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[LEN] Examen au Senat

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Brina
pour ceux voulant se remettre en mémoire le déroulement de la discussion
sur la LEN :
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl02-195.html

Certains documents (comme des rapports du Sénat) permettent de refaire
l'historique des différents régimes juridiques sur la responsabilité des
hébergeurs (avant les lois spécifiques, loi d'aout 2000, directive
européenne)

Les Commissions proposent certains amendements dont ceux, attendus,
restreignant les pouvoirs du CSA aux seuls services de radio et
télévision (pour une fois, tout le monde est d'accord sur ce point,
pourtant l'AN en a décidé autrement).

Concernant la responsabilité des FAI et hébergeurs (art 43-7 et suivants
de la loi Léotard), un certain nombre de changements sont proposés via
amendements par la Commission des Lois et la Commission des Affaires
Culturels dont (lire les Avis des deux Commissions pour plus de
détails) :

L'art 43-8 qui définit les hébergeurs, parle de "stockage direct et
permanent".
Là, je me pose une question concernant les prestataires "news" : le
stockage est direct mais non permanent. Est-ce à dire que les
prestataires "news" seraient dans un vide juridique vis à vis de la loi
Léotard ?
Cela revient à dire que dès qu'il y aurait la notion d'« Expire » ou pour
un forum *Web* qui purge régulièrement les messages dispo à la lecture,
l'art 43-8 et donc, la responsabilité y afférant définie par la loi
Léotard, ne serait plus applicable ?

Il aurait été trop simple de reprendre la formulation de l'art 14 de la
Directive européenne : « la fourniture d'un service de la société de
l'information consistant à stocker des informations fournies par un
destinataire du service » qui, elle, inclue bien la notion de forum.
La Commission des lois, propose donc pour respecter cet art 14 (ils se
justifient même en donnant l'exemple des forums de discussion) de
remplacer "permanent et direct" par "durable ?

Et où commence le "durable" ? Un mois, un an ? Bonjour, la bagarre
juridique en perspective et la "libre appréciation" du juge.
Pourquoi pensent-ils que mettre "durable" va inclure les forums de
discussion ? Mystère et boule de gomme.

Or si on considère que le prestataire de service "Internet" avec un
stockage non durable sort de la compétence de l'art 43-8, sa
responsabilité est alors de la compétence du Code Civil et on revient à
la situation d'avant aout 2000, celle qui a conduit à la condamnation de
Valentin Lacambre.


Un article additionnel, le 49-9-1, définit une procédure de notification
précise pour signaler un contenu illicite qui restait, malgré tout
facultative, les Commissions proposent sa suppression au motif qu'elle
est quasi inapplicable (par exemple, celui signalant le contenu illicite
doit qualifier le délit ce qui n'est pas accessible au non juriste) et
étant facultative, elle ne sert à rien.

La sanction en cas de signalement abusif, est revue et corrigée dans
l'optique d'une dénonciation calomnieuse (impliquant l'intention de
nuire, le fait de savoir à l'avance que la dénonciation porte sur un fait
faux) permettant de ne pas pénaliser le signalement erroné de bonne foi
et les limitations induites par la formulation précédente lié à
l'atteinte de la liberté d'expression (exigeant une action concerté et
des menaces).

L'AN avait ajouté une obligation de surveillance aux hébergeurs
concernant certains contenus (dont la pornographie enfantine). Les
Commissions estiment que cette obligation est contraire à l'art 15 de la
Directive Européenne que la LEN transpose.

L'AN avait aussi ajouté l'obligation de vérifications des données
d'identification, le Sénat propose la suppression de cette obligation
"infaisable pour certains prestataires".

Enfin, pour ne pas encourir une nouvelle censure du Conseil
Constitutionnel sur la responsabilité pénale comme pour la loi d'aout
2000, l'illicéité du contenu devra être "évident" et non plus "apparent"
pour que l'hébergeur duement averti n'agissant pas avec promptitude voit
sa responsabilité pénale engagée.


