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Nouvelles amendes de roulage en Belgique...

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Laurent Jumet
Hello !

Au premier mars, il y a de nouveaux tarifs pour les amendes de roulage
en Belgique, qui vont de 50 euros à 350 environ.
Pour les petites et moyennes infractions, la perception immédiate
permet de faire une économie car la même chose au tribunal coûtera entre
1,5 et dix fois plus cher. Les étrangers seront orientés à coups
d'arguments vers la perception immédiate... :-)

Parmi les points importants: ne téléphonez pas au volant sauf avec un
kit mains libres. Quand vous sortez d'un rond-point, vous *devez* mettre
votre clignoteur, mais pas quand vous y entrez. Ne dépassez pas la vitesse
autorisée de plus de 10Km/h, soit 50 en ville (30 dans les zones30), 90 sur
les routes, 120 sur les autoroutes).
Etc etc...


Laurent Jumet - Point de Chat, Liège, BELGIUM
KeyID: 0xCFAF704C
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10 réponses

1 2
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Jacques
Le Sat, 28 Feb 2004 11:07:56 +0100, "Laurent Jumet"
écrit:

Hello !

Au premier mars, il y a de nouveaux tarifs pour les amendes de roulage
en Belgique, qui vont de 50 euros à 350 environ.
Pour les petites et moyennes infractions, la perception immédiate
permet de faire une économie car la même chose au tribunal coûtera entre
1,5 et dix fois plus cher. Les étrangers seront orientés à coups
d'arguments vers la perception immédiate... :-)

Parmi les points importants: ne téléphonez pas au volant sauf avec un
kit mains libres. Quand vous sortez d'un rond-point, vous *devez* mettre
votre clignoteur, mais pas quand vous y entrez. Ne dépassez pas la vitesse
autorisée de plus de 10Km/h, soit 50 en ville (30 dans les zones30), 90 sur
les routes, 120 sur les autoroutes).
Etc etc...



Il serait bon d'ajouter qu'il sera possible de payer sur le champ ( ou
sur le bord de la route !) avec sa carte Visa ou équivalente.

En cas de non paiement immédiat les amendes seront sérieusement
majorées pour les non-résidents.
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Laurent Jumet
Hello !

Jacques wrote:

Au premier mars, il y a de nouveaux tarifs pour les amendes de
roulage en Belgique, qui vont de 50 euros à 350 environ.
Pour les petites et moyennes infractions, la perception immédiate
permet de faire une économie car la même chose au tribunal coûtera entre
1,5 et dix fois plus cher. Les étrangers seront orientés à coups
d'arguments vers la perception immédiate... :-)

Parmi les points importants: ne téléphonez pas au volant sauf avec un
kit mains libres. Quand vous sortez d'un rond-point, vous *devez* mettre
votre clignoteur, mais pas quand vous y entrez. Ne dépassez pas la
vitesse autorisée de plus de 10Km/h, soit 50 en ville (30 dans les
zones30), 90 sur les routes, 120 sur les autoroutes).
Etc etc...





J> Il serait bon d'ajouter qu'il sera possible de payer sur le champ ( ou
J> sur le bord de la route !) avec sa carte Visa ou équivalente.

J'ai des doutes non pas sur la sexualité des crevettes, mais sur le
fait que la police belge sera techniquement en mesure de recueillir les
amendes par Visa, MasterCard ou American Express... :-)

À mon humble avis, on vous conduira jusqu'à un distributeur de billets
où il sera possible de retirer du liquide.


Laurent Jumet - Point de Chat, Liège, BELGIUM
KeyID: 0xCFAF704C
[Restore address to laurent.jumet for e-mail reply.]
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Ch Courtois
bonjour

pourriez vous nous indiquer qques sites web qui exposent ces nouveaux "tarifs"
... et peut meme pas seulement des officiels ie qques sites un peu critique en
plus :-)

ch courtois
droit routier - sécurité routière - forum du conducteur
http://www.jamanga.com
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Serge
"Laurent Jumet" a écrit dans le message de
news:
Hello !

