dans l'article , O.L. à a écrit le 11/08/03 18:09 :
Bonjour,
Un mineur a t'il un moyen de présider une assocation loi 1901, s'il a l'accord écrit de ses parents ?
Merci ! O.L.
Bonsoir,
La réponse est Non sauf mineurs émancipés
Art 1 de la loidu 01/07/1901 :L'association est régie, quant à sa validité par le principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Art 1123 du CCiv...Il faut avoir la capacité jurique pour contracter
Rrt 1124 du Code Civ ..Sont incapables de contracter dans les mesures défines par la Loi .... les mineurs non emancipés.
Karen
"voxyac" a écrit dans le message de news: BB5D94D9.531C%
dans l'article , O.L. à a écrit le 11/08/03 18:09 :
> Bonjour, > > Un mineur a t'il un moyen de présider une assocation loi 1901, s'il a > l'accord écrit de ses parents ? > > Merci ! > O.L.
Bonsoir,
La réponse est Non sauf mineurs émancipés
Art 1 de la loidu 01/07/1901 :L'association est régie, quant à sa validité par le principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Art 1123 du CCiv...Il faut avoir la capacité jurique pour contracter
Rrt 1124 du Code Civ ..Sont incapables de contracter dans les mesures défines par la Loi .... les mineurs non emancipés.
Voici ce que dit le "Droit des associations" PUF :
Le mineur qui désire s'engager dans une association doit donc avoir l'autorisation de son représentant légal, tant que la France n'a pas mis en ouvre le droit résultant de l'article 15. al. 1 de la Convention de New York.
Cependant dans la pratique on admet la validité de l'adhésion de mineurs à des associations (sauf cas particulier comme les associations cultuelles par exemple, voir supra, n"" 33 et s.) pourvu qu'elle n'impose pas d'engagement supplémentaire comme la souscription d'un contrat d'assurance ou le paiement d'une cotisation. Dans cette hypothèse, l'accord du représentant légal sera exigé.
Concernant les fonctions au sein des organes de l'association, le mineur ne peut pas être investi de la mission de représenter l'associalion dans les actes de la vie civile ni être chargé de la gestion financière (voir Rép. quest. écrite n° 19419 : JO Déb, .Ass. nat., 28 août 1971, p. 4019). Mais il semble bien que juridiquement une association peut avoir un mineur comme dirigeant sur le fondement de l'article 1990 du cc selon lequel : « Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire : mais le mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. » Dans ce cas paradoxalement, il sera plus facile à un mineur d'être le dirigeant d'une association que d'y entrer ! Cependant les statuts peuvent librement ou non exclure des fonctions de dirigeants les mineurs (certains statuts tvpes exigent que tous les dirigeants soient majeurs, voir l'article 11. al. 3. du statut type des fédérations sportives selon lequel: «ne peuvent être élues au Comité directeur que les personnes de nalionalité française jouissant de leurs droits civiques»).
Karen
"voxyac" <voxyac@free.fr> a écrit dans le message de news:
BB5D94D9.531C%voxyac@free.fr...
dans l'article Xns93D4B8C5D1FCFOL@213.228.0.136, O.L. à
conquest_NOSPAM_@firstream.net a écrit le 11/08/03 18:09 :
> Bonjour,
>
> Un mineur a t'il un moyen de présider une assocation loi 1901, s'il a
> l'accord écrit de ses parents ?
>
> Merci !
> O.L.
Bonsoir,
La réponse est Non sauf mineurs émancipés
Art 1 de la loidu 01/07/1901 :L'association est régie, quant à sa validité
par le principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Art 1123 du CCiv...Il faut avoir la capacité jurique pour contracter
Rrt 1124 du Code Civ ..Sont incapables de contracter dans les mesures
défines par la Loi .... les mineurs non emancipés.
