belloy a écrit :"PhilB" a écrit dans le message de news:
4a34dbf3$0$28989$belloy a écrit :Je pense que le parking privé d'une résidence, n'est pas considéré comme
"ouvert à la circulation" où s'applique le code de la route, comme l'est
en revanche le parking d'un hyper marché...
A partir du moment ou aucune barrière n'empêche l'accès au parking, j'ai
comme un doute justement.
Ce n'est pas une barrière qui rend le caractère de domaine privé où
s'applique ou pas le Code de la route.
Mais si !
La barrière indique à celui qui se présente devant elle à partir de la voie
publique que l'accès à la zone située derrière elle est réservé aux usagers
autorisés. Le domaine privé concerné est réputé non ouvert à la circulation
publique.
belloy a écrit :
"PhilB" <p@dema.il> a écrit dans le message de news:
4a34dbf3$0$28989$426a74cc@news.free.fr...
belloy a écrit :
Je pense que le parking privé d'une résidence, n'est pas considéré comme
"ouvert à la circulation" où s'applique le code de la route, comme l'est
en revanche le parking d'un hyper marché...
A partir du moment ou aucune barrière n'empêche l'accès au parking, j'ai
comme un doute justement.
Ce n'est pas une barrière qui rend le caractère de domaine privé où
s'applique ou pas le Code de la route.
Mais si !
La barrière indique à celui qui se présente devant elle à partir de la voie
publique que l'accès à la zone située derrière elle est réservé aux usagers
autorisés. Le domaine privé concerné est réputé non ouvert à la circulation
publique.
belloy a écrit :"PhilB" a écrit dans le message de news:
4a34dbf3$0$28989$belloy a écrit :Je pense que le parking privé d'une résidence, n'est pas considéré comme
"ouvert à la circulation" où s'applique le code de la route, comme l'est
en revanche le parking d'un hyper marché...
A partir du moment ou aucune barrière n'empêche l'accès au parking, j'ai
comme un doute justement.
Ce n'est pas une barrière qui rend le caractère de domaine privé où
s'applique ou pas le Code de la route.
Mais si !
La barrière indique à celui qui se présente devant elle à partir de la voie
publique que l'accès à la zone située derrière elle est réservé aux usagers
autorisés. Le domaine privé concerné est réputé non ouvert à la circulation
publique.
Claude BRUN a écrit :Oui, tout à fait mais j'ai pu prendre connaissance de décisions
déclarant qu'une voie dont le caractère privé n'était signalé que par
un panneau ne pouvait être soumise au Code de la route.
Il y avait peut-être des circonstances particulières, ou bien n'étaient
exclues que certaines parties du CdR...Je vais tenter de retrouver ces décisions pour revenir ici avec ces
éléments.`
Oui, parce que ça contredit la confortable jurisprudence habituelle.
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980
Rejet
N° de pourvoi : 78-14454
Claude BRUN a écrit :
Oui, tout à fait mais j'ai pu prendre connaissance de décisions
déclarant qu'une voie dont le caractère privé n'était signalé que par
un panneau ne pouvait être soumise au Code de la route.
Il y avait peut-être des circonstances particulières, ou bien n'étaient
exclues que certaines parties du CdR...
Je vais tenter de retrouver ces décisions pour revenir ici avec ces
éléments.`
Oui, parce que ça contredit la confortable jurisprudence habituelle.
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980
Rejet
N° de pourvoi : 78-14454
Claude BRUN a écrit :Oui, tout à fait mais j'ai pu prendre connaissance de décisions
déclarant qu'une voie dont le caractère privé n'était signalé que par
un panneau ne pouvait être soumise au Code de la route.
Il y avait peut-être des circonstances particulières, ou bien n'étaient
exclues que certaines parties du CdR...Je vais tenter de retrouver ces décisions pour revenir ici avec ces
éléments.`
Oui, parce que ça contredit la confortable jurisprudence habituelle.
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980
Rejet
N° de pourvoi : 78-14454
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980
Rejet N° de pourvoi : 78-14454
La conclusion en forme de rejet de la Cour de Cass. :
force est d'admettre :
- que l'installation d'une barrière contrôlée est le seul moyen de
d'indiquer sans contestation possible, le caractère de voie privée non
ouverte à la circulation publique;
- qu'en réalité, ce caractère est soumis à "l'appréciation souveraine"
de la juridiction concernée... et reste donc incertain...
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980
Rejet N° de pourvoi : 78-14454
La conclusion en forme de rejet de la Cour de Cass. :
force est d'admettre :
- que l'installation d'une barrière contrôlée est le seul moyen de
d'indiquer sans contestation possible, le caractère de voie privée non
ouverte à la circulation publique;
- qu'en réalité, ce caractère est soumis à "l'appréciation souveraine"
de la juridiction concernée... et reste donc incertain...
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980
Rejet N° de pourvoi : 78-14454
La conclusion en forme de rejet de la Cour de Cass. :
force est d'admettre :
- que l'installation d'une barrière contrôlée est le seul moyen de
d'indiquer sans contestation possible, le caractère de voie privée non
ouverte à la circulation publique;
- qu'en réalité, ce caractère est soumis à "l'appréciation souveraine"
de la juridiction concernée... et reste donc incertain...
Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bonjour,
"Marc-Antoine" a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4a37a78a$0$21995$Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à la
circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau indiquant que
l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant à partir d'où
c'est interdit, c'est bien à partir de là que la "circulation publique" ne
s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne mentionnant
que la propriété privée mais se signalant pas l'accès interdit, ne pouvait
pas être suffisant pour interdire l'accès.
Bonjour,
"Marc-Antoine" <antoine@marcom.invalid> a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4a37a78a$0$21995$426a34cc@news.free.fr...
Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à la
circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau indiquant que
l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant à partir d'où
c'est interdit, c'est bien à partir de là que la "circulation publique" ne
s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne mentionnant
que la propriété privée mais se signalant pas l'accès interdit, ne pouvait
pas être suffisant pour interdire l'accès.
Bonjour,
"Marc-Antoine" a écrit dans le message de groupe de
discussion : 4a37a78a$0$21995$Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après franchissement
d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un caractère
privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à la
circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau indiquant que
l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant à partir d'où
c'est interdit, c'est bien à partir de là que la "circulation publique" ne
s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne mentionnant
que la propriété privée mais se signalant pas l'accès interdit, ne pouvait
pas être suffisant pour interdire l'accès.
Bonjour,
"Marc-Antoine" a écrit dans le message de
groupe de discussion : 4a37a78a$0$21995$Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après
franchissement d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un
caractère privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à
la circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau
indiquant que l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant
à partir d'où c'est interdit, c'est bien à partir de là que la
"circulation publique" ne s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès
interdit, ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.
Bonjour,
"Marc-Antoine" <antoine@marcom.invalid> a écrit dans le message de
groupe de discussion : 4a37a78a$0$21995$426a34cc@news.free.fr...
Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après
franchissement d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un
caractère privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à
la circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau
indiquant que l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant
à partir d'où c'est interdit, c'est bien à partir de là que la
"circulation publique" ne s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès
interdit, ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.
Bonjour,
"Marc-Antoine" a écrit dans le message de
groupe de discussion : 4a37a78a$0$21995$Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après
franchissement d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un
caractère privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit à
la circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau
indiquant que l'entrée est interdite au public, et une barrière montrant
à partir d'où c'est interdit, c'est bien à partir de là que la
"circulation publique" ne s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès
interdit, ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.
Bonjour,
Bernard Guérin a écrit :Bonjour,
"Marc-Antoine" a écrit dans le message de
groupe de discussion : 4a37a78a$0$21995$Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après
franchissement d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont
payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un
caractère privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit
à la circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau
indiquant que l'entrée est interdite au public, et une barrière
montrant à partir d'où c'est interdit, c'est bien à partir de là que
la "circulation publique" ne s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès
interdit, ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.
Il serait je crois plus juste d'écrire :
"...se signalant...interdit, pouvait NE PAS être suffisant pour
interdire l'accès".
C'est la conclusion de la suite après évoqué le fait que, finalement,
seul un juge était, en cas de contestation, en mesure de décider du
caractère privé ou pas, interdisant ou pas la circulation publique.
ClBrun
http://ldda.net
Bonjour,
Bernard Guérin a écrit :
Bonjour,
"Marc-Antoine" <antoine@marcom.invalid> a écrit dans le message de
groupe de discussion : 4a37a78a$0$21995$426a34cc@news.free.fr...
Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après
franchissement d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont
payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un
caractère privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit
à la circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau
indiquant que l'entrée est interdite au public, et une barrière
montrant à partir d'où c'est interdit, c'est bien à partir de là que
la "circulation publique" ne s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès
interdit, ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.
Il serait je crois plus juste d'écrire :
"...se signalant...interdit, pouvait NE PAS être suffisant pour
interdire l'accès".
C'est la conclusion de la suite après évoqué le fait que, finalement,
seul un juge était, en cas de contestation, en mesure de décider du
caractère privé ou pas, interdisant ou pas la circulation publique.
ClBrun
http://ldda.net
Bonjour,
Bernard Guérin a écrit :Bonjour,
"Marc-Antoine" a écrit dans le message de
groupe de discussion : 4a37a78a$0$21995$Quid des parkings *publics* n'étant accessibles qu'après
franchissement d'une barrière, tout simplement parce qu'ils sont
payant ?
Pas sur que la barrière suffise à donné au lieu *autorisé* un
caractère privé. La réflexion vaut pour les autoroutes.
Bien sûr que non, la barrière ne suffit pas à dire que c'est interdit
à la circulation publique. Mais quand il y a à la fois un panneau
indiquant que l'entrée est interdite au public, et une barrière
montrant à partir d'où c'est interdit, c'est bien à partir de là que
la "circulation publique" ne s'applique plus.
Ce qui était discuté était surtout qu'un panneau seul, en plus ne
mentionnant que la propriété privée mais se signalant pas l'accès
interdit, ne pouvait pas être suffisant pour interdire l'accès.
Il serait je crois plus juste d'écrire :
"...se signalant...interdit, pouvait NE PAS être suffisant pour
interdire l'accès".
C'est la conclusion de la suite après évoqué le fait que, finalement,
seul un juge était, en cas de contestation, en mesure de décider du
caractère privé ou pas, interdisant ou pas la circulation publique.
ClBrun
http://ldda.net