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[LONG] Diffamation-Jugement-Ajaccio

93 réponses
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dmkgbt
Bonjour,

Comme promis avant-hier (l'orage a provoqué quelques coupures de courant
ici, d'où mon retard d'un jour), voici le commentaire d'un arrêt récent.

Au final, j'ai préféré ne pas faire un « vrai » commentaire d'arrêt
selon les méthodes préconisées dans les facultés de droit mais plutôt
une explication de texte à destination des non juristes qui lisent ce
groupe.
De cette façon, vous pouvez lire en parallèle l'arrêt et mes
explications.

Voici la copie de cet arrêt sous le lien cjoint qui va bien : vous
noterez que cet arrêt est anonymisé en ce qui concerne partie civile et
prévenu - bien que ce ne soit pas obligatoire puisque les audiences
correctionnelles sont publiques.
Disons que j'ai présumé la volonté d'anonymat des deux protagonistes qui
ne seront désignés que par leurs initiales : T.C. pour la partie civile
et X.M-D. pour le prévenu.

<http://cjoint.com/?BJCq1jvhrgD>


1) L'audience :

Page 1/7

- « plaidé le 14/09/2012 », « délibéré le 19/10/2012 »

Il est rare que, dans des affaires complexes comme les diffamations
publiques, le tribunal rende sa décision « sur le siège », comme
l'indique Maître EOLAS dans un de ses billets :
<http://www.maitre-eolas.fr/post/2009/02/04/1306-l-etron-et-la-plume>

C'est ce qui explique que la chambre correctionnelle a pris un mois pour
délibérer.

NB : en fait, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance d'AJACCIO avait cité les parties à l'audience du 25 mai 2012
mais deux reports successifs par chacune des 2 parties ont renvoyé à
l'audience du 14 septembre.
Ceci aura son importance par la suite.

Page 2/7

- « Appel de la cause », « absence », « non comparant »

Au début de chaque audience, le Président fait l'appel des causes afin
de constater si les parties sont présentes ou représentées par un
conseil.
Ainsi, le prévenu est ici constaté « non comparant » car « absent » mais
il est « représenté ».
En effet, si le prévenu est présent dans la salle, il sera « comparant »
même en étant représenté, et il pourra être interrogé.
Ces précisions ne sont pas données pour la partie civile, même si elle
est physiquement présente dans le public - comme c'était le cas - car
elle n'est pas tenue de se présenter, sauf à perdre tout droit à ses
prétentions au civil. Au cas présent, la partie civile est représentée,
ce qui suffit.

- « acte qui a saisi le Tribunal »
C'est l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur, le «
juge d'instruction »

- « "In limine litis" est une expression latine du droit procédural
signifiant " dès le commencement du procès". Elle est utilisée pour
rappeler que les moyens de forme doivent être évoqués dès le début de
l'instance et avant tout moyen de fond, ceci afin d'éviter que la
procédure ne s'éternise inutilement en permettant par ce moyen, au
défendeur, d'obtenir des délais. Afin d'éviter que le moyen ne soit
qu'un procédé dilatoire, les exceptions de nullité pour vice de forme
doivent être soulevées "in limine litis" c'est à dire avant toute
défense au fond. »

<http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/in-limine-litis.php>

- Ordre dans lequel les parties sont entendues :

La règle normale est la suivante :
1 Interrogatoire du prévenu (mais en son absence, on passe directement à
la suite)
2 Plaidoirie de la partie civile
3 Réquisitions du ministère public
4 Plaidoirie de l'avocat du prévenu (si le prévenu a choisi de prendre
un avocat)
5 Parole est donnée en dernier au prévenu (mais en son absence, le
dernier à parler est son avocat)
Ici, l'ordre classique a été précédé d'un échange portant sur la nullité
soulevée « In limine litis » et donc
1 L'avocat du prévenu soutient ses conclusions de nullité de procédure
2 En application de la règle du contradictoire, l'avocat de la partie
civile présente ses observations sur cette nullité
3 Le ministère public présente ses réquisitions
Le tribunal décide de joindre « l'incident » au fond, c'est à dire de
rendre sa décision après les débats au fond, c'est pourquoi on continue
à entendre les parties soit :
4 Le conseil de la partie civile
5 Le ministère public
6 Le conseil du prévenu ( la défense)

- « Le ministère public s'en est rapporté »
En fait, le réquisitoire du Procureur n'est qu'un avis et il peut très
bien ne pas avoir d'avis. Dans ce cas, il s'en « rapporte » au Tribunal
à qui il laisse ainsi le soin de prendre toute décision qu'il lui plaît
dans le respect des textes.

