Twitter iPhone pliant OnePlus 11 PS5 Disney+ Orange Livebox Windows 11

que mettre dans une LRAC ?

18 réponses
Avatar
djeel
Salut !
un président d'association doit faire une lettre à un hébergeur pour lui
demander la fermeture d'un site internet (celui du club, inactif depuis 3
ans, codes introuvables car le membre créateur du site a quitté
l'association en emportant les codes).
Que doit-il mettre dans cette lettre ?
Merci de vos suggestions et cordialement,

--
Djeel

8 réponses

1 2
Avatar
Ereffe
"djeel" a écrit dans le message de news:
4b5396cd$0$12219$
Serge a écrit :

Le Président doit quand même savoir qui a fait quoi et quand, et à quel
nom.... Ce club ne garde pas ses archives ???



le créateur du site l'a fait pour le club, puis est parti fâché avec le
club, emportant les codes

Par exemple est-ce qu'il paye quelque chose pour l'hébergement de ce site
??? (enfin le club....)



hébergeur gratuit

Je sais qu'il y a une méthode pour connaître le propriétaire d'un site,
mais je ne connais pas laquelle....



Ah ? intéressant !

Pourquoi ne pas voir news:fr.misc.droit.internet ???



Merci ! Je ne connaissais pas...
Cordialement


--
Djeel


Bonjour,


Pour tout savoir sur un site :

http://whois.domaintools.com/

...par exemple.

Bonne journée



Avatar
Albert ARIBAUD
Le Mon, 18 Jan 2010 08:16:26 +0100, djeel a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

Une requête. :o)
(c'est là qu'on voit combien de lecteurs ont fait leur service)



???



Tu as titré "LRAC", pas "LRAR. Or, LRAC est l'abrégé de "lance-*roquette*
anti char", d'où mon jeu de mots sur la munition face auquel tu es resté
inerte.

Accessoirement, dans une *LRAR* que peut-on mettre d'autre que ceci ? -
son identité et surtout sa qualité ; - le contexte, les faits qui ont
amené à écrire ; - la demande précise ;



Tout cela est évident, même pour moi ;-)))

- un délai pour agir.



voilà une information qui me fait penser que j'ai bien fait de
questionner ici ! Je n'y aurais pas pensé.
Pourquoi faut-il préciser un délai ? Merci de tes éclaircissements
Cordialement



Lorsqu'on envoie une LRAR, c'est pour une chose : avoir une preuve de la
date à laquelle son destinataire l'a reçue, et ce parce qu'on tient à
disposer de cette preuve, donc qu'on est prêt à, ou au moins qu'on
considère l'éventualité de, faire suivre ce courrier d'une action en
justice si l'on n'obtient pas satisfaction avant.

Or, si l'on n'indique aucune date butoir au destinataire, celui-ci peut à
raison considérer qu'il n'est pas tenu à un délai pour agir ; ce qui fait
que plus tard, quand l'expéditeur décidera que le temps du juge est venu,
et si juge il y a, le destinataire pourra présenter l'action de
l'expéditeur comme déloyale puisque le délai n'avait pas été signifié.

L'on peut ou non assortir la mention du délai d'une indication que passé
celui-ci on recourra à la justice ; à titre personnel j'estime que la
simple mention du délai est suffisante pour mettre le destinataire en
position de savoir qu'il y a une date butoir, donc une évolution de
situation passé cette date.

Accessoirement... N'est-on pas en train de parler ici d'un cas évoqué sur
proxad.free.services.pagesperso il y a quelque temps ?

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
haveur
Bonjour,

djeel a écrit :
Serge a écrit :

Une question préalable :

A QUI appartient légalement le site ???
1) A l'association
2) Au membre créateur



Bonne question, à laquelle je ne peux répondre !
le site porte le nom du club ;
il ne contient que des infos sur le club, et sur ce club seulement,
facilement identifiable.





Ce n'est pas le contenu d'un site qui en détermine la propriété mais :

- celui qui paye la propriété du site soit auprès des hébergeurs ou
auprès des instances habilitées à délivrer la propriété momentanée ou
définitive d'un DNS;

- l'existence d'un document autorisant le webmaster et-ou le
rédacteur-concepteur à développer dans un site internet (ou dans une
publication ou un bulletin : le sujet est le même) un contenu portant
sur soit l'activité soit la propriété d'une personne physique ou morale.

Dans le cas présent si le contenu de ce site porte en majeure partie ou
totalement sur les activités, ou le site porte le nom de l'association
une action en justice ne débouchera pas obligatoirement sur une décision
considérant que ce contenu appartient à l'association car cela permet
aux rédacteurs du site de plaider qu'il avait l'accord verbal non
seulement d'un dirigeant mais souvent d'une des instances dirigeantes
(et là aussi l'archivage des décisions prises par les instances
dirigeantes est parfois défaillant).

