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Maire adjoint = OPJ?

6 réponses
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Francois
Bonjour,
je viens d'être élu adjoint (sixième adjoint) au maire de ma commune,
chargé notamment des travaux et de la sécurité.

- est-il exact que je suis de ce fait officier de police judiciaire: je
vois (sur Wikipedia) que l'exercice de cette qualification est
subordonnée à une habilitation du procureur général près de la Cour
d'appel, habilitation dont je n'ai pas vu la couleur à ce jour

- quelles sont mes responsabilités?

- la police municipale me dit qu'elle m'appellera sur certaines
interventions: pourquoi, et quel y sera mon rôle?

Tout ceci est nouveau pour moi!
Merci
--
Francois

6 réponses

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Drannob
Eh ben oui , vous etes OPJ de fait , point besoin d'habilitation . art 16 du
CPP .
Voir aussi le code général des collectivités territoriales , art L2122-31
La PM fera apel a un OPJ local (Maire ou adjoints) pour avoir des
instructions sur des affaires de securité génerale , recherche de
renseignements et preuves ,constatation infractions et delits , mise en
fourriere , transfert contrevenant vers la BT locale , etc etc
c'est pas en 2 lignes que je vais décrire maladroitement la fonction .
Je vous engage à trouver des ouvrages qui traitent de la fonction , et
prendre contact avec un officier Gendarmerie local , le Prefet et le Parquet
.

--
Drannob
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R1
Drannob wrote:

Je vous engage à trouver des ouvrages qui traitent de la fonction , et
prendre contact avec un officier Gendarmerie local , le Prefet et le
Parquet .


ou aussi un officier de Police
et en parler avec les autres adjoints et le maire qui potentiellement sont
dans le même cas...
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mufmuf
article 16 du code de procédure pénale

Ont la qualité d'officier de police judiciaire :


1° Les maires et leurs adjoints ;


2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au
moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par
arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme
d'une commission ;


3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les
contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police
;


4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police
nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps,
nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de
l'intérieur, après avis conforme d'une commission.


La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et
des ministres intéressés.


Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes
exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police
judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou
sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.


Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer
effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police
judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un
emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur
général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de
ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils
participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort
de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur
général près la cour d'appel du siège de leur fonction.


Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation
prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou
une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et
figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de
l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service
mentionnée par le même arrêté.


Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée
déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et
des ministres intéressés [*condition de forme*].



Article 17 En savoir plus sur cet article...
Les officiers de police exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils
reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes
préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur
sont conférés par les articles 53 à 67.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique
pour l'exécution



Article 18 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 78 () JORF 10 mars 2004

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites
territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.


Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un
service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même
compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du
service d'accueil.


En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire
peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance
limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à
l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions,
perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont
considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de
grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme
un seul et même ressort.


Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire
expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la
République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de
flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute
l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un
officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat
dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de
la République territorialement compétent en est informé par le magistrat
ayant prescrit l'opération.


Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de
police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge
d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à
des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.


Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils
dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans
les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de
police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.


Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur
mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou
dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents
pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service
d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les officiers de police judiciaire sont tenus [*obligation*] d'informer sans
délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions
dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent
lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée
conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y
relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa
disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police
judiciaire de leur rédacteur.



Article 21-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 13 () JORF 16 avril 1999

Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de
l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à
tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance.


Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au
maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés
à l'alinéa précédent, au procureur de la République.

le rôle du maire



Représentant de l'Etat dans la commune : les obligations du
maire lui donnent à la fois des pouvoirs d'administration générale (sous le
contrôle du préfet), et des attributions judiciaires (sous le contrôle du
procureur de la République).

Le Maire - avec le conseil municipal : est également chargé de
conserver et d'administrer les biens appartenant à la commune (et d'en gérer
les revenus).

Dans l'exercice de ses fonctions : le Maire engage sa
responsabilité personnelle à plusieurs titres : civil, comptable et
financier, pénal.


Le Maire est le représentant de l'Etat :
Il doit à ce titre, par exemple : publier et exécuter les lois
et règlements, exécuter les mesures de sureté générale, organiser les
scrutins politiques et professionnels, délivrer les documents, autorisations
et certificats légaux.

Le Maire est officier d'état civil :
Le maire est personnellement responsable des actes de l'état
civil, de la tenue et de la conservation des registres. Il ne peut refuser
la délivrance des actes aux administrés qui en font la demande.

Le Maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire :
Le maire et ses adjoints sont officiers de police judiciaire
(OPJ), c'est-à-dire qu'ils assurent, sous la direction et l'autorité du
procureur de la République, certaines missions de police judiciaire. Elles
ont essentiellement trait à la recherche des infractions à la loi pénale, à
la réception des plaintes et dénonciations, au constat des infractions et à
leurs transmissions au procureur de la République.

Le Maire est également chargé : sous le contrôle du préfet,
"de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes
d'Etat qui y sont relatifs". Cette police a un but essentiellement
préventif. Elle consiste à assurer le bon ordre, la sûreté (au sens de
tranquillité), la sécurité et la salubrité publiques dans la commune
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Gérard
Et demander une formation (prendre contact avec une association d'élus).
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Francois
In article <47ec944f$0$859$,
"Gérard" wrote:

Et demander une formation (prendre contact avec une association d'élus).



Intéressant, j'ai certainement besoin d'apprendre le métier d'adjoint
(nous sommes tous assez novice dans l'équipe).
Quelques pistes?
--
Francois
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Gérard
> Intéressant, j'ai certainement besoin d'apprendre le métier d'adjoint
(nous sommes tous assez novice dans l'équipe).
Quelques pistes?



Si tu as une étiquette, ton parti doit certainement s'occuper de cela ...