Le harceleur Roger Gonnet utilise les forums usenet pour faire des campagnes de salissures
Le
stopsciento

Ci-dessous la condamnation de Roger Gonnet par la cour d'Appel de Lyon.
Roger Gonnet après cette condamnation a décidé de poursuivre sa campa=
gne de salissures à mon encontre et cela en reproduisant exactement et co=
ntinuellement les diffamations et accusations saugrenues pour lesquelles il=
a été condamné !
Une nouvelle plainte pour menace et diffamation a été déposée au Tr=
ibunal de Villefranche-sur-Saône (une plainte qui a été enregistrée=
en juin 2012 et qui porte le numéro: 12227/25) mais la Justice est bien =
trop lente pour stopper les abus de Roger Gonnet
Par conséquent - et pour tenter de noyer les centaines d'accusations illi=
cites publiées sur le web avec mon nom et mon adresse - je me vois oblig=
é de me défendre par mes propres moyens en publiant sa condamnation int=
égralement.
J'espère ainsi montrer que j'ai en face de moi un frappadingue qui se fic=
he de la loi et que la Justice française est incapable de stopper ce genr=
e de violations répétitives sur les forums usenet (sans modérateurs e=
t repris par des serveurs du monde entier)!
De tels harceleurs profitent de cette nouvelle technologie pour diffuser le=
ur haine anti-religieuse et cracher leur venin contre d'honnêtes citoyens=
.
Ceux qui trouveront (aujourd'hui ou dans quelques décennies) ma réponse=
inadéquate (ou trop gentille.) je souhaite qu'un jour quelqu'un publi=
e à leur encontre des diffamations à la pelle. Ils changeront vite d'av=
is.
DOSSIER No 12/02592
7ème CHAMBRE
JEUDI 7 MARS 2013
AFF MINISTÈRE PUBLIC
C/ Roger GONNET
Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d'Appel de Lyon
- APPEL principal le 28 septembre 2012 sur le dispositif civil et pénal d=
'un
jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Lyon - 6ème cha=
mbre du
18 eptembre 2012 par Monsieur GONNET Roger,
- APPEL incident le 28 septembre 2012 par M. le procureur de la Républiqu=
e.
Audience publique de la septième chambre de la cour d'appel de LYON jugea=
nt en
matière correctionnelle du JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l'appel
émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande=
instance de Lyon - 6ème chambre,
ET:
Roger, Maurice Paul GONNET,
né le 22 février 1941 à GAP (05)
filiation non précisée.
demeurant 4 rue du Midi 69550 CUBLIZE,
de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre,
présent à la barre de la cour:
assisté de Maître CARON Nathalie, avocat au barreau de Lyon (T.152),
APPELANT et INTIME,
ET ENCORE:
BARBIER Jean-Luc,
demeurant chez Me BANBANASTE - 203 rue Duguesclin - 69003 LYON
comparant,
assisté de Maître BANBANASTE Hervé, avocat au barreau de LYON,
partie civile,
NON APPELANT,
Roger GONNET est poursuivi par exploit d'huissier à la demande de M. Jean=
-Luc BARBIER,
partie civile pour:
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 8 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/..
les propos suivants:
"Tu n'es qu'un connard de psychopathe malhonnête et profiteur, pauvre, d=
ébilopathe de chevenez"
propos horodatés du 8 novembre 2011 16 heures 06, faits qualifiés d'inj=
ure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articl=
es 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa =
2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 7 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/..
les propos suivants:
"Barbier l'escroc menteur et voleur" "spam du crétin psychopathe barbier.=
..",
propos horodatés du 7 novembre 2011 13/45 et signés Xénufrance, faits=
qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprim=
és par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alin=
éa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du=
29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 7 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL:`?? ..
les propos suivants:
"Un malade mental dénomméBarbier de chevenez critique les propos dépl=
acés de xenufrance, webmaster d'antisectes.net", "spam dudit barbillon le=
nazillon",
propos horodatés du 7 novembre 2011 8 heures 52 et signés Xénufrance,=
faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et r=
éprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 2=
9 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la =
loi du 29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 5 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/..
les propos suivants:
"Réponse au pédopornographe Jean Luc BARBIER de CHEVENEZ"
propos horodatés du 5 novembre 2011 16 heures 13 signés Xenufrance, fai=
ts qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et répri=
més par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alin=
éa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du=
29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 13 octobre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/..
les propos suivants:
"Le crétin fou Barbier."
propos horodatés du 13 octobre 2011 à 15 heures 42 et signés Xénufr=
ance, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus e=
t réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité)=
, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de =
la loi du 29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 9 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/..
les propos suivants:
"Encore un spam pleurnichard du menteur psychopathe suisse", propos horodat=
és du 9 novembre 2011 9 heures 54 signés Xenufrance, faits qualifiés =
d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les a=
rticles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alin=
éa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 198=
2,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 14 octobre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/..