Jacques wrote:

>> Au premier mars, il y a de nouveaux tarifs pour les amendes de
>> roulage en Belgique, qui vont de 50 euros à 350 environ.
>> Pour les petites et moyennes infractions, la perception immédiate
>> permet de faire une économie car la même chose au tribunal coûtera


entre
>> 1,5 et dix fois plus cher. Les étrangers seront orientés à coups
>> d'arguments vers la perception immédiate... :-)
>>
>> Parmi les points importants: ne téléphonez pas au volant sauf avec


un
>> kit mains libres. Quand vous sortez d'un rond-point, vous *devez*


mettre
>> votre clignoteur, mais pas quand vous y entrez. Ne dépassez pas la
>> vitesse autorisée de plus de 10Km/h, soit 50 en ville (30 dans les
>> zones30), 90 sur les routes, 120 sur les autoroutes).
>> Etc etc...

J> Il serait bon d'ajouter qu'il sera possible de payer sur le champ ( ou
J> sur le bord de la route !) avec sa carte Visa ou équivalente.

J'ai des doutes non pas sur la sexualité des crevettes, mais sur le
fait que la police belge sera techniquement en mesure de recueillir les
amendes par Visa, MasterCard ou American Express... :-)

À mon humble avis, on vous conduira jusqu'à un distributeur de billets
où il sera possible de retirer du liquide.




Et si la personne de nationalité étrangère :
1) prétend ne pas avoir de carte de crédit internationale
2) ne pas avoir la somme correspondant en liquide sur elle


Exemple, je vais passer une journée en Belgique je n'ai pas ma carte Visa,
et juste le minimum nécessaire car je suis invité à déjeuner chez des
amis....

Que se passera t-il ?

Serge
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Skippy Legrand (gourou de LA secte)
Le 28.02 2004, "Laurent Jumet" écrivait
dans fr.misc.droit, news::

À mon humble avis, on vous conduira jusqu'à un distributeur de
billets
où il sera possible de retirer du liquide.



Cette pratique est déjà appliquée depuis près de 10 ans, crois-je savoir.

--

Skippy Legrand
gourou de LA secte
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Laurent Jumet
Hello !

Ch Courtois wrote:

CC> pourriez vous nous indiquer qques sites web qui exposent ces nouveaux
CC> "tarifs"
CC> ..... et peut meme pas seulement des officiels ie qques sites un peu
CC> critique e plus :-)

Voilà la partie indigeste.
On y lit ce qui se passe pour un étranger circulant en Belgique.


=== Begin Windows Clipboard == 7 FEVRIER 2003. - Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité
routière (1)


