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prélevement automatiques ,

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proff611
un FAI doit obligaoirement vous proposer au moins deux types de
paiement, mais rares sont ceux qui respectent la loi; en principe,
vous etes en droit d'interrompre à tout moment un prelevement
automatique et de le substituer à un paiement par cheque sans que le FAi
puisse se retourner contre vous.

dites cela à Tiscali qui a coupé mon abonnement parce que je payais par
chèque et non par prélèvement, j'avais fait supprimer le prélèvement
automatique et leur raison"prélèvement automatique refusé"alors que le
chèque arrivait bien avant la date .....................

--
Si tu veux un arc en ciel il faut supporter la pluie

pour me répondre yvonne.aubert@neuf.fr

10 réponses

1 2
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Guy D.
"proff611" a écrit dans le message de news:
cb43vj$o7l$
un FAI doit obligaoirement vous proposer au moins deux types de
paiement, mais rares sont ceux qui respectent la loi; en principe,


n'importe quoi !!! vous sortez d'ou ce genre de choses ?

Le seul moyen de paiement que doit OBLIGATOIREMENT accepter un "commercant"
est le paiement par especes
(et encore en dessous d'une somme)

vous etes en droit d'interrompre à tout moment un prelevement
automatique et de le substituer à un paiement par cheque sans que le FAi
puisse se retourner contre vous.


Ben si. Si vous ne souhaitez pas payer en prelevement et que le FAI vous y
oblige, il ne vous reste plus qu'a aller
tous les mois payer a leur siege social la somme


dites cela à Tiscali qui a coupé mon abonnement parce que je payais par
chèque et non par prélèvement, j'avais fait supprimer le prélèvement
automatique et leur raison"prélèvement automatique refusé"alors que le
chèque arrivait bien avant la date .....................



Normal. Si vous voulez pas payer par prelevement, suffit de prendre un FAI
qui autorise le paiement par cheque

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Spyou
"Guy D." a écrit dans le message de
news:

"proff611" a écrit dans le message de news:
cb43vj$o7l$
un FAI doit obligaoirement vous proposer au moins deux types de
paiement, mais rares sont ceux qui respectent la loi; en principe,


n'importe quoi !!! vous sortez d'ou ce genre de choses ?

Le seul moyen de paiement que doit OBLIGATOIREMENT accepter un
"commercant"

est le paiement par especes
(et encore en dessous d'une somme)


Faux, il est tennu d'accepter le paiement espece quelle que soit la somme ..
mais il n'est pas obligé de rendre la monaie.


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Zaza

Faux, il est tennu d'accepter le paiement espece quelle que soit la somme ..
mais il n'est pas obligé de rendre la monaie.


Ha il y a pas longtemps alors :D


http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/ARBO/FXEPA127.html?&n¬hat,%20argent&l=NX01&n=Type%20de%20paiements&l=NXEPA106&n=Ch%C3%A8ques%20et%20ch%C3%A8quiers&l=NXEPA108

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Spyou
"Zaza" a écrit dans le message de
news:

Faux, il est tennu d'accepter le paiement espece quelle que soit la
somme ..


mais il n'est pas obligé de rendre la monaie.


Ha il y a pas longtemps alors :D


Sous entendu "jusqu'a la plus grosse somme payable en une seule espece" ..
soit 500 euro :)


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Guy D.
"Spyou" a écrit dans le message de news:
40d5b29d$0$284$

"Zaza" a écrit dans le message de
news:

Faux, il est tennu d'accepter le paiement espece quelle que soit la
somme ..


mais il n'est pas obligé de rendre la monaie.


Ha il y a pas longtemps alors :D


Sous entendu "jusqu'a la plus grosse somme payable en une seule espece" ..
soit 500 euro :)


c'est ce que j'avais indiqué, pourquoi alors me contredire ?







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Laurent
Spyou wrote:


"Guy D." a écrit dans le message de
news:

"proff611" a écrit dans le message de news:
cb43vj$o7l$
un FAI doit obligaoirement vous proposer au moins deux types de
paiement, mais rares sont ceux qui respectent la loi; en principe,


n'importe quoi !!! vous sortez d'ou ce genre de choses ?

Le seul moyen de paiement que doit OBLIGATOIREMENT accepter un
"commercant"

est le paiement par especes
(et encore en dessous d'une somme)


Faux, il est tennu d'accepter le paiement espece quelle que soit la somme
.. mais il n'est pas obligé de rendre la monaie.


Faux

Pour tout achat en espèce, la somme doit être < 3000¤
Sinon carte, chèque, tip... etc

A+



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cof-cof
Guy D. wrote:

"proff611" a écrit dans le message de news:
cb43vj$o7l$
un FAI doit obligaoirement vous proposer au moins deux types de
paiement, mais rares sont ceux qui respectent la loi; en principe,


n'importe quoi !!! vous sortez d'ou ce genre de choses ?


pour votre gouverne, l'absence de choix de paiement est une clause
abusive
voir ci-dessous le paragraphe 24

Maintenant, au lieu de s'indigner et de s'exclafer, si vous avez des
arguments juridiques prouvant le contraire, on se fera un plaisir de les
lire.

RECOMMANDATION n° 03-01 de la Commission des clauses abusives
relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internet
26/09/2002

Texte adopté le 26 septembre 2002 sur le rapport de M. Laurent Leveneur
et publié au BOCCRF du 30 janvier 2003

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 à L.132-5 et R. 132-2 du Code de la consommation
;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les contrats de fourniture d'accès à Internet conclus
entre des professionnels et des consommateurs ont pour objet un service,
le professionnel, qui fait fonctionner un centre serveur, accordant au
consommateur le droit d'y connecter son équipement informatique afin de
pouvoir recevoir et envoyer des données à travers les réseaux en ligne ;

Considérant que la connexion entre l'utilisateur et le centre serveur se
réalise tantôt en utilisant le réseau téléphonique commuté public,
tantôt au moyen d'un réseau câblé appartenant en propre au fournisseur
d'accès ; que si le service d'accès à Internet proposé par les
opérateurs disposant d'un réseau câblé est toujours payant, celui
qu'offrent les fournisseurs accessibles par le réseau téléphonique
commuté public est tantôt payant, tantôt gratuit, en ce sens que
l'utilisateur n'est appelé à verser aucune rémunération au fournisseur
d'accès, même s'il doit par ailleurs supporter lui-même le coût de
l'utilisation du réseau commuté public que lui facture son opérateur de
boucle locale ;

Considérant que l'examen des modèles de convention habituellement
proposés par les fournisseurs professionnels d'accès à Internet à leurs
cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses dont le
caractère abusif, au sens de l'article L.132-1 du Code de la
consommation, peut être relevé que le service proposé soit payant ou
gratuit ; que d'autres clauses en revanche n'encourent la critique que
dans les contrats à titre onéreux , voire dans une variété de ceux-ci,
ceux que proposent les fournisseurs d'accès disposant d'un réseau câblé
;

I.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé que le service
soit payant ou gratuit :

1°- Considérant que de nombreux contrats de fourniture d'accès à
Internet comportent une clause attributive de compétence territoriale,
pourtant prohibée entre professionnels et consommateurs par le nouveau
Code de procédure civile ; qu'il est également parfois prévu que tout
différend entre les parties sera soumis à la compétence exclusive du
tribunal de commerce, alors que le jeu des règles ordinaires de
compétence ne permet pas de contraindre un consommateur, qui n'est pas
un commerçant, à plaider devant ce tribunal ; que cette dérogation aux
règles de compétence d'attribution engendre un déséquilibre significatif
;