- « joindre l'incident au fond »

Cette décision du Président résulte de l'article 459 du Code de
Procédure Pénale :
« Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des
conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier
mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement
déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est
saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en
premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou
encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception
est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. »

- « le greffier a tenu note du déroulement des débats »

La plupart des non juristes pensent qu'un tribunal est composé
uniquement d'un ou des juges or un tribunal correctionnel est composé de
:
- trois juges professionnels : un président du tribunal et deux
assesseurs
- le ministère public représenté par le procureur de la République ou
l'un de ses substituts.
- le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance
Le ministère public et le greffier ne participent pas au délibéré mais
doivent obligatoirement être présents lorsque le jugement est rendu.

Cela surprend ceux qui confondent le greffier avec un simple secrétaire.
De fait, le greffier, qui fait partie intégrante de la formation de
jugement - et d'ailleurs, il porte la robe, comme les magistrats -
authentifie les actes de la procédure, à l'audience. Celle-ci ne peut
siéger sans la présence du greffier, chargé de prendre note du
déroulement des débats et la signature du greffier sur un jugement ou un
arrêt est indispensable pour que celui-ci ait valeur d'acte authentique.
Il est donc important de signaler sa présence et le fait qu'il a bien
assisté à l'audience et pris note de la teneur des débats.

- « vider son délibéré »
Un délibéré ne se rend pas, il se « vide » au moment où le Tribunal
prononce son jugement en audience publique.
En argot judiciaire, il y a une autre signification, plus rigolote :
<http://lafeedulogos.blogspot.fr/2011/06/vider-son-delibere.html>

2) Les débats :

Page 3/7
- « il est prévenu : »
La prévention qui suit ces mots est la reprise de l'ordonnance de renvoi
du 2 mars 2012.
Le juge ne peut et ne doit examiner au fond que ce qui est détaillé dans
ce texte qui n'est plus la plainte brute de la partie civile mais le
réquisitoire définitif que le Procureur a rédigé suite aux
investigations de l'instruction.

- « Sur l'action publique »
Nous sommes dans le cadre d'un procès pénal et le juge doit d'abord
examiner l'action au plan purement pénal.
Comme il y a une constitution de partie civile, il examinera, dans un
second temps, l'action civile.

- L'incident
Le conseil du prévenu soulève une nullité de la procédure d'instruction
en raison de la violation supposée des articles 41, 50 et 53 de la loi
du 29 juillet 1881 et des articles 86 et 184 du Code de Procédure
Pénale.
Voici ces articles :
. L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 traite de certaines
immunités. Celle visée par le prévenu se trouve à l'alinéa 3 de cet
article :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage,
ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires,... »

. L'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 oblige le Procureur à
articuler et qualifier les infractions :
« Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans
son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations,
outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est
intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à
peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. »

. L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 doit se lire directement
après l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, le prévenu remarque que l'article 93-3 n'est pas cité dans la
plainte mais seulement repris dans l'ordonnance de renvoi, il en conclut
donc que l'article 53 n'est pas respecté.

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera
le texte de loi applicable à la poursuite. »

Article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 :
« Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen
de communication au public par voie électronique, le directeur de la
publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2
de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi
comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet
d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera
poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en
cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à
laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.
Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un
internaute à un service de communication au public en ligne et mis par
ce service à la disposition du public dans un espace de contributions
personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de
publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme
auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement
connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où
il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

. L'article 86 du Code de Procédure Pénale (comme l'article 53 de la loi
du 29 juillet 1881), indique, dans son alinéa 2, que la plainte doit
être motivée ou justifiée, et dans son alinéa 3 la procédure à suivre
pour la régulariser :
« Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur
de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le
procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et
s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander
à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter
cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de
réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action
publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une
poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre
aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut
également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est
établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui
ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en
application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie
civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe
outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer,
il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.
»