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous santionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la
Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications des lois relatives à la police de la
circulation routière coordonnées le 16 mars 1968
Art. 2. L'article 2 des lois relatives à la police de la circulation
routière, coordonnées le 16 mars 1968, est remplacé par la disposition
suivante :
« Art. 2. Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des
articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des
autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires
relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune.
Les règlements complémentaires sont transmis, pour information, aux
communes limitrophes au plus tard quinze jours après leur adoption par le
conseil communal. »
Art. 3. L'article 2bis des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté
royal n° 140 du 30 décembre 1982, est abrogé ainsi que les références à cet
article aux articles 12 et 17 de ces lois coordonnées.
Art. 4. L'article 3 des mêmes lois coordonnées, est remplacé comme suit :
« Art. 3. § 1er. Le ministre qui a la circulation routière dans ses
attributions et le ministre de la Défense arrêtent chacun en ce qui
concerne ses attributions, les règlements complémentaires qui ont trait :
1° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur
la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe
plusieurs communes;
2° aux voies militaires ouvertes à la circulation publique.
§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés
au § 1er si le ministre compétent s'est abstenu de les prendre.
Ces règlements lui sont soumis pour approbation. Si le ministre n'a pas
statué dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire,
ledit règlement peut être mis en vigueur. »
Art. 5. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 23bis,
rédigé comme suit :
« Art. 23bis. Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours
auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et
dans les cas définis par le Roi.
Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un
comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux
maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils
doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite
répondant aux conditions fixées par le Roi. »
Art. 6. L'article 29 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 9
juin 1975, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 29. § 1er. Les infractions graves de troisième degré aux règlements
pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées
comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont
punies d'une amende de 100 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de
conduire un véhicule à moteur de huit jours au moins à cinq ans au plus.
Les infractions graves de deuxième degré aux règlements pris en exécution
des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende
de 50 euros à 500 euros.
Les infractions graves de premier degré aux règlements pris en exécution
des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende
de 50 euros à 250 euros.
§ 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes
lois coordonnées sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.
Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les
stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les
règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement.
§ 3. Les peines d'<amendes> sont doublées s'il y a récidive sur une
infraction visée au premier paragraphe dans l'année à dater d'un jugement
antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée. »
Art. 7. A l'article 29bis, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, le mot «
francs » est remplacé par le mot « euros ».
Art. 8. A l'article 29ter des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du
4 août 1996, les mots « d'une amende de 200 francs à 2 000 francs » sont
remplacés par les mots « d'une amende de 200 euros à 4 000 euros ».
Art. 9. A l'article 30 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du
18 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;
2° au § 1er, les mots « d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et »
et « ou d'une de ces peines seulement » sont supprimés;
3° au § 1er, le 2° est abrogé;
4° au § 2, les mots « d'un emprisonnement de huit jours à un mois et » et «
ou d'une de ces peines seulement » sont supprimés;
5° le même article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
« § 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende
de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une
déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois
au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un
véhicule à moteur alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de
ce véhicule ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement
par application de l'article 55. »
Art. 10. A l'article 31 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du
18 juillet 1990 :
1° les mots « d'un emprisonnement d'un jour à un mois et » et « ou d'une de
ces peines seulement, » sont supprimés;
2° le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».
Art. 11. A l'article 32 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du
9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, le mot « francs »
est remplacé par le mot « euros ».
Art. 12. A l'article 33 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du
9 juin 1975 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, sont apportées les
modifications suivantes :
1° au § 1er, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Si l'accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort,
le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et
d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement et
d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de
trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. »
Art. 13. A l'article 34 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du