2°- Considérant que ces contrats contiennent fréquemment des clauses
prévoyant que les conditions générales en ligne prévalent sur les
conditions générales imprimées ; que la prépondérance donnée à un
document pouvant se prêter par nature à évolution, alors même que
celle-ci ne serait pas acceptée par le consommateur, par rapport à un
contrat sur support durable, peut permettre des modifications
unilatérales du contrat au détriment du non-professionnel ;

3°- Considérant que certains modèles de contrats prévoient que le
consommateur s'engage, sous la menace de sanctions contractuelles, à
respecter divers codes de conduite, usages ou règles de comportement
présentés comme ayant été développés par la communauté des utilisateurs
du réseau Internet ; qu'en l'absence d'acceptation par le consommateur
du contenu de ces règles, cette clause déséquilibre les relations
contractuelles en chargeant l'utilisateur, éventuellement novice, d'une
obligation à l'objet imprécis ;

4°- Considérant que certains contrats, envisageant l'hypothèse d'une
utilisation détournée ou non autorisée de l'identifiant ou du mot de
passe du client par des tiers, prévoient que la responsabilité de
celui-ci ne sera dégagée à l'égard du fournisseur d'accès qu'à compter
d'un délai d'un jour ouvrable ou d'un jour ouvré courant après la date
mentionnée sur l'accusé de réception de la lettre par laquelle le client
a averti le fournisseur de la perte ou du vol de son mot de passe ou de
son identifiant ; que ce délai, différant les conséquences de la
notification, apparaît d'autant moins justifié que la lettre recommandée
vient déjà en confirmation d'un avis de perte ou de vol que
l'utilisateur s'est engagé à donner immédiatement par téléphone ou
courrier électronique ;

5°- Considérant que plusieurs modèles de contrat réservent au
fournisseur d'accès le droit de demander, à tout moment, à l'abonné de
changer le nom ou le pseudonyme que celui-ci a choisi pour composer son
adresse électronique, parfois sous menace de suspension de l'accès en
cas de refus de modification ; dans la mesure où ce droit n'est pas
limité aux hypothèses d'indisponibilité initiale du pseudonyme ou
d'atteinte à l'ordre public ou aux droits d'autrui, mais peut prendre
une tournure purement discrétionnaire, alors que son exercice est
susceptible de présenter un important inconvénient pour le consommateur,
notamment en l'obligeant à informer toutes ses relations de ce
changement, il est source d'un déséquilibre contractuel ;

6°- Considérant que certains contrats stipulent, au sujet de la
responsabilité du fournisseur d'accès, " que toute réclamation et/ou
contestation " de l'utilisateur à l'encontre du professionnel devra être
formulée par le premier " au plus tard quarante-huit heures à compter de
leur fait générateur sous peine de déchéance " ; que cette clause a pour
objet ou pour effet de réduire, d'une façon excessive, les possibilités
pour le consommateur de faire valoir en justice ses droits contre le
professionnel qui n'aurait pas correctement rempli ses obligations ;

7°- Considérant que de nombreuses conventions contiennent des clauses
excluant la responsabilité du professionnel d'une manière plus ou moins
étendue, notamment quant à la perte de données, à l'intégrité des
messages déposés dans la boîte aux lettres électronique d'un client, à
la défaillance momentanée (au-delà des seuls travaux d'entretien,
renforcement ou extension des installations) du réseau appartenant en
propre au fournisseur ou, plus largement, à tout dommage subi par le
client " du fait de l'utilisation du service " et même à " tout dommage
qui affecterait l'utilisateur " ou encore à tout dommage pouvant naître
de l'utilisation du service ou de l'impossibilité de l'utiliser ; que
sont également très fréquentes les clauses limitant la responsabilité à
des montants très faibles ; que lorsque le fournisseur d'accès, même non
rémunéré, manque à ses obligations contractuelles de manière à engager
sa responsabilité par application du droit commun de la responsabilité
contractuelle, le consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son
préjudice, et que de telles clauses qui exonèrent en ce cas le
professionnel ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire
déséquilibrent significativement le contrat ;

8°- Considérant que la même critique est encourue par des clauses qui
parviennent également à l'exonération de la responsabilité du
professionnel par le biais d'une définition de la force majeure plus
large qu'en droit commun, en y faisant notamment entrer, sans
distinction, la survenance de tout événement indépendant de la volonté
du fournisseur, ou encore la panne d'ordinateur ;

9°- Considérant que quelques contrats prévoient que le client prendra en
charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamné le
fournisseur d'accès à l'égard de tiers en raison de l'utilisation du
service, ainsi que les frais engagés pour sa défense ; que lorsque des
dommages causés aux tiers l'ont été, en tout ou en partie, par le
fournisseur, si bien que sa responsabilité peut être engagée par les
victimes, ces clauses transfèrent au consommateur la charge définitive
d'une dette qui, en tout ou en partie, doit normalement incomber au
professionnel, et, ce faisant, elles déséquilibrent le contrat ;

II.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé dans les seuls
contrats à titre onéreux :

10°- Considérant que de nombreux modèles de convention prévoient que le
fournisseur d'accès pourra à tout moment prendre l'initiative de
modifier le contrat, notamment quant au nombre ou à la nature des
services, à leurs conditions d'accès ou d'utilisation, sans autre
formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales,
voire particulières, en ligne ; qu'un droit de résiliation est alors en
général offert au client pendant un certain délai , à l'expiration
duquel, à défaut de dénonciation du contrat, le consommateur est réputé
avoir accepté lesdites modifications ; que la possibilité
contractuellement donnée au professionnel de modifier unilatéralement,
hors les hypothèses prévues par l'article R. 132-2 alinéa 2 du Code de
la consommation, même avec une faculté de résiliation pour le
consommateur, un contrat en cours, sans l'accord explicite de son
cocontractant , alors que le client, qui a pris un abonnement payant,
peut légitimement compter sur l'exécution de l'intégralité du service
qui lui a été initialement promis, engendre un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties ;

11°- Considérant que certains contrats à durée déterminée permettent au
fournisseur de procéder à la modification du prix de son service, sans
accord explicite du consommateur ; que même en ouvrant à ce dernier une
faculté de résiliation s'il n'accepte pas une augmentation, alors que le
client est en droit de compter sur le maintien du tarif convenu tout au
long de la période déterminée pour laquelle le contrat a été conclu,
cette clause déséquilibre la relation contractuelle au profit du
professionnel ;

12°- Considérant que des contrats à durée indéterminée contiennent une
clause organisant la résiliation de la convention si l'abonné n'accepte
pas une augmentation de tarif ; qu'un abus est caractérisé lorsqu'il
n'est pas prévu que le tarif précédemment convenu continuera de
s'appliquer jusqu'à la résiliation ;

13°- Considérant que quelques modèles de contrat donnent au fournisseur
d'accès le droit de communiquer à des tiers les données nominatives
concernant ses abonnés, notamment celles qui sont relatives à leurs
achats en ligne, afin que ces tiers puissent leur faire connaître leurs
propres produits ; que sans réserver un droit d'opposition pour
l'abonné, cette stipulation emporte un déséquilibre significatif au
détriment du consommateur ;

