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Injonction de payer et huissier

7 réponses
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Philippe
Bonsoir à tous,

Je me prépare à envoyer une demande en injonction de payer à un juge de
proximité (petite somme de 260?).

J'ai vu qu'une fois la décision prise, je dois en avertir le créancier par
un huissier de justice.

Quel en est le montant approximatif et puis-je dejà l'ajouter sur ma demande
dans la rubrique" frais accessoires" ?

Merci beaucoup

Bonne soirée

Philippe

7 réponses

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Jeanmichel Bonnard
Voyez avec l'huissier concerné , les tarifs sont affichés , pour votre
affaire entre 150 et 200 euros si adresse deberitencier connue.

--
Jean michel NO SPAM france
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Philippe
Cela fait un peu cher pour une dette de 260 euros :-(

Je ne pense pas qu'il soit possible de faire payer ces frais d'huissier à
mon débiteur ?!

Philippe

"Jeanmichel Bonnard" a écrit dans le
message de news: 41753d7c$0$4012$
Voyez avec l'huissier concerné , les tarifs sont affichés , pour votre
affaire entre 150 et 200 euros si adresse deberitencier connue.

--
Jean michel NO SPAM france





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pg
"Philippe" a écrit dans le message news:
41754c91$0$15755$
Cela fait un peu cher pour une dette de 260 euros :-(

Je ne pense pas qu'il soit possible de faire payer ces frais d'huissier à
mon débiteur ?!



a qui alors ??


Philippe

"Jeanmichel Bonnard" a écrit dans le
message de news: 41753d7c$0$4012$
> Voyez avec l'huissier concerné , les tarifs sont affichés , pour votre
> affaire entre 150 et 200 euros si adresse deberitencier connue.
>
> --
> Jean michel NO SPAM france
>
>
>





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Philippe
C'était juste une question :-)

J'avais peur qu'il ne soit pas possible de lui réclamer cette somme sans
jugement. Mais en y refléchissant, c'est un jugement l'injonction de payer
sauf si je me trompe ?!?

Mais si je peux alors

Merci

Philippe

"pg" a écrit dans le message de news:
417642a2$0$28784$


"Philippe" a écrit dans le message news:
41754c91$0$15755$
Cela fait un peu cher pour une dette de 260 euros :-(

Je ne pense pas qu'il soit possible de faire payer ces frais d'huissier à
mon débiteur ?!



a qui alors ??


Philippe

"Jeanmichel Bonnard" a écrit dans
le
message de news: 41753d7c$0$4012$
> Voyez avec l'huissier concerné , les tarifs sont affichés , pour votre
> affaire entre 150 et 200 euros si adresse deberitencier connue.
>
> --
> Jean michel NO SPAM france
>
>
>










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DM
ayant deja eu a faire à ce genre d'injonction...
j'ai envoyé ma demande au juge, avec justificatifs.
j'ai recu l'avis favorable du juge.
la somme a recouvrer était de 150 euro, soit bcp plus cher que les frais
d'huissier.
j'ai donc envoyé l'avis du juge en recommandé avec AR a la société en
question.
et bizarrement, sans que l'huissier est à aller la bas, la société m'a
remboursé la somme due...
donc rien de mieux pour faire des économies :)
si ça ne fonctionne pas cela n'aura couté qu'un recommandé avec AR

Philippe a écrit :
Bonsoir à tous,

Je me prépare à envoyer une demande en injonction de payer à un juge de
proximité (petite somme de 260?).

J'ai vu qu'une fois la décision prise, je dois en avertir le créancier par
un huissier de justice.

Quel en est le montant approximatif et puis-je dejà l'ajouter sur ma demande
dans la rubrique" frais accessoires" ?

Merci beaucoup

Bonne soirée

Philippe






--
================================
Enlevez _nonospam pour la réponse
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Philippe
Merci beaucoup pour le tuyau, je pensais que l'huissier était obligatoire

Par contre peut-on envoyer la demande d'injonction au tribunal d'instance
par simple courrier ou est-on obligé de se déplacer ?

J'habite sur Paris et mon "débiteur" sur Bastia ;-)

Merci

Philippe
"DM" a écrit dans le message de news:
4176fc91$0$27903$
ayant deja eu a faire à ce genre d'injonction...
j'ai envoyé ma demande au juge, avec justificatifs.
j'ai recu l'avis favorable du juge.
la somme a recouvrer était de 150 euro, soit bcp plus cher que les frais
d'huissier.
j'ai donc envoyé l'avis du juge en recommandé avec AR a la société en
question.
et bizarrement, sans que l'huissier est à aller la bas, la société m'a
remboursé la somme due...
donc rien de mieux pour faire des économies :)
si ça ne fonctionne pas cela n'aura couté qu'un recommandé avec AR

Philippe a écrit :
Bonsoir à tous,

Je me prépare à envoyer une demande en injonction de payer à un juge de
proximité (petite somme de 260?).

J'ai vu qu'une fois la décision prise, je dois en avertir le créancier
par un huissier de justice.