18 juillet 1990 et modifié par la loi du 16 mars 1999, sont apportées les
modifications suivantes :
1° au § 1er, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;
2° au § 2 les mots « d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et » et
« ou d'une de ces peines seulement » sont supprimés et le mot « francs »
est remplacé par le mot « euros ».
Art. 14. L'article 35 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18
juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 35. Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du
droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et
cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public,
conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de
l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état
analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments. »
Art. 15. A l'article 36 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du
18 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;
2° les mots « et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre
définitif, » sont insérés entre les mots « seulement, » et « quiconque ».
Art. 16. A l'article 37 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du
18 juillet 1990, les mots « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à
six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs, ou d'une de ces
peines seulement » sont remplacés par les mots « Est puni d'une amende de
200 euros à 2 000 euros : ».
Art. 17. A l'article 37bis, § 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par
la loi du 16 mars 1999, les mots « Est puni d'un emprisonnement de quinze
jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de
ces peines seulement » sont remplacés par les mots « Est puni d'une amende
de 200 à 2 000 euros : ».
Art. 18. A l'article 37bis, § 2, des mêmes lois coordonnées, inséré par la
loi du 16 mars 1999, les mots « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à
deux ans et d'une amende de 400 francs à 5 000 francs, ou d'une de ces
peines seulement » sont remplacés par les mots « Est puni d'un
emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000
euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de
conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq
ans au plus ou à titre définitif ».
Art. 19. A l'article 38 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du
18 juillet 1990, et modifié par les lois du 4 août 1996 et du 16 mars 1999,
sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
« 1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er,
1° et 4° à 6°, ou 62bis; »;
2° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
« 3° s'il condamne du chef d'une des infractions graves de 1er degré ou de
2e degré visées à l'article 29, § 1er; »;
3° le § 1er, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :
« 5° s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, § 1er, 33, §
1er, ou 48, 2°; »;
4° le § 2 du même article est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à
l'article 419bis du Code pénal et d'une infraction aux articles 29, § 1,
34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance
du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite
des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 419bis du
Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes
lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une
période de 1 an au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite
des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article 420bis du
Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes
lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une
période de 6 mois au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite
des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er. »;
5° Il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
« § 2bis. Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur
d'un permis de conduire délivré depuis moins de cinq ans ou d'un titre qui
en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement
du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ainsi que les jours fériés,
selon les modalités qu'il détermine. »;
6° au § 3 du texte néerlandais, le mot « onderzoeken » est remplacé par les
mots « examens en onderzoeken »;
7° au § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du texte néerlandais, le mot « onderzoek »
est remplacé par le mot « examen »;
8° le § 3, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5°. des formations spécifiques déterminées par le Roi. »;
9° le § 4 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
« En cas d'infraction aux articles 30 alinéa 1er, 3°, 35, 36 ou 37bis, § 2,
la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la
réussite des examens visés au § 3, 3° et 4°. »
Art. 20. L'article 41 des mêmes lois coordonnées, abrogé par la loi du 18
juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 41. Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de
conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire
application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la
suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une
durée minimum de huit jours. »
Art. 21. A l'article 48 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du
9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, sont apportées les
modifications suivantes :
1° le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;
2° les mots « de quinze jours à six mois » sont remplacés par les mots « de
quinze jours à un an »;
3° les mots « et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur
d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre
définitif, » sont insérés entre les mots « seulement » et « , quiconque ».
Art. 22. A l'article 49, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé
par la loi du 18 juillet 1990, le mot « francs » est remplacé par le mot «
euros ».
Art. 23. L'article 51 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois du 9
juillet 1976 et du 18 juillet 1990, est complété par un 3° rédigé comme