Sauf si l'association a établi par une convention les conditions suivant
lesquelles elle autorise l'auteur du site à développer sur celui-ci des
sujets relatifs à l'activité associative de cette personne morale. Avec
dans ces conditions :
- la précision qu'il crée ce site pour le compte de la personne morale;
- que celle-ci lui remboursera les frais de création et d'hébergement
(sur justificatif précis et détaillé);
- et que la personne morale conserve la propriété du site auquel elle
pourra mettre fin suivant des procédures à préciser (la perte de qualité
de membre de l'association par le créateur étant un des motifs de retour
automatique de la propriété à l'association et de restitution des
différents codes nécessaires au fonctionnement du site).

Or à ma connaissance aucune association ne met en place de telles
conventions avec celui de ses membres qui propose de créer un tel site.
A priori cela paraît généreux et ne coûte rien à l'association. Et on
fait confiance... Bien sur!

Or j'ai connaissance de nombreux cas de ce genre, avec pour certaines
fois l'évidence (et même quelquefois des preuves) que les intentions de
ce membre n'étaient pas aussi gratuites ou dégagées d'intentions futures
très éloignées de ce qu'imaginait l'association.

Si, en plus, l'auteur du site à payé le nom du site et éventuellement
l'hébergement annuel sans se faire rembourser par l'association la
décision d'un tribunal sera, en principe, de le considérer comme
propriétaire du site.

Il arrive que des associations dont l'archivage des pièces comptables
n'est pas particulièrement minutieux ou suffisamment rigoureux ne
retrouvent pas dans la comptabilité des années précédentes les traces de
ces remboursements (souvent parce que mal rédigées ou précisées). Dans
ces cas les associations n'ont pas pu prouver être propriétaires du site
et de son nom...


Un autre cas de figure pose les mêmes problèmes : lorsqu'un membre (cas
fréquemment : chargé d'une fonction dirigeante) effectue sur son
ordinateur personnel des travaux de gestion, d'administration ou de
rédaction de documents pour le compte de l'association.

Il n'est pas rare que des associations se plaignent qu'un dirigeant
fâché avec elle, démissionnaire, ou révoqué de sa fonction, ou exclu de
l'association refuse de restituer la comptabilité ou le secrétariat de
l'association au motif que ces fichiers font parti de son ordinateur
personnel et qu'il a engagé des frais qui ne lui ont pas été remboursés
par l'association. (Factures d'électricité, consommables bureautiques,
papier d'impression etc.)

Si ce personnage s'entête il ne reste plus à l'association qu'à recourir
à la justice avec les conséquences de coup est de temps perdu et le
risque suivant les cas d'un tribunal ne donne pas forcément raison à
l'association faute de convention écrite précise ...

Le seul argument qu'une association dans une telle situation peut mettre
en avant serait celui d'un éventuel contrôle fiscal portant sur les
années durant lesquelles l'ex-membre à exercé sa fonction dirigeante (ce
serait le cas d'un trésorier) et l'éventualité d'un recours de
l'association en justice pour mise en cause de la responsabilité civile
personnelle de cet ancien trésorier pour refus de restitution de la
comptabilité ayant entraîné l'impossibilité pour l'association de
justifier de sa comptabilité et de ses pièces comptables ce qui aurait
entraîné des conséquences fiscales coûteuses pour l'association...

Cordialement
Avatar
haveur
Bonjour,

Serge a écrit :

"djeel" a écrit dans le message de news:
4b5364e3$0$23466$
Salut !
un président d'association doit faire une lettre à un hébergeur pour
lui demander la fermeture d'un site internet (celui du club, inactif
depuis 3 ans, codes introuvables car le membre créateur du site a
quitté l'association en emportant les codes).
Que doit-il mettre dans cette lettre ?
Merci de vos suggestions et cordialement,

--
Djeel



Bonjour,

Une question préalable :

A QUI appartient légalement le site ???
1) A l'association
2) Au membre créateur

Serge



C'est évidemment la question préalable, prioritaire, voir essentielle.

Cordialement.
Avatar
djeel
haveur a écrit :
Bonjour,

djeel a écrit :
Serge a écrit :

Une question préalable :

A QUI appartient légalement le site ???
1) A l'association
2) Au membre créateur



Bonne question, à laquelle je ne peux répondre !
le site porte le nom du club ;
il ne contient que des infos sur le club, et sur ce club seulement,
facilement identifiable.





Ce n'est pas le contenu d'un site qui en détermine la propriété mais :

- celui qui paye la propriété du site soit auprès des hébergeurs ou
auprès des instances habilitées à délivrer la propriété momentanée ou
définitive d'un DNS;

- l'existence d'un document autorisant le webmaster et-ou le
rédacteur-concepteur à développer dans un site internet (ou dans une
publication ou un bulletin : le sujet est le même) un contenu portant
sur soit l'activité soit la propriété d'une personne physique ou morale.

