OVH Cloud OVH Cloud

[MISC] Droits associés à une oeuvre disponible publiquement sur le site d'un auteur?

17 réponses
Avatar
GISQUET Christophe
Bonjour,

par avance désolé du galimatias peu éclairé qui va suivre. Je n'ai aucune
formation légale, et ne connais que vaguement certains textes, articles
ou conventions liés au droit d'auteur.

La situation:
En allant sur la page http://www.pauloakenfold.com/musik/ des fichiers de
type .mp3 sont présents. La page ne fait mention d'aucune licence
d'utilisation. Cette adresse n'est cependant pas directement accesible
sur le site parent. Ce site, site officiel de l'auteur, dispose d'un
lecteur multimédia qui joue ces fichiers. L'adresse est alors en fait
rendue accessible par différents moyens techniques avancés (proxy,
parefeu, greffon de browser, ...), et c'est ce que j'ai utilisé pour
découvrir cette adresse.

Ma question:
Suis-je coupable de contrefaçon ou d'un quelconque acte répréhensible si
j'ai les dits fichiers sur mon ordinateur, sur un autre médium à
utilisation personnelle ou dans le cadre famillial?

Je n'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante, car je trouve que
c'est à la croisée de plusieurs chemins: les moyens techniques
contournent-ils une mesure de protection de contenu (cf. "DADVSI")? Est-
ce une diffusion publique (cf. L. 211-3 du code de la propriété
intellectuelle)? Qu'implique la mention d'un copyright sans mention
légale en français?

Ce n'est pas un conseil juridique que je recherche, mais plutôt comment
qualifier ce fait. Ma conviction serait qu'il s'agit d'une diffusion
publique et que le lecteur n'est pas là à des fins de protection de
contenu mais de diffusion en direct via le site de l'auteur.

Cordialement,
Christophe Gisquet

7 réponses

1 2
Avatar
ALain Montfranc
Albert ARIBAUD a écrit
Le Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Si elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.




(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre



C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.

(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)

C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.



Et bien donne la donc :-D


Une enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !



L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.



Avec des "je ne suis pas sur" on peut echaffauder n'importe quelle
hypothèse :-D

http://www.avocats-publishing.com/La-protection-de-l-idee-a-valeur,159

<< L’enveloppe Soleau a aussi un grand intérêt dans le cadre d’une
action en revendication [10]. Elle permet de faire valoir ses droits au
cas où un tiers aurait usurpé une création et la présenterait comme
sienne. >>

De plus avec les systèmes numériques de signature électronique il
devient possible de faire certifier un document par un tiers, document
qui n'est pas conservé par le dit tiers : il se contente de calculer la
signature (qu'il est le seul à pouvoir produire mais que tt le monde
peut vérifier avec une clef publique) et "oublie" le document signé
immédiatement apres la constitution de la signature en question (qui
inclue une date certifiée).

On peut meme avoir un système à double clef :
- l'auteur chiffre la document avec la clef publique d'un tiers n° 1
- il fait signer la version chiffrée par un tiers n° 2 et acquiert
ainsi une date certaine

Le tiers n° 1 est alors le seul capable de déchiffrer le document qui
n'a, à aucun moment, été "divulgué, même au sens le plus restreint du
terme...

Voilà ce que j'en pense.

J'ai donné des citations précises auxquelles tu ne réponds qu'avec des
doutes sans fondement (arguments contraires, jurisprudence, etc...)...

Désolé mais je ne suis pas convaincu

Sans rancune
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sun, 22 Apr 2007 09:00:41 +0200, Philippe Naudin a écrit:

Bonjour,

Je profite de cette discussion pour poser une question plus ou moins
apparentée : qu'en est il pour une oeuvre diffusée via la télévision ?

A t'on le droit d'enregistrer (et de conserver) cette oeuvre, quelle
qu'elle soit, y a t'il des restrictions selon la nature de l'oeuvre, la
chaîne qui diffuse, ... ?



Cela dépend de l'auteur et des ayant-droit. Il exist*ait* un usage qui
voulait que l'enregistrement pour visionnement unique ultérieur (ce que
les anglo-saxons appellent "time-shifting") soit une exception admise au
même titre que la copie privée. C'était peut-être même une copie privée en
soi, ce qui autoriserait les visionnages multiples. Je ne sais pas si
DADVSI a changé quelque chose à tout ça, mais je doute qu'un juge y trouve
jamais à redire.

Si la réponse est oui, au moins en partie, j'ai une deuxième question :
dans le cas d'un film, a t'on le droit de modifier l'oeuvre qui a été
diffusée (dans le sens "modifier les modifications", par exemple couper
les bandes noires, flouter ou couper le logo de la chaîne, ré-encoder le
film, ...) ?



Dans le cadre d'un usage privé, on fait ce qu'on veut. En revanche, la
rediffusion de l'oeuvre, inchangée ou modifiée telle que décrit ici,
nécessite l'autorisation expresse des ayant-droit.

Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).

Je me rends compte que je me retrouve complètement off-topic ... ne pas
hésiter à me renvoyer vers un groupe qui convient mieux !



Bof, c'est encore largement dans le sujet du droit et c'est parti d'un
usage Internet, on peut faire une, euh, exception. :)

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Philippe Naudin
Le dimanche 22 avril 2007 à 08:16:39,
Albert ARIBAUD a écrit:


Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).



Merci pour l'indication. J'en reviens, et je dois admettre que je suis
loin d'avoir tout compris.

Il me semble que c'est l'article L.122-5 du Titre II qui s'applique,
mais je ne parviens pas à décrypter :

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception
des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ...