. Quant à l'article 184 du CPP, il sert de base au prévenu pour affirmer
la nullité de l'ordonnance de règlement :
« Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la
présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance,
domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la
qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les
motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges
suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du
ministère public et des observations des parties qui ont été adressées
au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les
éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises
en examen. »

Page 4/7
- Sur l'incident :

a- principe de subsidiarité :
Le terme employé par le juge est un peu surprenant dans ce contexte.
Il semble qu'il s'agisse d'une référence à l'article 93-3 de la loi du
29 juillet 1982 qui prévoit, dans son second alinéa que : « A défaut,
l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme
auteur principal ».
Le prévenu étant considéré comme l'auteur principal, il est apparu «
subsidiaire » au juge de chercher un éventuel - et, ici, absent puisque
nous nous situons dans le cadre d'un forum d'Usenet - directeur de
publication.
b- Absence de mention de l'article 93-3 ci dessus cité :
L'argument du juge est extrêmement simple et classique, par référence à
l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 : ce texte ne fait pas partie
dont le visa est imposé parce qu'il « n'édicte aucune peine »
c- La plainte est régulière en ce qu'elle comporte tous les éléments
prévus par l'article 50 : articulation et qualification des diffamations
« à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des
textes dont l'application est demandée ».
d- Immunité du « chroniqueur judiciaire » :
Il est bon de lire d'abord la dernière phrase : « le texte incriminé ne
répond pas à ces exigences »...
A partir de là, on peut conclure que le compte-rendu fait par le prévenu
- et contrairement à ce qu'il clame - n'est ni fidèle ni de bonne foi,
qu'il comporte des commentaires ou manifestations d'opinion du
rédacteur, lequel n'a pas fait preuve de circonspection ni de sincérité
dans l'expression de la pensée.
La conclusion est donc que les moyens (en ce qui concerne la nullité) ne
sont pas fondés et sont rejetés.
Une fois examiné l'incident, le tribunal peut passer à l'examen du fond

- La prescription
La prescription de l'action peut être soulevée à tout moment de la
procédure puisqu'elle est d'ordre public.
Le tribunal se doit donc d'examiner si l'action est ou non prescrite
avant tout débat au fond, et c'est ce qu'il fait.
Et c'est là que le Tribunal remarque ce que j'avais patiemment expliqué
il y a peu sur ce forum, à savoir que le prévenu a « oublié » qu'entre
le 25 mai 2012 (date initialement prévue pour l'audience) et le 14
septembre 2012 (date à laquelle l'audience se tient), il s'est
effectivement passé plus de 3 mois MAIS qu'il y a eu report d'audience
et donc acte interruptif de prescription, le 29 juin 2012.

Le moyen de la prescription est donc, lui aussi, rejeté.

- La diffamation
Les allégations citées par la plainte sont reproduites : il s'agit de
deux messages, diffusés les 19 et 20 juin 2010.
Pour les curieux, ces deux messages sont lisibles ici :
Message-ID: 1vg9easdpq73f$.15qmpqy75evfa$.dlg@40tude.net
<http://al.howardknight.net/msgid.cgi?STYPE=msgid&A=0&MSGI=%3C1vg9easdpq
73f%24.15qmpqy75evfa%24.dlg%4040tude.net%3E>
<http://minilien.fr/a0n4mm>

Message-ID: 1b2yg8gjmtcmx.178tcmu115jt7$.dlg@40tude.net
<http://al.howardknight.net/msgid.cgi?STYPE=msgid&A=0&MSGI=%3C1b2yg8gjmt
cmx.178tcmu115jt7%24.dlg%4040tude.net%3E>
<http://minilien.fr/a0n4mn>