Voici ce que dit le "Droit des associations" PUF :
Le mineur qui désire s'engager dans une association doit donc avoir
l'autorisation de son représentant légal, tant que la France n'a pas mis en
ouvre le droit résultant de l'article 15. al. 1 de la Convention de New
York.
Cependant dans la pratique on admet la validité de l'adhésion de mineurs à
des associations (sauf cas particulier comme les associations cultuelles
par exemple, voir supra, n"" 33 et s.) pourvu qu'elle n'impose pas
d'engagement supplémentaire comme la souscription d'un contrat d'assurance
ou le paiement d'une cotisation. Dans cette hypothèse, l'accord du
représentant légal sera exigé.
Concernant les fonctions au sein des organes de l'association, le mineur ne
peut pas être investi de la mission de représenter l'associalion dans les
actes de la vie civile ni être chargé de la gestion financière (voir Rép.
quest. écrite n° 19419 : JO Déb, .Ass. nat., 28 août 1971, p. 4019). Mais il
semble bien que juridiquement une association peut avoir un mineur comme
dirigeant sur le fondement de l'article 1990 du cc selon lequel : « Un
mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire : mais le mandant
n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux
obligations des mineurs. » Dans ce cas paradoxalement, il sera plus facile à
un mineur d'être le dirigeant d'une association que d'y entrer ! Cependant
les statuts peuvent librement ou non exclure des fonctions de dirigeants les
mineurs (certains statuts tvpes exigent que tous les dirigeants soient
majeurs, voir l'article 11. al. 3. du statut type des fédérations sportives
selon lequel: «ne peuvent être élues au Comité directeur que les personnes
de nalionalité française jouissant de leurs droits civiques»).
"voxyac" a écrit dans le message de news: BB5D94D9.531C%
dans l'article , O.L. à a écrit le 11/08/03 18:09 :
> Bonjour, > > Un mineur a t'il un moyen de présider une assocation loi 1901, s'il a > l'accord écrit de ses parents ? > > Merci ! > O.L.
Bonsoir,
La réponse est Non sauf mineurs émancipés
Art 1 de la loidu 01/07/1901 :L'association est régie, quant à sa validité par le principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Art 1123 du CCiv...Il faut avoir la capacité jurique pour contracter
Rrt 1124 du Code Civ ..Sont incapables de contracter dans les mesures défines par la Loi .... les mineurs non emancipés.
Voici ce que dit le "Droit des associations" PUF :
Le mineur qui désire s'engager dans une association doit donc avoir l'autorisation de son représentant légal, tant que la France n'a pas mis en ouvre le droit résultant de l'article 15. al. 1 de la Convention de New York.
Cependant dans la pratique on admet la validité de l'adhésion de mineurs à des associations (sauf cas particulier comme les associations cultuelles par exemple, voir supra, n"" 33 et s.) pourvu qu'elle n'impose pas d'engagement supplémentaire comme la souscription d'un contrat d'assurance ou le paiement d'une cotisation. Dans cette hypothèse, l'accord du représentant légal sera exigé.
Concernant les fonctions au sein des organes de l'association, le mineur ne peut pas être investi de la mission de représenter l'associalion dans les actes de la vie civile ni être chargé de la gestion financière (voir Rép. quest. écrite n° 19419 : JO Déb, .Ass. nat., 28 août 1971, p. 4019). Mais il semble bien que juridiquement une association peut avoir un mineur comme dirigeant sur le fondement de l'article 1990 du cc selon lequel : « Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire : mais le mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs. » Dans ce cas paradoxalement, il sera plus facile à un mineur d'être le dirigeant d'une association que d'y entrer ! Cependant les statuts peuvent librement ou non exclure des fonctions de dirigeants les mineurs (certains statuts tvpes exigent que tous les dirigeants soient majeurs, voir l'article 11. al. 3. du statut type des fédérations sportives selon lequel: «ne peuvent être élues au Comité directeur que les personnes de nalionalité française jouissant de leurs droits civiques»).