elle a deja fait appel, mais la conclusion du juge est étrange:
en gros:
le droit a l'image n'est pas absolu, et le droit d'informer prévaut !
(sous pretexte qu'elle aurait menti, a ce sujet, la mere de Valerie
tient a disposition de la presse des photos d'elle, nue dans une
piscine de jardin, a l'age de 6 ans, comme ça on poura dire qu'elle a
aussi menti a ce propos... on recherche des photos de l'accouchement)
bref, pour des photos seins nus prises a l'age de 16 ans...
Questions :
* peut on donc maintenant balancer des photos de gamines de 16 ans
partout sans craindre les foudres de la justice ?
* si le droit d'informer prévaut sur le droit a l'image, il n'ya plus
de droit a l'image...
je sens que ça va aller jusqu'a la cassation celle la, si l'appel rend
le même jugement !
c'est ce que je pense, mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'ya pas de plainte pour divulgation de photos pedophiles ?
Si j'ai bien compris, sur les photos elle a plus de 16 ans, pas moins de 15 ans révolus.
Ça reste sanctionnable : cf CP 227-23 et suivants.
Je ne dis pas le contraire, juste qu'il n'y a pas divulgation de photos pédophiles.
Patrick V
Stephane Catteau a écrit :
c'est ce que je pense, mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'ya pas de plainte pour divulgation de photos pedophiles ?
Si j'ai bien compris, sur les photos elle a plus de 16 ans, pas moins de 15 ans révolus.
Ça reste sanctionnable : cf CP 227-23 et suivants.
Je ne dis pas le contraire, juste qu'il n'y a pas divulgation de photos pédophiles.
Je n'ai pas dû bien m'exprimer : "divulgation de photos pédophiles", ce n'est pas une qualification juridique. Ce qui compte, ce sont les textes, et ils répriment les photos à caractère pornographique dès que la personne est - ou a l'air - mineure. On peut appeler ça des photos pédophiles si on veut, ce n'est qu'une dénomination en langage commun.
Stephane Catteau a écrit :
c'est ce que je pense, mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'ya
pas de plainte pour divulgation de photos pedophiles ?
Si j'ai bien compris, sur les photos elle a plus de 16 ans, pas moins
de 15 ans révolus.
Ça reste sanctionnable : cf CP 227-23 et suivants.
Je ne dis pas le contraire, juste qu'il n'y a pas divulgation de
photos pédophiles.
Je n'ai pas dû bien m'exprimer : "divulgation de photos pédophiles", ce
n'est pas une qualification juridique. Ce qui compte, ce sont les
textes, et ils répriment les photos à caractère pornographique dès que
la personne est - ou a l'air - mineure. On peut appeler ça des photos
pédophiles si on veut, ce n'est qu'une dénomination en langage commun.
c'est ce que je pense, mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'ya pas de plainte pour divulgation de photos pedophiles ?
Si j'ai bien compris, sur les photos elle a plus de 16 ans, pas moins de 15 ans révolus.
Ça reste sanctionnable : cf CP 227-23 et suivants.
Je ne dis pas le contraire, juste qu'il n'y a pas divulgation de photos pédophiles.
Je n'ai pas dû bien m'exprimer : "divulgation de photos pédophiles", ce n'est pas une qualification juridique. Ce qui compte, ce sont les textes, et ils répriment les photos à caractère pornographique dès que la personne est - ou a l'air - mineure. On peut appeler ça des photos pédophiles si on veut, ce n'est qu'une dénomination en langage commun.
Jean-Marc Desperrier
Patrick V wrote:
[...] Ce qui compte, ce sont les textes, et ils répriment les photos à caractère pornographique dès que la personne est - ou a l'air - mineure.
Le "a l'air" m'a frappé.
Après avoir lu le 227-23, c'est quand même un peu différent. Le 227-23 renverse la charge de la preuve afin d'empécher qu'un pédophile n'échappe aux poursuites en se protègeant par l'impossibilité d'identifier la personne, la date de la photo et donc l'impossibilité de démontrer avec certitude que la personne était mineure.
Cependant si on peut démontrer que la personne photographiée est majeure, la photo n'est pas condamnable.
Patrick V wrote:
[...] Ce qui compte, ce sont les
textes, et ils répriment les photos à caractère pornographique dès que
la personne est - ou a l'air - mineure.
Le "a l'air" m'a frappé.
Après avoir lu le 227-23, c'est quand même un peu différent.
Le 227-23 renverse la charge de la preuve afin d'empécher qu'un
pédophile n'échappe aux poursuites en se protègeant par l'impossibilité
d'identifier la personne, la date de la photo et donc l'impossibilité de
démontrer avec certitude que la personne était mineure.
Cependant si on peut démontrer que la personne photographiée est
majeure, la photo n'est pas condamnable.
[...] Ce qui compte, ce sont les textes, et ils répriment les photos à caractère pornographique dès que la personne est - ou a l'air - mineure.
Le "a l'air" m'a frappé.
Après avoir lu le 227-23, c'est quand même un peu différent. Le 227-23 renverse la charge de la preuve afin d'empécher qu'un pédophile n'échappe aux poursuites en se protègeant par l'impossibilité d'identifier la personne, la date de la photo et donc l'impossibilité de démontrer avec certitude que la personne était mineure.
Cependant si on peut démontrer que la personne photographiée est majeure, la photo n'est pas condamnable.
Patrick V
Jean-Marc Desperrier a écrit :
Patrick V wrote:
[...] Ce qui compte, ce sont les textes, et ils répriment les photos à caractère pornographique dès que la personne est - ou a l'air - mineure.
Le "a l'air" m'a frappé.
Après avoir lu le 227-23, c'est quand même un peu différent.
Oui, j'ai un peu simplifié, c'est vrai...
Jean-Marc Desperrier a écrit :
Patrick V wrote:
[...] Ce qui compte, ce sont les
textes, et ils répriment les photos à caractère pornographique dès que
la personne est - ou a l'air - mineure.
Le "a l'air" m'a frappé.
Après avoir lu le 227-23, c'est quand même un peu différent.