14°- Considérant que certains contrats prévoient que le souscripteur
devra effectuer en toutes circonstances plus d'un certain pourcentage
des appels téléphoniques nécessaires à son accès à Internet à partir
d'un numéro de téléphone identifiable par le fournisseur, à peine de
suspension ou résiliation de la convention ; que cette stipulation
limite significativement les droits du non-professionnel, qui, dès lors
qu'il donne son identifiant et son mot de passe, doit pouvoir utiliser,
où qu'il se trouve et quelle que soit la ligne téléphonique qu'il
emploie, le service d'accès à Internet auquel il a souscrit ;

15°- Considérant que quelques contrats précisent que l'obligation
contractée par le professionnel de fournir l'accès à Internet n'est
qu'une obligation de moyens ; que si certains événements, telle une
connexion simultanée insurmontable d'un nombre trop important d'abonnés,
peut rendre la fourniture parfaite du service impossible au fournisseur
et donc aléatoire, d'autres composantes de son obligation, notamment la
maintenance de ses matériels en état de fonctionnement, ont la nature
d'une obligation de résultat ; que par sa généralité, cette clause
diminue significativement les droits du consommateur ;

16°- Considérant que certains contrats contiennent des clauses stipulant
que l'utilisateur aura accès au service sauf en cas de panne ; que ces
clauses déséquilibrent le contrat en ce que, d'une part, la notion de
panne n'est pas précisée, et que, d'autre part, le client qui souscrit
un abonnement à titre onéreux est en droit d'attendre une exécution
professionnelle du service en contrepartie, alors que la panne des
matériels du fournisseur est en principe une inexécution de l'obligation
contractée par celui-ci ;

17°- Considérant que plusieurs modèles de convention contiennent des
clauses de résiliation de plein droit en cas de manquement par l'abonné
à ses obligations ; que ces clauses, jouant exclusivement au détriment
du consommateur, sans qu'aucune réciprocité ne soit prévue à son profit
en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations,
sont manifestement déséquilibrées ;

18°- Considérant que des clauses prévoient la résiliation pour
utilisation anormale du service , sans que soit définie précisément
l'utilisation normale, ou encore pour dépassement du plafond autorisé de
quantités de données transférées, sans que soit prévue une information
du consommateur sur la quantité des données qu'il transfère et leur
cumul ; que d'autres clauses permettent au fournisseur de mettre fin à
la relation contractuelle, sans préavis, à la suite d'un incident de
paiement ou en cas de défaut de règlement, sans autre précision, alors
qu'un refus de paiement peut être justifié, notamment par une
contestation de la facture, et n'est pas nécessairement une faute de la
part du client, qui, si un délai de préavis était stipulé, pourrait
présenter ses observations et justifications ; qu'en donnant ainsi au
professionnel une faculté de résiliation, en cas d'inexécution
d'obligations imprécises du consommateur ou consécutivement à tout refus
de paiement de sa part même justifié, ces clauses créent un déséquilibre
significatif ;

19°- Considérant que certains contrats limitent au détriment du
consommateur la possibilité de tirer les conséquences de la force
majeure en ne permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a
excédé une durée pouvant aller jusqu'à plusieurs mois, ce qui, dans ce
secteur tout spécialement, est excessivement long ;

20°- Considérant que plusieurs contrats excluent, en cas de résiliation,
tout remboursement des sommes versées d'avance par le consommateur ; que
dans la mesure où cette clause s'applique à la résiliation aux torts du
fournisseur, voire à la dénonciation du contrat dans le délai de préavis
contractuellement prévu, l'abus est caractérisé ;

21°- Considérant que quelques modèles de contrat stipulent que la
résiliation de l'abonnement constitue le seul droit et recours à la
disposition de l'abonné qui n'est pas satisfait du service de son
fournisseur ou qui entend contester la facturation ; que le contrat est
significativement déséquilibré lorsqu'il met ainsi le professionnel à
l'abri de l'exécution forcée de ses prestations dans les conditions
convenues, d'autant plus que la résiliation n'est pas sans inconvénient
pour son cocontractant qu'elle privera de son adresse électronique ;

22°- Considérant que certains contrats assortissent la résiliation aux
torts de l'abonné d'une clause imposant à celui-ci de verser une somme
très élevée à titre de clause pénale et sans préjudice des dommages -
intérêts que pourrait demander le fournisseur ; que le cumul d'une
clause pénale avec des dommages et intérêts réparant le même préjudice
est abusif ;

23°- Considérant qu'un modèle de contrat conclu pour une durée initiale
de trente-six mois permet à l'abonné de résilier son engagement tous les
six mois, mais à condition de verser, à titre de dédit, une somme
substantielle ; que dans la mesure où cette clause ne réserve pas la
possibilité d'une résiliation sans indemnité, en cas de motif légitime,
elle est abusive ;

24°- Considérant que certains contrats ne prévoient qu'un seul mode de
paiement des sommes dues au fournisseur ; que de telles limitations, qui
ne laissent aucun choix au consommateur, sont abusives ;

25°- Considérant que plusieurs contrats stipulent que la facture
électronique transmise par le fournisseur chaque mois fera seule foi des
opérations réalisées ; que cette clause, qui a pour effet de priver le
consommateur de toute possibilité de contestation de la facturation par
une preuve contraire, engendre un déséquilibre significatif au détriment
de celui-ci ;

26°- Considérant que certains contrats prévoient que l'abonné est tenu
de relever son courrier électronique une fois tous les quinze jours et
qu'à défaut les messages que le fournisseur d'accès lui aura adressés
seront réputés opposables ; que cette clause est déséquilibrée en ce que
le consommateur peut avoir des raisons légitimes de ne pas aller relever
son courrier même pendant quelques semaines ; que d'autres contrats
stipulent que les notifications envoyées par courriers électroniques
seront réputées avoir été réceptionnées deux jours après la date de leur
délivrance ; que même si cette stipulation concerne aussi bien les
notifications du consommateur que celles du fournisseur, elle aboutit à
imposer au consommateur de relever son courrier au moins tous les deux
jours, ce qui est excessif alors que, par hypothèse, celui-ci ne
poursuit pas des fins professionnelles avec son courrier électronique ;

III.- Clauses spécifiques à des contrats d'abonnement à un service
d'accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur :

27°- Considérant que la plupart des contrats prévoient que
l'installation s'effectuera dans un délai de deux mois à compter de la
signature du contrat, et stipulent que si ce délai ne peut pas être
respecté pour une cause directement imputable au fournisseur d'accès, le
contrat pourra être anéanti automatiquement et de plein droit par l'une
ou l'autre des parties ; que dans la mesure où cette clause résolutoire
peut jouer à l'initiative et au profit du professionnel, elle présente
un caractère abusif, puisqu'elle revient à faire dépendre l'exécution du
contrat de sa seule volonté ;