les propos suivants:
"deux spams du grand comique schizophrène barbier de chenevez"
propos horodatés du 14 octobre 2011 7 heures 20, faits qualifiés d'inju=
re publique envers un particulier, prévus et réprimés par les article=
s 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2=
,42 e loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, depuis le 6 novembre 2011, porté des all=
égations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la=
considération de Monsieur Jean-Luc BARBIER, en l'espèce en diffusant=
à l'adresse URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/..=
un texte intitulé
"Rappel des escroqueries et autres délits de Jean-Luc BARBIER, 95 rue des=
mûrieres à Chevenez"
comprenant les passages suivants:
"mentir à la justice suisse, et à la sécu suisse, et à moi mê=
me et à Bob Minton de façon à obtenir 30.000 dollars du mécène Bo=
b Minton, des GROSSES mensualités de la sécu pour un handicap inexistan=
t".
"avoir commis d'innombrables vols de documents, films, présentations,=
oeuvres d'art, traductions, présentations etc (contrefaçons) commis au=
préjudice de l'antisectarisme. Barbier est allé plus loin ici, en crit=
iquant publiquement et repostant ailleurs de nombreuses fois les documents =
qu'il avait volés, lorsqu'un auteur lui demandait de les retirer".
"avoir posté une URL pédopornographique en clair sur les forums pub=
lics, dans le but de diffamer les deux principèaux sites antisectaires fr=
ancophones, qui existentes, qui existent depuis septembre 1996 et mars 1997=
, tandis que le premier site du voleur psychopathe barbier a été cré=
é en 2004, et qu'à peine ouvert, Barbier faisait déjà dans la contr=
efaçon".
"tricher avec le fisc suisse en déclarant qu'il n'aurait gagné que =
1500 FS en 2005 (environ 1.000 euros) afin de faire payerr ses frais d'avoc=
at"
"avoir caché son piano dans une des pseudo-associations dont ils se d=
it président, car la justice l'avait condamné à verser des dépens a=
ux scientologues, afin que l'huissier ne puisse le saisir",
"obtenir aussi des centaines d'heures de travail et de conseil béné=
voles de ma part afin de rouler la sécu et la justice (j'ignorais évide=
mment,, naïf que j'ai été avec cet escroc, ce qu'il faisait vraiment =
derrière mon clos - le tout alors que Barbier continuait à bosser au no=
ir",
propos horodatés du 6 novembre 2011 8 heures 30 et signés Xénufrance,=
faits de diffamation envers un particulier, prévus et réprimés par l=
es articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité) 29 alinéa 1, 32 a=
linéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi dit 29 juillet 198=
2,
+++
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2012, le tribunal de gr=
ande instance de Lyon - 6ème chambre :
vu la décision du 19 juin 2012 disant n'y avoir lieu à transmettre une =
question prioritaire de constitutionnalité,
statuant sur l'exception de nullité:
/ a débouté Roger GONNET de son exception de nullité de la citation d=
irecte,
statuant sur l'action publique:
déclaré Roger GONNET coupable des faits reprochés,
~ l'a condamné à une peine de 1.000 euros d'amende,
~ a assujetti la décision âua droit fixe de procédure,
statuant sur l'action civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Luc BARBIE=
R
a déclaré Roger GONNET responsable des conséquences civiles des infra=
ctions dont il a été déclaré coupable,
a condamné Roger GONNET à payer à Jean-Luc BARBIER la somme de 2.000 =
euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 750 euros au tit=
re de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
a débouté la partie civile de ses autres prétentions,
+++
La cause a été appelée à l'audience publique du 12 décembre 2012 =
et renvoyée contradictoirement par arrêt à l'audience du 14 février=
2013. A cette date la cause a été entendue.
Roger GONNET, prévenu régulièrement cité est comparant et assisté=
de son avocate. Jean-Luc BARBIER, partie civile régulièrement cité e=
st comparant et assisté de son avocat. La décision sera contradictoire =
à l'égard de l'ensemble des parties.
