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david
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

1 ère chambre Section sociale

N°R: 04102910
JONCTION AVEC Re : 04/08997
N' MINUTE: 2
AsSignations des : 15 décembre 2003 25 mai 2004 '

SUPPRESSION CLAUSES PAIEMENT PUBLICATION

B.V.

JUGEMENT rendu le 21 février 2006

DEMANDERESSES
Association FAMILLES DE FRANCE
28, place Saint-Georges 75009 PARIS

représentée par Me Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
C1284

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR. (UFC) 11, rue Guénot
75555 PARIS CEDEX Il
représenté par Me Pierre BOUAZJZ(SCPBOUAz.IzBENARAMA) avocat an barreau de
PARIS, avocat postulant, vestiaire P215, SCP Ch. BRASSEUR & Y. M'BAREK .
Consom' Actes, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants

DÉFENDERESSE
SAS FREE
8, lUe de ]a Ville ]'Evêque
75008 PARlS
représentée par Me Yves COURSIN, avocat an barreau de PARIS, vestiaire C2186

COMPOSITION QU TRIBUNAL. Lors des débats et du délibéré :



Monsieur VALETTE, Premier Vice-Président Président de la formation

Madame LECLERCQ-CARNOY, Vice-Presidente Madame DALLERY, Vice-Présidente
Assesseurs


Lors du prononcé du jugement :
Monsieur VALETTE Premier Vice-Président
Président de la formation

Madame LECLERCQ-CARNOY Vice-Présidente Madame TAILLANDIER- THOMAS,
Vice-Présidente Assesseurs

assistés de Karine NIVERT Greffière

DEBATS

A l'audience du 22 novembre 20U5 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire
En premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 15 décembre 2003 à la requête de l'association
UFC-QUE CHOISIR à l'encontre de la SAS FREE ;
Vu l'inscription de cette affaire au répertoire général sous le numéro
04/02910 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 15 septembre 2005 par l'Association
UFC-QUE CHOISIR qui, sur le fondement des articles L.421-l et suivants et
L.132-1 du Code de la consommation, demande au tribunal de:
- dire illicites ou abusives 26 clauses du contrat de fourniture d'accès à
intemet proposé par la SAS FREE qui sont énoncées dans le dispositif de ses
écritures auxquelles il convient de se référer; .
_ ordonner en conséquence à la SAS FREE de supprimer de son modèle de
contrat l'ensemble de ces clauses, et ce. dans le délai d'un mois de la
décision à intervenir. sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à
l'expiration du déla:i imparti ;
- interdire l'usage de telles clauses à l'avenir;
_ dire que dans le même délai, et sous sanction de la même astreinte. le
fournisseur d'accès à internet devra adresser à l'ensemble de ses abonnés
antérieurs au jugement, la copie du dispositif de celui-ci afin de les
informer des clauses de leur contrat respectif devenues inapplicables par
courrier postal ou électronique ; .
_ condamner la SAS FREE à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de
dommages-intérêts;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- ordonner) par application de J'article L.412-9 du Code de la consommAtion.
la publication d'un extrait du jugement à l'initiative de la demanderesse et
aux frais de la SAS FREE dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO, LIBERATION,
à concurrence de la. somme de 7.700 euros par insertion, ainsi qu'en page d'
accueil du portail de la société défenderesse pendant un mois à dater du
jugement et aux frais de celle-ci; .
- condamner la SAS FREE à lui verser la somme de 3.800 euros sur le
fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;

[UNE PAGE MANQUANTE ICI]
Vu Les dernières conclusions prises le 19 septembre 2005 par la SAS FREE
tendant à voir:
- ordonner la jonction des instances inscrites sous les numéros 04/029JO et
04/08991 ;
- donner acte à la SAS FREE qu'elle a supprimé et/ou précisé la majorité des
clauses litigieuses de sO11e que les demandes de l'association FAMILLES DE
FRANCE à. leur sujet sont sans objet;
- juger que l'objet du litige se limite aux seules clauses maintenues par la
SAS FREE;
- juger que les clauses maintenues ne sont ni illicites ni abusives;
- débouter en conséquence l'association FAMILLES DE FRANCE de ses demandes ;
Subsidiairement,
. dire qu')il n'y a pas lieu à allocation de dommages-intérêts et aux
mesures d'information et de publication telles que sollicitées par FAMILLES
DE FRANCE;
- prononcer à tout le moins des mesures d'information et de publication
communes avec celles demandées par UFC- QUE CHOISIR;
-,dire n'y avoir lieu à exécution provisoire;
_ condamner l'association FAMILLES DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000
euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens;

SUR CE,

SUR LA DEMANDE DE JONCTION

Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice en
raison du lien entre les deux affaires opposant l'association UFC-QUE
CHOISIR et l'association FAMILLES DE FRANCE à la SAS FREE d'ordonner leur
jonction et de les juger ensemble ; .