- Le tribunal prend acte qu'une partie des propos visés dans la plainte
n'ont pas été repris par le Ministère Public (le procureur) dans son
réquisitoire définitif ni par le magistrat instructeur ( le juge
d'instruction) dans son ordonnance de renvoi et précise donc que « le
tribunal n'est pas saisi de ces allégations ».
En effet, le Tribunal ne juge strictement que ce dont il est saisi et
n'a pas le droit d'étendre sa saisie sur d'autres faits ou infractions
qui seraient révélés au cours des débats.
- Le tribunal reprend la définition de la diffamation publique telle
qu'elle ressort de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 selon
lequel « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le
fait est imputé est une diffamation. »
Page 6/7
En examinant les propos qui lui sont soumis, le juge écarte ceux qui ne
renferment l'imputation d'aucun fait.
Le juge prend même soin de préciser qu'il « n'a pas la possibilité de
requalifier les faits en injure », toujours dans cette obligation qui
lui est faite de ne juger que ce dont il est saisi.
Notons que le juge peut parfois requalifier une infraction mais que la
diffamation et l'injure ne font pas partie de ces possibilités car la
citation a définitivement fixé la nature et l'étendue des poursuites
quant aux faits et à leur qualification.
Il relaxe donc le prévenu du chef de diffamation pour ces assertions.
- Finalement, le juge retient les « différentes allégations relatives à
une mise en examen » qui sont, « par nature, attentatoires à l'honneur
ou à la considération en ce qu'elles laissent présumer la commission
d'une infraction pénale »

-« Sur l'action civile »
- Avant de statuer sur l'action pénale, le juge examine les conclusions
de la partie civile afin de déterminer s'il reçoit la constitution de
celle-ci et, si c'est le cas, comme ici, de lui accorder ou non, en
totalité ou partiellement une somme d'argent censée couvrir frais et
préjudices.

3) Le dispositif
« Le "dispositif" est la partie d'un jugement ou d'un arrêt situé après
la locution "Par ces motifs" qui contient la décision proprement dite.
Le dispositif, dont le contenu est essentiellement variable se compose
en général :
d'une première phrase dans laquelle le juge indique si la procédure
s'est poursuivie ou non contradictoirement et si le jugement est ou non
susceptible d'appel (voir aussi le mot "Ressort").

d'une ou de plusieurs propositions indiquant quelle est la décision,
étant précisé que le juge examine d'abord les moyens de forme
(compétence, recevabilité, ... .), puis, ensuite seulement, les moyens
de fond. »
<http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/dispositif.php>

Et pour que chacune des parties comprenne bien le sens de la décision,
chaque phrase commence par un verbe qui a un sens juridique très précis,
au cas présent :
REJETTE
RELAXE
DECLARE
CONDAMNE
REÇOIT
CONDAMNE
DEBOUTE
- Une dernière formalité donne à ce jugement toute sa force d'acte
authentique: la signature par le président ET le greffier (voir ce que
je disais sur l'importance du rôle du greffier)

Voilà, fin de l'explication de texte,
Juste une dernière information :
Le condamné a fait appel.
La partie civile a fait appel incident.
Il y aura donc une nouvelle explication de texte : cette fois-ci,
rendez-vous à BASTIA.
Cordialement.


--
Gilbert Thiel: «Face à la violence, l'État manque de constance»
Octobre 2012

10 réponses

1 2 3 4 5
Avatar
dmkgbt
jr wrote:

Le 30/10/2012 12:41, Dominique a écrit :

>>> "Contrairement au prévenu ou à l'accusé, qui doit comparaître en
>>> personne,
>>
>> Il est bien votre membre de la Cour de Cassation:
>
> Voyez avec elle. Je ne fais que transmettre.

Un magistrat qui ne sait pas que la comparution du prévenu en personne
n'est pas nécessaire alors que ça se fait tous les jours dans les
affaires médiatiques, à la limite.



C'était juste pour vous rappeler que la partie civile au procès n'est
pas tenue de comparaître "en personne" et que son absence ne peut lui
être reprochée, alors que vous écriviez, vous, Jacques Rouillard, cette
énorme bêtise qui démontre votre méconnaissance de la procédure pénale :
"Hoc s'est sévèrement banané en appel après moult renvois, absent et pas
toujours représenté aux audiences, contre quarante douze usenetiens. "

Apprenez à lire, cher Jacques, et reprenez le texte de madame le
conseiller référendaire à la Cour de Cassation.
C'est au moment de la constitution de partie civile que cette partie du
texte que j'ai citée est placée : I. L'ACCÈS AU JUGE PÉNAL...B. Un
formalisme réduit, le premier alinéa :-)


Mais vous, une juriste 3D! Qui l'avez
expérimenté il y a quelques mois!