Monsieur le conseiller CATHELIN a fait le rapport,
Le témoin, Xavier Marc Henri MARTIN-DUPONT, cité le 29 janvier 2013 à=
personne à la requête de Roger GONNET, prévenu, a été appelé e=
t invité à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'ar=
ticle 436 du code de procédure pénale ayant été observées,
Monsieur le conseiller CATHELIN a continué le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni =
ses réponses,
Le témoin, Xavier Marc Henri MARTIN-DUPONT, né le 13 juillet 1964 à B=
oulogne Billancourt, Webmaster, demeurant 14 rue de Faraday 75017 PARIS, a =
été entendu après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des=
parties ni à leur service et avoir prêté le serment de "dire toute l=
a vérité, rien que la vérité",
Jean-Luc BARBIER, partie civile a été entendu en ses observations,
Roger GONNET, prévenu a été entendu à nouveau en ses explications,=
Jean-Luc BARBIER a été entendu à nouveau en ses observations,
Madame CAPERAN, avocat général, a résumé l'affaire et a été ent=
endue en ses réquisitions,
Maître BANBANTASTE, avocat de la partie civile, se présentant à l'aud=
ience à ce stade des débats, a déposé à l'audience des conclusion=
s visées par le président et le greffier, et a été entendu en sa pl=
aidoirie,
Madame CAPERAN, avocat général, n'a pas formulé d'observation particu=
lière,
Maître CARON, avocate, a présenté la défense de Roger GONNET, pré=
venu,
Le prévenu et son avocate ont eu la parole en dernier.
+++
Sur quoi, la cour a mis l'affaire en délibéré et a renvoyé le prono=
ncé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l'audience p=
ublique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rend=
u l'arrêt suivant:
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
Par exploit d'huissier de justice en date du 9 décembre 2011, Jean-Luc BA=
RBIER a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de LYON, si=
xième chambre, presse, Roger GONNET du chef de délits d'injures publiqu=
es et de diffamation publique envers un particulier, proférées à son =
égard et diffusées sur l'Internet le 14 octobre 2011 et du 6 au 8 novem=
bre 2011 dans les termes visés à la prévention.
La citation directe a été dénoncée au ministère public selon expl=
oit d'huissier en date du 13 janvier 2012,
Jean-Luc BARBIER a fait valoir qu'il serait victime depuis de nombreuses an=
nées de l'acharnement de Roger GONNET alors qu'ils sont tous deux engag=
és dans une lutte contre l'église de scientologie. Roger GONNET anime u=
n site interne intitulé "anti-sectes.net" et Jean-Luc BARBIER est l'édi=
teur du site internet "anti-scientologie.ch". Les relations initialement bo=
nnes entre les deux hommes se sont dégradées et Roger GONNET utiliserai=
t quotidiennement le réseau internet pour l'injurier en employant le pseu=
donyme Xenufrance. La conséquence de ces injures et de ces diffamations r=
épétées est une dégradation de l'état de santé de Jean-Luc BARB=
IER.
Par jugement en date du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de LYON,=
6ème chambre presse a, avant dire droit, fixé à 500 euros le montant=
de la consignation que devait verser Jean-Luc BARBIER, partie civile avant=
le 15 février 2012 à peine de caducité. II a renvoyé la cause cont=
radictoirement à l'audience dit 13 mars 2012.
La consignation prescrite a été versée dans ce délai prévu.
A cette audience, la cause a été contradictoirement renvoyée pour ord=
re à l'audience du 15 mai 2012, puis à cette date pour plaidoirie à l=
'audience du 19 juin 2012.
A l'audience du 19 juin 2012, immédiatement après l'ouverture des déb=
ats, Roger GONNET, prévenu, a comparu en personne et a déposé des con=
clusions sollicitant la transmission à la Cour de cassation d'une questio=
n prioritaire de constitutionnalité pour permettre l'examen par la juridi=
ction constitutionnelle de la constitutionnalité de l'article 29 alinéa=
l et 2 et 35 de la loi du 29 juillet 1881.
Le prévenu a été entendu dans ses observations orales au soutien de l=
a question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus éuoquée. La pa=
rtie civile, Jean-Luc BARBIER, représenté par son avocat a été ente=
ndu en réponse à cet incident de procédure. Le ministère public a =
été entendu en ses réquisitions.
Par décision en date du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de LYON, =
après en avoir délibéré a dit n'y avoir lieu à transmettre à la=
Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulev=
ée par Roger GONNET. Il a dit que l'examen de l'affaire serait poursuivi =
à la même audience.
L'audience a repris après le prononcé du jugement précité et Roger =
GONNET a déposé des conclusions soulevant l'irrecevabilité de toutes =
les demandes formées par la partie civile. Il a déclaré contester la =
qualification d'injures au sujet despropos qui lui étaient attribués su=
r internet, ce qui devait conduire le tribunal à prononcer la nullité d=
e la citation.
Après avoir entendu le conseil de la partie civile et le ministère publ=
ic, le tribunal, après en avoir délibéré, a déclaré joindre l'i=
ncident au fond.
Il a été procédé à l'interrogatoire du prévenu qui a reconnu de=
s propos litigieux.
Roger GONNET les a justifiés en raison de l'attitude de Jean-Luc BARBIER.=
Le conseil de la partie civile a été entendu en ses observations, le mi=
nistère public a été entendu en ses réquisitions et Roger GONNET a =
présenté lui-même sa défense.