SUR L'EXCEPTION DE NULLITE

Attendu qu'au soutien de son exception de nullité de l'assignation qui lui a
été délivrée à la requête de l'association UFC- QUE CHOISIR, la SAS FREE
expose qu'il est mentionné que la requérante a pour avocat: "la SCP
d'avocats
BOUAZIZ BENAMARA, Avocats au Barreau de Paris (vestiaire PI25») y
demeurant 5 rue du RENARD "(75004), pour avocat postulant lequel se "
constitue sur la présente assignation et ses suites" ; que la défenderesse
prétend que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond tenant à
ce que pour exercer un acte de la profession d'avocat, la SCP BOU AZIZ
BENAMARA doit
impérativement agir par l'un des avocats qui en est membre et qui la
représente;
,
Attendu que la nullité ainsi invoquée par la SAS FREE ne saurait être
prononcée dès lors qu'il apparaît que sa cause a disparu au moment où le
juge statue par l'indication dans les conclusions de la demanderesse du nom
de J'avocat postulant exerçant au sein de la SCP d'avocats BOUAZIZ BENAMARA
;

SUR LES CLAUSES ABUSIVES ET/OU ILLICITES

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les associations
UFCQUE CHOISIR et FAMILLES dénoncent les conditions générales de vente
relatives au service "Forfait Free Haut débit" et pour les contrats avec ou
sans abonnement offert par la SAS FREE lesquelles contiennent selon elles
des clause abusives et/ou illicites;

Attendu que c'est de manière inopérante que la SAS FREE, pour faire échec
aux demandes des associations UFC-QUE CHOISIR et FAMILLES DE FRANCE demande
qu'il lui soit donné acte qu'elle a procédé à la suppression de 15 clauses
et à l'amendement de 10 clauses, alors que ces modifications ainsi apportées
aux conditions générales de vente ne sont intervenues qu'après la délivrance
de l'assignation et qu'il existe un intérêt à ce que les clauses litigieuses
figurant dans les contrats antérieurement conclus soient supprimées; que de
surcroît la réalité de ces suppressions et amendements est contesté par les
demanderesses; .
Attendu qu'il convient donc d'examiner successivement les clauses
litigieuses;

Attendu que l'article 2 dernier alinéa des conditions générales de vente
indique que:
"La connexion au Service Free Haut Débit à t'issue de la réception par
l'Usager de ses identifiants implique confirmation de la connaissance et de
l'acceptation par l'Usager des conditions générales des ventes du Service ;
que cette clause doit être déclarée abusive dès lors qu'elle crée un
déséquilibre significatif au préjudice du consommateur en ce que la seule
demande d'inscription au service proposé emporte une adhésion aux conditions
générales de vente alors que celles-ci sont présentées de manière
indépendante et qu'elle est de nature à lui faire croire qu'il ne sera pas
en mesure de les discuter même si elles sont illicites ou abusives;

Attendu que l'article 3 § 3 prévoit que:
"L'accès au Service "Forfait Free Haut Débit" est possible 24 heures sur 24
heures, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure et sous réserve d'
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaire au bon
fonctionnement du service et des matériels ";
que cette clause est abusive par application des dispositions de l'article
R.132-1 du Code de la consommation qui prévoit "qu'est interdite comme
abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire
le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le
professionnel à une quelconque de ses obligations ." ; que l'obligation
incombant à la SAS FREE d'assurer au consommateur du service un haut débit
et une connexion 24 heures sur 24 heures est une obligation de résultat; que
la clause qui permet au professionnel de se dispenser de cette obligation
envers l'usager sans aucune compensation est constitutive d'un déséquilibre
significatif au préjudice de celui-ci; que de surcroît celle clause est
désormais illicite au regard des dispositions de l'article L.121-20-3
modifiées par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, article 15-II ;

Attendu que l'article 3.3 relatif à l'accès à la téléphonie prévoit que:
"Dans le cadre de l'abonnement à Freebox et exclusivement aux détenteurs
d'une Freebox sous réserve de la capacité technique de la ligne, Free
accorde un. droit d'accès gratuit à un service de téléphonie vocale, sans
aucune obligation d'utilisation de la part du souscripteur, service dont les
caractéristiques sont consultables depuis htttp://adsl.free.fr. Ce droit est
offert de manière accessoire à l'abonnement télévisuel dans l'article 3.2.
Free Sas propose ainsi un ensemble de services de téléphonie vocale
permettant, notamment, au détenteur d'une Freebox d'émettre et de recevoir
des communications téléphoniques à partir d'une ligne mise à disposition via
le boîtier Freebox.
Cette ligne est distincte du numéro fourni par France Télécom. Le numéro
fourni est un numéro non géographique portable tel que défini par l'Autorité
de régulation des Télécommunications en charge de la gestion du plan
national de numérotation ,";
que la défmition de ce service ne suscite aucune critique;
Attendu toutefois que l'article 3.3 § 4 stipule que le numéro de cette
"deuxième ligne" ne « peut être considéré comme attribué de manière
définitive à 1'Usager, Free Sas pouvant pour des raisons techniques ou
réglementaires, être Contrainte de modifier le numéro attribué à l'Usager";
que cette clause crée un déséquilibre au détriment de l'usager dès lors
qu'elle autorise la SAS FREE a modifier unilatéralement les clause
contractuelles pour des raisons techniques qui ne sont en aucune façon
définies; qu'elle est abusive au regard des dispositions de l'article
R.132-2 du Code de la consommation;

Attendu que l'article 3.3 § 7 prévoit que "Les appels téléphoniques émis
depuis un poste de téléphone branché sur la prise de téléphonie installée
sur le boîtier Freebox seront exclusivement acheminés et facturés par Free
Sas conformément aux tarifs consultables sur le site Internet
ht!p://adsl.free.fr"; que le même article mentionne par ailleurs que "la
date d'ouvertUre dû service de téléphonie et la grille tarifaire applicable
sont consultables sur le site 1nternet http://adsl.free.fr. fis peuvent
faire l'objet de modification à tout moment. L'utilisation de ce service
sous-entend l'acceptation par l'Usager de 1a grille tarifaire qu'il devra
consulter" ; qu'il apparaît tout d'abord que ces deux clauses sont tout
d'abord abusives en ce qu'elles ont pour effet de rendre opposables à
l'usager des conditions de vente qui ne figurent pas dans son contrat et qu'il
doit aller consulter sur un site; que d'ailleurs, il doit être relevé que l'article
83 du Code de la consommation. issu de la loi du 9 juillet 2004 impose
désormais aux prestataires de services de faire apparaître le détail des
tarifs pratiqués dans les contrats souscrits ;
Attendu que l'article 3.3 § 8 susvisé contient en outre une clause abusive
en ce qu'il implique une présomption d'acceptation de l'usager de ta grille
tarifaire alors que celle-ci ne peut résulter que d'un engagement exprès de
l'usager après avoir été pleinement informé des conditions tarifaires dans
les contrats souscrits; .