Vous seriez bien aimable de m'expliquer ce que j'ai expérimenté en tant
que prévenue il y a quelques mois, mon cher Jacques.


--
Gilbert Thiel: «Face à la violence, l'État manque de constance»
Octobre 2012
Avatar
jr
Le 30/10/2012 16:22, Dominique a écrit :

Voyez avec elle. Je ne fais que transmettre.



Un magistrat qui ne sait pas que la comparution du prévenu en personne
n'est pas nécessaire alors que ça se fait tous les jours dans les
affaires médiatiques, à la limite.



C'était juste



...une connerie, donc. Allez, vous pouvez bien le dire, à la limite vous
pouvez vous cacher derrière la page que vous citez.

pour vous rappeler que la partie civile au procès n'est
pas tenue de comparaître "en personne" et que son absence ne peut lui
être reprochée, alors que vous écriviez, vous, Jacques Rouillard, cette
énorme bêtise qui démontre votre méconnaissance de la procédure pénale :
"Hoc s'est sévèrement banané en appel après moult renvois, absent et pas
toujours représenté aux audiences, contre quarante douze usenetiens. "



Où ai-je dit qu'il y était tenu? Rodomond a le droit d'être ridicule en
se défilant, c'était mon seul point. Vous démontrez votre inaptitude à
la simple lecture.

Mais vous, une juriste 3D! Qui l'avez
expérimenté il y a quelques mois!



Vous seriez bien aimable de m'expliquer ce que j'ai expérimenté en tant
que prévenue il y a quelques mois, mon cher Jacques.



Ou ai-je parlé de prévenue? Dites donc, vous avez vraiment du souci avec
l'analyse de texte.

--
http://rouillard.org/s.jpg
Avatar
Roland Garcia
Le 30/10/2012 13:29, X.Martin-Dupont a écrit :
On Mon, 29 Oct 2012 20:12:44 +0100, Dominique wrote:

[snip bli bla]

Je suis tranquille il manque une motivation au jugement qui lui a pourtant
été clairement indiqué au fond et dans les conclusions plaidée.



C'est nouveau ça, ou plutôt ça n'existe pas, les tribunaux répressifs
ne motivent que leurs décisions, et les motifs me semblent clairs:

- il y a une imputation incontestablement diffamatoire puisqu'il s'agit
de l'imputation d'un délit.

- le tribunal expose clairement en quoi il écarte le bénéfice de la
bonne foi, en gros l'imputation diffamatoire se trouve dans un
compte-rendu d'audience partial. Pourquoi partial ? parce qu'il s'agit
d'un compte rendu utilisé par une partie à une querelle usenetienne non
pour informer mais bien pour alimenter à son avantage ladite querelle.

--
Roland Garcia
Avatar
dmkgbt
jr wrote:

Le 30/10/2012 16:22, Dominique a écrit :

>>> Voyez avec elle. Je ne fais que transmettre.
>>
>> Un magistrat qui ne sait pas que la comparution du prévenu en personne
>> n'est pas nécessaire alors que ça se fait tous les jours dans les
>> affaires médiatiques, à la limite.
>
> C'était juste

...une connerie, donc.



Jacques Rouillard, tout le monde sait que, quand vous vous mettez à
insulter votre interlocutrice, c'est que vous savez que vous avez tort
et vous ne montrez ici que votre incapacité à tenir un discours cohérent
et courtois.

Allez, vous pouvez bien le dire, à la limite vous
pouvez vous cacher derrière la page que vous citez.



Je ne me cache pas derrière cette page, j'essaye de vous faire
comprendre un principe de droit mais...vous ne cherchez que motif à
railler et à insulter.

Par contre, le fait que le prévenu ait fourni en annexe de ses
conclusions une attestation signée d'un certain Jacques Rouillard -
initialement communiquée dans le cadre de cette autre affaire qui vous
obsède - devrait vous interpeller parce que vous y affirmez un certain
nombre de choses.
Ainsi que devraient se sentir interpellés les deux autres personnes de
qui le même prévenu a obtenu deux autres attestations.

