Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a écrit :Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :
Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$dt2.397@fx18.am4>)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.
Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a écrit :Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Le 02/03/2017 à 09:42, Arthur a écrit :Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a écrit :Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Il n'a pas à le faire.
Ce n'est pas de la compétence du juge judiciaire mais
de l'organisation interne du pouvoir législatif.
Le 02/03/2017 à 09:42, Arthur a écrit :
Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :
Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$dt2.397@fx18.am4>)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.
Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Il n'a pas à le faire.
Ce n'est pas de la compétence du juge judiciaire mais
de l'organisation interne du pouvoir législatif.
Le 02/03/2017 à 09:42, Arthur a écrit :Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a écrit :Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Il n'a pas à le faire.
Ce n'est pas de la compétence du juge judiciaire mais
de l'organisation interne du pouvoir législatif.
Le 02/03/2017 à 09:42, Arthur a écrit :Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a écrit :Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Il n'a pas à le faire.
Ce n'est pas de la compétence du juge judiciaire mais de l'organisation
interne du pouvoir législatif.
Le 02/03/2017 à 09:42, Arthur a écrit :
Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :
Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :
Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :
Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :
Bob Saint-Clar a écrit :
Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :
(supersedes <IFEtA.2358$dt2.397@fx18.am4>)
Bob Saint-Clar a écrit :
https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.
Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Il n'a pas à le faire.
Ce n'est pas de la compétence du juge judiciaire mais de l'organisation
interne du pouvoir législatif.
Le 02/03/2017 à 09:42, Arthur a écrit :Noël Flantier a exposé le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:21, Arthur a écrit :Noël Flantier avait écrit le 02/03/2017 :Le 02/03/2017 à 09:01, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a exprimé avec précision :Le 01/03/2017 à 20:34, Arthur a écrit :Bob Saint-Clar a écrit :Le 01/03/2017 à 19:46, Arthur a écrit :(supersedes <IFEtA.2358$)
Bob Saint-Clar a écrit :https://www.valeursactuelles.com/politique/exclusif-une-note-juridique-distribuee-par-lequipe-fillon-aux-parlementaires-70182
Note aux parlementaires
1.L’absence de fondement légal aux poursuites
1.1 Le délit de détournement de fonds publics est
inapplicable
aux Parlementaires
Contrairement à d’autres infractions, le délit de détournement de
fonds publics n’est pas applicable aux « personnes chargées d'un
mandat électif public ». Ce délit n’est applicable qu’aux «
personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de
service public, aux comptables publics [et] aux dépositaires
publics ».
La qualité de parlementaire de la République française n’entre
dans
aucune de ces catégories : (i) les parlementaires votent la loi,
ils
ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, (ii) le droit
public
exclut que les parlementaires soient, juridiquement, considérés
comme
chargés d’une mission de service public, (iii) les parlementaires
n’effectuent pas d’opération de recettes et de dépenses, ils ne
sont
pas des comptables publics et, enfin, (iv) les parlementaires ne
sont
pas dépositaires de sommes, ils ne sont donc pas des dépositaires
publics.
Aux termes du Code pénal, « Nul ne peut être puni pour un
crime ou
pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
et la
« loi pénale est d’interprétation stricte ».
La qualification de détournement de fonds publics est dès lors
inapplicable aux faits reprochés à Monsieur François Fillon.
1.2 Incompétent, le parquet national financier a conduit
une
enquête préliminaire illégale
Le parquet national financier a, de façon parfaitement
artificielle,
retenu le délit de détournement de fonds publics afin de
fonder sa
compétence pour connaitre du dossier.
Le parquet national financier dispose d’une compétente
strictement
limitée à certains délits. S’il est compétent pour enquêter
sur des
faits qualifiés de délit de détournement de fonds publics, il ne
l’est
pas pour ceux qualifiés d’abus de biens sociaux et de recel.
Le délit de détournement de fonds publics étant inapplicable aux
faits
reprochés à Monsieur François Fillon, le parquet national
financier
n’était pas compétent pour conduire l’enquête préliminaire et
cette
enquête était illégale.