28°- Considérant que les contrats prévoient souvent que tout matériel
pris en location par l'abonné pour les besoins de l'interconnexion de
son équipement informatique avec le réseau câblé devra être restitué
après l'expiration de son abonnement, et précisent que la détérioration,
pour quelque cause qu'elle intervienne, donnera lieu à facturation à
hauteur d'une indemnité forfaitaire, voire du devis de réparation, à
moins que l'abonné ne démontre qu'il n'en est en rien responsable ;
qu'en mettant ainsi à la charge de l'abonné la preuve de sa
non-responsabilité pour toutes les détériorations du matériel loué, sans
préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles
qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel, cette clause
engendre un déséquilibre significatif ;

Recommande :

Que soient éliminées des modèles de convention habituellement proposés
aux consommateurs par les fournisseurs d'accès à Internet les clauses
qui ont pour objet ou pour effet :

I.- Dans les contrats de fourniture d'accès payant ou gratuit :

1° De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou
d'attribution des juridictions,

2° De donner la primauté à des conditions générales en ligne sur les
conditions générales imprimées, alors même que ces conditions en ligne
n'auraient pas été acceptées par le consommateur,

3° D'obliger le consommateur, sous la menace de sanctions
contractuelles, à respecter un code de conduite ou des règles de
comportement développées par la communauté des utilisateurs du réseau
Internet, sans qu'il ait accepté le contenu de ces règles,

4° De différer à l'expiration d'un délai, courant à partir de la
réception de la lettre par laquelle le consommateur informe du
détournement, de la perte ou du vol de son mot de passe ou de son
identifiant, le moment où sera dégagée la responsabilité de l'abonné
consécutivement à une utilisation détournée ou non autorisée de ces
éléments d'identification,

5° De réserver au fournisseur d'accès le droit de demander, à tout
moment, à l'abonné de changer le nom ou le pseudonyme qu'il a choisi
pour composer son adresse électronique, sans que ce droit soit limité
aux hypothèses d'indisponibilité initiale, ou d'atteinte à l'ordre
public ou aux droits d'autrui,

6° De prévoir, après un fait générateur de responsabilité du
professionnel, un délai excessivement court pour que le consommateur
puisse faire valoir ses droits,

7° D'exonérer le professionnel de toute responsabilité ou de la limiter
excessivement en cas de manquement à ses obligations contractuelles,

8° D'écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d'une
définition de la force majeure plus large qu'en droit commun,

9° De reporter sur le consommateur la charge de tous dommages et
intérêts auxquels le fournisseur pourrait être condamné à l'égard de
tiers, ainsi que des frais exposés pour sa défense,

II.- Dans les contrats de fourniture d'accès à titre onéreux :

10° De permettre au professionnel, en cours d'exécution du contrat, hors
les cas prévus par l'article R. 132-2 du Code de la consommation, de
modifier unilatéralement, sans accord explicite de l'abonné, le service
promis,

11° De donner au fournisseur la possibilité de modifier le tarif d'un
contrat à durée déterminée sans accord explicite du consommateur, même
en ouvrant à ce dernier une faculté de résiliation s'il n'accepte pas
l'augmentation,

12° D'organiser la résiliation d'un contrat à durée indéterminée si
l'abonné n'accepte pas une augmentation de tarif, sans prévoir que le
tarif précédemment convenu continuera de s'appliquer jusqu'à la
résiliation,

13° De permettre au fournisseur d'accès de communiquer à des tiers les
données nominatives concernant ses abonnés, sans réserver à ceux-ci un
droit d'opposition,

14° D'imposer à l'utilisateur un pourcentage minimum de connexions à
partir d'un numéro de téléphone identifiable,

15° De limiter toutes les obligations du fournisseur d'accès à de
simples obligations de moyens,

16° De dégager le professionnel de son obligation d'assurer l'accès au
service promis en cas de panne,

17° De permettre au professionnel de résilier le contrat de plein droit
en cas de manquement par l'abonné à ses obligations, sans que soit
prévue la faculté réciproque au profit du consommateur en cas
d'inexécution des obligations du fournisseur d'accès,

18° De donner au professionnel une faculté de résiliation, en cas
d'inexécution d'obligations imprécises du consommateur ou
consécutivement à tout refus de paiement de sa part, même justifié,

19° De limiter la possibilité pour l'abonné de tirer les conséquences de
la force majeure en ne lui permettant de résilier le contrat que lorsque
celle-ci a atteint une durée excessivement longue,

20° D'exclure en cas de résiliation, même aux torts du fournisseur
d'accès ou même en cas de respect d'un délai de dénonciation
contractuellement prévu, tout remboursement des sommes versées d'avance,

21° De restreindre à la résiliation du contrat les droits de l'abonné
insatisfait du service ou contestant la facturation,

22° De mettre à la charge de l'abonné, en cas de résiliation du contrat
à ses torts, à la fois le versement du montant d'une clause pénale et de
dommages et intérêts,

23° D'organiser une faculté périodique de résiliation, moyennant le
versement d'un dédit, au profit du consommateur ayant souscrit un
contrat à durée déterminée, sans réserver la possibilité d'une
résiliation sans indemnité en cas de motif légitime,

24° D'imposer au consommateur un mode de paiement unique,

25° De présenter la facture électronique transmise par le professionnel
comme faisant seule foi des opérations réalisées, et de priver ainsi
l'utilisateur de toute possibilité de contester cette facturation par
une preuve contraire,

26° D'imposer à l'abonné de relever son courrier électronique selon une
périodicité trop courte et, passé ce délai après la délivrance de
messages que lui a adressés le fournisseur, les réputer opposables à
l'égard du consommateur, même s'il ne les a pas relevés,

III.- Dans les contrats de fourniture d'accès à Internet par le réseau
câblé du fournisseur :

27° De permettre au fournisseur de résilier le contrat de plein droit en
cas de non-respect du délai de raccordement pour une cause à lui
imputable,

28° De mettre à la charge de l'abonné la preuve de sa non-responsabilité
des détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont
concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être
dues à un vice propre de ce matériel.

Document mis en ligne le 04/02/2003


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proff611
J'en ai fait l'expérience avec Tiscali

1 - pour prendre un abonnement, carte nleure obligatoire
2 - abonnement téglé par chèque à Tiscali, mais connection tout de même
coupée car ils mettent un temps infini à comptabiliser les règlements : leur
réponse faites un prélèvement automatique.

Même chose chez neuf

carte bleue obligatoire pour avoir un contrat
"www.com" a écrit dans le message de
news:1ggemc1.jvz6gn166bohsN%
Guy D. wrote:

"proff611" a écrit dans le message de news:
cb43vj$o7l$
un FAI doit obligaoirement vous proposer au moins deux types de
paiement, mais rares sont ceux qui respectent la loi; en principe,


n'importe quoi !!! vous sortez d'ou ce genre de choses ?


pour votre gouverne, l'absence de choix de paiement est une clause
abusive
voir ci-dessous le paragraphe 24

Maintenant, au lieu de s'indigner et de s'exclafer, si vous avez des
arguments juridiques prouvant le contraire, on se fera un plaisir de les
lire.