> pour vous rappeler que la partie civile au procès n'est
> pas tenue de comparaître "en personne" et que son absence ne peut lui
> être reprochée, alors que vous écriviez, vous, Jacques Rouillard, cette
> énorme bêtise qui démontre votre méconnaissance de la procédure pénale :
> "Hoc s'est sévèrement banané en appel après moult renvois, absent et pas
> toujours représenté aux audiences, contre quarante douze usenetiens. "

Où ai-je dit qu'il y était tenu? Rodomond a le droit d'être ridicule en
se défilant, c'était mon seul point.



Certes, mais par souci d'équilibre, vous devriez ajouter "même quand
Rodomond est le prévenu", dans ce cas.

Vous démontrez votre inaptitude à
la simple lecture.



Vous démontrez votre inaptitude à dialoguer sans injurier, moquer,
railler ou tenter d'humilier votre adversaire.
Restez calme, Jacques Rouillard, vous qui souligniez, en une époque
révolue que " N'oubliez pas que que tout ce que vous lisez n'est que le
résultat de l'excitation, par des électrons, d'atomes de
terres rares déposés en couches minces sur un écran de
verre. Pas de quoi s'exciter soi-même."

>> Mais vous, une juriste 3D! Qui l'avez
>> expérimenté il y a quelques mois!
>
> Vous seriez bien aimable de m'expliquer ce que j'ai expérimenté en tant
> que prévenue il y a quelques mois, mon cher Jacques.

Ou ai-je parlé de prévenue? Dites donc, vous avez vraiment du souci avec
l'analyse de texte.



Je vous rappelle que vous avez écrit : "Un magistrat qui ne sait pas que
la comparution du prévenu en personne n'est pas nécessaire alors que ça
se fait tous les jours dans les affaires médiatiques, à la limite. Mais
vous, une juriste 3D! Qui l'avez expérimenté il y a quelques mois!"

Si ce n'est pas au mot "prévenu", expliquez donc à quoi se rapporte le
"l apostrophe" dans la phrase : "Qui l'avez expérimenté il y a quelques
mois!", phrase qui m'est adressée.

Alors, qu'est-ce que j'aurais "expérimenté" il y a quelques mois?

--
Gilbert Thiel: «Face à la violence, l'État manque de constance»
Octobre 2012
Avatar
Christian Navis
jr a déclaré spontanément :

Tout le monde n'est pas réveillé aux aurores par des souliers cloutés
qui viennent saisir des bécanes dans le cadre d'une erreur judiciaire.



Vous devriez écrire des polars ! :D

--
Mort du journalisme citoyen :
http://christian.navis.over-blog.com
Avatar
Eric Demeester
dans (in) france.corse, (Dominique) ecrivait
(wrote) :

Faut pas copier sur Eric Demeester, Jacques :-)
http://minilien.fr/a0n4lv



Il faut copier et diffuser au contraire, cette contribution de qualité
qui reste d'actualité. Merci d'avoir rappelé le lien.

Sinon, est-ce qu'il y a eu des actions pour calmer Super-Fada, qui
raconte n'importe quoi sur son blog et se relit en boucle ? Le pauvre
hère devrait être placé d'urgence en institution et soigné, sinon il
risque de finir étouffé par sa propre haine.

Vous qui êtes au courant et proche de lui, vous devriez lui en toucher
un mot.

--
Eric
Avatar
MichellePadovani
"jr" a écrit dans le message de news:
508ff34f$0$16486$
Le 30/10/2012 16:22, Dominique a écrit :

Voyez avec elle. Je ne fais que transmettre.



Un magistrat qui ne sait pas que la comparution du prévenu en personne
n'est pas nécessaire alors que ça se fait tous les jours dans les
affaires médiatiques, à la limite.



C'était juste



...une connerie, donc. Allez, vous pouvez bien le dire, à la limite vous
pouvez vous cacher derrière la page que vous citez.

pour vous rappeler que la partie civile au procès n'est
pas tenue de comparaître "en personne" et que son absence ne peut lui
être reprochée, alors que vous écriviez, vous, Jacques Rouillard, cette
énorme bêtise qui démontre votre méconnaissance de la procédure pénale :
"Hoc s'est sévèrement banané en appel après moult renvois, absent et pas
toujours représenté aux audiences, contre quarante douze usenetiens. "



Où ai-je dit qu'il y était tenu? Rodomond a le droit d'être ridicule en se
défilant, c'était mon seul point. Vous démontrez votre inaptitude à la
simple lecture.