suit :
« 3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34,
§ 2, 35, 36, 37bis, 48, 1° ou 58. ».
Art. 24. A l'article 54 des mêmes lois coordonnées, le mot « francs » est
remplacé par le mot « euros ».
Art. 25. L'article 56, alinéa 2, 1°, des mêmes lois coordonnées, remplacé
par la loi du 18 juillet 1990, est remplacé comme suit :
« 1° après un mois, à moins que l'autorité qui a ordonné le retrait proroge
ce délai pour une nouvelle période d'un mois, l'intéressé ou son conseil
étant à sa demande préalablement entendu; cette décision peut être
renouvelée une fois; »
Art. 26. A l'article 58 des mêmes lois coordonnées, sont apportées les
modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « dernier alinéa » sont remplacés par les mots
« alinéa 4 » et le mot « francs » est remplacé par le mot « euros »;
2° à l'alinéa 2, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».
Art. 27. Dans le titre IV des mêmes lois coordonnées, il est inséré après
le chapitre VIII, un chapitre VIIIbis rédigé comme suit :
« Chapitre VIIIbis. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté
Art. 58bis. § 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut
être ordonnée dans les cas visés à l'article 30, § 3, et à l'article 48,
alinéa 1er.
L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes
visées à l'article 55, troisième alinéa.
§ 2. Le véhicule est mis sous scellés ou mis à la chaîne, aux frais et aux
risques du contrevenant.
Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le
récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du
contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les
personnes qui ont ordonné l'immobilisation, soit d'office soit à la demande
du contrevenant.
L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou
du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a
prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.
§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il
sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni
d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de
100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement. »
Art. 28. L'intitulé du titre V de la même loi est remplacé par la
disposition suivante :
« Procédure pénale, ordre de paiement et procédure judiciaire civile ».
Art. 29. A l'article 62, alinéa 8, des mêmes lois coordonnées, les mots «
huit jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours ».
Art. 30. A l'article 65 des mêmes lois coordonnées, est inséré un § 3bis
rédigé comme suit :
« § 3bis. Si l'auteur de l'infraction a sa résidence fixe en Belgique et ne
paie pas immédiatement la somme proposée, il dispose d'un délai de cinq
jours pour s'acquitter du paiement. Dans ce cas le véhicule conduit par
l'auteur de l'infraction peut être retenu, aux frais et risques de celui-ci
jusqu'à remise de la somme et justification du paiement des frais éventuels
de conservation du véhicule.
A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le
ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux
jours ouvrables.
Le véhicule reste saisi aux risques et frais de l'auteur de l'infraction
pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme et des
frais éventuels de conservation du véhicule. ».
Art. 31. Il est inséré dans le titre V des mêmes lois coordonnées un
chapitre IIbis, comprenant les articles 65bis et 65ter, rédigé comme suit :
« Chapitre IIbis. Ordre de paiement imposé par le procureur du Roi en
raison de certaines infractions commises par une personne qui a un domicile
fixe ou une résidence fixe en Belgique
Art. 65bis. § 1er. Après constatation d'une infraction :
1° de dépassement des vitesses maximales autorisées;
2° de franchissement d'un feu de signalisation rouge ou d'un feu
jaune-orange fixe;
3° à l'article 34 de la présente loi;
4° à l'article 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6°, de la présente loi;
un ordre de paiement d'une somme est imposé s'il n'y a pas de dommages
causés à des tiers. Cet ordre de paiement ne peut être imposé que pour
autant que la constatation se soit passée de manière automatisée ou avec
l'aide d'un moyen technique et pour autant que le procureur du roi juge
qu'il n'y a pas de contestation quant à la matérialité des faits ou à
l'identité du contrevenant. Dans ce cas, il ne relève pas de la compétence
du procureur du Roi de ne pas imposer un ordre de paiement. Si selon son
appréciation, la matérialité des faits ou l'identité du conducteur n'est
pas du tout établie, la procédure d'ordre de paiement prévue au présent
article n'est pas applicable.
Les poursuites pénales et l'application du chapitre III du titre 1er du
livre II du Code d'instruction criminelle sont exclues pour les infractions
qui, conformément à l'article 65bis, concernent un ordre de paiement d'une
somme, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le procureur du Roi,
en cas d'infraction visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de citer
directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal de police en vue
d'obtenir la déchéance du droit de conduire, prévue à l'article 38.
§ 2. Le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de
l'amende liée à cette infraction, majorée des décimes additionnels, est
déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Le
montant ne peut être inférieur à 50 euros.
Si dans l'année à compter de la date de l'ordre de paiement imposé par le
procureur du Roi, une nouvelle infraction visée au § 1er, alinéa 1er, est
constatée, les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être doublés.
Dans ce cas, il revient au procureur du Roi soit d'imposer un nouvel ordre
de paiement ou d'appliquer l'article 216bis, 216ter ou 216quater du code
d'instruction criminelle, ou encore d'entamer des poursuites pénales.
La constatation d'un concours d'infractions visées au § 1er fera l'objet
d'un paiement d'une somme unique.
Art. 65ter. § 1er Conformément à l'article 62, alinéa 8, une copie du
procès-verbal est envoyé au contrevenant dans un délai de quatorze jours
