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Expulsion abusive

36 réponses
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Stoneguad
Mon propiétaire m'envoie une lettre dans les formes (lrar) d'expulsion
d'une petite maison que je lui loue a la campagne, me sommant de
quitter les lieux dans un an (au terme des trois ans) au pretexte d'une
foultitude d'accusations, depuis un arbre qui serait mort par ma faute
dans le jardin qui entoure ma maison, jusqu'a un accident de la route
qui aurait eu lieu sur la voie publique, a 100 m de chez moi a cause de
moi ( ! ! ! ! ) en passant par le fait que je possede une poule et
que c'est anti sanitaire, bref... du jamais vu dans le mensonge ou dans
le fantaisiste.

Mes questions sont les suivantes :
- Payant regulierement mon loyer, justifiant de mon assurance
domestique, un propriétaire arguant de... choses infondées par
recommandé avec AR peut il me chasser ?
- J'ai bien sur répondu par meme voie contestant formellement la suite
d'accusation qu'il formule. En dehors de cela que faire de plus ?
- Je compte attendre les trois mois qui precedent la date de fin de
trois ans, et indiquer qu'a la relecture de sa lettre d'expulsion
(comment dit on ?) je conteste sa demande par le fait que ses raisons
sont non recevables.
Est ce une stratégie ?
- Enfin, globalement, comment réagir, car je suis chomeur, et quitter
cette maison me poserait de lourds problemes.

- Par ailleurs, dans cette lettre de contestation de ses accusations,
j'y ai mis son cheque de loyer.
Il n'a pas été chercher cette lettre et elle me revient... avec mon
cheque dedans , bien sur.
Va t il etre considéré que je n'ai as payé mon loyer ? que dois je
faire face a sa stratégie ?

merci a tous

10 réponses

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Laurent GARNIER
Stoneguad wrote:

... lui donner mon cheque... lequel ?



Celui que vous lui ferez !

celui des loyers payés par
recommandé mais non enlevés par le proprio ? ou celui a venir ou en cours ?



Le montant du cheque correspondra aux loyer dus.

N'acceptez en aucun cas de payer des "frais"...

Dans le cas ou l'huissier regarde les lettres recommandées que j'ai
envoyées, les enregistre t-il



S'il le souhaite et si vous lui permettez.

et ont elles un caractere officiel



Elles ont le caractere officiel d'une LRAR...

ou il regarde et oublie en souriant,



Il peut aussi...

--
Laurent GARNIER
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Stoneguad
Le 2007-11-21 03:14:38 -0400, "edgar" dit :

Et si le proprio en question vient a ma porte reclamer ses loyers , je
fais quoi au juste ?




vous lui donnez un cheque, mais contre quitance, de maniere a ce qu'il ne
puisse dire plus tard que vous n'avez pas paye (s'il garde le cheque par
devers lui)



situation curieuse que celle la..., outre la tension telle que je ne
l'imagine pas me remettant une quittance en echange, mes envois
recommandés antérieurs avec le cheque de loyer du mois concerné
n'auront plus de poids... ?
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Laurent GARNIER
Stoneguad wrote:
Le 2007-11-21 03:14:38 -0400, "edgar" dit :

"Ne pas l'ouvrir" me parait tout a fait évident.
Donc au retour de la lettre transmise en LRAR, la garder tout
simplement
et renouveller un autre envoi LRAR au loyer suivant ?



oui, tous les mois (ou trimestres, suivant les conditions du bail)



a ce sujet... le proprio peut il imposer un mode de paiement ? (cheque,
virement, voir especes) ou la seule demonstration par le locataire qu'il
a payé son loyer par quelque moyen que ce soit (sauf en nature bien sur)
suffit il ?



Article 4 loi 89-462 :

Est réputée non écrite toute clause :

[...]

c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement
automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par
avance de traites ou de billets à ordre ;
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Stoneguad
Le 2007-11-21 05:37:52 -0400, Laurent GARNIER
dit :

Et si le proprio en question vient a ma porte reclamer ses loyers , je
fais quoi au juste ?



Vous lui donnez un cheque du montant des loyers en retard. Vous exigez
bien sur un recu de ce cheque.



J'imagine mal , compte tenu du degré de tension, l'echange des deux
documents, de la main a la main... Un peu western italien, tout ca.

Sinon, vous lui dites que vous lui transmettez par LRAR ;-)



Oui, effectivement, ca me plait mieux.
S'il se pointe, je lui repond m'engager a lui faire un nouvel envoi recommandé.
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Stoneguad
Le 2007-11-20 17:55:52 -0400, "JL" dit :

J'imagine que le propriétaire pourrait revoir le loyer
significativement à la hausse en cas de changement de locataire



A cet égard, une question hors de mon sujet...
Dans le cas d'un renouvellement de bail , sommes nous d'accord sur le
fait que la seule augmentation de loyer qui peux avoir lieu est celle
decrite par la formule de calcul qui est dans le contrat, (sur la base
du cout de la vie determiné par l'insee) ?
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Laurent GARNIER
Stoneguad wrote:
Le 2007-11-21 03:14:38 -0400, "edgar" dit :

Et si le proprio en question vient a ma porte reclamer ses loyers , je
fais quoi au juste ?




vous lui donnez un cheque, mais contre quitance, de maniere a ce qu'il ne
puisse dire plus tard que vous n'avez pas paye (s'il garde le cheque par
devers lui)



situation curieuse que celle la..., outre la tension telle que je ne
l'imagine pas me remettant une quittance en echange,



On ne parle pas de quittance a ce niveau mais de recu. La quitance n'est
exigible par vous que lorsque la somme est credite au proprio.