A priori, le Sénat est plus nuancé, réaliste et plus au fait des
contraintes techniques que l'AN, reste à voir l'influence de Fontaine qui
va certainement continuer à défendre certains points.


suivi sur fr.misc.droit.internet

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Peter Pan
Brina a écrit :
suivi sur fr.misc.droit.internet



Où tu as calmé tout le monde, dirait-on ;-)

Pierre
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Brina
Dans l'article <3ef86fb1$0$9625$, Peter
Pan nous disait ...
Brina a écrit :
> suivi sur fr.misc.droit.internet

Où tu as calmé tout le monde, dirait-on ;-)



Ben faut attendre ce que voteront les Sénateurs et puis le but était de
rappeler où en était.
Pour une fois, qu'on peut suivre les débats en ayant le texte des
amendements discutés.

Et évidemment les #@$§& de Public Sénat (décidemment y a des mecs qui
devraient rester journalistes et ne pas se méler de diriger une chaine de
télévision) ont carrément coupé la retransmission de la séance pour
mettre de l'auto-promo de la chaine, puis le journal et maintenant de la
parlotte d'analyseur auto-analysés :-(
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Brina
Dans l'article , Brina
nous disait ...

La discussion a eu lieu et donc :

Concernant l'art 43-8 définissant les FSI :

Il aurait été trop simple de reprendre la formulation de l'art 14 de la
Directive européenne : « la fourniture d'un service de la société de
l'information consistant à stocker des informations fournies par un
destinataire du service » qui, elle, inclue bien la notion de forum.
La Commission des lois, propose donc pour respecter cet art 14 (ils se
justifient même en donnant l'exemple des forums de discussion) de
remplacer "permanent et direct" par "durable ?



L'amendement est adopté.

Et où commence le "durable" ? Un mois, un an ? Bonjour, la bagarre
juridique en perspective et la "libre appréciation" du juge.
Pourquoi pensent-ils que mettre "durable" va inclure les forums de
discussion ? Mystère et boule de gomme.



Fontaine a accepté l'amendement en précisant que cela ne définit pas le
régime de responsabilité des forums de discussions
« Cet amendement ne définit cependant pas le régime de responsabilité des
prestataires de forum, dont l'activité est très diverse. »

Or si on considère que le prestataire de service "Internet" avec un
stockage non durable sort de la compétence de l'art 43-8, sa
responsabilité est alors de la compétence du Code Civil et on revient à
la situation d'avant aout 2000, celle qui a conduit à la condamnation de
Valentin Lacambre.



Donc selon l'avis ministériel, les prestataires de forum sont en dehors
de la compétence de la loi Léotard et donc leurs responsabilités sont
uniquement régi par les Codes Civil et Pénal.

Un article additionnel, le 49-9-1, définit une procédure de notification
précise pour signaler un contenu illicite qui restait, malgré tout
facultative, les Commissions proposent sa suppression au motif qu'elle
est quasi inapplicable (par exemple, celui signalant le contenu illicite
doit qualifier le délit ce qui n'est pas accessible au non juriste) et
étant facultative, elle ne sert à rien.



La définition d'une procédure facultative de notification est supprimée

La sanction en cas de signalement abusif, est revue et corrigée dans
l'optique d'une dénonciation calomnieuse (impliquant l'intention de
nuire, le fait de savoir à l'avance que la dénonciation porte sur un fait
faux) permettant de ne pas pénaliser le signalement erroné de bonne foi
et les limitations induites par la formulation précédente lié à
l'atteinte de la liberté d'expression (exigeant une action concerté et
des menaces).



Adopté.

L'AN avait ajouté une obligation de surveillance aux hébergeurs
concernant certains contenus (dont la pornographie enfantine). Les
Commissions estiment que cette obligation est contraire à l'art 15 de la
Directive Européenne que la LEN transpose.



Cette obligation est supprimée par le Sénat, les FSI n'ont donc plus
aucune obligation de surveillance de quoi que ce soit.