après la constatation de l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai
de quatorze jours à compter du jour de l'envoi de la copie du procès-verbal
afin de faire connaître au procureur du Roi ses moyens de défense par
rapport aux délits qui sont mis à sa charge.
§ 2. L'ordre de paiement visé à l'article 65bis est imposé et signé par le
procureur du Roi et comprend au moins les mentions suivantes :
1° la date;
2° l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule
avec lequel l'infraction a été commise;
3° les faits mis à charge et les dispositions légales violées;
4° la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;
5° le montant de la somme ainsi que le mode de paiement;
6° le jour où la somme doit être payée au plus tard, ainsi que les
majorations si elle n'est pas payée à temps;
7° les possibilités d'appel auprès du juge du tribunal de police, sous
réserve de la possibilité d'exécution de la somme prélevée.
§ 3. L'ordre de paiement de la somme est envoyé au contrevenant dans un
délai de 40 jours après la constatation de l'infraction. Une copie de
l'ordre de payement sera envoyée en même temps au receveur des domaines.
§ 4. Le contrevenant est tenu de payer la somme dans le mois de la
notification de l'ordre de paiement. La notification est censée avoir eu
lieu le deuxième jour qui suit celui de l'envoi.
Si le contrevenant ne satisfait pas entièrement à l'ordre de paiement dans
le délai visé à l'alinéa 1er, le montant en est majoré de 25 %. Cette
majoration n'est pas d'application si le contrevenant interjette appel
auprès du tribunal de police.
Le montant ainsi majoré doit être payé dans le mois après avertissement qui
reprend le montant majoré conformément à l'alinéa précédent.
§ 5. Si le contrevenant néglige de payer la somme dans le délai visé au §
4, alinéa 3, l'ordre de paiement de la somme est exécutable de plein droit.
La perception se fait par le receveur des <amendes> pénales.
§ 6. Si le contrevenant continue à ne pas payer totalement la somme due
conformément au § 4, troisième alinéa, après avertissement, le receveur des
<amendes> pénales du domicile ou de la résidence principale du contrevenant
ou celui du lieu de l'infraction peut lui-même immobiliser le véhicule avec
lequel l'infraction a été commise ou le véhicule immatriculé au nom du
contrevenant.
L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet de la
somme due et des frais éventuels. Il est mis fin à l'immobilisation à la
demande du receveur des domaines et du receveur des <amendes> pénales. En
cas d'immobilisation, les articles 53 et 54 sont d'application. Si le
contrevenant n'a pas payé la somme due dans les six mois après la
constatation de l'infraction, le receveur des <amendes> pénales peut
procéder à la vente forcée du véhicule, à condition que le contrevenant
soit le propriétaire du véhicule.
§ 7. Le contrevenant peut adresser au juge du tribunal de police une
requête écrite en vue de retirer l'ordre ou de diminuer le montant de la
somme dans un délai de quatorze jours suivant la notification de l'ordre de
paiement. Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la
somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé
peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV,
livre I, du Code judiciaire. Ce recours se fait au moyen d'une requête
introduite au greffe du tribunal de police dans le ressort duquel
l'infraction a eu lieu.
Le juge du tribunal de police juge la légitimité et la proportionnalité de
la somme due. Il peut confirmer, modifier ou retirer la décision du
procureur du Roi.
Un recours contre la décision du juge du tribunal de police peut être
introduit devant le tribunal correctionnel qui statue en degré d'appel. Ce
recours est introduit conformément aux articles 1056 et 1057 du Code
judiciaire. Seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre le
jugement du tribunal correctionnel.
Sous réserve de l'application des alinéas précédents, les dispositions du
Code judiciaire sont d'application pour le recours auprès du tribunal
correctionnel. »
Art. 32. Il est inséré dans le titre V des mêmes lois coordonnées, un
chapitre VI, comprenant les articles 68bis à 68quinquies, rédigé comme suit
:
« Chapitre VI. Conventions avec les zones de police en matière de sécurité
routière
Art. 68bis. § 1er. Les recettes des <amendes> pénales en matière de
circulation routière, des ordres de paiement et des sommes dont le paiement
éteint l'action publique, comme prévu dans les présentes lois coordonnées,
sont, conformément aux dispositions des présentes lois, en partie
attribuées aux zones de police telles que définies à l'article 9 de la loi
du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à
deux niveaux qui ont conclu une convention de sécurité routière avec le
ministre de l'intérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports.
§ 2. L'Etat est chargé de la perception des recettes visées au paragraphe
1er pour compte des zones de police en tenant compte des règles déterminées
par la présente loi.
Art. 68ter. La part attribuée aux zones de police est le total des recettes
visées à l'article 68bis, § 1er, diminuée du montant de ces recettes en
2002.
Le montant de ces recettes en 2002 est lié à l'indice des prix à la
consommation, qui a été atteint le 31 décembre 2002. Ces montants sont
adaptés le 1er janvier de chaque année à la grandeur de l'indice des prix à
la consommation atteint le 31 décembre de l'année précédente.
A partir de 2003, la part à partager parmi les zones de police qui ont
conclu une convention sur la sécurité routière avec le ministre de
l'Intérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports, est fixée
selon les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres.
Art. 68quater. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, les critères et le mécanisme selon lesquels cette
répartition est effectuée entre les différentes zones de police ayant
conclu une convention visée à l'article 68bis, § 1er.
Art. 68quinquies. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, les conditions et les modalités auxquelles la convention visée à