Mais vous, une juriste 3D! Qui l'avez
expérimenté il y a quelques mois!



Vous seriez bien aimable de m'expliquer ce que j'ai expérimenté en tant
que prévenue il y a quelques mois, mon cher Jacques.



Ou ai-je parlé de prévenue? Dites donc, vous avez vraiment du souci avec
l'analyse de texte.

--
http://rouillard.org/s.jpg



çà ! c'est du recadrage sérieux.
Michelle.
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dmkgbt
Eric Demeester <eric+ wrote:

dans (in) france.corse, (Dominique) ecrivait
(wrote) :

> Faut pas copier sur Eric Demeester, Jacques :-)
> http://minilien.fr/a0n4lv

Il faut copier et diffuser au contraire, cette contribution de qualité
qui reste d'actualité. Merci d'avoir rappelé le lien.



Tiens, je vais en profiter pour vous rappeler autre chose, vous ferez
passer à Monsieur Rouillard et à Monsieur Fuchs:

Code pénal
Partie législative
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix
publique
TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.
CHAPITRE Ier : Des faux.

Article 441-7

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :

1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ;

2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère;

3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou
falsifié.


(snip les trucs qui n'ont rien à voir)


--
Gilbert Thiel: «Face à la violence, l'État manque de constance»
Octobre 2012
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jr
Le 30/10/2012 17:27, Dominique a écrit :

Un magistrat qui ne sait pas que la comparution du prévenu en personne
n'est pas nécessaire alors que ça se fait tous les jours dans les
affaires médiatiques, à la limite.



C'était juste



...une connerie, donc.



Jacques Rouillard, tout le monde sait que, quand vous vous mettez à
insulter votre interlocutrice,



Je hais le péché. Mais bon, nous sommes bien d'accord donc, le prévenu
n'est *pas* tenu de comparaître en personne. La partie civile non plus,
bien entendu, elle est juste ridicule quand c'est elle qui a provoqué
tout le zinzin avec force paroles martiales et autres menaces de tête à
... ce qui en tient lieu. Au fait, ces escapades-surprises en semi-mou
d'Ajaccio à Marseille, avec une horde d'amis concernés, ça s'est fait
finalement?

c'est que vous savez que vous avez tort
et vous ne montrez ici que votre incapacité à tenir un discours cohérent
et courtois.



Je ne sais pas trop à qui vous pouvez parler de courtoisie, dans les
parages, que ça ne fasse pas rire pour de bonnes ou de mauvaises
raisons, chère Brigitte. Voulez-vous qu'on fasse un sondage?

Allez, vous pouvez bien le dire, à la limite vous
pouvez vous cacher derrière la page que vous citez.



Je ne me cache pas derrière cette page, j'essaye de vous faire
comprendre un principe de droit mais...vous ne cherchez que motif à
railler et à insulter.

Par contre, le fait que le prévenu ait fourni en annexe de ses
conclusions une attestation signée d'un certain Jacques Rouillard -
initialement communiquée dans le cadre de cette autre affaire qui vous
obsède - devrait vous interpeller parce que vous y affirmez un certain
nombre de choses.



Hou fais moi peur.

Vous démontrez votre inaptitude à dialoguer sans injurier, moquer,
railler ou tenter d'humilier votre adversaire.



Pauv' choute.

Restez calme, Jacques Rouillard, vous qui souligniez, en une époque
révolue que " N'oubliez pas que (...)"



C'est de Roussel. Il était au CEA, à l'époque. Par parenthèse, y'a plus
beaucoup de tubes cathodiques.

(bla)
Alors, qu'est-ce que j'aurais "expérimenté" il y a quelques mois?



Foin de l'âne qui fait hi-han.

--
http://rouillard.org/s.jpg
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jr
Le 30/10/2012 17:39, Christian Navis a écrit :

jr a déclaré spontanément :

Tout le monde n'est pas réveillé aux aurores par des souliers cloutés
qui viennent saisir des bécanes dans le cadre d'une erreur judiciaire.



Vous devriez écrire des polars ! :D



Sans blague :)

--
http://rouillard.org/s.jpg
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