Attendu que L t article 3 .4.2 relatif aux Services Internet préexistants
stipu1e que "Les délais annoncés par Free Sas concernant l'activation de la
ligne à l'issue de la validation de la souscription sont des délais moyens.
qui peuvent varier en fonction des impératifs de production de Free Sas
et/ou de l' opérateur historique propriétaire de la boucle locale. C'est
pour cette raison qu'il est conseillé à l'Usager de ne procéder à la
résiliation d'éventuels services Internet Souscrits auprès d'un précédent
fournisseur qu'à l'issue de la mise en service de sa connexion Free Haut
Débit. En aucun cas, Free Sas ne pourra être responsable des dommages quels
qu'ils soient, y compris mais de façon non limitative, des dommages directs
indirects, accessoires ou incidents, des pertes d'exploitation ou de
bénéfices découlant du non-respect de cette obligation » ;
que cette clause, qui déroge aux dispositions de l'article L.121.20- 3
alinéa 1, ne prévoit aucune obligation à la charge du fournisseur d'informer
l'usager de l'indisponibilité du service ni aucun dédommagement. QU'en
outre, par sa généralité, elle a pour effet de laisser à la seule
appréciation du fournisseur l'exécution du contrat ; que ladite clause en
raison d'un déséquilibre significatif au détriment de l'usager doit être
déclarée abusive;

Attendu que l'article 3.6 prévoit relatif à l'interruption du service
stipule que « Free Sas se réserve la possibilité de suspendre l'accès à ses
services pour des raisons de maintenance ou de mise à jour. Free Sas
préviendra, sur son site Internet http:// support.free.fr/réseau/) et/ou sur
les forums de discussions internes...et dans la mesure du possible, les
Usagers des opérations de maintenance ou de mise à jour envisagées ou en
cours, et ce sans être tenue à aucune garantie ni indemnité et/ou
dommages-intérêts d'aucune sorte vis-à-vis des usagers" ; .
que cette clause qui permet à la SAS FREE de modifier unilatéralement les
conditions du service fourni sans que l'usager n'en soit clairement informé,
et de surcroît sans aucune indemnisation prévue au profit de celui-ci est
contraire aux dispositions de l'article R 132-2 du Code de la consommation;
qu'elle doit être déclarée abusive;
Attendu que l'article 3.7 indique que "Free Sas pourra réviser ses tarifs à
tout moment sous réserve, si les nouveaux tarifs sont moins favorables pour
l'Usager d'en: informer celui-ci un mois à l'avance"; que cette clause est
abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre important au détriment de
l'usager en ce qu'elle fait dépendre la révision des tarifs de la seule
volonté de la SAS FREE sans que ne soient définies expressément les
modalités de révision ni recueille l'accord des parties au moment de la
signature du contrat;

Attendu que l'article 3.3. avant dernier paragraphe (édition 2004 du
contrat) mentionne que :
"II est rappelé que les tarif"S de la téléphonie sur Freebox, notamment les
heures gratuites de connexion, supposent une utilisation en bon père de
famille, correspondant à un particulier ou une petite entreprise. En
particulier, l'utilisation du service à d'autres fins que privative (par
exemple: partage de l'accès téléphonique avec des personnes extérieures au
foyer) ou raisonnable
(taux d'utilisation manifestement excessif pour un abonné particulier par
exemple), ainsi que l'utilisation, à titre gratuit ou onéreux, du service
téléphonique de Freebox en tant que passerelle de réacheminement de
communications, est strictement prohibée. Si un abonné ne respectait pas ce
principe, et notamment s'il faisait une utilisation abusive du service de
téléphonie, il se retrouverait redevable, à titre de pénalité, d'une
surcharge de 3 centimes d'Euros la minute";
que par ailleurs l'article 6.3 stipule que:
Cet accès à bas débit de secours est réservé â un usage exceptionnel. Il
permet à l'Usager de disposer d'une continuité de service avec un accès
Internet par le réseau téléphonique commuté réservé aux périodes de
maintenance et d'indisponibilité. Cette connexion fonctionne à partir du
moment où
l'inscription est validée et est constitutive d'une obligation de moyen.
En cas d'utilisation abusive de cette connexion, notamment en cas
d'utilisation alors que la connexion à Haut Débit fonctionne, l'abonné se
retrouvera d'un montant égal à 003 euros TTC par minute d'utilisation ." ;
que la combinaison de ces deux clauses a pour effet de mettre à la charge de
l'usager des pénalités à la discrétion du' fournisseur sans mise en demeure
préalable et sans que ne soit clairement définie la faute imputée à l'usager
laissée à l'appréciation du fournisseur; '. .
qu'en raison du déséquilibre significatif ainsi créé, ces deux clauses
doivent être déclarées abusives ;
Attendu que l'article 3.3 avant dernier paragraphe in fine stipule également
que
"'Free se réserve le droit de suspendre ou de résilier en cas d'abus
renouvelés ou massifs, le service de téléphonie sans que l'usager ne puisse
prétendre à la moindre indemnité" ; que cette clause, comme la précédente
autorise le fournisseur à résilier ou suspendre le contrat sans que ne
soient définis précisémen.t les abus anormaux du service; qu'elle sera
déclarée abusive;

