Le Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:Albert ARIBAUD a écritSi elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.
(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre
C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.
(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)
C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.
Une enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !
L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.
Le Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:
Albert ARIBAUD a écrit
Si elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.
(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre
C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.
(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)
C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.
Une enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !
L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.
Le Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:Albert ARIBAUD a écritSi elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.
(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre
C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.
(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)
C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.
Une enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !
L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.
Bonjour,
Je profite de cette discussion pour poser une question plus ou moins
apparentée : qu'en est il pour une oeuvre diffusée via la télévision ?
A t'on le droit d'enregistrer (et de conserver) cette oeuvre, quelle
qu'elle soit, y a t'il des restrictions selon la nature de l'oeuvre, la
chaîne qui diffuse, ... ?
Si la réponse est oui, au moins en partie, j'ai une deuxième question :
dans le cas d'un film, a t'on le droit de modifier l'oeuvre qui a été
diffusée (dans le sens "modifier les modifications", par exemple couper
les bandes noires, flouter ou couper le logo de la chaîne, ré-encoder le
film, ...) ?
Je me rends compte que je me retrouve complètement off-topic ... ne pas
hésiter à me renvoyer vers un groupe qui convient mieux !
Bonjour,
Je profite de cette discussion pour poser une question plus ou moins
apparentée : qu'en est il pour une oeuvre diffusée via la télévision ?
A t'on le droit d'enregistrer (et de conserver) cette oeuvre, quelle
qu'elle soit, y a t'il des restrictions selon la nature de l'oeuvre, la
chaîne qui diffuse, ... ?
Si la réponse est oui, au moins en partie, j'ai une deuxième question :
dans le cas d'un film, a t'on le droit de modifier l'oeuvre qui a été
diffusée (dans le sens "modifier les modifications", par exemple couper
les bandes noires, flouter ou couper le logo de la chaîne, ré-encoder le
film, ...) ?
Je me rends compte que je me retrouve complètement off-topic ... ne pas
hésiter à me renvoyer vers un groupe qui convient mieux !
Bonjour,
Je profite de cette discussion pour poser une question plus ou moins
apparentée : qu'en est il pour une oeuvre diffusée via la télévision ?
A t'on le droit d'enregistrer (et de conserver) cette oeuvre, quelle
qu'elle soit, y a t'il des restrictions selon la nature de l'oeuvre, la
chaîne qui diffuse, ... ?
Si la réponse est oui, au moins en partie, j'ai une deuxième question :
dans le cas d'un film, a t'on le droit de modifier l'oeuvre qui a été
diffusée (dans le sens "modifier les modifications", par exemple couper
les bandes noires, flouter ou couper le logo de la chaîne, ré-encoder le
film, ...) ?
Je me rends compte que je me retrouve complètement off-topic ... ne pas
hésiter à me renvoyer vers un groupe qui convient mieux !
Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).
Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).
Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).
Le dimanche 22 avril 2007 à 08:16:39,
Albert ARIBAUD a écrit:Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).
Merci pour l'indication. J'en reviens, et je dois admettre que je suis
loin d'avoir tout compris.
Il me semble que c'est l'article L.122-5 du Titre II qui s'applique,
mais je ne parviens pas à décrypter :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception
des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ...
Si on admet qu'un film est une oeuvre d'art, que cette oeuvre a été
créée à fins d'être, euhh, regardée, et que j'enregistre (et donc copie)
ce film pour les mêmes fins, j'arrive à la négation de la négation d'une
interdiction.
Et quand je généralise ça aux autres formes d'art, j'en tire des conclu-
sions parfaitement stupides.
Moi rien comprendre :(
Bon, il faut que j'aille faire ma promenade quinquennale. À une autre
fois ...
Le dimanche 22 avril 2007 à 08:16:39,
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> a écrit:
Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).
Merci pour l'indication. J'en reviens, et je dois admettre que je suis
loin d'avoir tout compris.
Il me semble que c'est l'article L.122-5 du Titre II qui s'applique,
mais je ne parviens pas à décrypter :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception
des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ...
Si on admet qu'un film est une oeuvre d'art, que cette oeuvre a été
créée à fins d'être, euhh, regardée, et que j'enregistre (et donc copie)
ce film pour les mêmes fins, j'arrive à la négation de la négation d'une
interdiction.
Et quand je généralise ça aux autres formes d'art, j'en tire des conclu-
sions parfaitement stupides.
Moi rien comprendre :(
Bon, il faut que j'aille faire ma promenade quinquennale. À une autre
fois ...
Le dimanche 22 avril 2007 à 08:16:39,
Albert ARIBAUD a écrit:Tout ça est dans le Code de la Propriété Intellectuelle, qu'on peut
trouver sur le Net (notamment sur le site du celog).
Merci pour l'indication. J'en reviens, et je dois admettre que je suis
loin d'avoir tout compris.
Il me semble que c'est l'article L.122-5 du Titre II qui s'applique,
mais je ne parviens pas à décrypter :
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception
des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ...
