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parking privé mais "ouvert à la circulation"

17 réponses
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PhilB
Bonjour,

Dans le cas d'un parking privé d'une résidence mais non fermé par une
barrière, et qu'on peut donc qualifier "d'ouvert à la circulation", la
police est-elle en droit de venir verbaliser les véhicules en
stationnement interdit/gênant ? voire des les retirer via la fourrière ?

Merci

7 réponses

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Marc-Antoine
Je réponds à "Claude BRUN" qui a formulé ce qui suit :


belloy a écrit :
"PhilB" a écrit dans le message de news:
4a34dbf3$0$28989$
belloy a écrit :
Je pense que le parking privé d'une résidence, n'est pas considéré comme
"ouvert à la circulation" où s'applique le code de la route, comme l'est
en revanche le parking d'un hyper marché...



A partir du moment ou aucune barrière n'empêche l'accès au parking, j'ai
comme un doute justement.



Ce n'est pas une barrière qui rend le caractère de domaine privé où
s'applique ou pas le Code de la route.




Mais si !

La barrière indique à celui qui se présente devant elle à partir de la voie
publique que l'accès à la zone située derrière elle est réservé aux usagers
autorisés. Le domaine privé concerné est réputé non ouvert à la circulation
publique.




Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.

--
Marc-Antoine
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Claude BRUN
Patrick V a écrit :
Claude BRUN a écrit :
Oui, tout à fait mais j'ai pu prendre connaissance de décisions
déclarant qu'une voie dont le caractère privé n'était signalé que par
un panneau ne pouvait être soumise au Code de la route.



Il y avait peut-être des circonstances particulières, ou bien n'étaient
exclues que certaines parties du CdR...

Je vais tenter de retrouver ces décisions pour revenir ici avec ces
éléments.`



Oui, parce que ça contredit la confortable jurisprudence habituelle.



Bonjour à tous,


Je n'ai pu retouver qu'une seule jurisprudence de la cour de Cass. pour
soutenir l'affirmation selon laquelle un simple panneau pouvait
suffire à confirmer le caractère de voie non ouverte à la circulation.
Et encore s'agit-il d'une sorte de preuve négative...

Ses références :

Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980
Rejet
N° de pourvoi : 78-14454



La conclusion en forme de rejet de la Cour de Cass. :

SANS DOUTE, AUCUN PANNEAU NI AUCUNE BARRIERE N'EN INTERDISAIT L'ACCES

AU PUBLIC, MAIS QU'UN PANNEAU IMPLANTE A L'ENTREE DE CE CHEMIN INVITAIT

LES AUTOMOBILISTES A NE PAS QUITTER LES ROUTES PUBLIQUES ;

LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECLARANT

QUE LE CHEMIN SUIVI PAR L... N'ETAIT PAS OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE;

Si l'on se réfère maintenant à une longue discussion dans un forum
appelé "Auto-Evasion

(http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_128425.html)

force est d'admettre :
- que l'installation d'une barrière contrôlée est le seul moyen de
d'indiquer sans contestation possible, le caractère de voie privée non
ouverte à la circulation publique;
- qu'en réalité, ce caractère est soumis à "l'appréciation souveraine"
de la juridiction concernée... et reste donc incertain...

A toutes fins utiles.
ClBrun
http://ldda.net
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Patrick V
Claude BRUN a écrit :
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980
Rejet N° de pourvoi : 78-14454

La conclusion en forme de rejet de la Cour de Cass. :



En fait, ce qui précède est intéressant :

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE CHEMIN D'OU LENNARTZ AVAIT
DEBOUCHE ETAIT UNE *PISTE D'ACCES AU DEPOT D'UNE SOCIETE*, CONSTRUITE ET
ENTRETENUE PAR CETTE ENTREPRISE, L'ARRET RETIENT QUE SI UNE LETTRE D'UN
ADJOINT AU MAIRE MENTIONNAIT QUE CETTE VOIE ETAIT OUVERTE A LA
CIRCULATION SANS PRECISER QU'IL S'AGISSAIT DE LA CIRCULATION PUBLIQUE,
UNE LETTRE D'UN AUTRE ADJOINT ETABLISSAIT QUE CETTE ROUTE ETAIT UNE VOIE
PRIVEE ; QU'IL AJOUTE QUE, SANS DOUTE, AUCUN PANNEAU NI AUCUNE BARRIERE
N'EN INTERDISAIT L'ACCES AU PUBLIC, MAIS QU'UN PANNEAU IMPLANTE A
L'ENTREE DE CE CHEMIN INVITAIT LES AUTOMOBILISTES A NE PAS QUITTER LES
ROUTES PUBLIQUES ;

Rappelons que ce qui compte pour déterminer la nature de la voie, c'est
l'*usage* réel qui en est fait. Là, la cour a estimé que seuls des
personnes en relation avec la société pouvait emprunter une telle piste.

