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Nos députés ne savent pas lire le Code Pénal

11 réponses
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Ariel DAHAN
Voilà bien la preuve de l'indigence intellectuelle de nos députés, qui ne
sont pas capables de lire un code pénal, ou de trouver un stagiaire pour se
le faire expliquer...

Consternant!

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N° 3024

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter la répression
des violences urbaines en bande organisée,

PRÉSENTÉE

par M. Hugues MARTIN

Député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les événements inacceptables, et parfois d'une rare violence qui se sont
déroulés, tant lors des récentes manifestations contre le Contrat Première
Embauche (CPE), que lors des dernières émeutes dans nos banlieues, font
surgir un certain nombre de points sur lesquels il me semble que le
législateur doit se pencher.

Ainsi, pour ce qui est des récentes manifestations contre le Contrat
Première Embauche, alors que des étudiants et lycéens manifestaient
pacifiquement afin de faire valoir leur mécontentement sur une mesure
concernant leur avenir professionnel, des bandes de casseurs ont profité de
ces manifestations pour détruire, piller, casser et surtout agresser autant
les représentants des forces de l'ordre que des pompiers, des civils, et
parmi ceux-ci des étudiants eux-mêmes, dans le but de leur dérober leur
argent ou leurs téléphones portables.

Ces images de violence et de haine, qui sont le fait de quelques individus
particulièrement violents et ne respectant pas les fondements de notre vie
en société, sont intolérables. Il convient au législateur d'essayer de les
corriger.

Cette criminalité, appelée communément « violences urbaines », et qui s'est
également largement manifestée au moment des émeutes dans les banlieues
françaises de l'automne 2005, apparaît collective, à la fois destructrice
(incendies), très souvent crapuleuse (razzias, vols avec violence, rackets,
vols à l'étalage), très majoritairement juvénile.

Face à ces débordements intolérables qui viennent par ailleurs, dans le cas
des manifestations anti CPE, salir des revendications et des actions non
violentes, les réponses semblent absentes. Il ne convient pas de défendre
une idéologie du « tout sécuritaire », mais de répondre à l'exigence
républicaine. Car l'absence de maintien de l'ordre constitue aussi une
violence. Le « droit à la sécurité », à la « sûreté individuelle », comme le
dit notre Constitution, n'est pas toujours respecté.

Cette réponse commence d'abord par une prévention qui s'attaque aux causes
du mal, avant de s'attaquer au mal lui-même, mais qui doit inévitablement
s'accompagner d'une politique fermement dissuasive qui, en elle-même,
contribue aussi à prévenir la violence.

C'est ainsi que la présente proposition de loi vise à faciliter la
répression des violences urbaines en bandes organisées.

En fait, si l'impunité semble prévaloir aujourd'hui dans les bandes
responsables de violences urbaines, c'est que chacun des individus composant
le groupe ne peut être tenu responsable des violences commises par l'un ou
plusieurs membres de cette bande organisée selon le principe législatif de
la responsabilité du fait personnel.

Ce principe affirme que « nul n'est responsable pénalement que de son propre
fait » (art. 121-1 du code pénal).

Concrètement, cela signifie que chacun des membres d'une bande organisée
verra sa responsabilité engagée uniquement pour ce qu'il a fait et non pour
ce qu'a fait le groupe.

Cela provoque chez les responsables de tels actes un sentiment d'impunité
qui peut pousser certains à reproduire ces actes de violence même s'ils ont
pu, à une occasion, se faire interpeller.

L'objectif est donc bien de faire de chacun des membres de la bande le
coauteur de l'infraction commise, qu'il soit lui-même ou non directement
responsable du dommage.

Il me semble pertinent d'élargir les termes de la jurisprudence qui va
plutôt dans ce sens, mais d'une manière trop restrictive, et d'inscrire dans
la loi la responsabilité pénale, en tant que coauteur, de l'ensemble des
individus organisés en une bande à laquelle des dommages peuvent être
imputés.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs,
de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 121-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, dans le cas de violences urbaines commises en bande organisée,
en cas de difficulté à imputer un dommage grave à un ou des auteurs
clairement identifiés, ou quand bien même le ou les auteurs seraient
identifiés, la responsabilité pénale collective du groupe peut être retenue,
chacun étant alors considéré comme coauteur de l'infraction. »

Article 2

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la
présente loi.



***************

Explication

***************

Je suis horrifié de lire un député, payé par nos impôts, qui est capable
d'écrire des inepties telles qu'il prouve qu'il ne comprend rien au
dispositif législatif qu'il envisage d'amender.



Certes, le principe posé à l'article L.121-1 du Code pénal est la
reponsabilité individuelle.

On ne peut pas être sanctionné pour un délit commis par une tierce personne,
même si nous y sommes attaché pour des raisons ethniques, familiales,
amicales, religieuses...

C'est là le fondement de l'article L121-1.



De là à dire que le CP ne connaît aucune disposition susceptible de lutter
contre les infractions commises en bandes organisées, il y a plusieurs pas,
voire un mur, que notre député a franchi allègrement sans se poser la
question de savoir s'il n'existait pas des infractions particulières visant
les actions violentes commises en réunion.

Ex, pour le cas précis qui intéresse Hugues MARTIN, honorable député de
notre Assemblée Nationale, le délit de destruction, dégradation ou
détérioration volontaire d'un bien ... par tout moyen de nature à créer un
danger pour les personnes, (article 322-6 du CP)

[Citation Article 322-6/]


" La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant
à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout
autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix
ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende."
" Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature
à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage
irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 150 000 Euros d'amende."
[/Citation Article 322-6]

---
Sans oublier que le délit est aggravé et qualifié de crime dans le cas
suivant
[Citation Article 322-7]

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion
criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui
une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à vingt ans de
réclusion criminelle et à 200 000 Euros d'amende.

Article 322-8


L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion
criminelle et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;
2º Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail
pendant plus de huit jours.
3º Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou
utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à trente ans
de réclusion criminelle et à 200 000 Euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de
sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


*****
En résumé, on est en droit de se demander à quoi sert la proposition de loi
de l'honorable député Hugues MARTIN. Si ce n'est à démontrer l'incompétence
terrifiante de ce même député dès lors qu'il s'agit de lire un texte
législatif, de le comprendre, et d'en déterminer les modalités
d'application.

Ce qui m'amène à me poser une question très basique : Faut-il imposer à nos
députés un pré-requis juridique ?


Désolé de m'emporter, mais je ne supporte pas les textes de loi inutiles.
Et celui commis par le député Hugues MARTIN en est un bel exemple.
Par charité, il serait bon que quelqun se dévoue pour lui expliquer son
erreur.

1 réponse

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Copper Ok
On Sun, 21 May 2006 19:23:06 +0200, "sobeol" wrote:

On est en droite ligne de la remise en application de la peine
collective issue du code de l'indigenat , ces dispositions avaient (de
memoire) été abrogée le 7/04/1946 , pour etre reactivée sous forme
d'ordonnance pendant la guerre d'algerie !



Pas la peine d'aller chercher ses références aussi loin.

Cette loi, dite "loi anti casseurs" a déjà été voté en 1970
sur l'initiative du ministre de l'intérieur de l'époque l'innénarrable
Marcellin, en des termes similaires et une motivation identique,
puis abrogée en 1981.
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