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La poste definitivement condamnée

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darsilon
salut
la Cour de cassation vient de confirmer que le fait qu'une carte perdue
ou volée pour laquelle le code confidentiel aurait été ensuite utilisé,
que cette utilisation n'est pas a elle seule qualificative de la faute
lourde du client.
--------------------------------------------------
Arrêt n° 1050 du 2 octobre 2007
Rejet

Demandeur(s) à la cassation : La Poste
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Claude X..., épouse Y...

Sur le moyen unique :



Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5
juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire
d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque
postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004,
elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9
avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la
mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les
opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code
confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors
imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme
Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au
débit de son compte ;

Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au
remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :


1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la
conservation de sa carte ainsi que la conservation et la
confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son
utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme
Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en
mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y...
avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le
tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil,
ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente
faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient
parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires
sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du
titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par
lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre
général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a
privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du
code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier
;

Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il
appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde
de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et
financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte
ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel
est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle
faute ;

Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans
l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y...,
le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction
faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement
justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

7 réponses

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trallala
chouette, débitons, puis contestons..............

le rêve de l'argent "gratuit"......


"darsilon" a écrit dans le message de news:

salut
la Cour de cassation vient de confirmer que le fait qu'une carte perdue ou
volée pour laquelle le code confidentiel aurait été ensuite utilisé, que
cette utilisation n'est pas a elle seule qualificative de la faute lourde
du client.
--------------------------------------------------
Arrêt n° 1050 du 2 octobre 2007
Rejet

Demandeur(s) à la cassation : La Poste
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Claude X..., épouse Y...

Sur le moyen unique :



Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5
juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un
compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la
banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait
opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ;
qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition
; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées
avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la
négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des
prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en
restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;

Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au
remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :


1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la
conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité
de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec
composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir
qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de
la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans
la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles
1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code
monétaire et financier ;

2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait
état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à
s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant
bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite
carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas
caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait,
l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble
l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient
à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son
titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier,
d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été
utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle
seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;

Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans
l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le
tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite
du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié
sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;




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Marauder
"darsilon" :
salut
la Cour de cassation vient de confirmer que le fait qu'une carte perdue ou
volée pour laquelle le code confidentiel aurait été ensuite utilisé, que
cette utilisation n'est pas a elle seule qualificative de la faute lourde
du client.



La responsabilité du gardiennage, au sens juridique du terme, d'un "mot de
passe" pour un particulier, qui ne dispose donc pas à ce titre, d'une
ingéniérie de sécurité et de contrôle, est totalement inique. Et il n'est
pas concevable de devoir risquer une cassation pour ce genre de chose. Les
utilisateurs de CB, qui engagent donc leur responsabilité financière dans un
"mot de passe", sont des cinglés.
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Jean Marc
"Marauder" a écrit dans le message de news:
470cd088$0$27391$
pas concevable de devoir risquer une cassation pour ce genre de chose. Les
utilisateurs de CB, qui engagent donc leur responsabilité financière dans
un "mot de passe", sont des cinglés.



Ceux qui montent dans une voiture, marchent à pied dans la rue, ne restent
pas 10 m sous terre au risque de prendre une météorite sur la tête devraient
être enfermés.

Et je ne parle pas de ceux qui écrivent des post stupides...
Avatar
Gérard
"trallala" a écrit dans le message de news:
470cc5e2$0$32739$
chouette, débitons, puis contestons..............

le rêve de l'argent "gratuit"......





Il y a quelques années, en recevant mon relevé de compte, je remarquai une
somme débitée pour un paiement CB dont je ne voyais pas l'origine. Je suis
allé dénoncer ce débit à ma banque, qui m'a recrédité de la somme dans les 2
jours.

Et 15 jours après, ma femme m'a rappelé où et de quoi il s'agissait : en
fait j'avais réellement effectué un achat et je l'avais oublié.

Heu ...

Ma banque m'avait dit : pas de problème, de toutes façons nous on est pas
responsables, on ne fait qu'exécuter les ordres de paiement délivrés par le
groupement Carte Bleue. Alors il peut arriver qu'ils aient des problèmes, et
nous on est assuré contre çà.

Çà fait froid dans le dos ...

Gérard.

P.S. : non, je ne dirai pas de quelle banque il s'agit ;o)
Avatar
Marauder
"Jean Marc" :
[...]
Et je ne parle pas de ceux qui écrivent des post stupides...



Bah, après tout, l'inconscience populaire, ca m'arrange au titre que ca
valorise mes placements existants et que ca me laisse de l'espace projets
futurs...Je n'ai qu'à arrêter de poster pour (re)devenir translucide. Les
choses sont tellement simples.
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Zetrader In Roanne City
trallala wrote:
chouette, débitons, puis contestons..............

le rêve de l'argent "gratuit"......



J'ai des doutes quand même ;)

"darsilon" a écrit dans le message de news:

salut
la Cour de cassation vient de confirmer que le fait qu'une carte
perdue ou volée pour laquelle le code confidentiel aurait été
ensuite utilisé, que cette utilisation n'est pas a elle seule
qualificative de la faute lourde du client.
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Arrêt n° 1050 du 2 octobre 2007
Rejet

Demandeur(s) à la cassation : La Poste
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Claude X..., épouse Y...

Sur le moyen unique :



Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5
juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire
d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque
postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril
2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée
perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été
dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté
que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec
contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa
cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés
avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution
des sommes ainsi portées au débit de son compte ; Attendu que la banque
fait grief au jugement de l'avoir condamnée au
remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :


1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la
conservation de sa carte ainsi que la conservation et la
confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à
son utilisation avec composition du code confidentiel, il
appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute
lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de
prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son
code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et
1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et
financier ; 2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité
récente
faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient
parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires
sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité
du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules
énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que
par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de
Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3
du code monétaire et financier ; Mais attendu qu'en cas de perte ou vol
d'une carte bancaire, il
appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute
lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code
monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la
circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec
composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de
constituer la preuve d'une telle faute ; Attendu qu'en retenant que la
banque était défaillante dans
l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme
Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a,
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde
branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être
accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;





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Zetrader
Site bourse : www.zetrader.fr Perso : www.zetrader.info
Parrainage Dubus 10 ordres gratuits : www.ordres-gratuits.info
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jerome balti
> trallala wrote:
chouette, débitons, puis contestons..............

le rêve de l'argent "gratuit"......



J'ai des doutes quand même ;)




ben oui, c est ça "l assurance" , on peut le faire une ou deux fois ,
mais apres ...


aussi , pour les codes secrets "4 chiffres" , ça ne fait que 10000
combinaisons

si on a droit à trois essais , pour une carte trouvée par terre, ça
fait 3 chances sur 10.000 , bien mieux que des tas de jeux a gratter

en gros, s il se vole 10.000 carte, il est naturel de s'attendre a
avoir 3 cas d utilisation frauduleuse du code sans que celui ci n ait
été communiqué !?

--
BD et philatélie
http://dominique.hochereau.free.fr/bd/liste.htm