RECOMMANDATION n° 03-01 de la Commission des clauses abusives
relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internet
26/09/2002

Texte adopté le 26 septembre 2002 sur le rapport de M. Laurent Leveneur
et publié au BOCCRF du 30 janvier 2003

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 à L.132-5 et R. 132-2 du Code de la consommation
;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les contrats de fourniture d'accès à Internet conclus
entre des professionnels et des consommateurs ont pour objet un service,
le professionnel, qui fait fonctionner un centre serveur, accordant au
consommateur le droit d'y connecter son équipement informatique afin de
pouvoir recevoir et envoyer des données à travers les réseaux en ligne ;

Considérant que la connexion entre l'utilisateur et le centre serveur se
réalise tantôt en utilisant le réseau téléphonique commuté public,
tantôt au moyen d'un réseau câblé appartenant en propre au fournisseur
d'accès ; que si le service d'accès à Internet proposé par les
opérateurs disposant d'un réseau câblé est toujours payant, celui
qu'offrent les fournisseurs accessibles par le réseau téléphonique
commuté public est tantôt payant, tantôt gratuit, en ce sens que
l'utilisateur n'est appelé à verser aucune rémunération au fournisseur
d'accès, même s'il doit par ailleurs supporter lui-même le coût de
l'utilisation du réseau commuté public que lui facture son opérateur de
boucle locale ;

Considérant que l'examen des modèles de convention habituellement
proposés par les fournisseurs professionnels d'accès à Internet à leurs
cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses dont le
caractère abusif, au sens de l'article L.132-1 du Code de la
consommation, peut être relevé que le service proposé soit payant ou
gratuit ; que d'autres clauses en revanche n'encourent la critique que
dans les contrats à titre onéreux , voire dans une variété de ceux-ci,
ceux que proposent les fournisseurs d'accès disposant d'un réseau câblé
;

I.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé que le service
soit payant ou gratuit :

1°- Considérant que de nombreux contrats de fourniture d'accès à
Internet comportent une clause attributive de compétence territoriale,
pourtant prohibée entre professionnels et consommateurs par le nouveau
Code de procédure civile ; qu'il est également parfois prévu que tout
différend entre les parties sera soumis à la compétence exclusive du
tribunal de commerce, alors que le jeu des règles ordinaires de
compétence ne permet pas de contraindre un consommateur, qui n'est pas
un commerçant, à plaider devant ce tribunal ; que cette dérogation aux
règles de compétence d'attribution engendre un déséquilibre significatif
;

2°- Considérant que ces contrats contiennent fréquemment des clauses
prévoyant que les conditions générales en ligne prévalent sur les
conditions générales imprimées ; que la prépondérance donnée à un
document pouvant se prêter par nature à évolution, alors même que
celle-ci ne serait pas acceptée par le consommateur, par rapport à un
contrat sur support durable, peut permettre des modifications
unilatérales du contrat au détriment du non-professionnel ;

3°- Considérant que certains modèles de contrats prévoient que le
consommateur s'engage, sous la menace de sanctions contractuelles, à
respecter divers codes de conduite, usages ou règles de comportement
présentés comme ayant été développés par la communauté des utilisateurs
du réseau Internet ; qu'en l'absence d'acceptation par le consommateur
du contenu de ces règles, cette clause déséquilibre les relations
contractuelles en chargeant l'utilisateur, éventuellement novice, d'une
obligation à l'objet imprécis ;

4°- Considérant que certains contrats, envisageant l'hypothèse d'une
utilisation détournée ou non autorisée de l'identifiant ou du mot de
passe du client par des tiers, prévoient que la responsabilité de
celui-ci ne sera dégagée à l'égard du fournisseur d'accès qu'à compter
d'un délai d'un jour ouvrable ou d'un jour ouvré courant après la date
mentionnée sur l'accusé de réception de la lettre par laquelle le client
a averti le fournisseur de la perte ou du vol de son mot de passe ou de
son identifiant ; que ce délai, différant les conséquences de la
notification, apparaît d'autant moins justifié que la lettre recommandée
vient déjà en confirmation d'un avis de perte ou de vol que
l'utilisateur s'est engagé à donner immédiatement par téléphone ou
courrier électronique ;

5°- Considérant que plusieurs modèles de contrat réservent au
fournisseur d'accès le droit de demander, à tout moment, à l'abonné de
changer le nom ou le pseudonyme que celui-ci a choisi pour composer son
adresse électronique, parfois sous menace de suspension de l'accès en
cas de refus de modification ; dans la mesure où ce droit n'est pas
limité aux hypothèses d'indisponibilité initiale du pseudonyme ou
d'atteinte à l'ordre public ou aux droits d'autrui, mais peut prendre
une tournure purement discrétionnaire, alors que son exercice est
susceptible de présenter un important inconvénient pour le consommateur,
notamment en l'obligeant à informer toutes ses relations de ce
changement, il est source d'un déséquilibre contractuel ;

6°- Considérant que certains contrats stipulent, au sujet de la
responsabilité du fournisseur d'accès, " que toute réclamation et/ou
contestation " de l'utilisateur à l'encontre du professionnel devra être
formulée par le premier " au plus tard quarante-huit heures à compter de
leur fait générateur sous peine de déchéance " ; que cette clause a pour
objet ou pour effet de réduire, d'une façon excessive, les possibilités
pour le consommateur de faire valoir en justice ses droits contre le
professionnel qui n'aurait pas correctement rempli ses obligations ;

7°- Considérant que de nombreuses conventions contiennent des clauses
excluant la responsabilité du professionnel d'une manière plus ou moins
étendue, notamment quant à la perte de données, à l'intégrité des
messages déposés dans la boîte aux lettres électronique d'un client, à
la défaillance momentanée (au-delà des seuls travaux d'entretien,
renforcement ou extension des installations) du réseau appartenant en
propre au fournisseur ou, plus largement, à tout dommage subi par le
client " du fait de l'utilisation du service " et même à " tout dommage
qui affecterait l'utilisateur " ou encore à tout dommage pouvant naître
de l'utilisation du service ou de l'impossibilité de l'utiliser ; que
sont également très fréquentes les clauses limitant la responsabilité à
des montants très faibles ; que lorsque le fournisseur d'accès, même non
rémunéré, manque à ses obligations contractuelles de manière à engager
sa responsabilité par application du droit commun de la responsabilité
contractuelle, le consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son
préjudice, et que de telles clauses qui exonèrent en ce cas le
professionnel ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire
déséquilibrent significativement le contrat ;

8°- Considérant que la même critique est encourue par des clauses qui
parviennent également à l'exonération de la responsabilité du
professionnel par le biais d'une définition de la force majeure plus
large qu'en droit commun, en y faisant notamment entrer, sans
distinction, la survenance de tout événement indépendant de la volonté
du fournisseur, ou encore la panne d'ordinateur ;

9°- Considérant que quelques contrats prévoient que le client prendra en
charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamné le
fournisseur d'accès à l'égard de tiers en raison de l'utilisation du
service, ainsi que les frais engagés pour sa défense ; que lorsque des
dommages causés aux tiers l'ont été, en tout ou en partie, par le
fournisseur, si bien que sa responsabilité peut être engagée par les
victimes, ces clauses transfèrent au consommateur la charge définitive
d'une dette qui, en tout ou en partie, doit normalement incomber au
professionnel, et, ce faisant, elles déséquilibrent le contrat ;

II.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé dans les seuls
contrats à titre onéreux :