Dans le cas présent si le contenu de ce site porte en majeure partie ou
totalement sur les activités, ou le site porte le nom de l'association
une action en justice ne débouchera pas obligatoirement sur une décision
considérant que ce contenu appartient à l'association car cela permet
aux rédacteurs du site de plaider qu'il avait l'accord verbal non
seulement d'un dirigeant mais souvent d'une des instances dirigeantes
(et là aussi l'archivage des décisions prises par les instances
dirigeantes est parfois défaillant).

Sauf si l'association a établi par une convention les conditions suivant
lesquelles elle autorise l'auteur du site à développer sur celui-ci des
sujets relatifs à l'activité associative de cette personne morale. Avec
dans ces conditions :
- la précision qu'il crée ce site pour le compte de la personne morale;
- que celle-ci lui remboursera les frais de création et d'hébergement
(sur justificatif précis et détaillé);
- et que la personne morale conserve la propriété du site auquel elle
pourra mettre fin suivant des procédures à préciser (la perte de qualité
de membre de l'association par le créateur étant un des motifs de retour
automatique de la propriété à l'association et de restitution des
différents codes nécessaires au fonctionnement du site).

Or à ma connaissance aucune association ne met en place de telles
conventions avec celui de ses membres qui propose de créer un tel site.
A priori cela paraît généreux et ne coûte rien à l'association. Et on
fait confiance... Bien sur!

Or j'ai connaissance de nombreux cas de ce genre, avec pour certaines
fois l'évidence (et même quelquefois des preuves) que les intentions de
ce membre n'étaient pas aussi gratuites ou dégagées d'intentions futures
très éloignées de ce qu'imaginait l'association.

Si, en plus, l'auteur du site à payé le nom du site et éventuellement
l'hébergement annuel sans se faire rembourser par l'association la
décision d'un tribunal sera, en principe, de le considérer comme
propriétaire du site.

Il arrive que des associations dont l'archivage des pièces comptables
n'est pas particulièrement minutieux ou suffisamment rigoureux ne
retrouvent pas dans la comptabilité des années précédentes les traces de
ces remboursements (souvent parce que mal rédigées ou précisées). Dans
ces cas les associations n'ont pas pu prouver être propriétaires du site
et de son nom...


Un autre cas de figure pose les mêmes problèmes : lorsqu'un membre (cas
fréquemment : chargé d'une fonction dirigeante) effectue sur son
ordinateur personnel des travaux de gestion, d'administration ou de
rédaction de documents pour le compte de l'association.

Il n'est pas rare que des associations se plaignent qu'un dirigeant
fâché avec elle, démissionnaire, ou révoqué de sa fonction, ou exclu de
l'association refuse de restituer la comptabilité ou le secrétariat de
l'association au motif que ces fichiers font parti de son ordinateur
personnel et qu'il a engagé des frais qui ne lui ont pas été remboursés
par l'association. (Factures d'électricité, consommables bureautiques,
papier d'impression etc.)

Si ce personnage s'entête il ne reste plus à l'association qu'à recourir
à la justice avec les conséquences de coup est de temps perdu et le
risque suivant les cas d'un tribunal ne donne pas forcément raison à
l'association faute de convention écrite précise ...

Le seul argument qu'une association dans une telle situation peut mettre
en avant serait celui d'un éventuel contrôle fiscal portant sur les
années durant lesquelles l'ex-membre à exercé sa fonction dirigeante (ce
serait le cas d'un trésorier) et l'éventualité d'un recours de
l'association en justice pour mise en cause de la responsabilité civile
personnelle de cet ancien trésorier pour refus de restitution de la
comptabilité ayant entraîné l'impossibilité pour l'association de
justifier de sa comptabilité et de ses pièces comptables ce qui aurait
entraîné des conséquences fiscales coûteuses pour l'association...



précisions toujours bienvenues et lues avec beaucoup d'intérêt !
Merci et amicalement


--
Djeel
Avatar
djeel
djeel a écrit :
haveur a écrit :
Bonjour,

djeel a écrit :
Serge a écrit :

Une question préalable :

A QUI appartient légalement le site ???
1) A l'association
2) Au membre créateur



Bonne question, à laquelle je ne peux répondre !
le site porte le nom du club ;
il ne contient que des infos sur le club, et sur ce club seulement,
facilement identifiable.