Attendu que l'article 4 § 2 prévoit que l'usager déclare bien connaître le
code de bonne conduite développé par la communauté des usagers lequel est
consultable sur le site internet http://netiquette.afa.françe.com. et dont
la transgression peut avoir pour effet d'exclure le contrevenant de l'accès
à Internet, sans que FREE ne puisse être tenue pour responsable de ce fait ;
que cette clause est abusive puisqu'elle a pour effet d'obliger le
consommateur à respecter un code de bonne conduite qui n'est pas annexé à
son contrat et qu'il n'a pas de ce fait accepté de façon expresse; qu'il
importe peu que le document soit accessible à l'uSager;
Attendu que l'article 5.1 dont il n'est pas discuté qu'il est inséré dans le
seul contrat ADSL stipule que "dans toute correspondance, postale ou
adressée à FREE l'usager devra mentionner ses identifiants (login et mot de
passe)"; que l'exigence ainsi imposée à l'usager par le fournisseur de
service de divulguer son code secret l'exposant à un risque de "piratage"
doit être considérée comme constitutive d'un déséquilibre en sa défaveur;
que ladite clause doit être déclarée abusive;

Attendu que l'article 5.2 prévoit notamment que "toute connexion au service
ou transmission de données effectuées en utilisant les identifiants de
l'usager seront réputées avoir été effectuées par l'Usager lui-même ou l'un
de ses préposés ou une personne dont il a la garde et donc sous sa
responsabilité"; que cette clause pose en principe que l'usager est
responsable de l'utilisation du service faite à son insu et exonère le
fournisseur de toute responsabilité même en cas de défaillance du service ou
de son matériel; qu'elle ne permet pas à l'usager d'établir Je caractère
frauduleux de l'utilisation du service; que cette clause qui crée un
déséquilibre manifeste au détriment de l'usager doit être déclarée abusive ;

Attendu que l'article 5.4 relatif aux "MODIFICATIONS" mentionne que: "FRE se
réserve le droit, en cours d'exécution du contrat, de modifier et/ou changer
tout ou partie des identifiants notamment pour des raisons d'ordre technique
ou de sécurité, sans que l'Usager ne puisse réclamer une quelconque
indemnité ..."; que cette clause doit être déclarée abusive par application
des dispositions de l'article R.132- 1 du Code de la consommation; que de
surcroît elle crée un déséquilibre au préjudice de l'usager en ce qu'elle
prive l'usager de demander la réparation de tout préjudice du fait de ces
modifications ;
Attendu que l'article 7.3 § 2 concernant la '"PROTECTION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL" indique que : "Les informations nominatives déclarées
paf l'Usager sont destinées à Free Sas et à toute société affiliée et seront
utilisées... le cas échéant pour toute opération de marketing direct, sauf
si l'Usager fait part à Free Sas de son refus exprès par courrier"; que
cette clause ne satisfait pas aux exigences de l'article L.32-3.1-1 nouveau
du Code des Postes et Télécommunications .dès lors qu'elle vise sans
précision toute opération de marketing sans que ne soit précisé si c'est
pour le propre service de Free Sas mais également au bénéfice de tiers et
qu'elle ne prévoit pas le consentement exprès de l'usager pour cette
utilisation, et ce pour une durée déterminée; qu'il doit être jugé que cette
clause est illicite;

Attendu que l'article 8.1 § 3 stipule que "Free n'est en rien responsable de
dommages' pouvant survenir à l'équipement de l'Usager du fait de leur
connexion; que cette clause par laquelle le fournisseur s'exonère de toute
responsabilité même si les dommages résultent d'une inexécution ou d'une
mauvaise exécution de ses obligations contractuelles crée un déséquilibre
flagrant au détriment de l'usager; qu'elle sera donc déclarée abusive;

Attendu que l'article 8.1 § 5 mentionne que "Free s'engage à mettre en
oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour assurer au mieux l'accès au
service" ; que cette clause est abusive en ce qu'elle tend à poser en
principe que .le fournisseur ne serait tenu qu'à une simple obligation de
moyens alO1"5 qu'en réalité, il est astreint à une obligation de résultat
quant à l'accès au service;
Attendu que l'article 8.1 § 6 prévoit notamment que "la responsabilité de
Free Sas ne saurait être engagée '" ou de faits indépendants de sa volonté
notamment, l'interruption du Service Free Haut Débit résultant de la
défaillance du réseau de l'opérateur de télécommw1Ïcations ou la défaillance
du matériel de réception des destinataires des messages; que cette clause
qui est contraire aux dispositions de l'article R,132-1 du Code de la
consommation doit être déclarée abusive;

Attendu que l'article 8.1 § 7 stipule que "Free Sas n'apporte aucune
garantie et n'assume aucune responsabilité sur les contenus audiovisuels ou
d'autres natures qui circulent à travers son réseau" ; que cette clause est
tout d'abord illicite au regard de l'article 43.6.1 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000 qui fait obligation de
proposer et de filtrer les moyens de filtrage concernant les contenus de
message non souhaités puisqu'elle a pour effet d'exonérer le fournisseur de
toute responsabilité de ce chef; qu'elle doit être déclarée illicite;
Attendu que l'article 8.1 § 10 énonce que: "Il est expressément convenu que,
si la responsabilité de Free était retenue dans l'exécution du présent
contrat, l'abonné ne pourrait prétendre à d'autres indemnités et
dommages-intérêts que le remboursement des règlements effectués, au titre
des frais d'abonnement au "Forfait Free Haut Débit", au cours des deux
derniers mois, sans préjudice de saisine des juridictions compétentes" ;
qu'une telle clause qui a pour effet de réduire le droit à réparation de
l'usager en cas de manquement par le fournisseur à une quelconque de ses
obligations est prohibée par application des dispositions de l'article
R.132-1 du Code de la consommation; qu'il est sans effet sur la validité la
clause litigieuse qu'elle rappelle que l'usager conserve le droit d'agir en
justice;