10°- Considérant que de nombreux modèles de convention prévoient que le
fournisseur d'accès pourra à tout moment prendre l'initiative de
modifier le contrat, notamment quant au nombre ou à la nature des
services, à leurs conditions d'accès ou d'utilisation, sans autre
formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales,
voire particulières, en ligne ; qu'un droit de résiliation est alors en
général offert au client pendant un certain délai , à l'expiration
duquel, à défaut de dénonciation du contrat, le consommateur est réputé
avoir accepté lesdites modifications ; que la possibilité
contractuellement donnée au professionnel de modifier unilatéralement,
hors les hypothèses prévues par l'article R. 132-2 alinéa 2 du Code de
la consommation, même avec une faculté de résiliation pour le
consommateur, un contrat en cours, sans l'accord explicite de son
cocontractant , alors que le client, qui a pris un abonnement payant,
peut légitimement compter sur l'exécution de l'intégralité du service
qui lui a été initialement promis, engendre un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties ;

11°- Considérant que certains contrats à durée déterminée permettent au
fournisseur de procéder à la modification du prix de son service, sans
accord explicite du consommateur ; que même en ouvrant à ce dernier une
faculté de résiliation s'il n'accepte pas une augmentation, alors que le
client est en droit de compter sur le maintien du tarif convenu tout au
long de la période déterminée pour laquelle le contrat a été conclu,
cette clause déséquilibre la relation contractuelle au profit du
professionnel ;

12°- Considérant que des contrats à durée indéterminée contiennent une
clause organisant la résiliation de la convention si l'abonné n'accepte
pas une augmentation de tarif ; qu'un abus est caractérisé lorsqu'il
n'est pas prévu que le tarif précédemment convenu continuera de
s'appliquer jusqu'à la résiliation ;

13°- Considérant que quelques modèles de contrat donnent au fournisseur
d'accès le droit de communiquer à des tiers les données nominatives
concernant ses abonnés, notamment celles qui sont relatives à leurs
achats en ligne, afin que ces tiers puissent leur faire connaître leurs
propres produits ; que sans réserver un droit d'opposition pour
l'abonné, cette stipulation emporte un déséquilibre significatif au
détriment du consommateur ;

14°- Considérant que certains contrats prévoient que le souscripteur
devra effectuer en toutes circonstances plus d'un certain pourcentage
des appels téléphoniques nécessaires à son accès à Internet à partir
d'un numéro de téléphone identifiable par le fournisseur, à peine de
suspension ou résiliation de la convention ; que cette stipulation
limite significativement les droits du non-professionnel, qui, dès lors
qu'il donne son identifiant et son mot de passe, doit pouvoir utiliser,
où qu'il se trouve et quelle que soit la ligne téléphonique qu'il
emploie, le service d'accès à Internet auquel il a souscrit ;

15°- Considérant que quelques contrats précisent que l'obligation
contractée par le professionnel de fournir l'accès à Internet n'est
qu'une obligation de moyens ; que si certains événements, telle une
connexion simultanée insurmontable d'un nombre trop important d'abonnés,
peut rendre la fourniture parfaite du service impossible au fournisseur
et donc aléatoire, d'autres composantes de son obligation, notamment la
maintenance de ses matériels en état de fonctionnement, ont la nature
d'une obligation de résultat ; que par sa généralité, cette clause
diminue significativement les droits du consommateur ;

16°- Considérant que certains contrats contiennent des clauses stipulant
que l'utilisateur aura accès au service sauf en cas de panne ; que ces
clauses déséquilibrent le contrat en ce que, d'une part, la notion de
panne n'est pas précisée, et que, d'autre part, le client qui souscrit
un abonnement à titre onéreux est en droit d'attendre une exécution
professionnelle du service en contrepartie, alors que la panne des
matériels du fournisseur est en principe une inexécution de l'obligation
contractée par celui-ci ;

17°- Considérant que plusieurs modèles de convention contiennent des
clauses de résiliation de plein droit en cas de manquement par l'abonné
à ses obligations ; que ces clauses, jouant exclusivement au détriment
du consommateur, sans qu'aucune réciprocité ne soit prévue à son profit
en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations,
sont manifestement déséquilibrées ;

18°- Considérant que des clauses prévoient la résiliation pour
utilisation anormale du service , sans que soit définie précisément
l'utilisation normale, ou encore pour dépassement du plafond autorisé de
quantités de données transférées, sans que soit prévue une information
du consommateur sur la quantité des données qu'il transfère et leur
cumul ; que d'autres clauses permettent au fournisseur de mettre fin à
la relation contractuelle, sans préavis, à la suite d'un incident de
paiement ou en cas de défaut de règlement, sans autre précision, alors
qu'un refus de paiement peut être justifié, notamment par une
contestation de la facture, et n'est pas nécessairement une faute de la
part du client, qui, si un délai de préavis était stipulé, pourrait
présenter ses observations et justifications ; qu'en donnant ainsi au
professionnel une faculté de résiliation, en cas d'inexécution
d'obligations imprécises du consommateur ou consécutivement à tout refus
de paiement de sa part même justifié, ces clauses créent un déséquilibre
significatif ;

19°- Considérant que certains contrats limitent au détriment du
consommateur la possibilité de tirer les conséquences de la force
majeure en ne permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a
excédé une durée pouvant aller jusqu'à plusieurs mois, ce qui, dans ce
secteur tout spécialement, est excessivement long ;

20°- Considérant que plusieurs contrats excluent, en cas de résiliation,
tout remboursement des sommes versées d'avance par le consommateur ; que
dans la mesure où cette clause s'applique à la résiliation aux torts du
fournisseur, voire à la dénonciation du contrat dans le délai de préavis
contractuellement prévu, l'abus est caractérisé ;

21°- Considérant que quelques modèles de contrat stipulent que la
résiliation de l'abonnement constitue le seul droit et recours à la
disposition de l'abonné qui n'est pas satisfait du service de son
fournisseur ou qui entend contester la facturation ; que le contrat est
significativement déséquilibré lorsqu'il met ainsi le professionnel à
l'abri de l'exécution forcée de ses prestations dans les conditions
convenues, d'autant plus que la résiliation n'est pas sans inconvénient
pour son cocontractant qu'elle privera de son adresse électronique ;

22°- Considérant que certains contrats assortissent la résiliation aux
torts de l'abonné d'une clause imposant à celui-ci de verser une somme
très élevée à titre de clause pénale et sans préjudice des dommages -
intérêts que pourrait demander le fournisseur ; que le cumul d'une
clause pénale avec des dommages et intérêts réparant le même préjudice
est abusif ;

23°- Considérant qu'un modèle de contrat conclu pour une durée initiale
de trente-six mois permet à l'abonné de résilier son engagement tous les
six mois, mais à condition de verser, à titre de dédit, une somme
substantielle ; que dans la mesure où cette clause ne réserve pas la
possibilité d'une résiliation sans indemnité, en cas de motif légitime,
elle est abusive ;

24°- Considérant que certains contrats ne prévoient qu'un seul mode de
paiement des sommes dues au fournisseur ; que de telles limitations, qui
ne laissent aucun choix au consommateur, sont abusives ;

25°- Considérant que plusieurs contrats stipulent que la facture
électronique transmise par le fournisseur chaque mois fera seule foi des
opérations réalisées ; que cette clause, qui a pour effet de priver le
consommateur de toute possibilité de contestation de la facturation par
une preuve contraire, engendre un déséquilibre significatif au détriment
de celui-ci ;