Ce n'est pas le contenu d'un site qui en détermine la propriété mais :

- celui qui paye la propriété du site soit auprès des hébergeurs ou
auprès des instances habilitées à délivrer la propriété momentanée ou
définitive d'un DNS;

- l'existence d'un document autorisant le webmaster et-ou le
rédacteur-concepteur à développer dans un site internet (ou dans une
publication ou un bulletin : le sujet est le même) un contenu portant
sur soit l'activité soit la propriété d'une personne physique ou morale.

Dans le cas présent si le contenu de ce site porte en majeure partie
ou totalement sur les activités, ou le site porte le nom de
l'association une action en justice ne débouchera pas obligatoirement
sur une décision considérant que ce contenu appartient à l'association
car cela permet aux rédacteurs du site de plaider qu'il avait l'accord
verbal non seulement d'un dirigeant mais souvent d'une des instances
dirigeantes (et là aussi l'archivage des décisions prises par les
instances dirigeantes est parfois défaillant).

Sauf si l'association a établi par une convention les conditions
suivant lesquelles elle autorise l'auteur du site à développer sur
celui-ci des sujets relatifs à l'activité associative de cette
personne morale. Avec dans ces conditions :
- la précision qu'il crée ce site pour le compte de la personne morale;
- que celle-ci lui remboursera les frais de création et d'hébergement
(sur justificatif précis et détaillé);
- et que la personne morale conserve la propriété du site auquel elle
pourra mettre fin suivant des procédures à préciser (la perte de
qualité de membre de l'association par le créateur étant un des motifs
de retour automatique de la propriété à l'association et de
restitution des différents codes nécessaires au fonctionnement du site).

Or à ma connaissance aucune association ne met en place de telles
conventions avec celui de ses membres qui propose de créer un tel
site. A priori cela paraît généreux et ne coûte rien à l'association.
Et on fait confiance... Bien sur!

Or j'ai connaissance de nombreux cas de ce genre, avec pour certaines
fois l'évidence (et même quelquefois des preuves) que les intentions
de ce membre n'étaient pas aussi gratuites ou dégagées d'intentions
futures très éloignées de ce qu'imaginait l'association.

Si, en plus, l'auteur du site à payé le nom du site et éventuellement
l'hébergement annuel sans se faire rembourser par l'association la
décision d'un tribunal sera, en principe, de le considérer comme
propriétaire du site.

Il arrive que des associations dont l'archivage des pièces comptables
n'est pas particulièrement minutieux ou suffisamment rigoureux ne
retrouvent pas dans la comptabilité des années précédentes les traces
de ces remboursements (souvent parce que mal rédigées ou précisées).
Dans ces cas les associations n'ont pas pu prouver être propriétaires
du site et de son nom...


Un autre cas de figure pose les mêmes problèmes : lorsqu'un membre
(cas fréquemment : chargé d'une fonction dirigeante) effectue sur son
ordinateur personnel des travaux de gestion, d'administration ou de
rédaction de documents pour le compte de l'association.

Il n'est pas rare que des associations se plaignent qu'un dirigeant
fâché avec elle, démissionnaire, ou révoqué de sa fonction, ou exclu
de l'association refuse de restituer la comptabilité ou le secrétariat
de l'association au motif que ces fichiers font parti de son
ordinateur personnel et qu'il a engagé des frais qui ne lui ont pas
été remboursés par l'association. (Factures d'électricité,
consommables bureautiques, papier d'impression etc.)

Si ce personnage s'entête il ne reste plus à l'association qu'à
recourir à la justice avec les conséquences de coup est de temps perdu
et le risque suivant les cas d'un tribunal ne donne pas forcément
raison à l'association faute de convention écrite précise ...

Le seul argument qu'une association dans une telle situation peut
mettre en avant serait celui d'un éventuel contrôle fiscal portant sur
les années durant lesquelles l'ex-membre à exercé sa fonction
dirigeante (ce serait le cas d'un trésorier) et l'éventualité d'un
recours de l'association en justice pour mise en cause de la
responsabilité civile personnelle de cet ancien trésorier pour refus
de restitution de la comptabilité ayant entraîné l'impossibilité pour
l'association de justifier de sa comptabilité et de ses pièces
comptables ce qui aurait entraîné des conséquences fiscales coûteuses
pour l'association...



précisions toujours bienvenues et lues avec beaucoup d'intérêt !
Merci et amicalement







--
Djeel
Avatar
djeel
haveur a écrit :

Ce n'est pas le contenu d'un site qui en détermine la propriété mais :




précisions toujours bienvenues et lues avec beaucoup d'intérêt !
Merci et amicalement

--
Djeel
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Thu, 21 Jan 2010 15:51:00 +0100, Patrick V a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
munition [...] inerte.



Joli ;-)

Et bel enchainement, en plus.



Ouf. Je pensais que personne ne l'avais remarqué non plus, celui-là. :)

Amicalement,
--
Albert.
1 2