Si on admet qu'un film est une oeuvre d'art, que cette oeuvre a été
créée à fins d'être, euhh, regardée, et que j'enregistre (et donc copie)
ce film pour les mêmes fins, j'arrive à la négation de la négation d'une
interdiction.

Et quand je généralise ça aux autres formes d'art, j'en tire des conclu-
sions parfaitement stupides.

Moi rien comprendre :(

Bon, il faut que j'aille faire ma promenade quinquennale. À une autre
fois ...


--
Philippe Naudin
Cette adresse rejette le html, et les pièces attachées
avec une extension (exe|bat|pif|com|scr|zip).
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sun, 22 Apr 2007 12:18:51 +0200, Philippe Naudin a écrit:

Le dimanche 22 avril 2007 à 08:16:39,
Albert ARIBAUD a écrit:


Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).



Merci pour l'indication. J'en reviens, et je dois admettre que je suis
loin d'avoir tout compris.

Il me semble que c'est l'article L.122-5 du Titre II qui s'applique,
mais je ne parviens pas à décrypter :

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception
des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ...

Si on admet qu'un film est une oeuvre d'art, que cette oeuvre a été
créée à fins d'être, euhh, regardée, et que j'enregistre (et donc copie)
ce film pour les mêmes fins, j'arrive à la négation de la négation d'une
interdiction.



Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.

En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut faire
une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer, mais si
légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie, alors on ne
peut pas se plaindre et tant pis.

Et quand je généralise ça aux autres formes d'art, j'en tire des conclu-
sions parfaitement stupides.

Moi rien comprendre :(



Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...) il
faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus en
matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut comprendre
le code quand il est imprécis.

Bon, il faut que j'aille faire ma promenade quinquennale. À une autre
fois ...



Fait, déjà.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Philippe Naudin
Le dimanche 22 avril 2007 à 10:29:56,
Albert ARIBAUD a écrit:

Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.

En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut
faire une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer,
mais si légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie,
alors on ne peut pas se plaindre et tant pis...



Donc, l'article L.122-5 limite les droits de l'auteur d'une oeuvre qui
a été divulguée, mais ne précise pas les droits du "consommateur" d'une
oeuvre d'art. Y a t'il un autre article, que j'ai loupé, et qui serait
plus pertinent ?

Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...)
il faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus
en matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut
comprendre le code quand il est imprécis.



D'accord. Mais alors ce n'est plus du ressort du pékin de base. Est ce
qu'il existe un "Légifrance pour les nuls", qui me permettrait de
connaître les limites légales à ce que je peux faire d'une émission de
télévision ?

Cordialement,


--
Philippe Naudin
Cette adresse rejette le html, et les pièces attachées
avec une extension (exe|bat|pif|com|scr|zip).
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Sun, 22 Apr 2007 17:46:30 +0200, Philippe Naudin a écrit:

Le dimanche 22 avril 2007 à 10:29:56, Albert ARIBAUD
a écrit:

Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.

En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut
faire une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer, mais
si légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie, alors on
ne peut pas se plaindre et tant pis...



Donc, l'article L.122-5 limite les droits de l'auteur d'une oeuvre qui a
été divulguée, mais ne précise pas les droits du "consommateur" d'une
oeuvre d'art. Y a t'il un autre article, que j'ai loupé, et qui serait
plus pertinent ?



Non, pas vraiment. Tous les droits sont dans les mains de l'ayant-droit,
qui décide de ce qui peut être fait ou pas.

Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...)
il faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus en
matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut
comprendre le code quand il est imprécis.



D'accord. Mais alors ce n'est plus du ressort du pékin de base.



Si, enfin, autant que le CPI.

Est ce
qu'il existe un "Légifrance pour les nuls", qui me permettrait de
connaître les limites légales à ce que je peux faire d'une émission de
télévision ?



Pas vraiment. Là, il faut Google et de la patience.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
ALain Montfranc
Pas de réponse ALbert ?

ALain Montfranc a écrit
Albert ARIBAUD a écrit
Le Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:

Albert ARIBAUD a écrit

Si elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.




(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre



C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.

(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)

C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.



Et bien donne la donc :-D


Une enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !



L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.



Avec des "je ne suis pas sur" on peut echaffauder n'importe quelle hypothèse
:-D

http://www.avocats-publishing.com/La-protection-de-l-idee-a-valeur,159

<< L’enveloppe Soleau a aussi un grand intérêt dans le cadre d’une action en
revendication [10]. Elle permet de faire valoir ses droits au cas où un tiers
aurait usurpé une création et la présenterait comme sienne. >>

De plus avec les systèmes numériques de signature électronique il devient
possible de faire certifier un document par un tiers, document qui n'est pas
conservé par le dit tiers : il se contente de calculer la signature (qu'il
est le seul à pouvoir produire mais que tt le monde peut vérifier avec une
clef publique) et "oublie" le document signé immédiatement apres la
constitution de la signature en question (qui inclue une date certifiée).

On peut meme avoir un système à double clef :
- l'auteur chiffre la document avec la clef publique d'un tiers n° 1
- il fait signer la version chiffrée par un tiers n° 2 et acquiert ainsi une
date certaine

Le tiers n° 1 est alors le seul capable de déchiffrer le document qui n'a, à
aucun moment, été "divulgué, même au sens le plus restreint du terme...

Voilà ce que j'en pense.

J'ai donné des citations précises auxquelles tu ne réponds qu'avec des doutes
sans fondement (arguments contraires, jurisprudence, etc...)...

Désolé mais je ne suis pas convaincu

Sans rancune


1 2