La cause a été mise cri délibéré, le jugement devant être prono=
ncé le 18 septembre 2012.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal correctionnel de LYON statua=
it dans les termes rappelés supra.
Par acte du 28 septembre 2012, Roger GONNET interjetait appel de ce jugemen=
t.
Le ministère public formait appel incident le 28 septembre 2012. Par arr=
êt du 12 décembre 2012, l'examen de l'affaire était renvoyé à l'a=
udience de ce jour.
+++
Le conseil de Jean-Luc BARBIER sollicite la confirmation du jugement déf=
éré et l'allocation en cause d'appel de la somme de 3.000 euros à tit=
re d'indemnité procédurale.
Le ministère public s'en rapporte à justice.
Le conseil de Rager GONNET expose les conditions du contentieux opposant ce=
dernier à M. BARBIER pour demander la clémence de la Cour.
+++
-Sur quoi,
Attendu que la Cour prend acte de ce que l'appel interjeté par Roger GONN=
ET ne porte pas sur la question prioritaire de constitutionnalité articul=
ée devant le premier juge et rejetée ni sur l'exception de nullité pr=
ésentée,
Attendu qu'il est constant que Roger GONNET est l'auteur des écrits rép=
ertoriés sur son site internet et que le caractère de publicité des i=
nfractions qui lui sont reprochées est établi.
-Sur les infractions d'injures publiques,
Attendu qu'aux termes de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 18=
81, toute expression outrageante, ternies de mépris ou invectives qui ne =
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Attendu que les écrits visés à la prévention visent directement Jea=
n-Luc BARBIER, et présentent tous un caractère outrageant ou méprisan=
t; que d'ailleurs Roger GONNET reconnaît cette dérive en l'expliquant p=
ar le propre comportement de Jean-Luc BARBIER à son égard; que cependan=
t, s'il convient de souligner le combat permanent que mène Roger GONNET c=
ontre la scientologie depuis longtemps, cela ne l'exonère pas d'un respec=
t minimum vis à vis de Jean-Luc BARBIER, autre adversaire de la scientolo=
gie;
Que l'infraction d'injure publique est parfaitement établie, ainsi que l'=
a énoncé le tribunal correctionnel.
-Sur l'infraction de diffamation
Attendu qu'aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 18=
8 1, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'ho=
nneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé =
est une diffamation.
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que l'ense=
mble des allégations visées à la prévention porte atteinte à l'ho=
nneur ou à la considération de Jean Luc BARBIER et constituent le dél=
it de diffamation publique;
Que par ailleurs la cour constate que Roger GONNET n'a pas articulé l'exc=
eption de vérité des faits diffamatoires, qu'il n'a pas articulé non =
plus le moyen tiré de la bonne foi de sorte que l'infraction est parfaite=
ment établie sans qu'il y ait lieu d'examiner d'office l'exception de bon=
ne foi;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la déclar=
ation de culpabilité visant l'infraction de diffamation.
Attendu que les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu=
justifient le prononcé d'une peine d'amende de 1000 euros avec sursis.
Attendu enfin que le premier juge a parfaitement apprécié la dimension =
du préjudice subi par M. BARBIER du fait de ces infractions en le fixant =
à la somme de 2.000 euros, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter celle=
de 750 cures en application de l'article 475-I du code de procédure pé=
nale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, ap=
rès en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
» Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et=
sur l'action civile,
» Le réforme sur la peine et statuant à nouveau,
» Condamne Roger GONNET à la peine de 1.000 euros d'amende avec sursis,=
» Condamne Roger GONNET à payer en cause d'appel à Jean-Luc BARBIER l=
a somme de 750 euros en application de l'article 475-1 dit code de procéd=
ure pénale,
» Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des articles visés à la prévention et des art=
icles 485, 509, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
Dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la=
décision, le président l'a avisé de ce que, s'il s'acquitte du monta=
nt du droit fixe de procédure, auquel il est tenu, dans un délai d'un m=
ois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement n=
e faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours;
Dans la même mesure, l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code=
pénal a été donné par le président au condamné,
Ainsi fait et jugé par Monsieur MINICONI, président, siégeant avec Mo=
nsieur CATHELIN, conseiller, et Madame GRASSET, conseillère, présents l=
ors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur MINICONI, président, en présence d'un repr=
ésentant du ministère public,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur MINICO=
NI, président, et par Madame FARGIER, greffier, présente lors des déb=
ats et du prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
--
Jean-Luc Barbier
Roger Gonnet après cette condamnation a décidé de poursuivre sa campa=
gne de salissures à mon encontre et cela en reproduisant exactement et co=
ntinuellement les diffamations et accusations saugrenues pour lesquelles il=
a été condamné !
