J'ai obtenu la formule ex=E9cutoire sur l'injonction de payer que
j'avais demand=E9e =E0 l'encontre de mon ancien propri=E9taire qui ne
m'avais pas restitu=E9 la caution suite =E0 mon d=E9part. J'ai fait
parvenir cette injonction =E0 un huissier en vue de l'=E9xecution (en
l'occurence, je lui fourni les r=E9f=E9rences du compte bancaire de mon
d=E9biteur en lui demandant de pratiquer une saisie-attribution). En
prenant des nouvelles de l'avancement de mon dossier chez cet huissier,
j'apprends qu'il fait une nouvelle signification de cette injonction
=E9x=E9cutoire =E0 mon d=E9biteur, et que seulement ensuite il fera la
saisie-attribution !
- Est-il obligatoire de signifier =E0 nouveau l'injonction de payer une
fois qu'elle est executoire ? Je ne trouve aucune r=E9f=E9rence la
dessus.
Dans le cas o=F9 ce n'est pas obligatoire, je trouve cela peu judicieux
de sa part dans la mesure o=F9 =E7=E0 laisse le temps =E0 mon d=E9biteur de
vider son compte. Bref j'ai du mal a comprendre.
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Zebulon
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une fois qu'elle est executoire ?
Non.
L'apposition de la formule exécutoire donne à l'ordonnance d'injonction de payer tous les effets d'un jugement contradictoire (Nouveau Code de Procédure Civile, articles 1422, alinéa 2 et 502; décret 47-1047 du 12 juin 1947, article 1°).
D'une manière générale il faut en plus de l'apposition de la formule exécutoire que le jugement soit notifié à la partie : Nouveau Code de Procédure Civile, article 503.
Mais en l'espèce cela n'est pas nécessaire car (Nouveau Code de Procédure Civile, article 504) "La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif".
Or l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas susceptible UNE FOIS APPOSEE LA FORMULE EXECUTOIRE du recours suspensif qu'est l'opposition (voyez en ce sens un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 décembre 1991, au bulletin n° 329). Ni du recours suspensif en principe qu'est l'appel, comme il résulte des termes mêmes de l'article 1422 déjà mentionné.
Cette ordonnance est certes susceptible de pourvoi en cassation et de tierce-opposition (voyez, concernant ce dernier recours et en ce sens, un autre arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 1991, au bulletin n° 348, arrêt n° 1). Mais ces voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives d'exécution (Nouveau Code de Procédure Civile, article 579).
Il est donc possible d'exécuter l'ordonnance sans procéder à une nouvelle notification de celle-ci.
Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
Conclusion bis : Les frais générés par cet acte sont à la charge de l'huissier, comme il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une
fois qu'elle est executoire ?
Non.
L'apposition de la formule exécutoire donne à l'ordonnance d'injonction de
payer tous les effets d'un jugement contradictoire (Nouveau Code de
Procédure Civile, articles 1422, alinéa 2 et 502; décret 47-1047 du 12 juin
1947, article 1°).
D'une manière générale il faut en plus de l'apposition de la formule
exécutoire que le jugement soit notifié à la partie : Nouveau Code de
Procédure Civile, article 503.
Mais en l'espèce cela n'est pas nécessaire car (Nouveau Code de Procédure
Civile, article 504) "La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement
lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif".
Or l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas susceptible UNE FOIS APPOSEE
LA FORMULE EXECUTOIRE du recours suspensif qu'est l'opposition (voyez en ce
sens un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 6
décembre 1991, au bulletin n° 329). Ni du recours suspensif en principe
qu'est l'appel, comme il résulte des termes mêmes de l'article 1422 déjà
mentionné.
Cette ordonnance est certes susceptible de pourvoi en cassation et de
tierce-opposition (voyez, concernant ce dernier recours et en ce sens, un
autre arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du
10 décembre 1991, au bulletin n° 348, arrêt n° 1). Mais ces voies de recours
extraordinaires ne sont pas suspensives d'exécution (Nouveau Code de
Procédure Civile, article 579).
Il est donc possible d'exécuter l'ordonnance sans procéder à une nouvelle
notification de celle-ci.
Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de
Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
Conclusion bis : Les frais générés par cet acte sont à la charge de
l'huissier, comme il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une fois qu'elle est executoire ?
Non.
