Les sanctions concernent le ou les contrevenants, qu'ils soient passagers ou conducteur du véhicule.
Le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de retenue adapté pour tous ses
passagers âgés de moins de 13 ans.
Tout conducteur ne portant pas sa ceinture s'expose à une contravention de 4ème classe (135 Euros)
et au retrait de trois points sur son permis de conduire.
Le non port de la ceinture de sécurité aux places arrière comme aux places avant, constitue une
contravention de 4ème classe.
Hormis les cas liés à l'exercice de certaines professions, seuls les détenteurs de certificats
d'exemption sont dispensés du port de la ceinture. Ces certificats sont délivrés par les médecins
des commissions médicales départementales du permis de conduire.
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Bonjour !
Claude a écrit:
Les sanctions concernent le ou les contrevenants, qu'ils soient passagers ou conducteur du véhicule. Le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de retenue adapté pour tous ses passagers âgés de moins de 13 ans.
Tout conducteur ne portant pas sa ceinture s'expose à une contravention de 4ème classe (135 Euros) et au retrait de trois points sur son permis de conduire.
Le non port de la ceinture de sécurité aux places arrière comme aux places avant, constitue une contravention de 4ème classe.
Hormis les cas liés à l'exercice de certaines professions, seuls les détenteurs de certificats d'exemption sont dispensés du port de la ceinture. Ces certificats sont délivrés par les médecins des commissions médicales départementales du permis de conduire.
Merci de ce rappel. Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en conduisant qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne toujours d'un tel barême.
Claude a écrit:
Les sanctions concernent le ou les contrevenants, qu'ils soient passagers ou conducteur du véhicule.
Le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de retenue adapté pour tous ses
passagers âgés de moins de 13 ans.
Tout conducteur ne portant pas sa ceinture s'expose à une contravention de 4ème classe (135 Euros)
et au retrait de trois points sur son permis de conduire.
Le non port de la ceinture de sécurité aux places arrière comme aux places avant, constitue une
contravention de 4ème classe.
Hormis les cas liés à l'exercice de certaines professions, seuls les détenteurs de certificats
d'exemption sont dispensés du port de la ceinture. Ces certificats sont délivrés par les médecins
des commissions médicales départementales du permis de conduire.
Merci de ce rappel.
Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi
sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en
conduisant qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne
toujours d'un tel barême.
Les sanctions concernent le ou les contrevenants, qu'ils soient passagers ou conducteur du véhicule. Le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de retenue adapté pour tous ses passagers âgés de moins de 13 ans.
Tout conducteur ne portant pas sa ceinture s'expose à une contravention de 4ème classe (135 Euros) et au retrait de trois points sur son permis de conduire.
Le non port de la ceinture de sécurité aux places arrière comme aux places avant, constitue une contravention de 4ème classe.
Hormis les cas liés à l'exercice de certaines professions, seuls les détenteurs de certificats d'exemption sont dispensés du port de la ceinture. Ces certificats sont délivrés par les médecins des commissions médicales départementales du permis de conduire.
Merci de ce rappel. Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en conduisant qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne toujours d'un tel barême.
Serge
"Bonjour !" a écrit dans le message de news:
Claude a écrit: > Les sanctions concernent le ou les contrevenants, qu'ils soient
passagers ou conducteur du véhicule.
> Le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de
retenue adapté pour tous ses
> passagers âgés de moins de 13 ans. > > Tout conducteur ne portant pas sa ceinture s'expose à une contravention
de 4ème classe (135 Euros)
> et au retrait de trois points sur son permis de conduire. > > Le non port de la ceinture de sécurité aux places arrière comme aux
places avant, constitue une
> contravention de 4ème classe. > > Hormis les cas liés à l'exercice de certaines professions, seuls les
détenteurs de certificats
> d'exemption sont dispensés du port de la ceinture. Ces certificats sont
délivrés par les médecins
> des commissions médicales départementales du permis de conduire. > >
Merci de ce rappel. Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en conduisant qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne toujours d'un tel barême.
Article R412-1
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2003)
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : 1º Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; 2º Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; 3º En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ; 4º Pour tout conducteur de taxi en service ; 5º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ; 6º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-440 art. 3 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte.
"Bonjour !" <me.demander@chezmoi.fr> a écrit dans le message de
news:402BCEC6.4080007@chezmoi.fr...
Claude a écrit:
> Les sanctions concernent le ou les contrevenants, qu'ils soient
passagers ou conducteur du véhicule.
> Le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de
retenue adapté pour tous ses
> passagers âgés de moins de 13 ans.
>
> Tout conducteur ne portant pas sa ceinture s'expose à une contravention
de 4ème classe (135 Euros)
> et au retrait de trois points sur son permis de conduire.