Une nouvelle plainte pour menace et diffamation a été déposée au Tr=
ibunal de Villefranche-sur-Saône (une plainte qui a été enregistrée=
en juin 2012 et qui porte le numéro: 12227/25) mais la Justice est bien =
trop lente pour stopper les abus de Roger Gonnet
Par conséquent - et pour tenter de noyer les centaines d'accusations illi=
cites publiées sur le web avec mon nom et mon adresse - je me vois oblig=
é de me défendre par mes propres moyens en publiant sa condamnation int=
égralement.
J'espère ainsi montrer que j'ai en face de moi un frappadingue qui se fic=
he de la loi et que la Justice française est incapable de stopper ce genr=
e de violations répétitives sur les forums usenet (sans modérateurs e=
t repris par des serveurs du monde entier)!
De tels harceleurs profitent de cette nouvelle technologie pour diffuser le=
ur haine anti-religieuse et cracher leur venin contre d'honnêtes citoyens=
.
Ceux qui trouveront (aujourd'hui ou dans quelques décennies) ma réponse=
inadéquate (ou trop gentille.) je souhaite qu'un jour quelqu'un publi=
e à leur encontre des diffamations à la pelle. Ils changeront vite d'av=
is.
DOSSIER No 12/02592
7ème CHAMBRE
JEUDI 7 MARS 2013
AFF MINISTÈRE PUBLIC
C/ Roger GONNET
Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d'Appel de Lyon
- APPEL principal le 28 septembre 2012 sur le dispositif civil et pénal d=
'un
jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Lyon - 6ème cha=
mbre du
18 eptembre 2012 par Monsieur GONNET Roger,
- APPEL incident le 28 septembre 2012 par M. le procureur de la Républiqu=
e.
Audience publique de la septième chambre de la cour d'appel de LYON jugea=
nt en
matière correctionnelle du JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l'appel
émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande=
instance de Lyon - 6ème chambre,
ET:
Roger, Maurice Paul GONNET,
né le 22 février 1941 à GAP (05)
filiation non précisée.
demeurant 4 rue du Midi 69550 CUBLIZE,
de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu libre,
présent à la barre de la cour:
assisté de Maître CARON Nathalie, avocat au barreau de Lyon (T.152),
APPELANT et INTIME,
ET ENCORE:
BARBIER Jean-Luc,
demeurant chez Me BANBANASTE - 203 rue Duguesclin - 69003 LYON
comparant,
assisté de Maître BANBANASTE Hervé, avocat au barreau de LYON,
partie civile,
NON APPELANT,
Roger GONNET est poursuivi par exploit d'huissier à la demande de M. Jean=
-Luc BARBIER,
partie civile pour:
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 8 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/..
les propos suivants:
"Tu n'es qu'un connard de psychopathe malhonnête et profiteur, pauvre, d=
ébilopathe de chevenez"
propos horodatés du 8 novembre 2011 16 heures 06, faits qualifiés d'inj=
ure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les articl=
es 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa =
2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 7 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/..
les propos suivants:
"Barbier l'escroc menteur et voleur" "spam du crétin psychopathe barbier.=
..",
propos horodatés du 7 novembre 2011 13/45 et signés Xénufrance, faits=
qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et réprim=
és par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alin=
éa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du=
29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 7 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL:`?? ..
les propos suivants:
"Un malade mental dénomméBarbier de chevenez critique les propos dépl=
acés de xenufrance, webmaster d'antisectes.net", "spam dudit barbillon le=
nazillon",
propos horodatés du 7 novembre 2011 8 heures 52 et signés Xénufrance,=
faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et r=
éprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 2=
9 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la =
loi du 29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 5 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/..
les propos suivants:
"Réponse au pédopornographe Jean Luc BARBIER de CHEVENEZ"
propos horodatés du 5 novembre 2011 16 heures 13 signés Xenufrance, fai=
ts qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus et répri=
més par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alin=
éa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du=
29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 13 octobre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/..
les propos suivants:
"Le crétin fou Barbier."
propos horodatés du 13 octobre 2011 à 15 heures 42 et signés Xénufr=
ance, faits qualifiés d'injure publique envers un particulier, prévus e=
t réprimés par les articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité)=
, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de =
la loi du 29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 9 novembre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/ch.talk/..
les propos suivants:
"Encore un spam pleurnichard du menteur psychopathe suisse", propos horodat=
és du 9 novembre 2011 9 heures 54 signés Xenufrance, faits qualifiés =
d'injure publique envers un particulier, prévus et réprimés par les a=
rticles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alin=
éa 2, 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 198=
2,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, le 14 octobre 2011, diffusé sur le résea=
u internet à l'adresse
URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/..
