Suite à une agression le tribunal correctionnel m'a attribué 300 € de
dommages-intérêts.
Le voyou (11 condamnations à 26 ans) a quitté son logement. L'huissier
me fait savoir qu'il ne peut rien faire, si je ne lui dis pas où il
habite, ni où il travaille. Pourtant les policiers eux savent très
bien où il habite, mais refusent de me communiquer son adresse.
Est-ce sans espoir ? Faut-il écrire au proc ?
Merci pour vos judicieux conseils.
Suite à une agression le tribunal correctionnel m'a attribué 300 € de
dommages-intérêts.
Le voyou (11 condamnations à 26 ans) a quitté son logement. L'huissier
me fait savoir qu'il ne peut rien faire, si je ne lui dis pas où il
habite, ni où il travaille. Pourtant les policiers eux savent très
bien où il habite, mais refusent de me communiquer son adresse.
Est-ce sans espoir ? Faut-il écrire au proc ?
Merci pour vos judicieux conseils.
Suite à une agression le tribunal correctionnel m'a attribué 300 € de
dommages-intérêts.
Le voyou (11 condamnations à 26 ans) a quitté son logement. L'huissier
me fait savoir qu'il ne peut rien faire, si je ne lui dis pas où il
habite, ni où il travaille. Pourtant les policiers eux savent très
bien où il habite, mais refusent de me communiquer son adresse.
Est-ce sans espoir ? Faut-il écrire au proc ?
Merci pour vos judicieux conseils.
legardon écrivait news:6ddef584-9753-4700-a989-
:
> Suite à une agression le tribunal correctionnel m'a attribué 300 de
> dommages-intérêts.
> Le voyou (11 condamnations à 26 ans) a quitté son logement. L'huiss ier
> me fait savoir qu'il ne peut rien faire, si je ne lui dis pas où il
> habite, ni où il travaille. Pourtant les policiers eux savent très
> bien où il habite, mais refusent de me communiquer son adresse.
> Est-ce sans espoir ? Faut-il écrire au proc ?
> Merci pour vos judicieux conseils.
La réponse à votre question se trouve dans les textes suivants :
Article 39 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 :
"L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale
l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le
procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de
justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les
diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demand e
de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infruct ueuses
qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République
entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du
débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre
renseignement.
A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence d e
réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse ."
Article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
"En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de
l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de
justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes
bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. L a
requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur
l'huissier de justice.
Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et
assimilés transmet les informations requises au vu des seuls élémen ts
figurant dans la requête.
Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces
informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la
République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du ti tre
exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de
l'huissier de justice sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requêt e,
l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition
infructueuse.
Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi
ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justi ce de
procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matéri elles
qui lui paraîtraient nécessaires.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peu t
être déposée."
legardon <regenn...@gmail.com> écrivait news:6ddef584-9753-4700-a989-
9b46ffc47...@i13g2000yqd.googlegroups.com:
> Suite à une agression le tribunal correctionnel m'a attribué 300 de
> dommages-intérêts.
> Le voyou (11 condamnations à 26 ans) a quitté son logement. L'huiss ier
> me fait savoir qu'il ne peut rien faire, si je ne lui dis pas où il
> habite, ni où il travaille. Pourtant les policiers eux savent très
> bien où il habite, mais refusent de me communiquer son adresse.
> Est-ce sans espoir ? Faut-il écrire au proc ?
> Merci pour vos judicieux conseils.
La réponse à votre question se trouve dans les textes suivants :
Article 39 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 :
"L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale
l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le
procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de
justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les
diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demand e
de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infruct ueuses
qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République
entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du
débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre
renseignement.
A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence d e
réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse ."
Article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
"En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de
l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de
justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes
bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. L a
requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur
l'huissier de justice.
Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et
assimilés transmet les informations requises au vu des seuls élémen ts
figurant dans la requête.
Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces
informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la
République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du ti tre
exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de
l'huissier de justice sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requêt e,
l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition
infructueuse.
Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi
ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justi ce de
procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matéri elles
qui lui paraîtraient nécessaires.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peu t
être déposée."
legardon écrivait news:6ddef584-9753-4700-a989-
:
> Suite à une agression le tribunal correctionnel m'a attribué 300 de
> dommages-intérêts.
> Le voyou (11 condamnations à 26 ans) a quitté son logement. L'huiss ier
> me fait savoir qu'il ne peut rien faire, si je ne lui dis pas où il
> habite, ni où il travaille. Pourtant les policiers eux savent très
> bien où il habite, mais refusent de me communiquer son adresse.
> Est-ce sans espoir ? Faut-il écrire au proc ?
> Merci pour vos judicieux conseils.
La réponse à votre question se trouve dans les textes suivants :
Article 39 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 :
"L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale
l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le
procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de
justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les
diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demand e
de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infruct ueuses
qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République
entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du
débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre
renseignement.
A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence d e
réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse ."
Article 54 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
"En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de
l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de
justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes
bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. L a
requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur
l'huissier de justice.
Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et
assimilés transmet les informations requises au vu des seuls élémen ts
figurant dans la requête.
Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces
informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la
République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du ti tre
exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de
l'huissier de justice sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requêt e,
l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition
infructueuse.
Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi
ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justi ce de
procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matéri elles
qui lui paraîtraient nécessaires.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peu t
être déposée."