Attendu que l'article 8 relatif à la responsabilité de l'abonné énonce tout
d'abord que:
"L'Usager est seul responsable de la garde et de l'utilisation de
l'équipement terminal ainsi que des identifiants que Free lui aura
transmis » qui n'est que l'application des règles du droit civil en matière
du transfert de la garde de la chose ne saurait être sérieusement discuté ;
Attendu que toutefois l'article 8.2' § 1 prévoit en particulier que: .
"La responsabilité de l'Usager ne sera dégagée. A l'égard de Free qu'il
compter d'un délai d'un jour ouvrable courant après la date mentionnée sur
l'accusé de réception de la lettre de notification informant Free" ; que
cette clause crée un déséquilibre entre les parties en ce qu'elle impose à
l'usager pour dégager sa responsabilité des conditions de notification
manifestement favorables au fournisseur qui dispose lui d'un délai total
injustifié pour mettre à couvert toute responsabilité en cas de carence de
sa part, d'autant plus que l'article 5.3 admet qu'en cas de perte ou de vol,
l'usager doit avertir Free sans délai par courrier électronique confirmé par
lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle sera déclarée abusive;

Attendu que l'article 8.2 § 2 stipule en outre que l'usager est seul
responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels,
causés par lui-même, ses préposés, à Free du fait de son utilisation du
service d'accès et s'engage à indemniser Free contre toute demande,
réclamation ou condamnation à des dommages-intérêts, dont Free pourrait être
menacée, et qui pourraient être prononcées contre cette dernière dès lors
que celles-ci auraient pour cause l'utilisation par l'usager du service
d'accès" ; que cette clause qui n'a pour effet que faire porter à l'usager
la responsabilité des dommages causés de ton fait ou de celui de ses
préposés ne saurait être considérée comme abusive;
Attendu que l'article 10.2 relatif aux modalités de facturation stipule que
l'abonnement "est payé par prélèvement automatique sur le compte (ou postal)
du client" ; que cette clause qui impose au client un mode de paiement
unique doit être considéré comme abusive;

Attendu que l'article 10.2 § 7 prévoit notamment que: " En aucun cas Free
n'enverra au client de facture sur support papier. A moins que le client ne
procède à des réclamations auprès de Free dans un délai de quinze jours à
compter de sa transmission en ligne. le client est réputé avoir accepté la
facture et renonce à toute demande à raison de toute erreur ou différence
qui n'aurait pas été signalée à Free dans le délai mentionné ci-dessus" ;
que cette clause enfreint les dispositions de l'arrêté du 1er février 2002
aux factures téléphoniques qui imposent avant paiement des prestation de
services téléphoniques la délivrance gratuite d'une facture au consommateur
; qu'elle est également illicite en ce qu'aucune manière, le silence du
client ne saurait valoir acceptation, et ce désormais, en ce qui concerne
les factures payées par prélèvement automatique dans les limites de la
prescription annale instituée par la loi du 15 novembre 2001 ;
Attendu que l'article 10.2 § 8 stipule que "Tout retard de paiement
entraîner de plein droit, à l'issue d'une mise en demeure adressée par
courrier électronique et restée sans effet pendant (15) jours, la
facturation de frais traitement", et que, "Les éventuels frais de traitement
des impayés seront également supportés par le client de mauvaise foi"; que
cette clause est contraire aux dispositions de l'article 32 alinéa 3 de la
1oi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution;
qu'elle est en outre abusive en ce qu'elle ne fournit aucune indication sur
la nature exacte de ces frais et sur leur montant, lesquels sont fixés à la
discrétion du fournisseur ;

Attendu que l'article 11 énonce que "Free se réserve le droit de résilier ou
de suspendre de plein droit le contrat, sans que l'Usager ne puisse lui
demander une quelconque indemnité, en cas de violation grave ou renouvelée
d'une des clauses des présentes conditions générales de vente de Free Sas et
en particulier dans le cas où ," ; que l'insertion d'une clause résolutoire
de plein droit dans le contrat de service pour sanctionner le non-respect
par l'usager des clauses de celui-ci n'est pas illicite; qu'il ne peut non
plus être considéré comme abusif le fait que la clause énumère une liste non
limitative de cas entraînant résiliation de plein droit du contrat ;
Qu'en revanche le droit reconnu au fournisseur de résilier le contrat sans
mise en demeure préalable en visant l' infraction au contrat ni même de
préavis est manifestement abusif dès 101s qu'elle prive l'usager de toute
possibilité de contester la violation contractuelle alléguée par le
fournisseur; qu' en raison du déséquilibre significatif créé entre les
parties, la clause doit être déclarée abusive, et ce pour l'ensemble des cas
énumérés à 1' article 11 dont celui relatif aux incidents ou retard de
paiement;

Attendu en outre que l'article 11 § 2 mentionne comme cause de résiliation
ou de suspension de plein droit du contrat le cas où "Free se verrait
notifier par des Usagers d'Internet que l'Usager ne respecte le code de
bonne conduite Internet ou fait un usage d'Internet de nature à porter au
préjudice aux droits des tiers, qui serait contraire à ]' ordre public ou
aux bonnes moeurs"; que cette clause est également abusive en ce qu'elle
impose, sous la sanction de la résiliation du contrat, de respecter un code
de bonne conduite qui n'est pas partie intégrante du contrat;
Attendu que J'article 11 § 6 permet à Free le droit de résilier ou de
suspendre, de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, le contrat
par courrier électronique, en cas d'incident ou de retard de paiement, et
sans que l'usager puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de
l'interruption de l'accès au service; que cette faculté de résiliation
discrétionnaire sans aucun préavis que s'arroge le fournisseur crée un
déséquilibre manifeste au détriment de l'usager au regard de ses propres
conditions de résiliation; qu'en outre. l'absence de préavis ne permet pas à
l'usager de contester l'incident invoqué par Free ; que cette clause sera
déclarée abusive;