L'apposition de la formule exécutoire donne à l'ordonnance d'injonction de payer tous les effets d'un jugement contradictoire (Nouveau Code de Procédure Civile, articles 1422, alinéa 2 et 502; décret 47-1047 du 12 juin 1947, article 1°).
D'une manière générale il faut en plus de l'apposition de la formule exécutoire que le jugement soit notifié à la partie : Nouveau Code de Procédure Civile, article 503.
Mais en l'espèce cela n'est pas nécessaire car (Nouveau Code de Procédure Civile, article 504) "La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif".
Or l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas susceptible UNE FOIS APPOSEE LA FORMULE EXECUTOIRE du recours suspensif qu'est l'opposition (voyez en ce sens un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 décembre 1991, au bulletin n° 329). Ni du recours suspensif en principe qu'est l'appel, comme il résulte des termes mêmes de l'article 1422 déjà mentionné.
Cette ordonnance est certes susceptible de pourvoi en cassation et de tierce-opposition (voyez, concernant ce dernier recours et en ce sens, un autre arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 1991, au bulletin n° 348, arrêt n° 1). Mais ces voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives d'exécution (Nouveau Code de Procédure Civile, article 579).
Il est donc possible d'exécuter l'ordonnance sans procéder à une nouvelle notification de celle-ci.
Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
Conclusion bis : Les frais générés par cet acte sont à la charge de l'huissier, comme il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de Procédure Civile.
belloy
"newsgg" a écrit dans le message de news:
Bonjour,
J'ai obtenu la formule exécutoire sur l'injonction de payer que j'avais demandée à l'encontre de mon ancien propriétaire qui ne m'avais pas restitué la caution suite à mon départ. J'ai fait parvenir cette injonction à un huissier en vue de l'éxecution (en l'occurence, je lui fourni les références du compte bancaire de mon débiteur en lui demandant de pratiquer une saisie-attribution). En prenant des nouvelles de l'avancement de mon dossier chez cet huissier, j'apprends qu'il fait une nouvelle signification de cette injonction éxécutoire à mon débiteur, et que seulement ensuite il fera la saisie-attribution !
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une fois qu'elle est executoire ? Je ne trouve aucune référence la dessus.
Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
"newsgg" <newsgg@ns.vc> a écrit dans le message de news:
1160920853.742216.19810@m7g2000cwm.googlegroups.com...
Bonjour,
J'ai obtenu la formule exécutoire sur l'injonction de payer que
j'avais demandée à l'encontre de mon ancien propriétaire qui ne
m'avais pas restitué la caution suite à mon départ. J'ai fait
parvenir cette injonction à un huissier en vue de l'éxecution (en
l'occurence, je lui fourni les références du compte bancaire de mon
débiteur en lui demandant de pratiquer une saisie-attribution). En
prenant des nouvelles de l'avancement de mon dossier chez cet huissier,
j'apprends qu'il fait une nouvelle signification de cette injonction
éxécutoire à mon débiteur, et que seulement ensuite il fera la
saisie-attribution !
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une
fois qu'elle est executoire ? Je ne trouve aucune référence la
dessus.
Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
J'ai obtenu la formule exécutoire sur l'injonction de payer que j'avais demandée à l'encontre de mon ancien propriétaire qui ne m'avais pas restitué la caution suite à mon départ. J'ai fait parvenir cette injonction à un huissier en vue de l'éxecution (en l'occurence, je lui fourni les références du compte bancaire de mon débiteur en lui demandant de pratiquer une saisie-attribution). En prenant des nouvelles de l'avancement de mon dossier chez cet huissier, j'apprends qu'il fait une nouvelle signification de cette injonction éxécutoire à mon débiteur, et que seulement ensuite il fera la saisie-attribution !
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une fois qu'elle est executoire ? Je ne trouve aucune référence la dessus.
Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
Zebulon
| Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
Vous confondez avec l'obligation de signifier l'OIP AVANT écoulement du délai d'opposition et apposition de la FE (NCPC 1413 et 1414).
| Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
Vous confondez avec l'obligation de signifier l'OIP AVANT écoulement du
délai d'opposition et apposition de la FE (NCPC 1413 et 1414).
"Zebulon" a écrit dans le message de news: 4532546e$0$164$
| Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
Vous confondez avec l'obligation de signifier l'OIP AVANT écoulement du délai d'opposition et apposition de la FE (NCPC 1413 et 1414).