Quel en est le montant approximatif et puis-je dejà l'ajouter sur ma
demande dans la rubrique" frais accessoires" ?

Merci beaucoup

Bonne soirée

Philippe



--
================================ >
Enlevez _nonospam pour la réponse



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Fred
Le 21/10/2004, Philippe a supposé :
Merci beaucoup pour le tuyau, je pensais que l'huissier était obligatoire

Par contre peut-on envoyer la demande d'injonction au tribunal d'instance par
simple courrier ou est-on obligé de se déplacer ?

J'habite sur Paris et mon "débiteur" sur Bastia ;-)




Tu peux le faire en Recommandé simple.
Retires donc un formulaire auprès de ton Tribunal d'Instance, et puis
envoie en recommandé;

Par contre, l'envoi de la décision du juge par recommandé à ton
débiteur n'a pas de valeur juridique, et tu n'as que 6 mois pour la
faire porter par Huissier de Justice. Si tu ne fait pas intervenir un
Huissier, la décision du Tribunal est caduque au bout de 6 mois;

Voici les textes en vigueur :

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Section I : L'injonction de payer


Article 1405

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 81-862 du 9 septembre 1981 Journal Officiel du 19 septembre
1981)

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure
d'injonction de payer lorsque:
1º La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation
de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière
contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du
contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2º L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre
de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou
de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la
cession de créances conformément à la loi nº 81-1 du 2 janvier 1981
facilitant le crédit aux entreprises.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1406

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 21 Journal Officiel du 25 juin
2003 en vigueur le 15 septembre 2003)

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance,
la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de
commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux
juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le
ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public.
Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever
d'office son incompétence, l'article 847-4 étant alors applicable.
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 21 Journal Officiel du 25 juin
2003 en vigueur le 15 septembre 2003)

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 50 Journal Officiel du 22 août
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance,
la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de
commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux
juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le
ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public.
Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever
d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.


Article 1407

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas,
au secrétariat-greffe ou au greffe par le créancier ou par tout
mandataire.
La requête contient :
- les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et
débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination
et leur siège social ;
- l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le
décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement
de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas,
au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
La requête contient ;
- les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et
débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination
et leur siège social ;
- l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le
décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du fondement
de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.


Article 1408

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer,
demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée
devant la juridiction qu'il estime compétente.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1409

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en
tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer
pour la somme qu'il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le
créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est
également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas
signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1410

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont
conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les
documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement
conservés au secrétariat-greffe ou au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits
sont restitués au requérant.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont
conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à
l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits
sont restitués au requérant.


Article 1411

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est
signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a
pas été signifiée dans les six mois de sa date.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1412

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de
payer.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1413

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant
injonction de payer contient , outre les mentions prescrites pour les
actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par
l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant
est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à
former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de
la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le
tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon
lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au
secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier
et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus
exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de
droit de payer les sommes réclamées.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant
injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les
actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par
l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant
est précisé ;
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à
former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de
la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le
tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon
lesquelles elle doit être faite ;
- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des
documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le
délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être
contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.


Article 1414

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Si la signification est faite à la personne du débiteur,
l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du
débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ;
l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de
signification.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1415

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 22 Journal Officiel du 25 juin
2003 en vigueur le 15 septembre 2003)

L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal
d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance
d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a
rendu l'ordonnance.
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par
déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 22 Journal Officiel du 25 juin
2003 en vigueur le 15 septembre 2003)

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal
d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance
d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a
rendu l'ordonnance.
Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé,
soit par lettre recommandée.


Article 1416

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de
l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne,
l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois
suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la
première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en
tout ou partie les biens du débiteur.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1417

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la
demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au
fond.
En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article
1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les
règles prévues à l'article 97.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1418

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 août
1982)

Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception .
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui
n'ont pas formé opposition.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1419

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate
l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance
portant injonction de payer.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1420

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant
injonction de payer.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1421

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la
demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1422

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de
l'ordonnance portant injonction de payer , quelles que soient les
modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui
a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur
l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit
aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire.
Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de
paiement.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*


Article 1423

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est
formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration, soit
par lettre simple .
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été
présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai
d'opposition ou le désistement du débiteur.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est
formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été
présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai
d'opposition ou le désistement du débiteur.


Article 1424

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Les documents produits par le créancier et conservés
provisoirement au secrétariat-greffe ou au greffe lui sont restitués
sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est
revêtue de la formule exécutoire.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981
rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22
août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement
au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au
moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.


Article 1425

(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai
1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1982)

Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant
injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au
greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à
l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite
sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception , à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le
délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à
l'article 1405.
*Après le 1er janvier 1982, la procédure d'injonction de payer
demeurera applicable au recouvrement des créances constatées par une
facture protestable, D. nº 81-500, 12 mai 1981, art. 54.*

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