Avant 1981, si ma mémoire est bonne, les étrangers n'avaient pas le droit d'association
Hum, tu es sûr de ce que tu dis ?
draille
Bonjour,
De passage pour un rapide survol du forum à la recherche d'un renseignement...
Patrick V a écrit :
Youri Ligotmi a écrit :
Avant 1981, si ma mémoire est bonne, les étrangers n'avaient pas le droit d'association
Hum, tu es sûr de ce que tu dis ?
Articles abrogés en 1981 de la loi du 1er juillet 1901 ---------------------------------------------------------------------- Article 12 (abrogé) Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des peines portées par l'article 8, paragraphe 2 [*sanctions pénales*].
Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé) Article 22 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
Article 23 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
Article 24 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique. Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions. Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
idem article 25,26,27,28,29
Article 30 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit. Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
idem article 31
Article 32 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 60 F à 10.800 F Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F. Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier [*sanctions pénales*].
Idem l'article 33
Article 34 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies et territoires d'outre-mer. -------------------------------------------------------------------
Donc l'algérie, département français jusqu'en 1962 était également concernée par cette partie de la loi du 1er juillet 1901...
Cordialement.
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Avant 1981, si ma mémoire est bonne, les étrangers n'avaient pas le
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Articles abrogés en 1981 de la loi du 1er juillet 1901
----------------------------------------------------------------------
Article 12 (abrogé)
Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant
des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les
agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du
marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté
intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les
articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du
Président de la République, rendu en conseil des ministres.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se
serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de
dissolution seront punis des peines portées par l'article 8, paragraphe
2 [*sanctions pénales*].
Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé)
Article 22
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981
Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité
en France, sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
Article 23
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981
Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une
autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
Article 24
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981
L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un
renouvellement périodique.
Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.
Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
idem article 25,26,27,28,29
Article 30
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981
Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle
elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas
l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein
droit.
Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
idem article 31
Article 32
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981
Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer
l'administration d'associations étrangères ou d'établissements
fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an
à cinq ans et d'une amende de 60 F à 10.800 F
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations
ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à
trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et
participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui
fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté
d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier [*sanctions
pénales*].
Idem l'article 33
Article 34
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux
colonies et territoires d'outre-mer.
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Donc l'algérie, département français jusqu'en 1962 était également
concernée par cette partie de la loi du 1er juillet 1901...
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Avant 1981, si ma mémoire est bonne, les étrangers n'avaient pas le droit d'association
Hum, tu es sûr de ce que tu dis ?
Articles abrogés en 1981 de la loi du 1er juillet 1901 ---------------------------------------------------------------------- Article 12 (abrogé) Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.
Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des peines portées par l'article 8, paragraphe 2 [*sanctions pénales*].
Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé) Article 22 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
Article 23 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
Article 24 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique. Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions. Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
idem article 25,26,27,28,29
Article 30 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit. Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
idem article 31
Article 32 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 60 F à 10.800 F Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F. Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier [*sanctions pénales*].
Idem l'article 33
Article 34 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies et territoires d'outre-mer. -------------------------------------------------------------------
Donc l'algérie, département français jusqu'en 1962 était également concernée par cette partie de la loi du 1er juillet 1901...
Cordialement.
Patrick V
draille a écrit :
Avant 1981, si ma mémoire est bonne, les étrangers n'avaient pas le droit d'association
Hum, tu es sûr de ce que tu dis ?
Articles abrogés en 1981 de la loi du 1er juillet 1901 ---------------------------------------------------------------------- Article 12 (abrogé) Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.
Là, il est question d'associations dont le but pose problème. A la limite, hors contexte politique de l'époque, cet article aurait pu être rédigé sans la notion d'étranger.
Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé) Article 22 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
Là, ce sont les associations étrangères, pas les associations d'étrangers.
draille a écrit :
Avant 1981, si ma mémoire est bonne, les étrangers n'avaient pas le
droit d'association
Hum, tu es sûr de ce que tu dis ?
Articles abrogés en 1981 de la loi du 1er juillet 1901
----------------------------------------------------------------------
Article 12 (abrogé)
Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant
des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les
agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du
marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté
intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les
articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du
Président de la République, rendu en conseil des ministres.
Là, il est question d'associations dont le but pose problème. A la
limite, hors contexte politique de l'époque, cet article aurait pu être
rédigé sans la notion d'étranger.
Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé)
Article 22
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF
16 octobre 1981
Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité
en France, sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
Là, ce sont les associations étrangères, pas les associations d'étrangers.
Avant 1981, si ma mémoire est bonne, les étrangers n'avaient pas le droit d'association
Hum, tu es sûr de ce que tu dis ?
Articles abrogés en 1981 de la loi du 1er juillet 1901 ---------------------------------------------------------------------- Article 12 (abrogé) Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres.
Là, il est question d'associations dont le but pose problème. A la limite, hors contexte politique de l'époque, cet article aurait pu être rédigé sans la notion d'étranger.
Titre IV : Des associations étrangères. (abrogé) Article 22 Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981 Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
Là, ce sont les associations étrangères, pas les associations d'étrangers.