Oui, autant pour moi
newsgg
C'est on ne peut plus clair et documenté ! Merci beaucoup !
Zebulon a écrit :
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une fois qu'elle est executoire ?
Non.
L'apposition de la formule exécutoire donne à l'ordonnance d'injoncti on de payer tous les effets d'un jugement contradictoire (Nouveau Code de Procédure Civile, articles 1422, alinéa 2 et 502; décret 47-1047 du 12 juin 1947, article 1°).
D'une manière générale il faut en plus de l'apposition de la formule exécutoire que le jugement soit notifié à la partie : Nouveau Code de Procédure Civile, article 503.
Mais en l'espèce cela n'est pas nécessaire car (Nouveau Code de Proc édure Civile, article 504) "La preuve du caractère exécutoire ressort du ju gement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif".
Or l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas susceptible UNE FOIS APPO SEE LA FORMULE EXECUTOIRE du recours suspensif qu'est l'opposition (voyez en ce sens un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation d u 6 décembre 1991, au bulletin n° 329). Ni du recours suspensif en princi pe qu'est l'appel, comme il résulte des termes mêmes de l'article 1422 d éjà mentionné.
Cette ordonnance est certes susceptible de pourvoi en cassation et de tierce-opposition (voyez, concernant ce dernier recours et en ce sens, un autre arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 1991, au bulletin n° 348, arrêt n° 1). Mais ces voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives d'exécution (Nouveau Code de Procédure Civile, article 579).
Il est donc possible d'exécuter l'ordonnance sans procéder à une no uvelle notification de celle-ci.
Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
Conclusion bis : Les frais générés par cet acte sont à la charge de l'huissier, comme il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de Proc édure Civile.
C'est on ne peut plus clair et documenté !
Merci beaucoup !
Zebulon a écrit :
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une
fois qu'elle est executoire ?
Non.
L'apposition de la formule exécutoire donne à l'ordonnance d'injoncti on de
payer tous les effets d'un jugement contradictoire (Nouveau Code de
Procédure Civile, articles 1422, alinéa 2 et 502; décret 47-1047 du 12 juin
1947, article 1°).
D'une manière générale il faut en plus de l'apposition de la formule
exécutoire que le jugement soit notifié à la partie : Nouveau Code de
Procédure Civile, article 503.
Mais en l'espèce cela n'est pas nécessaire car (Nouveau Code de Proc édure
Civile, article 504) "La preuve du caractère exécutoire ressort du ju gement
lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif".
Or l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas susceptible UNE FOIS APPO SEE
LA FORMULE EXECUTOIRE du recours suspensif qu'est l'opposition (voyez en ce
sens un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation d u 6
décembre 1991, au bulletin n° 329). Ni du recours suspensif en princi pe
qu'est l'appel, comme il résulte des termes mêmes de l'article 1422 d éjà
mentionné.
Cette ordonnance est certes susceptible de pourvoi en cassation et de
tierce-opposition (voyez, concernant ce dernier recours et en ce sens, un
autre arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du
10 décembre 1991, au bulletin n° 348, arrêt n° 1). Mais ces voies de recours
extraordinaires ne sont pas suspensives d'exécution (Nouveau Code de
Procédure Civile, article 579).
Il est donc possible d'exécuter l'ordonnance sans procéder à une no uvelle
notification de celle-ci.
Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de
Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
Conclusion bis : Les frais générés par cet acte sont à la charge de
l'huissier, comme il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de Proc édure
Civile.
C'est on ne peut plus clair et documenté ! Merci beaucoup !
Zebulon a écrit :
- Est-il obligatoire de signifier à nouveau l'injonction de payer une fois qu'elle est executoire ?
Non.
L'apposition de la formule exécutoire donne à l'ordonnance d'injoncti on de payer tous les effets d'un jugement contradictoire (Nouveau Code de Procédure Civile, articles 1422, alinéa 2 et 502; décret 47-1047 du 12 juin 1947, article 1°).
D'une manière générale il faut en plus de l'apposition de la formule exécutoire que le jugement soit notifié à la partie : Nouveau Code de Procédure Civile, article 503.
Mais en l'espèce cela n'est pas nécessaire car (Nouveau Code de Proc édure Civile, article 504) "La preuve du caractère exécutoire ressort du ju gement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif".