C'est n'est pas complètement illogique, même si c'est un peu en
contradiction avec d'autres décisions. Il aurait fallu pouvoir démontrer
que d'autres usagers l'empruntaient, ce qui a été tenté, mais les
témoignages se sont contredits dans une jolie confusion qui sentait bon
les guerres de clocher de la politique locale.

force est d'admettre :
- que l'installation d'une barrière contrôlée est le seul moyen de
d'indiquer sans contestation possible, le caractère de voie privée non
ouverte à la circulation publique;
- qu'en réalité, ce caractère est soumis à "l'appréciation souveraine"
de la juridiction concernée... et reste donc incertain...



Voila.
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Bernard Guérin
Bonjour,

"Marc-Antoine" a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4a37a78a$0$21995$

Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.



Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à la
circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau indiquant que
l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant à partir d'où
c'est interdit, c'est bien à partir de là que la "circulation publique" ne
s'applique plus.

Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès interdit,
ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.

--
Bernard Guérin
Avatar
Marc-Antoine
Je réponds à "Bernard Guérin" qui a formulé ce qui suit :


Bonjour,

"Marc-Antoine" a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4a37a78a$0$21995$

Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.



Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à la
circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau indiquant que
l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant à partir d'où
c'est interdit, c'est bien à partir de là que la "circulation publique" ne
s'applique plus.

Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne mentionnant
que la propriété privée mais se signalant pas l'accès interdit, ne pouvait
pas être suffisant pour interdire l'accès.



J'étais plutôt du même avis que Belloy qui disait "Ce n'est pas une
barrière qui rend le caractère de domaine privé où s'applique ou pas le
Code de la route", à la réponse qui lui a été donnée "La *barrière*
indique à celui qui se présente devant elle à partir de la voie
publique que l'accès à la zone située derrière elle est réservé aux
usagers autorisés. Le domaine privé concerné est réputé non ouvert à la
circulation publique". Il n'y a été fait allusion à aucun panneau, d'ou
ma question.

--
Marc-Antoine
Avatar
Claude BRUN
Bonjour,

Bernard Guérin a écrit :
Bonjour,

"Marc-Antoine" a écrit dans le message de
groupe de discussion : 4a37a78a$0$21995$

Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après
franchissement d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un
caractère privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.



Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à
la circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau
indiquant que l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant
à partir d'où c'est interdit, c'est bien à partir de là que la
"circulation publique" ne s'applique plus.

Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès
interdit, ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.




Il serait je crois plus juste d'écrire :
"...se signalant...interdit, pouvait NE PAS être suffisant pour
interdire l'accès".

C'est la conclusion de la suite après évoqué le fait que, finalement,
seul un juge était, en cas de contestation, en mesure de décider du
caractère privé ou pas, interdisant ou pas la circulation publique.

ClBrun
http://ldda.net
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Claude BRUN
Claude BRUN a écrit :
Bonjour,

Bernard Guérin a écrit :
Bonjour,

"Marc-Antoine" a écrit dans le message de
groupe de discussion : 4a37a78a$0$21995$

Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après
franchissement d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont
payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un
caractère privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.



Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit
à la circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau
indiquant que l'entrée est interdite au public, et une barrière
montrant à partir d'où c'est interdit, c'est bien à partir de là que
la "circulation publique" ne s'applique plus.

Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès
interdit, ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.




Il serait je crois plus juste d'écrire :
"...se signalant...interdit, pouvait NE PAS être suffisant pour
interdire l'accès".

C'est la conclusion de la suite après évoqué le fait que, finalement,
seul un juge était, en cas de contestation, en mesure de décider du
caractère privé ou pas, interdisant ou pas la circulation publique.

ClBrun
http://ldda.net



Je corrige une erreur de frappe en rédigeant la bonne phrase ainsi :
C'est la conclusion de la suite, après AVOIR évoqué le fait... etc...
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