Attendu que l'article 11.2 § 2 impose à l'abonné que la résiliation doit
s'effectuer par l'envoi par recommandé avec demande d'accusé de réception du
formulaire de résiliation téléchargeable ; que cette clause crée également
un déséquilibre en ne permettant qu'au fournisseur de résilier le contrat
par courrier électronique alors qu'aucun argument sérieux ne vient justifier
l'obligation faite à l'usager d'effectuer un envoi en recommandé;
Attendu que l'article 11.2 § 3 prévoit que "La résiliation prendra effet à
la fin du mois de réception par Free du courrier de résiliation, si ce
dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant
foi) afin de tenir compte des délais d' acheminement postaux et de
traitement de la fermeture technique et administrative de l'accès. En cas
d'envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à
compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité" ; qu'il apparaît que
l'obligation faite à 1'abonné de payer l'intégralité du mois en cours alors
que la résiliation est effectuée en cours de mois et qu'il a manifesté
"ainsi la volonté de ne plus user du service à compter de la réception de la
résiliation ne repose sur aucun fondement; que de même le report de la prise
d'effet de toute résiliation reçue après le 20 du mois en cours qu'aucune
raison valable ne justifie procure un avantage supplémentaire au fournisseur
au préjudice de l'usager; que cette clause sera déclarée abusive;

Attendu que l' article 11-2 avant dernier et dernier paragraphe (mise à
jour2004) stipule que;
"Des frais administratifs et techniques de fermetUre de l'accès seront
prélevés en cas de résiliation. Ces frais découlent notamment de la somme
des trais d'accès et des fiais de résiliation facturés par France TéJécom à
Free pour un accès ADSL et/ou un accès à la bouc]e locale en accès partagé à
laquelle Free ajoutera la TVA au taux en vigueur.
Ces trais administratifs et techniques de fermetUre de l'accès sont de 96
euros TTC . En outre, il sera appliqué sur ces frais de 3 euros TTC pour
chaque mois calendaire écoulé depuis le mois suivant celui de la date de la
mise à disposition de l'accès Free Haut Débit faisant l'objet de la
résiliation. Ainsi. au bout de 33 mois, l'usager n'a plus aucun frais à
s'acquitter en cas de résiliation. 'Par exemple, l'Usager qui a souscrit au
Forfait Free Haut Débit en octobre 2002 et résilie en octobre 2004, sera
redevable de 24 euros au titre des frais administratifs et techniques de
fermeture de l'accès";
que c'est à juste titre qu'il est fait grief à ladite clause en raison de
son caractère général de mettre à la charge de l'usager des frais de
résiliation quelle qu la cause de celle-ci; qu'elle favorise financièrement
le fournisseur même cause de la résiliation lui est imputable; que du fait
d'un déséquilibre significatif au détriment de l'usager, elle doit être
déclarée abusive.
Attendu que l'article 11.4 § 4 relatif à la restitution de l'équipement
terminal stipule que:
"En cas de retour de l'équipement terminal en mauvais état de fonctionnel
Free se réserve le droit de facturer les fiais de remplacement (valeur à
neuf 400 euros TTC pour l'équipement Freebox et de 120 euros TTC pour
l'équipement SAGEM ; que cette clause a pour effet de faire supporter
éventuellement les dommages résultant d'un vice de la chose ou du transport
qu'elle met à la charge de l'usager la preuve qu'il n'est pas responsable
des dommages affectant le matériel loué ; que cette clause favorable au
fournisseur crée un déséquilibre significatif au préjudice de l'usager ;
qu'elle doit être déclarée abusive; .

Attendu que l' article 11.4 § 5 relatif à la restitution de l'équipement
terminal stipule que:
"En cas d'envoi multiples d'Equipements Terminals, Notamment pour
d'éventuels problèmes de matériel, l'Usager est dans l'obligation de
rembourser à Free Haut Débit, sous huitaine l'équipement non utilisé sous
peine de se voir facturer le prix de l'équipement resté en sa possession";
que cette clause favorise également le fournisseur en ce qu'elle accorde des
dommages-intérêts automatiques sans mise en demeure préalable de l'usager;
qu'elle sera déclarée abusive;

Attendu que l'article 12 relatif aux modifications du contrat autorise Free
à réactualiser les termes de ses conditions générales afin de prendre en
compte toute évolution légale, juridique et technique, et, prévoit que,
lorsqu'elles ont pour conséquence d'aboutir à une amélioration du service
pour l'usager, les conditions générales en ligne prévalent sur les
conditions imprimées; qu'en outre il fait obligation à l'usager de se tenir
au courant des éventuelles modifications apportées aux conditions générales
qu'il pourra consulter Sur les sites htpp :// adsl.free. et, qu'à défaut de
résiliation de sa part dans les conditions prévues à l'article 11, il sera
réputé avoir accepté ces modifications ; que cette clause crée un
déséquilibre significatif au préjudice de l'usager, en ce qu'elle permet au
fournisseur de modifier unilatéralement les conditions générales du contrat
et de lui rendre opposable des clauses et des documents sans qu'il n'en
était valablement informé; que cette clause est à la fois illicite et
abusive tant au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil que
des articles R.132- 2 et L.121-84 du Code de la consommation; qu'à cet égard
la SAS FREE ne saurait sérieusement soutenir que ladite clause dans sa
dernière rédaction satisfait aux prescriptions de l'article L.121-84 du Code
de consommation;

Attendu qu'il Convient en conséquence d'ordonner, sous un délai d'un mois à
compter de la signification du jugement à la SAS FREE de supprimer dans ses
contrats l'ensemble des clauses litigieuses ci-dessus énoncées, et ce, sous
astreinte de 1.000 euros par jour de retard; qu'il convient également de lui
faire interdiction d'utiliser pour tout nouveau contrat lesdites clauses ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu qu'en réparation de J'atteinte portée à l'intérêt collectif des
consommateurs résultant des agissements commerciaux de la SAS FREE a lieu
d'allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 30.000 euros à
l'association UFC-QUE CHOISIR et celle de 15.000 euros à l'association
FAMILLES DE FRANCE.