26°- Considérant que certains contrats prévoient que l'abonné est tenu
de relever son courrier électronique une fois tous les quinze jours et
qu'à défaut les messages que le fournisseur d'accès lui aura adressés
seront réputés opposables ; que cette clause est déséquilibrée en ce que
le consommateur peut avoir des raisons légitimes de ne pas aller relever
son courrier même pendant quelques semaines ; que d'autres contrats
stipulent que les notifications envoyées par courriers électroniques
seront réputées avoir été réceptionnées deux jours après la date de leur
délivrance ; que même si cette stipulation concerne aussi bien les
notifications du consommateur que celles du fournisseur, elle aboutit à
imposer au consommateur de relever son courrier au moins tous les deux
jours, ce qui est excessif alors que, par hypothèse, celui-ci ne
poursuit pas des fins professionnelles avec son courrier électronique ;

III.- Clauses spécifiques à des contrats d'abonnement à un service
d'accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur :

27°- Considérant que la plupart des contrats prévoient que
l'installation s'effectuera dans un délai de deux mois à compter de la
signature du contrat, et stipulent que si ce délai ne peut pas être
respecté pour une cause directement imputable au fournisseur d'accès, le
contrat pourra être anéanti automatiquement et de plein droit par l'une
ou l'autre des parties ; que dans la mesure où cette clause résolutoire
peut jouer à l'initiative et au profit du professionnel, elle présente
un caractère abusif, puisqu'elle revient à faire dépendre l'exécution du
contrat de sa seule volonté ;

28°- Considérant que les contrats prévoient souvent que tout matériel
pris en location par l'abonné pour les besoins de l'interconnexion de
son équipement informatique avec le réseau câblé devra être restitué
après l'expiration de son abonnement, et précisent que la détérioration,
pour quelque cause qu'elle intervienne, donnera lieu à facturation à
hauteur d'une indemnité forfaitaire, voire du devis de réparation, à
moins que l'abonné ne démontre qu'il n'en est en rien responsable ;
qu'en mettant ainsi à la charge de l'abonné la preuve de sa
non-responsabilité pour toutes les détériorations du matériel loué, sans
préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles
qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel, cette clause
engendre un déséquilibre significatif ;

Recommande :

Que soient éliminées des modèles de convention habituellement proposés
aux consommateurs par les fournisseurs d'accès à Internet les clauses
qui ont pour objet ou pour effet :

I.- Dans les contrats de fourniture d'accès payant ou gratuit :

1° De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou
d'attribution des juridictions,

2° De donner la primauté à des conditions générales en ligne sur les
conditions générales imprimées, alors même que ces conditions en ligne
n'auraient pas été acceptées par le consommateur,

3° D'obliger le consommateur, sous la menace de sanctions
contractuelles, à respecter un code de conduite ou des règles de
comportement développées par la communauté des utilisateurs du réseau
Internet, sans qu'il ait accepté le contenu de ces règles,

4° De différer à l'expiration d'un délai, courant à partir de la
réception de la lettre par laquelle le consommateur informe du
détournement, de la perte ou du vol de son mot de passe ou de son
identifiant, le moment où sera dégagée la responsabilité de l'abonné
consécutivement à une utilisation détournée ou non autorisée de ces
éléments d'identification,

5° De réserver au fournisseur d'accès le droit de demander, à tout
moment, à l'abonné de changer le nom ou le pseudonyme qu'il a choisi
pour composer son adresse électronique, sans que ce droit soit limité
aux hypothèses d'indisponibilité initiale, ou d'atteinte à l'ordre
public ou aux droits d'autrui,

6° De prévoir, après un fait générateur de responsabilité du
professionnel, un délai excessivement court pour que le consommateur
puisse faire valoir ses droits,

7° D'exonérer le professionnel de toute responsabilité ou de la limiter
excessivement en cas de manquement à ses obligations contractuelles,

8° D'écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d'une
définition de la force majeure plus large qu'en droit commun,

9° De reporter sur le consommateur la charge de tous dommages et
intérêts auxquels le fournisseur pourrait être condamné à l'égard de
tiers, ainsi que des frais exposés pour sa défense,

II.- Dans les contrats de fourniture d'accès à titre onéreux :

10° De permettre au professionnel, en cours d'exécution du contrat, hors
les cas prévus par l'article R. 132-2 du Code de la consommation, de
modifier unilatéralement, sans accord explicite de l'abonné, le service
promis,

11° De donner au fournisseur la possibilité de modifier le tarif d'un
contrat à durée déterminée sans accord explicite du consommateur, même
en ouvrant à ce dernier une faculté de résiliation s'il n'accepte pas
l'augmentation,

12° D'organiser la résiliation d'un contrat à durée indéterminée si
l'abonné n'accepte pas une augmentation de tarif, sans prévoir que le
tarif précédemment convenu continuera de s'appliquer jusqu'à la
résiliation,

13° De permettre au fournisseur d'accès de communiquer à des tiers les
données nominatives concernant ses abonnés, sans réserver à ceux-ci un
droit d'opposition,

14° D'imposer à l'utilisateur un pourcentage minimum de connexions à
partir d'un numéro de téléphone identifiable,

15° De limiter toutes les obligations du fournisseur d'accès à de
simples obligations de moyens,

16° De dégager le professionnel de son obligation d'assurer l'accès au
service promis en cas de panne,

17° De permettre au professionnel de résilier le contrat de plein droit
en cas de manquement par l'abonné à ses obligations, sans que soit
prévue la faculté réciproque au profit du consommateur en cas
d'inexécution des obligations du fournisseur d'accès,

18° De donner au professionnel une faculté de résiliation, en cas
d'inexécution d'obligations imprécises du consommateur ou
consécutivement à tout refus de paiement de sa part, même justifié,

19° De limiter la possibilité pour l'abonné de tirer les conséquences de
la force majeure en ne lui permettant de résilier le contrat que lorsque
celle-ci a atteint une durée excessivement longue,

20° D'exclure en cas de résiliation, même aux torts du fournisseur
d'accès ou même en cas de respect d'un délai de dénonciation
contractuellement prévu, tout remboursement des sommes versées d'avance,

21° De restreindre à la résiliation du contrat les droits de l'abonné
insatisfait du service ou contestant la facturation,

22° De mettre à la charge de l'abonné, en cas de résiliation du contrat
à ses torts, à la fois le versement du montant d'une clause pénale et de
dommages et intérêts,

23° D'organiser une faculté périodique de résiliation, moyennant le
versement d'un dédit, au profit du consommateur ayant souscrit un
contrat à durée déterminée, sans réserver la possibilité d'une
résiliation sans indemnité en cas de motif légitime,

24° D'imposer au consommateur un mode de paiement unique,

25° De présenter la facture électronique transmise par le professionnel
comme faisant seule foi des opérations réalisées, et de priver ainsi
l'utilisateur de toute possibilité de contester cette facturation par
une preuve contraire,

26° D'imposer à l'abonné de relever son courrier électronique selon une
périodicité trop courte et, passé ce délai après la délivrance de
messages que lui a adressés le fournisseur, les réputer opposables à
l'égard du consommateur, même s'il ne les a pas relevés,

III.- Dans les contrats de fourniture d'accès à Internet par le réseau
câblé du fournisseur :

27° De permettre au fournisseur de résilier le contrat de plein droit en
cas de non-respect du délai de raccordement pour une cause à lui
imputable,

28° De mettre à la charge de l'abonné la preuve de sa non-responsabilité
des détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont
concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être
dues à un vice propre de ce matériel.