l'article 68bis, § 1er doit satisfaire.
La convention prévoit la réalisation d'une analyse des problèmes de
sécurité routière dans la zone de police concernée, ainsi que d'un
inventaire des activités existantes de maintien de la sécurité routière
dans la zone de police concernée.
La convention prévoit également un plan d'action définissant des priorités
et comportant, en fonction de ces priorités, les points suivants :
la mise en oeuvre d'actions d'information du public par rapport aux
problèmes de sécurité routière dans la zone de police concernée, en ce y
compris sur l'organisation de contrôles et leurs résultats;
la mise en oeuvre d'actions de prévention par rapport aux problèmes de
sécurité routière relevés dans la zone de police concernée;
l'organisation d'actions de contrôle, en précisant les objectifs de
ceux-ci.
La convention doit s'inscrire dans le cadre du plan zonal de sécurité.
Dans la convention, la zone de police s'engage également à désigner un
coordinateur qui veillera à la réalisation effective de ses objectifs en
matière de sécurité routière.
Elle s'engage également à adresser aux ministres précités un rapport
d'évaluation sur l'exécution de la convention, comportant notamment la
répartition des effectifs affectés aux différentes actions mises en oeuvre
dans le cadre de la convention. »
Art. 33. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 69bis
rédigé comme suit :
« Art. 69bis. Pour l'application de la présente loi, par dérogation à
l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois
à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa
signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée
par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée
sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera
pas un mois et ne pourra être inférieure à huit jours. »
CHAPITRE III. - Modifications du Code pénal
Art. 34. Un article 419bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre
II, titre VIII du livre II du Code pénal :
« Art. 419bis. Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une
amende de 50 euros à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout
usager de la route qui par défaut de prévoyance ou de précaution aura
provoqué un accident de la circulation d'où il est résulté la mort d'une
personne. »
Art. 35. Il est inséré dans le chapitre II, titre VIII, du livre II du Code
pénal, un article 420bis rédigé comme suit :
« Art. 420bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une
amende de 50 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout
usager de la route qui par défaut de prévoyance ou de précaution aura
provoqué un accident de la circulation d'où il est résulté des coups ou des
blessures. »
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes
additionnels sur les <amendes> pénales
Art. 36. A l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952
relative aux décimes additionnels sur les <amendes> pénales, le mot «
quarante » est remplacé par le mot « quarante-cinq ».
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 22 février 1965 permettant aux
communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux
véhicules à moteur
Art. 37. L'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux
communes d'établir des redevances de stationnements applicables aux
véhicules à moteur est remplacé comme suit :
« Art. 1. Article unique. Lorsque les conseils communaux arrêtent,
conformément à la législation et aux règlements sur la police du <roulage>,
des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à
durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements réservés
aux riverains ils peuvent établir des redevances de stationnement
applicables aux véhicules à moteur. »
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un
service de police intégré structuré à deux niveaux
Art. 38. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié
par la loi du 2 avril 2001, la deuxième phrase est complétée par les mots :
« après avis du ministre qui a la circulation routière dans ses
attributions, concernant les éléments de ce plan relatifs à la sécurité
routière ».
Art. 39. Dans l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril
2001 est ajoutée la disposition suivante :
« 11° les missions de police définies à l'article 16 de la loi du 5 août
1992 sur la fonction de police ».
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs
Art. 40. Dans l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, les mots « à l'article 29, alinéa 2 » sont remplacés par « à
l'article 29, § 2 ».
Art. 41. Dans l'article 26 de la même loi, les mots « par l'article 29,
alinéa 2 » sont remplacés par les mots « par l'article 29, § 2 ».
CHAPITRE VIII. - Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 42. L'article 138, 6°bis, du Code d'instruction criminelle, remplacé
par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par le texte suivant :
« 6°bis. des délits prévus aux articles 418 à 420bis du Code pénal, lorsque
l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la
circulation. »
Art. 43. L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 1987,
est complété par les alinéas suivants :
« Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, le juge tient compte, pour la
détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard
à sa situation sociale.
Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si
le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa
situation financière précaire. »
Art. 44. Dans l'article 590 du même Code, rétabli dans une nouvelle
rédaction par la loi du 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central,
il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
« 2°bis. les ordres de paiement imposés par le procureur du Roi en
application de l'article 65bis des lois coordonnées le 16 mars 1968 sur la
police de circulation; ».
Art. 45. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
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Laurent Jumet
Hello !

