appel a notamment relevé que le passage ainsi rédigé "à présent, vous pouvez vous rendre compte que les agissements actuels de votre "présidente" sont similaires à d'autres, dont la justice s'est déjà saisie en Seine-et-Marne" ne contient aucun fait précis qui ferait référence à ces "agissements" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que les "agissements dont la justice de Seine et Marne s'est saisie" constituent des faits de faux, usage de faux, détournements de fonds et escroqueries, d'autre part, que la preuve de l'imputabilité de ces agissements à Mauricette X... a été rapportée par Albert Y..., conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que ladite demanderesse avait été pénalement condamnée de ces chefs par le tribunal correctionnel de Melun, ce dont il résulte nécessairement qu'en qualifiant les "agissements actuels" de Mauricette X... concernant des faits relatifs à sa mission de Présidente de l'association, de "similaires" à ceux ayant donné lieu à la condamnation pénale susvisée, la circulaire litigieuse tendait directement à lui imputer le fait d'avoir, dans le cadre de ses fonctions de Présidente du Cercle des Algérianistes de Pyrénées Orientales, commis des infractions telles celles de faux, usage de faux, détournement de fonds et escroqueries, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
*********** Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé (...)
J'ai pas l'impression que ce débat passionne les foules :-(
A l'appui de mon avis selon lequel dire de quelqu'un qu'il est un escroc est
constitutit du délit de diffamation, l'arrêt de la Chambre criminelle de la
Cour de cassation du 22 octobre 2002 (N° de pourvoi : 02-80383) :
***********
"alors que constitue une diffamation l'imputation d'un fait déterminé de
nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'ainsi,
l'imputation d'infractions caractérise le délit, alors même que ne seraient
précisées ni leur nature ni les circonstances de sa commission de ces
infractions ;
***********
qu'en l'espèce, pour débouter la demanderesse, la cour d'appel a notamment
relevé que le passage ainsi rédigé "à présent, vous pouvez vous rendre
compte que les agissements actuels de votre "présidente" sont similaires à
d'autres, dont la justice s'est déjà saisie en Seine-et-Marne" ne contient
aucun fait précis qui ferait référence à ces "agissements" ; qu'en statuant
ainsi, tout en relevant d'une part que les "agissements dont la justice de
Seine et Marne s'est saisie" constituent des faits de faux, usage de faux,
détournements de fonds et escroqueries, d'autre part, que la preuve de
l'imputabilité de ces agissements à Mauricette X... a été rapportée par
Albert Y..., conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dès
lors que ladite demanderesse avait été pénalement condamnée de ces chefs par
le tribunal correctionnel de Melun, ce dont il résulte nécessairement qu'en
qualifiant les "agissements actuels" de Mauricette X... concernant des faits
relatifs à sa mission de Présidente de l'association, de "similaires" à ceux
ayant donné lieu à la condamnation pénale susvisée, la circulaire litigieuse
tendait directement à lui imputer le fait d'avoir, dans le cadre de ses
fonctions de Présidente du Cercle des Algérianistes de Pyrénées Orientales,
commis des infractions telles celles de faux, usage de faux, détournement de
fonds et escroqueries, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences
légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
***********
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé (...)
J'ai pas l'impression que ce débat passionne les foules :-(
A l'appui de mon avis selon lequel dire de quelqu'un qu'il est un escroc est constitutit du délit de diffamation, l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre 2002 (N° de pourvoi : 02-80383) :
*********** "alors que constitue une diffamation l'imputation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'ainsi, l'imputation d'infractions caractérise le délit, alors même que ne seraient précisées ni leur nature ni les circonstances de sa commission de ces infractions ; ***********
qu'en l'espèce, pour débouter la demanderesse, la cour d'appel a notamment relevé que le passage ainsi rédigé "à présent, vous pouvez vous rendre compte que les agissements actuels de votre "présidente" sont similaires à d'autres, dont la justice s'est déjà saisie en Seine-et-Marne" ne contient aucun fait précis qui ferait référence à ces "agissements" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant d'une part que les "agissements dont la justice de Seine et Marne s'est saisie" constituent des faits de faux, usage de faux, détournements de fonds et escroqueries, d'autre part, que la preuve de l'imputabilité de ces agissements à Mauricette X... a été rapportée par Albert Y..., conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que ladite demanderesse avait été pénalement condamnée de ces chefs par le tribunal correctionnel de Melun, ce dont il résulte nécessairement qu'en qualifiant les "agissements actuels" de Mauricette X... concernant des faits relatifs à sa mission de Présidente de l'association, de "similaires" à ceux ayant donné lieu à la condamnation pénale susvisée, la circulaire litigieuse tendait directement à lui imputer le fait d'avoir, dans le cadre de ses fonctions de Présidente du Cercle des Algérianistes de Pyrénées Orientales, commis des infractions telles celles de faux, usage de faux, détournement de fonds et escroqueries, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
*********** Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé (...)
J'ai pas l'impression que ce débat passionne les foules :-(