les propos suivants:
"deux spams du grand comique schizophrène barbier de chenevez"
propos horodatés du 14 octobre 2011 7 heures 20, faits qualifiés d'inju=
re publique envers un particulier, prévus et réprimés par les article=
s 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité), 29 alinéa 2, 33 alinéa 2=
,42 e loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
- avoir à LYON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps no=
n couvert par la prescription, depuis le 6 novembre 2011, porté des all=
égations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la=
considération de Monsieur Jean-Luc BARBIER, en l'espèce en diffusant=
à l'adresse URL: http://groups.google.com/group/fr.soc.sectes/..=
un texte intitulé
"Rappel des escroqueries et autres délits de Jean-Luc BARBIER, 95 rue des=
mûrieres à Chevenez"
comprenant les passages suivants:
"mentir à la justice suisse, et à la sécu suisse, et à moi mê=
me et à Bob Minton de façon à obtenir 30.000 dollars du mécène Bo=
b Minton, des GROSSES mensualités de la sécu pour un handicap inexistan=
t".
"avoir commis d'innombrables vols de documents, films, présentations,=
oeuvres d'art, traductions, présentations etc (contrefaçons) commis au=
préjudice de l'antisectarisme. Barbier est allé plus loin ici, en crit=
iquant publiquement et repostant ailleurs de nombreuses fois les documents =
qu'il avait volés, lorsqu'un auteur lui demandait de les retirer".
"avoir posté une URL pédopornographique en clair sur les forums pub=
lics, dans le but de diffamer les deux principèaux sites antisectaires fr=
ancophones, qui existentes, qui existent depuis septembre 1996 et mars 1997=
, tandis que le premier site du voleur psychopathe barbier a été cré=
é en 2004, et qu'à peine ouvert, Barbier faisait déjà dans la contr=
efaçon".
"tricher avec le fisc suisse en déclarant qu'il n'aurait gagné que =
1500 FS en 2005 (environ 1.000 euros) afin de faire payerr ses frais d'avoc=
at"
"avoir caché son piano dans une des pseudo-associations dont ils se d=
it président, car la justice l'avait condamné à verser des dépens a=
ux scientologues, afin que l'huissier ne puisse le saisir",
"obtenir aussi des centaines d'heures de travail et de conseil béné=
voles de ma part afin de rouler la sécu et la justice (j'ignorais évide=
mment,, naïf que j'ai été avec cet escroc, ce qu'il faisait vraiment =
derrière mon clos - le tout alors que Barbier continuait à bosser au no=
ir",
propos horodatés du 6 novembre 2011 8 heures 30 et signés Xénufrance,=
faits de diffamation envers un particulier, prévus et réprimés par l=
es articles 23 alinéa 1 (pour le mode de publicité) 29 alinéa 1, 32 a=
linéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi dit 29 juillet 198=
2,
+++
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2012, le tribunal de gr=
ande instance de Lyon - 6ème chambre :
vu la décision du 19 juin 2012 disant n'y avoir lieu à transmettre une =
question prioritaire de constitutionnalité,
statuant sur l'exception de nullité:
/ a débouté Roger GONNET de son exception de nullité de la citation d=
irecte,
statuant sur l'action publique:
déclaré Roger GONNET coupable des faits reprochés,
~ l'a condamné à une peine de 1.000 euros d'amende,
~ a assujetti la décision âua droit fixe de procédure,
statuant sur l'action civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Luc BARBIE=
R
a déclaré Roger GONNET responsable des conséquences civiles des infra=
ctions dont il a été déclaré coupable,
a condamné Roger GONNET à payer à Jean-Luc BARBIER la somme de 2.000 =
euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 750 euros au tit=
re de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
a débouté la partie civile de ses autres prétentions,
+++
La cause a été appelée à l'audience publique du 12 décembre 2012 =
et renvoyée contradictoirement par arrêt à l'audience du 14 février=
2013. A cette date la cause a été entendue.
Roger GONNET, prévenu régulièrement cité est comparant et assisté=
de son avocate. Jean-Luc BARBIER, partie civile régulièrement cité e=
st comparant et assisté de son avocat. La décision sera contradictoire =
à l'égard de l'ensemble des parties.
Monsieur le conseiller CATHELIN a fait le rapport,
Le témoin, Xavier Marc Henri MARTIN-DUPONT, cité le 29 janvier 2013 à=
personne à la requête de Roger GONNET, prévenu, a été appelé e=
t invité à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'ar=
ticle 436 du code de procédure pénale ayant été observées,
Monsieur le conseiller CATHELIN a continué le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni =
ses réponses,
Le témoin, Xavier Marc Henri MARTIN-DUPONT, né le 13 juillet 1964 à B=
oulogne Billancourt, Webmaster, demeurant 14 rue de Faraday 75017 PARIS, a =
été entendu après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des=
parties ni à leur service et avoir prêté le serment de "dire toute l=
a vérité, rien que la vérité",
Jean-Luc BARBIER, partie civile a été entendu en ses observations,
Roger GONNET, prévenu a été entendu à nouveau en ses explications,=
Jean-Luc BARBIER a été entendu à nouveau en ses observations,
Madame CAPERAN, avocat général, a résumé l'affaire et a été ent=
endue en ses réquisitions,
Maître BANBANTASTE, avocat de la partie civile, se présentant à l'aud=
ience à ce stade des débats, a déposé à l'audience des conclusion=
s visées par le président et le greffier, et a été entendu en sa pl=
aidoirie,
Madame CAPERAN, avocat général, n'a pas formulé d'observation particu=
lière,
Maître CARON, avocate, a présenté la défense de Roger GONNET, pré=
venu,
Le prévenu et son avocate ont eu la parole en dernier.