L'AN avait aussi ajouté l'obligation de vérifications des données
d'identification, le Sénat propose la suppression de cette obligation
"infaisable pour certains prestataires".



Cette obligation est supprimée autant pour les FAI que pour les FSI avec
avis défavorable de Fontaine.
Peut-être qu'en commission paritaire, il sera rétabli pour les FAI et
pour les FSI, ce qui serait quand même le plus raisonnable (pour les FAI,
ils le font actuellement donc logiquement c'est techniquement faisable)

Enfin, pour ne pas encourir une nouvelle censure du Conseil
Constitutionnel sur la responsabilité pénale comme pour la loi d'aout
2000, l'illicéité du contenu devra être "évident" et non plus "apparent"
pour que l'hébergeur duement averti n'agissant pas avec promptitude voit
sa responsabilité pénale engagée.



Le Sénat a adopté la formulation :
« faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite »
concernant les éléments dont un FSI est averti et l'obligeant à agir avec
promptitude.
Selon certains sénateurs, cela évite de faire jouer à l'hébergeur le rôle
d'un juge.
Cette modification est à prendre avec précaution, Fontaine était contre,
l'amendement n'a été adopté qu'après appel au vote public et risque de
disparaitre en commission paritaire.

La proposition de créer une Commission d'éthique d'Internet a été
repoussée.

Les députés avaient instauré un droit de réponse uniquement pour les
éditions en ligne de la presse écrite, les sénateurs l'étendent à tous
les services de communication en ligne ... ça va être la joie dans les
forums modérés ...

Amha, globalement, les Sénateurs améliorent le régime de responsabilité.


Concernant le spam :

Le courrier électronique est ainsi défini :
« « On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte,
de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau ouvert au public qui peut
être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire
jusqu'à ce que ce dernier le récupère ; »

Donc un article d'un forum Usenet est un courrier électronique au sens de
la loi, désormais. Par contre les fameux pop-up utilisant NetBios n'en
sont pas.
Je me pose la question sur les fichiers sur un ftp public, les fichiers
en P2P, l'IRC, les chats etc.
Et surtout, c'est quoi le stockage "dans le réseau" ? Même si on comprend
qu'il y a là la notion de serveur, la formulation est plus large.

Il me semble que globalement, les dispositions votées par l'AN restent
(notamment la fameuse autorisation vis à vis des personnes morales
inscrites au RC, d'ailleurs la discussion précise bien que le "non
inscrites au RC" ne s'applique qu'aux personnes morales)
Y a eu pas mal d'amendements courts modifiant des mots, faudra voir
l'article final, là, je m'y perds.

Néanmoins, j'ai du mal à voir comment cela s'applique aux forums :
1) le courrier électronique englobe les articles Usenet
2) la prospection utilisant les coordonnées des personnes est interdite
par courrier électronique.

Un forum n'ayant aucune personnalité physique ou morale et le spam étant
adressé au forum, les dispositions "anti-spam" ne s'appliqueront donc pas
aux spams sur un ng.


Le reste c'est la crypto et le commerce électronique, qui ne me
passionnent pas, donc ben ceux qui s'intéressent iront voir eux-mêmes
:-)
Sinon, le contrat électronique est introduite dans le Code Civil sans
modifications majeures par rapport au dispositif voté par l'AN


suivi sur fr.misc.droit.internet
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le_prince_eric
Brina wrote in message

Or si on considère que le prestataire de service "Internet" avec un
stockage non durable sort de la compétence de l'art 43-8, sa
responsabilité est alors de la compétence du Code Civil et on revient à
la situation d'avant aout 2000, celle qui a conduit à la condamnation de
Valentin Lacambre.

Un article additionnel, le 49-9-1, définit une procédure de notification
précise pour signaler un contenu illicite qui restait, malgré tout
facultative, les Commissions proposent sa suppression au motif qu'elle
est quasi inapplicable (par exemple, celui signalant le contenu illicite
doit qualifier le délit ce qui n'est pas accessible au non juriste) et
étant facultative, elle ne sert à rien.