"Serge" wrote:


S> Et si la personne de nationalité étrangère :
S> 1) prétend ne pas avoir de carte de crédit internationale
S> 2) ne pas avoir la somme correspondant en liquide sur elle

S> Exemple, je vais passer une journée en Belgique je n'ai pas ma carte
S> Visa, et juste le minimum nécessaire car je suis invité à déjeuner chez
S> des amis....

S> Que se passera t-il ?

Eh bien, la réponse est dans le texte indigeste que j'ai posté dans
l'autre message:
Le véhicule est retenu pendant une durée maximale de 5 jours aux frais
du contrevenant, et ensuite saisi.

C'est l'Art.30 §3bis du texte.


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JL
"Jacques" a écrit dans le message de
news:

En cas de non paiement immédiat les amendes seront sérieusement
majorées pour les non-résidents.



Encore faudrait-il pouvoir les collecter, ce qui n'est pas possible par
exemple avec un français (et c'est symétrique).

JL.
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Bertrand GRONDIN
Ma parole, on se croirait en France.

Texte imbuvable, digne d'une loi de finances dans le plus pur style
technocratique.

J'ai une question à poser pour les juristes du code de la route : Ceux
qui pondent de telles réglementation ont-ils déjà conduit ou se font
conduire par une chauffeur comme c'est bien souvent le cas en France.

--

----------------
Bertrand GRONDIN

Les pages de droit public de B. GRONDIN

"Laurent Jumet" a écrit dans le message de
news:
Hello !

Ch Courtois wrote:

CC> pourriez vous nous indiquer qques sites web qui exposent ces


nouveaux
CC> "tarifs"
CC> ..... et peut meme pas seulement des officiels ie qques sites un


peu
CC> critique e plus :-)

Voilà la partie indigeste.
On y lit ce qui se passe pour un étranger circulant en Belgique.


=== Begin Windows Clipboard == [snip texte imbuvable]
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Laurent Jumet
Hello !

"JL" wrote:

En cas de non paiement immédiat les amendes seront sérieusement
majorées pour les non-résidents.





J> Encore faudrait-il pouvoir les collecter, ce qui n'est pas possible par
J> exemple avec un français (et c'est symétrique).

Si si, c'est possible, même avec un Français. :-)
On retient son véhicule, et on l'informe de ce qu'après cinq jours, il
sera saisi. (Le véhicule, pas le Français).


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