Le Tue, 17 Jul 2012 09:55:19 +0200, Patrick V a écrit (dans <news:50051a66$0$1700$, posté dans fr.misc.droit) :
Le 12/07/2012 22:12, JCL a écrit :
Moi je lis qu'il enseigne exclusivement le code,
Ça n'existe pas, ou quasiment pas. Déjà, il devient rare d'avoir un moniteur pour le code, alors un qui ne fait que ça...
Et même si ça existe, je ne pense pas que la distinction soit pertinente.
Les textes de loi ne parlent jamais de « code » opposé à « conduite », mais uniquement de « l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ».
Pour moi, ce qu'on appelle, en langage courant, « code » et « conduite » ne sont que la partie théorique et la partie pratique d'un même enseignement, celui précité.
L'article L212-1 dispose que l'on ne peut être enseigner sans autorisation administrative.
L'article L212-2 dispose que l'on ne peut être obtenir cette autorisation sans remplir certaines conditions, dont l'absence de condamnation à divers crimes et délits listés dans un décret qui constitue l'article R212-4 (voir le VI. pour les infractions au code de la route — conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse).
Et le L212-3 dispose que « Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. ».
-- ___________ _/ _ _`_`_`_) Serge PACCALIN -- sp ad mailclub.net _L_) Il faut donc que les hommes commencent -'(__) par n'être pas fanatiques pour mériter _/___(_) la tolérance. -- Voltaire, 1763
Le Tue, 17 Jul 2012 09:55:19 +0200, Patrick V a écrit
(dans <news:50051a66$0$1700$426a74cc@news.free.fr>, posté
dans fr.misc.droit) :
Le 12/07/2012 22:12, JCL a écrit :
Moi je lis qu'il enseigne exclusivement le code,
Ça n'existe pas, ou quasiment pas. Déjà, il devient rare d'avoir un
moniteur pour le code, alors un qui ne fait que ça...
Et même si ça existe, je ne pense pas que la distinction soit
pertinente.
Les textes de loi ne parlent jamais de « code » opposé à « conduite »,
mais uniquement de « l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ».
Pour moi, ce qu'on appelle, en langage courant, « code » et « conduite »
ne sont que la partie théorique et la partie pratique d'un même
enseignement, celui précité.
L'article L212-1 dispose que l'on ne peut être enseigner sans
autorisation administrative.
L'article L212-2 dispose que l'on ne peut être obtenir cette
autorisation sans remplir certaines conditions, dont l'absence de
condamnation à divers crimes et délits listés dans un décret qui
constitue l'article R212-4 (voir le VI. pour les infractions au code de
la route — conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique
ou en état d'ivresse).
Et le L212-3 dispose que « Dans l'hypothèse où les conditions prévues à
l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à
l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. ».
--
___________
_/ _ _`_`_`_) Serge PACCALIN -- sp ad mailclub.net
_L_) Il faut donc que les hommes commencent
-'(__) par n'être pas fanatiques pour mériter
_/___(_) la tolérance. -- Voltaire, 1763
Le Tue, 17 Jul 2012 09:55:19 +0200, Patrick V a écrit (dans <news:50051a66$0$1700$, posté dans fr.misc.droit) :
Le 12/07/2012 22:12, JCL a écrit :
Moi je lis qu'il enseigne exclusivement le code,
Ça n'existe pas, ou quasiment pas. Déjà, il devient rare d'avoir un moniteur pour le code, alors un qui ne fait que ça...
Et même si ça existe, je ne pense pas que la distinction soit pertinente.
Les textes de loi ne parlent jamais de « code » opposé à « conduite », mais uniquement de « l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ».
Pour moi, ce qu'on appelle, en langage courant, « code » et « conduite » ne sont que la partie théorique et la partie pratique d'un même enseignement, celui précité.
L'article L212-1 dispose que l'on ne peut être enseigner sans autorisation administrative.
L'article L212-2 dispose que l'on ne peut être obtenir cette autorisation sans remplir certaines conditions, dont l'absence de condamnation à divers crimes et délits listés dans un décret qui constitue l'article R212-4 (voir le VI. pour les infractions au code de la route — conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse).
Et le L212-3 dispose que « Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. ».
-- ___________ _/ _ _`_`_`_) Serge PACCALIN -- sp ad mailclub.net _L_) Il faut donc que les hommes commencent -'(__) par n'être pas fanatiques pour mériter _/___(_) la tolérance. -- Voltaire, 1763