L'AN avait ajouté une obligation de surveillance aux hébergeurs
concernant certains contenus (dont la pornographie enfantine). Les
Commissions estiment que cette obligation est contraire à l'art 15 de la
Directive Européenne que la LEN transpose.

L'AN avait aussi ajouté l'obligation de vérifications des données
d'identification, le Sénat propose la suppression de cette obligation
"infaisable pour certains prestataires".

A priori, le Sénat est plus nuancé, réaliste et plus au fait des
contraintes techniques que l'AN, reste à voir l'influence de Fontaine qui
va certainement continuer à défendre certains points.



Quelques réflexions par rapport à cet excellent compte rendu : 1-OK
sur tout sauf que -quelque doit l'amitié pour Valentin- on ne peut
prétendre que l'on revient dans le même cas de figure aujourd'hui. Il
n'en demeure pas moins qu'il faut considérer que le régime de
responsabilité de l'art. 43-8 concerne les forums (et encore
uniquement ceux non modéré) et pas les chats. 2-je suis OK sur la
procédure de notice and take down. L'idée même que le droit puisse
être facultatif me laisse dans une perplexité insondable. Et rendre la
procédure obligatoire se traduirait inévitablement par des fautes de
procédure faisant tomber toutes les demandes émanant de simples
citoyens n'ayant pas les moyens d'un avocat. Ce serait une procédure
pour "riches". Il existe néanmoins des garde-fous en cas de demande
abusive de retrait. L'AN a amendé le texte pour rendre cette procédure
"périlleuse", concept juridique bien connu chez nous et qui permet à
la personne incriminée de retro-agir. Je suis certain qu'il y aura des
abus au début mais que tout cela rentrera dans l'ordre dès les
premiers abus sanctionnés. 3-Je confirme. Quoi que j'en pense ou le
regrette mais ce sont bel et bien les sénateurs qui sont les plus
progressistes. Arfffffffff. ;-)
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stephane marchau
In fr.misc.droit.internet Brina wrote:

Donc selon l'avis ministériel, les prestataires de forum sont en dehors
de la compétence de la loi Léotard et donc leurs responsabilités sont
uniquement régi par les Codes Civil et Pénal.



Ayant la flemme de chercher; techniquement cela se traduirait par quoi
au niveau responsabilité ?

--
Stéphane Marchau
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Brina
Dans l'article <bdf0nb$nep$, stephane marchau
nous disait ...
In fr.misc.droit.internet Brina wrote:

> Donc selon l'avis ministériel, les prestataires de forum sont en dehors
> de la compétence de la loi Léotard et donc leurs responsabilités sont
> uniquement régi par les Codes Civil et Pénal.

Ayant la flemme de chercher; techniquement cela se traduirait par quoi
au niveau responsabilité ?



http://www.senat.fr/rap/a02-351/a02-3513.html#toc15 amène un tableau de
l'évolution des lois applicables

« Lors de l'apparition de la société de l'information, le régime de la
responsabilité des intermédiaires techniques a d'abord été fondé sur le
régime de responsabilité civile de droit commun, à savoir essentiellement
les articles 1382 et 1383 du code civil.

Diverses décisions juridictionnelles, parfois d'ailleurs contradictoires,
ont peu à peu défini un régime de responsabilité des prestataires
techniques. La jurisprudence a ainsi mis à la charge de certains
prestataires intermédiaires une obligation de diligence et de prudence à
l'égard des contenus diffusés grâce aux prestations fournies. Faute de
pouvoir rapporter la preuve que cette obligation avait été correctement
remplie, certains intermédiaires furent ainsi jugés responsables des
dommages causés par les contenus qu'ils hébergeaient ou auxquels ils
donnaient accès. »

Article 1382
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article 1383
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.


Maintenant, rien ne dit qu'un juge va avoir cette interprétation de
l'article 43-8, un avis ministériel (même officiel, ce qui n'est pas le
cas ici) n'a aucune valeur devant un juge (voire même peut être renversé
par une décision judiciaire sur le fond ou la CC)