2.Les irrégularités affectant la procédure
2.1 La violation du principe de séparation des pouvoirs
Le contrat de collaboration parlementaire se fonde sur une
relation de
confiance particulière entre ses parties, et, en cela, est
empreint
d’un fort intuitu personae. Le collaborateur est pleinement
dédié à
l’exercice du mandat du parlementaire pour lequel il travaille.
Toute enquête par la justice sur le travail d’un collaborateur
parlementaire implique que le juge pénal s’immisce dans
l’activité du
parlementaire qui l’emploie et donc dans les modalités
d’exercice de
son mandat par l’élu.
Une telle immixtion viole gravement le principe de séparation des
pouvoirs qui résulte de la Déclaration des droits de l'homme
et du
citoyen de 1789 et de la loi sur l’organisation judiciaire des
16-24
août 1790. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation reconnaissent la portée considérable de ce principe.
Il n'est pas soutenu que les parlementaires bénéficient d'une
immunité
dans l'usage des moyens mis à leur disposition par l'Assemblée
Nationale ou le Sénat. Ce pouvoir revient aux Bureaux de
l’Assemblée
nationale et du Sénat. Au contraire, il ne saurait être exercé
par
l’Autorité judiciaire sauf à gravement violer le principe de
séparation des pouvoirs.
2.2 La violation du secret de l’enquête et du secret
professionnel
L’enquête préliminaire conduite par le parquet national
financier a
été émaillée, depuis son ouverture, de violations du secret de
l'enquête et du secret professionnel particulièrement choquantes.
Les différentes étapes de l’enquête, les auditions, les
perquisitions,
les réquisitions, ont toutes été relayées en temps réel par la
presse.
Des extraits de procès-verbaux des auditions ont même été
publiés.
L’ensemble de ces fuites a systématiquement été à charge, ne
relayant
que les éléments soutenant la thèse de l’accusation et non ceux
qui,
au contraire, étayaient la défense de Monsieur François Fillon
et de
son épouse.
En réaction, le 16 février, Monsieur François Fillon a porté
plainte
contre X des chefs de violation du secret de l’enquête et du
secret
professionnel, recel et complicité de ce délit.
2.3 Le refus de la saisine de la chambre de l’instruction
Les magistrats instructeurs ont d’ores et déjà fait savoir
qu’ils ne
saisiraient pas la chambre de l’instruction des questions de
droit
soulevées par la défense de Monsieur François Fillon, alors même
que
le code de procédure pénale leur offre cette possibilité.
Les juges d’instruction envisagent donc de mettre Monsieur
François
Fillon en examen sans qu’aient été tranchées, dès le début de
l’information judiciaire, la question de l’inapplicabilité du
délit de
détournement de fonds publics et de la séparation des pouvoirs.
Ces arguments juridiques sont pourtant extrêmement sérieux.
Ils ont
d’ailleurs été relayés par les plus éminents juristes et
professeurs
de droit.
Ainsi, les plus grands professeurs de droit constitutionnel et de
droit parlementaire, Messieurs Pierre Avril et Jean Gicquel,
références absolues en la matière, ont appelé à un respect de la
séparation des pouvoirs dans l'analyse des relations entre un
parlementaire et son collaborateur parlementaire.
Ils ont en cela été rejoints par Monsieur Jean-Eric Schoetti,
conseiller d'Etat et ancien Secrétaire général du Conseil
constitutionnel, qui concluait également à l'inapplicabilité du
délit
de détournement de fonds publics à un parlementaire.
De même, un appel de treize juristes – parmi lesquels Monsieur
les
Professeurs émérites Yves Mayaud, Serge Guinchard et André
Decocq – a
également soutenu lesdites thèses.
Fillon met beaucoup d'énergie à contester la procédure, c'est son
droit.
C'est DU droit !