Or l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas susceptible UNE FOIS APPO SEE LA FORMULE EXECUTOIRE du recours suspensif qu'est l'opposition (voyez en ce sens un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation d u 6 décembre 1991, au bulletin n° 329). Ni du recours suspensif en princi pe qu'est l'appel, comme il résulte des termes mêmes de l'article 1422 d éjà mentionné.
Cette ordonnance est certes susceptible de pourvoi en cassation et de tierce-opposition (voyez, concernant ce dernier recours et en ce sens, un autre arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 décembre 1991, au bulletin n° 348, arrêt n° 1). Mais ces voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives d'exécution (Nouveau Code de Procédure Civile, article 579).
Il est donc possible d'exécuter l'ordonnance sans procéder à une no uvelle notification de celle-ci.
Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
Conclusion bis : Les frais générés par cet acte sont à la charge de l'huissier, comme il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de Proc édure Civile.
Zebulon
| Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de | Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
Excusez-moi : 675 et non pas 575.
| Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de
| Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
| Conclusion : l'acte de notification, par signification (Nouveau Code de | Procédure Civile, article 575), est ici inutile.
Excusez-moi : 675 et non pas 575.
svbeev
"Zebulon" a écrit dans le message de news: 4532546e$0$164$
| Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
Vous confondez avec l'obligation de signifier l'OIP AVANT écoulement du délai d'opposition et apposition de la FE (NCPC 1413 et 1414).
Ce débat est un grand classique ....et vous n'êtes pas le seul à considérer que la signification de l'OIP n'est pas nécessaire :
Mais cet avis n'est pas unanimement partagé, loin s'en faut, et beaucoup de juges considèrent ( à mon avis à juste titre) que la signification de l'OIP exécutoire est nécessaire pour en poursuivre l'exécution forcée et ce en application des dispositions combinées des articles 503 et 504 du ncpc.
En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP exécutoire fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé pour contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
Donc, en résumé, si vous venez en saisie des rémunérations sur la base d'une OIP exécutoire non signifiée, je connais de trés nombreux juges d'instance qui refuseront la saisie faute de titre exécutoire notifiée.
Voilà pourquoi la quasi totalité des études d'huissier font une première signification de l'OIP pour faire courrir le délai d'opposition et une seconde après apposition de la formule exécutoire pour purger le délai de pourvoi et surtout avoir un titre _exécutoire_ notifié qui puisse fonder une mesure d'exécution forcée.
"Zebulon" <no.spam@modulonet.fr> a écrit dans le message de news:
4532546e$0$164$a3f2974a@nnrp1.numericable.fr...
| Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
Vous confondez avec l'obligation de signifier l'OIP AVANT écoulement du
délai d'opposition et apposition de la FE (NCPC 1413 et 1414).
Ce débat est un grand classique ....et vous n'êtes pas le seul à considérer
que la signification de l'OIP n'est pas nécessaire :
Mais cet avis n'est pas unanimement partagé, loin s'en faut, et beaucoup de
juges considèrent ( à mon avis à juste titre) que la signification de l'OIP
exécutoire est nécessaire pour en poursuivre l'exécution forcée et ce en
application des dispositions combinées des articles 503 et 504 du ncpc.
En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP exécutoire
fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé pour
contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
Donc, en résumé, si vous venez en saisie des rémunérations sur la base d'une
OIP exécutoire non signifiée, je connais de trés nombreux juges d'instance
qui refuseront la saisie faute de titre exécutoire notifiée.
Voilà pourquoi la quasi totalité des études d'huissier font une première
signification de l'OIP pour faire courrir le délai d'opposition et une
seconde après apposition de la formule exécutoire pour purger le délai de
pourvoi et surtout avoir un titre _exécutoire_ notifié qui puisse fonder une
mesure d'exécution forcée.
"Zebulon" a écrit dans le message de news: 4532546e$0$164$
| Oui, c'est obligatoire de signifier le titre exécutoire (art. 1422 ncpc)
Vous confondez avec l'obligation de signifier l'OIP AVANT écoulement du délai d'opposition et apposition de la FE (NCPC 1413 et 1414).
Ce débat est un grand classique ....et vous n'êtes pas le seul à considérer que la signification de l'OIP n'est pas nécessaire :
Mais cet avis n'est pas unanimement partagé, loin s'en faut, et beaucoup de juges considèrent ( à mon avis à juste titre) que la signification de l'OIP exécutoire est nécessaire pour en poursuivre l'exécution forcée et ce en application des dispositions combinées des articles 503 et 504 du ncpc.