+++
Sur quoi, la cour a mis l'affaire en délibéré et a renvoyé le prono=
ncé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l'audience p=
ublique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rend=
u l'arrêt suivant:
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
Par exploit d'huissier de justice en date du 9 décembre 2011, Jean-Luc BA=
RBIER a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de LYON, si=
xième chambre, presse, Roger GONNET du chef de délits d'injures publiqu=
es et de diffamation publique envers un particulier, proférées à son =
égard et diffusées sur l'Internet le 14 octobre 2011 et du 6 au 8 novem=
bre 2011 dans les termes visés à la prévention.
La citation directe a été dénoncée au ministère public selon expl=
oit d'huissier en date du 13 janvier 2012,
Jean-Luc BARBIER a fait valoir qu'il serait victime depuis de nombreuses an=
nées de l'acharnement de Roger GONNET alors qu'ils sont tous deux engag=
és dans une lutte contre l'église de scientologie. Roger GONNET anime u=
n site interne intitulé "anti-sectes.net" et Jean-Luc BARBIER est l'édi=
teur du site internet "anti-scientologie.ch". Les relations initialement bo=
nnes entre les deux hommes se sont dégradées et Roger GONNET utiliserai=
t quotidiennement le réseau internet pour l'injurier en employant le pseu=
donyme Xenufrance. La conséquence de ces injures et de ces diffamations r=
épétées est une dégradation de l'état de santé de Jean-Luc BARB=
IER.
Par jugement en date du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de LYON,=
6ème chambre presse a, avant dire droit, fixé à 500 euros le montant=
de la consignation que devait verser Jean-Luc BARBIER, partie civile avant=
le 15 février 2012 à peine de caducité. II a renvoyé la cause cont=
radictoirement à l'audience dit 13 mars 2012.
La consignation prescrite a été versée dans ce délai prévu.
A cette audience, la cause a été contradictoirement renvoyée pour ord=
re à l'audience du 15 mai 2012, puis à cette date pour plaidoirie à l=
'audience du 19 juin 2012.
A l'audience du 19 juin 2012, immédiatement après l'ouverture des déb=
ats, Roger GONNET, prévenu, a comparu en personne et a déposé des con=
clusions sollicitant la transmission à la Cour de cassation d'une questio=
n prioritaire de constitutionnalité pour permettre l'examen par la juridi=
ction constitutionnelle de la constitutionnalité de l'article 29 alinéa=
l et 2 et 35 de la loi du 29 juillet 1881.
Le prévenu a été entendu dans ses observations orales au soutien de l=
a question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus éuoquée. La pa=
rtie civile, Jean-Luc BARBIER, représenté par son avocat a été ente=
ndu en réponse à cet incident de procédure. Le ministère public a =
été entendu en ses réquisitions.
Par décision en date du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel de LYON, =
après en avoir délibéré a dit n'y avoir lieu à transmettre à la=
Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulev=
ée par Roger GONNET. Il a dit que l'examen de l'affaire serait poursuivi =
à la même audience.
L'audience a repris après le prononcé du jugement précité et Roger =
GONNET a déposé des conclusions soulevant l'irrecevabilité de toutes =
les demandes formées par la partie civile. Il a déclaré contester la =
qualification d'injures au sujet despropos qui lui étaient attribués su=
r internet, ce qui devait conduire le tribunal à prononcer la nullité d=
e la citation.
Après avoir entendu le conseil de la partie civile et le ministère publ=
ic, le tribunal, après en avoir délibéré, a déclaré joindre l'i=
ncident au fond.
Il a été procédé à l'interrogatoire du prévenu qui a reconnu de=
s propos litigieux.
Roger GONNET les a justifiés en raison de l'attitude de Jean-Luc BARBIER.=
Le conseil de la partie civile a été entendu en ses observations, le mi=
nistère public a été entendu en ses réquisitions et Roger GONNET a =
présenté lui-même sa défense.
La cause a été mise cri délibéré, le jugement devant être prono=
ncé le 18 septembre 2012.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal correctionnel de LYON statua=
it dans les termes rappelés supra.
