Je suis Chef de Projet en SSII, en intercontrat depuis plus d'un an (à
peine 2 mois de missions sur cette période). De plus, faute de place,
ma société me demande de rester chez moi.
Même si les temps sont durs pour les SSII, je pense que cette
situation a déjà trop duré. Il y a 2 mois, nous nous sommes rencontrés
avec mon directeur pour envisager un licenciement. Mais rien
n'aboutit.
Dans la mesure où mon employeur ne me trouve pas de missions, puis-je
demander la résiliation judiciaire de mon contrat? Si oui, comment
dois-je procéder?
Ou y a-t-il mieux à faire? (je ne souhaite pas démissionner).
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Charles
------------------------------------------------------------------------- ------- Le Particulier N° 964 - Avril 2003
L'arrêt du mois Licenciement : une transaction doit respecter un formalisme strict La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt n°456 du 18 février 2003, que la validité d'une transaction est subordonnée au respect par l'employeur d'un formalisme strict. Celui-ci doit, avant la conclusion de l'accord, notifier le licenciement au salarié par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la transaction est jugée nulle. La Haute Cour n'admet pas non plus la concomitance entre le licenciement et la transaction, pas plus que la pratique de lettres antidatées (cass. soc. du 10 octobre 1998 et du 18 novembre 1998). -------------------------------------------------------------------------
Cette interprétation que vous citez est celle d'un arrêt sur la validité d'une transaction (qui doit etre post licenciement). Il ne remet pas en cause les jurisprudences précédentes, et notamment : - Cass Soc 6-12-1984 N°3569 qui pose que l'utilisation du RAR n'est pas une formalité substantielle - Cass Soc 15-12-1999 N°4893 et 20-2-1986 N°109 qui posent qu'il n'y a pas irregularité en cas de notification par lettre simple ou huissier tant que l'employeur peut démontrer la date de notification (Cass Soc 20-3-1980 N° 830)
--
Salutations, Xavier Hugonet
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charles.clovis@noos.fr (Charles) wrote in
<ebde4719.0307241413.2c0c4ef2@posting.google.com>:
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L'arrêt du mois Licenciement : une transaction doit respecter un
formalisme strict
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt n°456 du 18 février 2003,
que la validité d'une transaction est subordonnée au respect par
l'employeur d'un formalisme strict. Celui-ci doit, avant la conclusion
de l'accord, notifier le licenciement au salarié par l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la transaction
est jugée nulle. La Haute Cour n'admet pas non plus la concomitance
entre le licenciement et la transaction, pas plus que la pratique de
lettres antidatées (cass. soc. du 10 octobre 1998 et du 18 novembre
1998).
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Cette interprétation que vous citez est celle d'un arrêt sur la validité
d'une transaction (qui doit etre post licenciement). Il ne remet pas en
cause les jurisprudences précédentes, et notamment :
- Cass Soc 6-12-1984 N°3569 qui pose que l'utilisation du RAR n'est pas une
formalité substantielle
- Cass Soc 15-12-1999 N°4893 et 20-2-1986 N°109 qui posent qu'il n'y a pas
irregularité en cas de notification par lettre simple ou huissier tant que
l'employeur peut démontrer la date de notification (Cass Soc 20-3-1980 N°
830)
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Xavier Hugonet
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L'arrêt du mois Licenciement : une transaction doit respecter un formalisme strict La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt n°456 du 18 février 2003, que la validité d'une transaction est subordonnée au respect par l'employeur d'un formalisme strict. Celui-ci doit, avant la conclusion de l'accord, notifier le licenciement au salarié par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la transaction est jugée nulle. La Haute Cour n'admet pas non plus la concomitance entre le licenciement et la transaction, pas plus que la pratique de lettres antidatées (cass. soc. du 10 octobre 1998 et du 18 novembre 1998). -------------------------------------------------------------------------
Cette interprétation que vous citez est celle d'un arrêt sur la validité d'une transaction (qui doit etre post licenciement). Il ne remet pas en cause les jurisprudences précédentes, et notamment : - Cass Soc 6-12-1984 N°3569 qui pose que l'utilisation du RAR n'est pas une formalité substantielle - Cass Soc 15-12-1999 N°4893 et 20-2-1986 N°109 qui posent qu'il n'y a pas irregularité en cas de notification par lettre simple ou huissier tant que l'employeur peut démontrer la date de notification (Cass Soc 20-3-1980 N° 830)
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charles.clovis
(Xavier Hugonet) wrote in message news:...
Cette interprétation que vous citez est celle d'un arrêt sur la validité d'une transaction
Oui, mais l'arrêt stipule clairement que si la lettre de licenciement n'a pas été envoyée en LRAR, alors la transaction qui suit est nulle.
(qui doit etre post licenciement).
Je ne crois pas que ce soit là l'objet de l'arrêt, mais je ne suis pas juriste.