En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP exécutoire fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé pour contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
Donc, en résumé, si vous venez en saisie des rémunérations sur la base d'une OIP exécutoire non signifiée, je connais de trés nombreux juges d'instance qui refuseront la saisie faute de titre exécutoire notifiée.
Voilà pourquoi la quasi totalité des études d'huissier font une première signification de l'OIP pour faire courrir le délai d'opposition et une seconde après apposition de la formule exécutoire pour purger le délai de pourvoi et surtout avoir un titre _exécutoire_ notifié qui puisse fonder une mesure d'exécution forcée.
Zebulon
| En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP exécutoire | fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé pour | contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
C'est même une condition de recevabilité du pourvoi. Mais peu importe ici puisque ce n'est pas le créancier qui va faire pourvoi et que de plus, quand bien même telle serait son intention, cela ne lui interdirait pas de vouloir faire exécuter le jugement.
| En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP
exécutoire
| fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé
pour
| contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
C'est même une condition de recevabilité du pourvoi. Mais peu importe ici
puisque ce n'est pas le créancier qui va faire pourvoi et que de plus, quand
bien même telle serait son intention, cela ne lui interdirait pas de vouloir
faire exécuter le jugement.
| En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP exécutoire | fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé pour | contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
C'est même une condition de recevabilité du pourvoi. Mais peu importe ici puisque ce n'est pas le créancier qui va faire pourvoi et que de plus, quand bien même telle serait son intention, cela ne lui interdirait pas de vouloir faire exécuter le jugement.
svbeev
"Zebulon" a écrit dans le message de news: 4533f043$0$164$
| En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP exécutoire | fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé pour | contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
C'est même une condition de recevabilité du pourvoi. Mais peu importe ici puisque ce n'est pas le créancier qui va faire pourvoi et que de plus, quand bien même telle serait son intention, cela ne lui interdirait pas de vouloir faire exécuter le jugement.
certes, mais comme je l'ai indiqué, le créancier peut se voir opposer une contestation sur le défaut de notification du titre _exécutoire_ (donc pourvu de la formule du même nom). Contestation qui sera accueillie par de nombreux juges qui pensent comme moi que la signification de l'OIP exécutoire est un préalable nécessaire à toute mesure d'exécution au visa des textes que j'ai rappelé dans mon premier message.
"Zebulon" <no.spam@modulonet.fr> a écrit dans le message de news:
4533f043$0$164$a3f2974a@nnrp1.numericable.fr...
| En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP
exécutoire
| fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé
pour
| contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
C'est même une condition de recevabilité du pourvoi. Mais peu importe ici
puisque ce n'est pas le créancier qui va faire pourvoi et que de plus,
quand
bien même telle serait son intention, cela ne lui interdirait pas de
vouloir
faire exécuter le jugement.
certes, mais comme je l'ai indiqué, le créancier peut se voir opposer une
contestation sur le défaut de notification du titre _exécutoire_ (donc
pourvu de la formule du même nom).
Contestation qui sera accueillie par de nombreux juges qui pensent comme moi
que la signification de l'OIP exécutoire est un préalable nécessaire à toute
mesure d'exécution au visa des textes que j'ai rappelé dans mon premier
message.
"Zebulon" a écrit dans le message de news: 4533f043$0$164$
| En outre, la jurisprudence nous dit que la signification de l'OIP exécutoire | fait courrir le délai de pourvoi en cassation qui peut être régularisé pour | contester les conditions d'apposition de la formule exécutoire.
C'est même une condition de recevabilité du pourvoi. Mais peu importe ici puisque ce n'est pas le créancier qui va faire pourvoi et que de plus, quand bien même telle serait son intention, cela ne lui interdirait pas de vouloir faire exécuter le jugement.
certes, mais comme je l'ai indiqué, le créancier peut se voir opposer une contestation sur le défaut de notification du titre _exécutoire_ (donc pourvu de la formule du même nom). Contestation qui sera accueillie par de nombreux juges qui pensent comme moi que la signification de l'OIP exécutoire est un préalable nécessaire à toute mesure d'exécution au visa des textes que j'ai rappelé dans mon premier message.