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Mineurs & associations

2 réponses
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O.L.
Bonjour,

Un mineur a t'il un moyen de présider une assocation loi 1901, s'il a
l'accord écrit de ses parents ?

Merci !
O.L.

2 réponses

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voxyac
dans l'article , O.L. à
a écrit le 11/08/03 18:09 :

Bonjour,

Un mineur a t'il un moyen de présider une assocation loi 1901, s'il a
l'accord écrit de ses parents ?

Merci !
O.L.



Bonsoir,

La réponse est Non sauf mineurs émancipés

Art 1 de la loidu 01/07/1901 :L'association est régie, quant à sa validité
par le principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Art 1123 du CCiv...Il faut avoir la capacité jurique pour contracter

Rrt 1124 du Code Civ ..Sont incapables de contracter dans les mesures
défines par la Loi .... les mineurs non emancipés.
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Karen
"voxyac" a écrit dans le message de news:
BB5D94D9.531C%
dans l'article , O.L. à
a écrit le 11/08/03 18:09 :

> Bonjour,
>
> Un mineur a t'il un moyen de présider une assocation loi 1901, s'il a
> l'accord écrit de ses parents ?
>
> Merci !
> O.L.

Bonsoir,

La réponse est Non sauf mineurs émancipés

Art 1 de la loidu 01/07/1901 :L'association est régie, quant à sa validité
par le principes généraux du droit applicables aux contrats et


obligations.

Art 1123 du CCiv...Il faut avoir la capacité jurique pour contracter

Rrt 1124 du Code Civ ..Sont incapables de contracter dans les mesures
défines par la Loi .... les mineurs non emancipés.




Voici ce que dit le "Droit des associations" PUF :

Le mineur qui désire s'engager dans une association doit donc avoir
l'autorisation de son représentant légal, tant que la France n'a pas mis en
ouvre le droit résultant de l'article 15. al. 1 de la Conven­tion de New
York.

Cependant dans la pratique on admet la validité de l'adhésion de mineurs à
des associations (sauf cas particulier comme les associa­tions cultuelles
par exemple, voir supra, n"" 33 et s.) pourvu qu'elle n'impose pas
d'engagement supplémentaire comme la souscription d'un contrat d'assurance
ou le paiement d'une cotisation. Dans cette hypothèse, l'accord du
représentant légal sera exigé.

Concernant les fonctions au sein des organes de l'association, le mineur ne
peut pas être investi de la mission de représenter l'associalion dans les
actes de la vie civile ni être chargé de la gestion finan­cière (voir Rép.
quest. écrite n° 19419 : JO Déb, .Ass. nat., 28 août 1971, p. 4019). Mais il
semble bien que juridiquement une association peut avoir un mineur comme
dirigeant sur le fondement de l'article 1990 du cc selon lequel : « Un
mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire : mais le mandant
n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux
obligations des mineurs. » Dans ce cas paradoxalement, il sera plus facile à
un mineur d'être le dirigeant d'une association que d'y entrer ! Cepen­dant
les statuts peuvent librement ou non exclure des fonctions de dirigeants les
mineurs (certains statuts tvpes exigent que tous les diri­geants soient
majeurs, voir l'article 11. al. 3. du statut type des fédé­rations sportives
selon lequel: «ne peuvent être élues au Comité directeur que les personnes
de nalionalité française jouissant de leurs droits civiques»).



Karen