S'il refuse d'etablir un recu, fermez la porte et indiquez lui que vous
allez envoyer une LRAR avec le cheque des sommes dues...

mes envois
recommandés antérieurs avec le cheque de loyer du mois concerné n'auront
plus de poids... ?



Pourquoi ? Ils prouvent votre bonne foi et la mauvaise foi de votre
proprio. C'est l'essentiel !

--
Laurent GARNIER
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Laurent GARNIER
Stoneguad wrote:
Le 2007-11-20 17:55:52 -0400, "JL" dit :

J'imagine que le propriétaire pourrait revoir le loyer
significativement à la hausse en cas de changement de locataire



A cet égard, une question hors de mon sujet...
Dans le cas d'un renouvellement de bail , sommes nous d'accord sur le
fait que la seule augmentation de loyer qui peux avoir lieu est celle
decrite par la formule de calcul qui est dans le contrat, (sur la base
du cout de la vie determiné par l'insee) ?



Non. Il est possible au proprio de faire reevaluer le loyer lors du
renouvellement du bail suivant une procedure precise decrite dans la loi
89-462.

--
Laurent GARNIER
Avatar
Stoneguad
Le 2007-11-21 12:05:34 -0400, Laurent GARNIER
dit :

Stoneguad wrote:
Le 2007-11-21 03:14:38 -0400, "edgar" dit :

"Ne pas l'ouvrir" me parait tout a fait évident.
Donc au retour de la lettre transmise en LRAR, la garder tout simplement
et renouveller un autre envoi LRAR au loyer suivant ?



oui, tous les mois (ou trimestres, suivant les conditions du bail)



a ce sujet... le proprio peut il imposer un mode de paiement ? (cheque,
virement, voir especes) ou la seule demonstration par le locataire
qu'il a payé son loyer par quelque moyen que ce soit (sauf en nature
bien sur) suffit il ?



Article 4 loi 89-462 :

Est réputée non écrite toute clause :

[...]

c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement
automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par
avance de traites ou de billets à ordre ;




"Non ecrite" veut il dire "non légale " ?
Mais je veux plutot dire ... si le proprio a mentionné dans son
contrat (ce n'est pas mon cas, mais je pose une question d'ecole, en
fait) qu'il veut par exemple, pour rester dans le fantaisiste, que le
locataire doit lui amener son loyer a son domicile par cheque tous les
10 du mois, et que le locataire au lieu de cela fait un virement
bancaire , y a t-il faute ?
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Stoneguad
Le 2007-11-21 12:14:05 -0400, Laurent GARNIER
dit :

Non. Il est possible au proprio de faire reevaluer le loyer lors du
renouvellement du bail suivant une procedure precise decrite dans la
loi 89-462.



quel article , stp ?
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Kaolane
Le 2007-11-21 16:18:50 -0400, Stoneguad dit :

Le 2007-11-21 12:14:05 -0400, Laurent GARNIER
dit :

Non. Il est possible au proprio de faire reevaluer le loyer lors du
renouvellement du bail suivant une procedure precise decrite dans la
loi 89-462.



quel article , stp ?





Article 17
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 48 III (JORF 16
juillet 2006).

a) Le loyer :

- des logements neufs ;

- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de
remise en conformité avec les caractéristiques définies en application
des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ;

- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant
l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait
l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur
les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une
année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première
location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence
aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il
est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31
juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement
un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre
l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a
ou du b du présent article.

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un
an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative
au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur
les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000
habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant,
entre autres, les motifs et la durée de la vacance.

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19,
le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du
contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du
loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une
ou l'autre des parties, fixe le loyer.


c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à
réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois
avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à
l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies à l'article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il
ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les
dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer
ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois
avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la
commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant
le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de
plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé.
Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé
pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration
du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique
par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat
renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est
supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée
inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque
valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer,
celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties
ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation
d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de
la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul
et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la
consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du
logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la
construction. A défaut de clause contractuelle fixant la date de
référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de
signature du contrat de location.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de
travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le
contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du
loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.

(Article 19
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 188 (JORF 14
décembre 2000).

Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références
doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit
dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe
d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la
même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les
éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de
trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est
fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un
million d'habitants.
Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins
pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a
pas eu de changement de locataire depuis trois
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