Attendu qu'il apparaît nécessaire d'ordonner à la diligence des associations
requérantes et aux frais de la SAS FREE la publication du jugement par
extraits dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO, LIBERATION, sans que de
chaque insertion n'excède la somme de 7.700 euros, ainsi que sur la page
d'accueil du site de la SAS FREE aux frais de celle-ci pendant trois mois
compter de la signification du jugement; que la demande d'un communiqué
judiciaire sollicitée par l 'association FAMILLES DE FRANCE, qui fait double
emploi avec cette dernière mesure, n'a pas lieu d'être ordonnée;
Attendu qu'en outre, il convient d'enjoindre il la. SAS FREE d'adresser,
dans le mois de la signification de la décision, à l'ensemble de ses abonnés
antérieurs au prononcé du jugement la copie du dispositif par courrier
électronique et d'assortir cette décision afin d'en assurer l'exécution
d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

Attendu que l'exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible
avec la nature de l'affaire, sera ordonnée, sans qu'il ne soit nécessaire de
prévoir une constitution de garantie;

Attendu que la SAS FREE, qui succombe sur l'essentiel des prétentions des
associations UFC-QUE CHOISIR et FAMILLES DE FRANCE sera condamnée aux
entiers dépens; .
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes le
non compris dans les dépens qu'elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Statuant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les
n° 04/02910 et 04/08997 ;

Rejette l'exception de procédure soulevée par la SAS FREE à l'encontre de
l'association UFC-QUE CHOISIR ;
Dit que sont abusives les clauses figurant dans les conditions générales de
du contrat litigieux à : .
1) l'article 2 § 2 qui présume acceptées lesdites conditions générales sans
manifestation expresse de volonté;
2)
l'article 3 § 3 qui dispense FREB de fournir l'accès au service pour pannes
ou maintenance sans prévoir d'indemnisation ;
3)
l'article 3.3 § 4 qui autorise la modification du numéro de la 2eme ligne
téléphonique ;

4)
l'article 3.3 § 7 et 8 qui prévoit que les tarifs téléphoniques sont
consultables sur un site et peuvent faire l'objet de modifications à tout
moment;

5)
l'article 3.3 § 8 qui présume l'acceptation des tarifs du seul fait de
1'usage du service téléphonique;
6)
l'article 3.4.2 relatif aux services internet préexistants qui limite les
droits des usagers;
7)
l' article 3.6 qui autorise des suspensions d'accès au service sans
indemnisation ;
8) .
l'article 3.7 qui autorise FREE à modifier unilatéralement ses tarifs sans
informer l'usager de son droit à résiliation;
9) .
les articles 3.3 avant dernier paragraphe et 6.3 qui mettent à la charge de
l'usager en cas d'utilisation anormale des pénalités;
10)
l'article 3.3 avant dernier paragraphe in fine qui réserve à FREE le droit
de résilier ou suspendre le contrat en cas d'abus renouvelés ou massifs;
11)
l'article 4. § 2 qui rend opposable un code de bonne conduite non fourni à
l'abonné au moment de la formation du contrat;
12)
l'article 5.1 qui fait obligation â l'abonné de divulguer son "mot de passe
secret » à chaque correspondance avec FREE ;
13)
l'article 5.2 qui répute effectuée par l'usager toute connexion
faite avec ses identifiants ;
14)
l'article 5.4 qui permet à FREE de modifier les identifiants ;
15)
l'1U1icle 7.3 § 2 qui autorise l'usage d'informations nominatives pour toute
opération nominative de "marketing";
16)
l'article 8.1 § 3 qui exonère FREE de toute responsabilité quant aux
dommages subis par 1'abormé ;
17)
l'article 8.1 § 5 qui prévoit que les obligations de FREE envers l'usager
sont toutes de moyens;
18) .
l'article 8.1 qui exonère FREE pour "faits indépendants de sa volonté"
19)
l' article 8.1 § 4qui exonère totalement FREE quant au contenu des messages
;
20)
l'article 8.1 § 10 qui limite la réparation du préjudice de l'usager à
l'équivalent de 2 mois d'abonnement ;
21)
l'article 8.2 § 1 9ui ne dégage la responsabilité de l'usager pour
utilisation détournée de ses identifiants qu'un jour ouvrable après
réception d'une lettre recommandée :
22)
l' article 10.2 § 1 qui impose le prélèvement automatique comme moyen unique
de paiement;
23)
l'article 10.2 § 7 qui dispense FREE d'envoyer au client une facture papier
et qui répute acceptée une facture non contestée sous 15 jours;
24)
l'article 10.2 § 8 qui autorise FREE à facturer des frais de traitement
d'impayés;
25)
l' article Il qui autorise FREE à résilier ou suspendre de plein droit le
contrat cas de violation grave ou renouvelée d'une des clauses des
conditions générales de vente sans mise en demeure ni préavis; .
26) .
l'article 1l § 2 qui mentionne comme cas de résiliation le non-respect du
code de bonne conduite qui ne constitue pas un document contractuel;
27)
l'article 11.2 § 2 qui impose à l'abonné qui résilie l'envoi d'une lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception;
28)
l'article 11.2 § 3 qui reporte l'effet du contrat de résiliation du contrat
soit en fin de mois soit à la fin du mois suivant;
29)
l'article 11.2 avant dernier et dernier paragraphe (version 2004) qui met à
la charge de l'usager des frais de résiliation même si celle-ci ne lui est
pas imputable; .
30)
l'article 11.4 § 4 qui met à la charge de l'usager des frais de réparation
en cas d'un vice propre au matériel;
31)
l'article l1.4 § 5 qui en cas d'envois multiples d'équipements terminaux met
à la charge de l'usager l'obligation de renvoyer sous huitaine l'équipement
utilisé sous peine de se le voir facturer;
32)
l'article 12 qui rend opposable à l'abonné des clauses et des document sans
qu'il n'en ait été régulièrement informé et en faisant prévaloir les
conditions générales en ligne sur celles acceptées au moment de la
souscription du contrat
Ordonne à la SAS FREE, sous le délai d'un mois à compter de la signification
du jugement, de supprimer de ses contrats toutes les clauses susvisées, sous
astreinte de 1.000 euros par jour de retard;