Par acte du 28 septembre 2012, Roger GONNET interjetait appel de ce jugemen=
t.
Le ministère public formait appel incident le 28 septembre 2012. Par arr=
êt du 12 décembre 2012, l'examen de l'affaire était renvoyé à l'a=
udience de ce jour.
+++
Le conseil de Jean-Luc BARBIER sollicite la confirmation du jugement déf=
éré et l'allocation en cause d'appel de la somme de 3.000 euros à tit=
re d'indemnité procédurale.
Le ministère public s'en rapporte à justice.
Le conseil de Rager GONNET expose les conditions du contentieux opposant ce=
dernier à M. BARBIER pour demander la clémence de la Cour.
+++
-Sur quoi,
Attendu que la Cour prend acte de ce que l'appel interjeté par Roger GONN=
ET ne porte pas sur la question prioritaire de constitutionnalité articul=
ée devant le premier juge et rejetée ni sur l'exception de nullité pr=
ésentée,
Attendu qu'il est constant que Roger GONNET est l'auteur des écrits rép=
ertoriés sur son site internet et que le caractère de publicité des i=
nfractions qui lui sont reprochées est établi.
-Sur les infractions d'injures publiques,
Attendu qu'aux termes de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 18=
81, toute expression outrageante, ternies de mépris ou invectives qui ne =
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Attendu que les écrits visés à la prévention visent directement Jea=
n-Luc BARBIER, et présentent tous un caractère outrageant ou méprisan=
t; que d'ailleurs Roger GONNET reconnaît cette dérive en l'expliquant p=
ar le propre comportement de Jean-Luc BARBIER à son égard; que cependan=
t, s'il convient de souligner le combat permanent que mène Roger GONNET c=
ontre la scientologie depuis longtemps, cela ne l'exonère pas d'un respec=
t minimum vis à vis de Jean-Luc BARBIER, autre adversaire de la scientolo=
gie;
Que l'infraction d'injure publique est parfaitement établie, ainsi que l'=
a énoncé le tribunal correctionnel.
-Sur l'infraction de diffamation
Attendu qu'aux termes de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 18=
8 1, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'ho=
nneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé =
est une diffamation.
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que l'ense=
mble des allégations visées à la prévention porte atteinte à l'ho=
nneur ou à la considération de Jean Luc BARBIER et constituent le dél=
it de diffamation publique;
Que par ailleurs la cour constate que Roger GONNET n'a pas articulé l'exc=
eption de vérité des faits diffamatoires, qu'il n'a pas articulé non =
plus le moyen tiré de la bonne foi de sorte que l'infraction est parfaite=
ment établie sans qu'il y ait lieu d'examiner d'office l'exception de bon=
ne foi;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la déclar=
ation de culpabilité visant l'infraction de diffamation.
Attendu que les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu=
justifient le prononcé d'une peine d'amende de 1000 euros avec sursis.
Attendu enfin que le premier juge a parfaitement apprécié la dimension =
du préjudice subi par M. BARBIER du fait de ces infractions en le fixant =
à la somme de 2.000 euros, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter celle=
de 750 cures en application de l'article 475-I du code de procédure pé=
nale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, ap=
rès en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
» Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et=
sur l'action civile,
» Le réforme sur la peine et statuant à nouveau,
» Condamne Roger GONNET à la peine de 1.000 euros d'amende avec sursis,=
» Condamne Roger GONNET à payer en cause d'appel à Jean-Luc BARBIER l=
a somme de 750 euros en application de l'article 475-1 dit code de procéd=
ure pénale,
» Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des articles visés à la prévention et des art=
icles 485, 509, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
Dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la=
décision, le président l'a avisé de ce que, s'il s'acquitte du monta=
nt du droit fixe de procédure, auquel il est tenu, dans un délai d'un m=
ois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement n=
e faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours;
Dans la même mesure, l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code=
pénal a été donné par le président au condamné,
Ainsi fait et jugé par Monsieur MINICONI, président, siégeant avec Mo=
nsieur CATHELIN, conseiller, et Madame GRASSET, conseillère, présents l=
ors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur MINICONI, président, en présence d'un repr=
ésentant du ministère public,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur MINICO=
NI, président, et par Madame FARGIER, greffier, présente lors des déb=
ats et du prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
--
Jean-Luc Barbier
Toi et l'autre connard dont tu parles commencez à sérieusement me faire
ch...
PLONK
--
François la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle ?
Je comprends ton point de vue
Quelle serait donc ta solution pour noyer les diffamations et accusations d u frappadingue Roger Gonnet?
Rester les bras croisé ?
J'ai essayé la Justice française mais c'est une bande d'incapable qui n e comprend rien à rien au sujet des forums usenet !
--
stop-abus