>
> Le non port de la ceinture de sécurité aux places arrière comme aux
places avant, constitue une
> contravention de 4ème classe.
>
> Hormis les cas liés à l'exercice de certaines professions, seuls les
détenteurs de certificats
> d'exemption sont dispensés du port de la ceinture. Ces certificats sont
délivrés par les médecins
> des commissions médicales départementales du permis de conduire.
>
>
Merci de ce rappel.
Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi
sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en
conduisant qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne
toujours d'un tel barême.
Article R412-1
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août
2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril
2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet
2003)
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur
doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il
occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire
:
1º Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au
port de celle-ci ;
2º Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré
par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude
physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les
autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée
de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive
91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3º En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un
véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4º Pour tout conducteur de taxi en service ;
5º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des
services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment
;
6º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule
effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle
donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de
conduire.
NOTA : Décret 2003-440 art. 3 : Ces dispositions sont applicables à
Mayotte.
Claude a écrit: > Les sanctions concernent le ou les contrevenants, qu'ils soient
passagers ou conducteur du véhicule.
> Le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de
retenue adapté pour tous ses
> passagers âgés de moins de 13 ans. > > Tout conducteur ne portant pas sa ceinture s'expose à une contravention
de 4ème classe (135 Euros)
> et au retrait de trois points sur son permis de conduire. > > Le non port de la ceinture de sécurité aux places arrière comme aux
places avant, constitue une
> contravention de 4ème classe. > > Hormis les cas liés à l'exercice de certaines professions, seuls les
détenteurs de certificats
> d'exemption sont dispensés du port de la ceinture. Ces certificats sont
délivrés par les médecins
> des commissions médicales départementales du permis de conduire. > >
Merci de ce rappel. Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en conduisant qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne toujours d'un tel barême.
Article R412-1
(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2003)
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : 1º Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; 2º Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; 3º En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ; 4º Pour tout conducteur de taxi en service ; 5º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ; 6º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-440 art. 3 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte.
tilaka
Bonjour à "Bonjour !" qui a écrit :
Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en conduisant qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne toujours d'un tel barême.
Il ne faut pas oublier que les infractions sont cumulatives pas de ceinture + telephone c'est 3 + 2 + les 2 amendes. **** Là ce n'est pas du droit mais de l'explication non polemique **** Le telephone entraine une perte de vigilance "possible" le port de la ceinture à reduit enormement depuis son obligation le nombre d'accidentés (tres) graves qui sont ipso-facto une charge enorme pour la société (donc des gros sous :D ) . Le taux du nombre de morts a certe enormement diminué , mais sans aucune mesure par rapport au taux des grands accidentés. à savoir : un mort coute moins cher aux assureurs (privés ou public=SS ) qu'un invalide à vie. Tila
Bonjour à "Bonjour !" qui a écrit :
Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi
sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en conduisant
qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne toujours d'un tel
barême.
Il ne faut pas oublier que les infractions sont cumulatives
pas de ceinture + telephone c'est 3 + 2 + les 2 amendes.
**** Là ce n'est pas du droit mais de l'explication non polemique ****
Le telephone entraine une perte de vigilance "possible"
le port de la ceinture à reduit enormement depuis son obligation le
nombre
d'accidentés (tres) graves qui sont ipso-facto une charge
enorme pour la société (donc des gros sous :D ) .
Le taux du nombre de morts a certe enormement diminué , mais
sans aucune mesure par rapport au taux des grands accidentés.
à savoir : un mort coute moins cher aux assureurs (privés ou public=SS
)
qu'un invalide à vie.
Tila
Quelqu'un sait-il pourquoi le non-port de la fameuse ceinture est aussi sévèrement sanctionné ? comparativement au fait de téléphoner en conduisant qui me semble bien plus dangereux, pour autrui, je m'étonne toujours d'un tel barême.
Il ne faut pas oublier que les infractions sont cumulatives pas de ceinture + telephone c'est 3 + 2 + les 2 amendes. **** Là ce n'est pas du droit mais de l'explication non polemique **** Le telephone entraine une perte de vigilance "possible" le port de la ceinture à reduit enormement depuis son obligation le nombre d'accidentés (tres) graves qui sont ipso-facto une charge enorme pour la société (donc des gros sous :D ) . Le taux du nombre de morts a certe enormement diminué , mais sans aucune mesure par rapport au taux des grands accidentés. à savoir : un mort coute moins cher aux assureurs (privés ou public=SS ) qu'un invalide à vie. Tila
Patrick Vuichard
Claude wrote:
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