Enjoint à la SAS FREE d'adresser à l'ensemble de ses abonnés antérieurs au
prononcé de la décision sous le délai d'un mois à compter de la
signification du jugement, la copie du dispositif par courrier électronique,
et ce sous astreinte de 1.000 _os par jour de retard;
Fait .interdiction à]a SAS FREE d'utiliser pour ses nouveaux contrats
lesdites clauses;

Condamne la SAS FREE à payer à l'association UFC- QUE CHOISIR la somme de
30.000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêt_
Condamne la SAS FREE à payer à l'association FAMILLES DE France la somme de
15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêt

Ordonne à la diligence des requérantes la publication du jugement par
extraits dans les journaux LE MONDE. LE FIGARO, LIBERATION, aux frais de la
SAS FREE sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 7.700
euros, ainsi que sur la page d'accueil du site de la SAS FREE également aux
frais de celle-ci pendant trois mois à compter de la signification du
jugement

Réserve au tribunal le pouvoir de liquider les astreintes;
Condamne la SAS FREE à payer au titre de l'article 700 du NCPC la somme de
3.800 euros (trois mille huit cents euros) à l'association UFC-QUECHOISIR et
celle de 3.000 euros (trois mille euros) à l'association FAMJLLES DE FRANCE:

Ordonne J'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution;
Condamne la SAS FREE aux entiers dépens; admet la SCP BOUAZIZBENAMARA au
bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

Fait et jugé à Paris le 21 février 2006

La Greffière

SIGNATURE

Le Président

SIGNATUREBernard VALETTE

6 réponses

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CeltNick
Bonjour,

Julien G - Conquest wrote:

"david" a écrit

En réalité c'est de l'intérêt général, et même pour ceux qui se croient
attaqués que ces contrats soient plus clair. Ca concerne désormais des
millions de clients. La tolérance, l'a peu près des débuts est révolu.


Sauf que ces clauses abusives avait été retiré des CGV depuis pas mal de
temps, et ce en concertation avec les associations d'utilisateurs... maus
celles-ci, en manque de financement surement, ont jugés utile de porter
plaintes...


Je vous recommande l'analyse de Wak ici :
http://www.freeks-forums.org/forums/index.php?showtopic8598&st@&pB0
281&#entry420281
histoire de ... remettre quelques pendules à l'heure.

Savez-vous au moins que ces procedures ne sont pas faites pour les usagers?
Mais juste pour renflouer les caisses des assoces!


Ô le joli troll !

Bonne journée.


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Francis Chartier
Dans l'article <43ff0a75$0$17374$,
écrivait...

Savez-vous au moins que ces procedures ne sont pas faites pour les usagers?


On peut aussi considérer que l'assainissement contraint et forcé des CGV
pour respecter les droits des consommateurs va bénéficier aux clients.

Mais juste pour renflouer les caisses des assoces!


Et que pour défendre ainsi les clients/consommateurs, les associations
engagent des frais de fonctionnement que les seuls adhésions ne couvrent
pas.

Il n'en reste pas moins que dans l'histoire, la seule chose dont on
puisse être sûr, c'est que Free et Wanadoo ne respectaient pas la loi,
et se sont fait rappeler à l'ordre.

--
Francis Chartier

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CeltNick
Bonjour,

Francis Chartier wrote:

[...]

Il n'en reste pas moins que dans l'histoire, la seule chose dont on
puisse être sûr, c'est que Free et Wanadoo ne respectaient pas la loi,
et se sont fait rappeler à l'ordre.


Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on peut ajouter tous les autres à
liste (AOL, Tiscali, Neuf-Cegetel, etc...).

La période du bêta-test est révolue.

Bonne journée.

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david
"CeltNick" a écrit dans le message de news:


La période du bêta-test est révolue.


Absolument;-)

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fiLou
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

1 ère chambre Section sociale

N°R: 04102910
JONCTION AVEC Re : 04/08997
N' MINUTE: 2
AsSignations des : 15 décembre 2003 25 mai 2004 '

SUPPRESSION CLAUSES PAIEMENT PUBLICATION




On comprendra pourquoi Brina a subitement disparu d'USENET...

MDR!

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Molotov

Tu as peur de perdre ton job?


j'attends toujours ta réponse à la question initiale.
comme dab, tu tentes de ne pas répondre mais tu es coutumier du fait.


T'as milité dans une cellule trotsko ou t'as fais ta scolarité chez les
jésuites ?

Pour ton job... Gaffe quand même ...


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