Si on admet qu'un film est une oeuvre d'art, que cette oeuvre a été
créée à fins d'être, euhh, regardée, et que j'enregistre (et donc copie)
ce film pour les mêmes fins, j'arrive à la négation de la négation d'une
interdiction.
Et quand je généralise ça aux autres formes d'art, j'en tire des conclu-
sions parfaitement stupides.
Moi rien comprendre :(
Bon, il faut que j'aille faire ma promenade quinquennale. À une autre
fois ...
Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.
En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut
faire une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer,
mais si légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie,
alors on ne peut pas se plaindre et tant pis...
Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...)
il faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus
en matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut
comprendre le code quand il est imprécis.
Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.
En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut
faire une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer,
mais si légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie,
alors on ne peut pas se plaindre et tant pis...
Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...)
il faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus
en matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut
comprendre le code quand il est imprécis.
Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.
En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut
faire une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer,
mais si légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie,
alors on ne peut pas se plaindre et tant pis...
Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...)
il faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus
en matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut
comprendre le code quand il est imprécis.
Le dimanche 22 avril 2007 à 10:29:56, Albert ARIBAUD
a écrit:Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.
En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut
faire une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer, mais
si légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie, alors on
ne peut pas se plaindre et tant pis...
Donc, l'article L.122-5 limite les droits de l'auteur d'une oeuvre qui a
été divulguée, mais ne précise pas les droits du "consommateur" d'une
oeuvre d'art. Y a t'il un autre article, que j'ai loupé, et qui serait
plus pertinent ?
Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...)
il faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus en
matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut
comprendre le code quand il est imprécis.
D'accord. Mais alors ce n'est plus du ressort du pékin de base.
Est ce
qu'il existe un "Légifrance pour les nuls", qui me permettrait de
connaître les limites légales à ce que je peux faire d'une émission de
télévision ?
Le dimanche 22 avril 2007 à 10:29:56, Albert ARIBAUD
<albert.aribaud@free.fr> a écrit:
Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.
En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut
faire une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer, mais
si légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie, alors on
ne peut pas se plaindre et tant pis...
Donc, l'article L.122-5 limite les droits de l'auteur d'une oeuvre qui a
été divulguée, mais ne précise pas les droits du "consommateur" d'une
oeuvre d'art. Y a t'il un autre article, que j'ai loupé, et qui serait
plus pertinent ?
Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...)
il faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus en
matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut
comprendre le code quand il est imprécis.
D'accord. Mais alors ce n'est plus du ressort du pékin de base.
Est ce
qu'il existe un "Légifrance pour les nuls", qui me permettrait de
connaître les limites légales à ce que je peux faire d'une émission de
télévision ?
Le dimanche 22 avril 2007 à 10:29:56, Albert ARIBAUD
a écrit:Précisément, on a ici une exception à un droit et non un droit en soi.
En pratique, ça signifie que si légalement et techniquement on peut
faire une copie à usage privé, alors l'auteur ne peut s'y opposer, mais
si légalement ou techniquement on ne peut pas faire de copie, alors on
ne peut pas se plaindre et tant pis...
Donc, l'article L.122-5 limite les droits de l'auteur d'une oeuvre qui a
été divulguée, mais ne précise pas les droits du "consommateur" d'une
oeuvre d'art. Y a t'il un autre article, que j'ai loupé, et qui serait
plus pertinent ?
Le CPI ne suffit pas. Une fois qu'on l'a lu et qu'on s'est familiarisé
avec ce qu'il dit (droits moraux, patrimoniaux, exceptions, durées...)
il faut encore aller chercher la jurisprudence (les jugements rendus en
matière de droit d'auteur) pour affiner la façon dont il faut
comprendre le code quand il est imprécis.
D'accord. Mais alors ce n'est plus du ressort du pékin de base.
Est ce
qu'il existe un "Légifrance pour les nuls", qui me permettrait de
connaître les limites légales à ce que je peux faire d'une émission de
télévision ?
Albert ARIBAUD a écritLe Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:Albert ARIBAUD a écritSi elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.
(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre
C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.
(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)
C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.
Et bien donne la donc :-DUne enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !
L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.
Avec des "je ne suis pas sur" on peut echaffauder n'importe quelle hypothèse
:-D
http://www.avocats-publishing.com/La-protection-de-l-idee-a-valeur,159
<< L’enveloppe Soleau a aussi un grand intérêt dans le cadre d’une action en
revendication [10]. Elle permet de faire valoir ses droits au cas où un tiers
aurait usurpé une création et la présenterait comme sienne. >>
De plus avec les systèmes numériques de signature électronique il devient
possible de faire certifier un document par un tiers, document qui n'est pas
conservé par le dit tiers : il se contente de calculer la signature (qu'il
est le seul à pouvoir produire mais que tt le monde peut vérifier avec une
clef publique) et "oublie" le document signé immédiatement apres la
constitution de la signature en question (qui inclue une date certifiée).