Maître Fontana sur LCI chez Calvi faisait allusion aux liens entre
des
magistrats impliqués et le syndicat de la magistrature, vous savez,
les héritiers du juge factieux Pascal, ceux du "mur des cons".
C'est le gominé au cirage du Faubourg qui parlait
d'"indépendance" ?
Que ne met-il autant d'énergie à se défendre sur le fond en rendant
publiques les nombreuses preuves de l'effectivité du travail de son
épouse ?
Il peut ressortir tous ses discours. Vous n'imaginez tout de même pas
qu'ils ont gardé les brouillons ?
C'es Pénélope qui écrivait les discours de François, vous êtes sûr ?
En partie, sûrement, et des inspirations par oral.Sur la période concernée, il doit bien rester quelques vieux agendas,
Ils étaient dans un IPhone,
Un Iphone, de 1998 à 2005 ?
Il y a des assistants personnels téléphoniques ou non depuis 1993
https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-informatique-et-consommable-informatique/article-assistant-personnel-236.htm
Et par ailleurs, le juge judiciaire n'a aucun droit d'interférer dans
le travail parlementaire pour y fouiller, c'est une atteinte factieuse
à la séparation des pouvoirs qui doit valoir pendaison immédiate après
dénonciation des complices.
Pourquoi les juges d'instruction voudraient-ils fouiller dans les
téléphones du couple Fillon ?
L'interêt de Fillon est de fournir de lui-même tous les éléments
permettant d'établir l'effectivité du travail de sa femme.
Il n'a pas à le faire.
Ce n'est pas de la compétence du juge judiciaire mais de l'organisation
interne du pouvoir législatif.
Donc les juges judiciaires qui on condmané Sylvie Andrieux n'avaient pas
compétence pour le faire ?
Donc les juges judiciaires qui on condmané Sylvie Andrieux n'avaient pas
compétence pour le faire ?
Donc les juges judiciaires qui on condmané Sylvie Andrieux n'avaient pas
compétence pour le faire ?
(supersedes <cjRtA.26826$)
(supersedes <cjRtA.26826$2F1.22256@fx20.am4>)
(supersedes <cjRtA.26826$)
Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :(supersedes <cjRtA.26826$)
Vous bégayez autant que Bayrou.
Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :
(supersedes <cjRtA.26826$2F1.22256@fx20.am4>)
Vous bégayez autant que Bayrou.
Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :(supersedes <cjRtA.26826$)
Vous bégayez autant que Bayrou.
Il se trouve que Noël Flantier a formulé :Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :(supersedes <cjRtA.26826$)
Vous bégayez autant que Bayrou.
Et votre réponse sur le fond ?
Il se trouve que Noël Flantier a formulé :
Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :
(supersedes <cjRtA.26826$2F1.22256@fx20.am4>)
Vous bégayez autant que Bayrou.
Et votre réponse sur le fond ?
Il se trouve que Noël Flantier a formulé :Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :(supersedes <cjRtA.26826$)
Vous bégayez autant que Bayrou.
Et votre réponse sur le fond ?
Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :Donc les juges judiciaires qui on condmané Sylvie Andrieux n'avaient pas
compétence pour le faire ?
Vous avez de la bouillie dans le cerveau ou quoi ? Les associations
subventionnées par le conseil régional PACA ne sont pas le Parlement ! Là,
c'est de l'argent public !
Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :
Donc les juges judiciaires qui on condmané Sylvie Andrieux n'avaient pas
compétence pour le faire ?
Vous avez de la bouillie dans le cerveau ou quoi ? Les associations
subventionnées par le conseil régional PACA ne sont pas le Parlement ! Là,
c'est de l'argent public !
Le 02/03/2017 à 10:09, Arthur a écrit :Donc les juges judiciaires qui on condmané Sylvie Andrieux n'avaient pas
compétence pour le faire ?
Vous avez de la bouillie dans le cerveau ou quoi ? Les associations
subventionnées par le conseil régional PACA ne sont pas le Parlement ! Là,
c'est de l'argent public !