On peut meme avoir un système à double clef :
- l'auteur chiffre la document avec la clef publique d'un tiers n° 1
- il fait signer la version chiffrée par un tiers n° 2 et acquiert ainsi une
date certaine
Le tiers n° 1 est alors le seul capable de déchiffrer le document qui n'a, à
aucun moment, été "divulgué, même au sens le plus restreint du terme...
Voilà ce que j'en pense.
J'ai donné des citations précises auxquelles tu ne réponds qu'avec des doutes
sans fondement (arguments contraires, jurisprudence, etc...)...
Désolé mais je ne suis pas convaincu
Sans rancune
Albert ARIBAUD a écrit
Le Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:
Albert ARIBAUD a écrit
Si elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.
(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre
C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.
(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)
C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.
Et bien donne la donc :-D
Une enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !
L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.
Avec des "je ne suis pas sur" on peut echaffauder n'importe quelle hypothèse
:-D
http://www.avocats-publishing.com/La-protection-de-l-idee-a-valeur,159
<< L’enveloppe Soleau a aussi un grand intérêt dans le cadre d’une action en
revendication [10]. Elle permet de faire valoir ses droits au cas où un tiers
aurait usurpé une création et la présenterait comme sienne. >>
De plus avec les systèmes numériques de signature électronique il devient
possible de faire certifier un document par un tiers, document qui n'est pas
conservé par le dit tiers : il se contente de calculer la signature (qu'il
est le seul à pouvoir produire mais que tt le monde peut vérifier avec une
clef publique) et "oublie" le document signé immédiatement apres la
constitution de la signature en question (qui inclue une date certifiée).
On peut meme avoir un système à double clef :
- l'auteur chiffre la document avec la clef publique d'un tiers n° 1
- il fait signer la version chiffrée par un tiers n° 2 et acquiert ainsi une
date certaine
Le tiers n° 1 est alors le seul capable de déchiffrer le document qui n'a, à
aucun moment, été "divulgué, même au sens le plus restreint du terme...
Voilà ce que j'en pense.
J'ai donné des citations précises auxquelles tu ne réponds qu'avec des doutes
sans fondement (arguments contraires, jurisprudence, etc...)...
Désolé mais je ne suis pas convaincu
Sans rancune
Albert ARIBAUD a écritLe Sun, 22 Apr 2007 08:12:06 +0200, ALain Montfranc a écrit:Albert ARIBAUD a écritSi elle n'est pas divulguée, aucune preuve n'existe.
(1)DIVULGUER v. tr. XIVe siècle. Emprunté du latin divulgare, « rendre
C'est une démarche courante que d'essayer d'établir le sens d'un terme
présent dans un texte par l'emploi d'un dictionnaire. Le problème, c'est
que la justice a ses propres définitions, qui ne sont pas identiques à
celles des dictionnaires -- lesquels, d'ailleurs, ne sont pas des textes
de loi.
(voir, par exemple, l' "usage privé du copiste".)
C'est pourquoi je préfèrerais de loin chercher la définition du terme
"divulgation" dans le CPI qui, lui, a valeur de loi.
Et bien donne la donc :-DUne enveloppe solo (par exemple) ne rend rien *puplic* et c'est pourtant
une excellente preuve !
L'enveloppe *Soleau* constitue en effet une preuve viable de l'existence
d'un texte mais je ne suis pas sûr qu'elle garantisse la victoire en cas
de plainte pour plagiat, faute pour le réputé plagiaire d'avoir,
justement, eu sous les yeux l'oeuvre qu'il est censé avoir plagiée.
Avec des "je ne suis pas sur" on peut echaffauder n'importe quelle hypothèse
:-D
http://www.avocats-publishing.com/La-protection-de-l-idee-a-valeur,159
<< L’enveloppe Soleau a aussi un grand intérêt dans le cadre d’une action en
revendication [10]. Elle permet de faire valoir ses droits au cas où un tiers
aurait usurpé une création et la présenterait comme sienne. >>
De plus avec les systèmes numériques de signature électronique il devient
possible de faire certifier un document par un tiers, document qui n'est pas
conservé par le dit tiers : il se contente de calculer la signature (qu'il
est le seul à pouvoir produire mais que tt le monde peut vérifier avec une
clef publique) et "oublie" le document signé immédiatement apres la
constitution de la signature en question (qui inclue une date certifiée).
On peut meme avoir un système à double clef :
- l'auteur chiffre la document avec la clef publique d'un tiers n° 1
- il fait signer la version chiffrée par un tiers n° 2 et acquiert ainsi une
date certaine
Le tiers n° 1 est alors le seul capable de déchiffrer le document qui n'a, à
aucun moment, été "divulgué, même au sens le plus restreint du terme...
Voilà ce que j'en pense.
J'ai donné des citations précises auxquelles tu ne réponds qu'avec des doutes
sans fondement (arguments contraires, jurisprudence, etc...)...
Désolé mais je ne suis pas convaincu
Sans rancune