Document mis en ligne le 04/02/2003




Avatar
Eric Demeester
dans (in) fr.reseaux.internet.fournisseurs, "proff611"
ecrivait (wrote) :

Bonsoir,

J'en ai fait l'expérience avec Tiscali
1 - pour prendre un abonnement, carte nleure obligatoire
2 - abonnement téglé par chèque à Tiscali, mais connection tout de même
coupée car ils mettent un temps infini à comptabiliser les règlements : leur
réponse faites un prélèvement automatique.


Bin oui.

Même chose chez neuf
carte bleue obligatoire pour avoir un contrat


Il faut aussi (pas taper) se mettre un peu à la place des fournisseurs
d'accès et de services.

Quand un FAI/FSI fournit un service d'abonnement payant (c'est pareil
pour tous les fournisseurs proposant des abonnements à tel ou tel
service, exemple les opérateurs de téléphone, fixe ou mobile, les
marchands de bouquets de chaînes de télévision, j'en passe), il souhaite
être réglé régulièrement par ses clients. Tout simplement parce que
comme dans tous les secteurs d'activité, il a lui aussi des fournisseurs
à payer, des salariés à faire vivre, des investissents à financer, etc.

Le suivi des règlements est quelque chose de potentiellement très
coûteux et complexe si le FAI/FSI n'automatise pas les procédures au
maximum, et même dans ce cas c'est coûteux, car il faut gérer les CB
arrivant à expiration, les prélèvements refusés, les virements
suspendus, etc.

Ce coût impacte d'autant plus le fournisseur s'il propose des
abonnements peu chers, parce que sa marge réduite ne lui permet pas de
payer des gens à efficacement surveiller, relancer voire couper les
accès en cas de non paiement...

Le même raisonnement peut s'appliquer aux hotlines, dont on s'étonne
chez certains qu'elles soient surtaxées et que les interlocuteurs qu'on
finit par avoir au bout du fils ne soient pas assez compétents...

Beurre, argent du beurre, crémière... :)

--
Eric Demeester - http://www.galacsys.net

Avatar
Yvon C
J'ai ADSL avec TELE2 et je paye par TIP (en même temps que le téléphone)
donc pas de prélèvement.
Pour avoir cette option, il ne faut pas prendre le téléphone TELE2 avec
préselection automatique mais en faisant manuellement le 4 au lieu du 0 en
téléphonant.

"www.com" a écrit dans le message de
news:1ggemc1.jvz6gn166bohsN%
Guy D. wrote:

"proff611" a écrit dans le message de news:
cb43vj$o7l$
un FAI doit obligaoirement vous proposer au moins deux types de
paiement, mais rares sont ceux qui respectent la loi; en principe,


n'importe quoi !!! vous sortez d'ou ce genre de choses ?


pour votre gouverne, l'absence de choix de paiement est une clause
abusive
voir ci-dessous le paragraphe 24

Maintenant, au lieu de s'indigner et de s'exclafer, si vous avez des
arguments juridiques prouvant le contraire, on se fera un plaisir de les
lire.

RECOMMANDATION n° 03-01 de la Commission des clauses abusives
relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internet
26/09/2002

Texte adopté le 26 septembre 2002 sur le rapport de M. Laurent Leveneur
et publié au BOCCRF du 30 janvier 2003

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 à L.132-5 et R. 132-2 du Code de la consommation
;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les contrats de fourniture d'accès à Internet conclus
entre des professionnels et des consommateurs ont pour objet un service,
le professionnel, qui fait fonctionner un centre serveur, accordant au
consommateur le droit d'y connecter son équipement informatique afin de
pouvoir recevoir et envoyer des données à travers les réseaux en ligne ;

Considérant que la connexion entre l'utilisateur et le centre serveur se
réalise tantôt en utilisant le réseau téléphonique commuté public,
tantôt au moyen d'un réseau câblé appartenant en propre au fournisseur
d'accès ; que si le service d'accès à Internet proposé par les
opérateurs disposant d'un réseau câblé est toujours payant, celui
qu'offrent les fournisseurs accessibles par le réseau téléphonique
commuté public est tantôt payant, tantôt gratuit, en ce sens que
l'utilisateur n'est appelé à verser aucune rémunération au fournisseur
d'accès, même s'il doit par ailleurs supporter lui-même le coût de
l'utilisation du réseau commuté public que lui facture son opérateur de
boucle locale ;

Considérant que l'examen des modèles de convention habituellement
proposés par les fournisseurs professionnels d'accès à Internet à leurs
cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses dont le
caractère abusif, au sens de l'article L.132-1 du Code de la
consommation, peut être relevé que le service proposé soit payant ou
gratuit ; que d'autres clauses en revanche n'encourent la critique que
dans les contrats à titre onéreux , voire dans une variété de ceux-ci,
ceux que proposent les fournisseurs d'accès disposant d'un réseau câblé
;

I.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé que le service
soit payant ou gratuit :

1°- Considérant que de nombreux contrats de fourniture d'accès à
Internet comportent une clause attributive de compétence territoriale,
pourtant prohibée entre professionnels et consommateurs par le nouveau
Code de procédure civile ; qu'il est également parfois prévu que tout
différend entre les parties sera soumis à la compétence exclusive du
tribunal de commerce, alors que le jeu des règles ordinaires de
compétence ne permet pas de contraindre un consommateur, qui n'est pas
un commerçant, à plaider devant ce tribunal ; que cette dérogation aux
règles de compétence d'attribution engendre un déséquilibre significatif
;

2°- Considérant que ces contrats contiennent fréquemment des clauses
prévoyant que les conditions générales en ligne prévalent sur les
conditions générales imprimées ; que la prépondérance donnée à un
document pouvant se prêter par nature à évolution, alors même que
celle-ci ne serait pas acceptée par le consommateur, par rapport à un
contrat sur support durable, peut permettre des modifications
unilatérales du contrat au détriment du non-professionnel ;

3°- Considérant que certains modèles de contrats prévoient que le
consommateur s'engage, sous la menace de sanctions contractuelles, à
respecter divers codes de conduite, usages ou règles de comportement
présentés comme ayant été développés par la communauté des utilisateurs
du réseau Internet ; qu'en l'absence d'acceptation par le consommateur
du contenu de ces règles, cette clause déséquilibre les relations
contractuelles en chargeant l'utilisateur, éventuellement novice, d'une
obligation à l'objet imprécis ;

4°- Considérant que certains contrats, envisageant l'hypothèse d'une
utilisation détournée ou non autorisée de l'identifiant ou du mot de
passe du client par des tiers, prévoient que la responsabilité de
celui-ci ne sera dégagée à l'égard du fournisseur d'accès qu'à compter
d'un délai d'un jour ouvrable ou d'un jour ouvré courant après la date
mentionnée sur l'accusé de réception de la lettre par laquelle le client
a averti le fournisseur de la perte ou du vol de son mot de passe ou de
son identifiant ; que ce délai, différant les conséquences de la
notification, apparaît d'autant moins justifié que la lettre recommandée
vient déjà en confirmation d'un avis de perte ou de vol que
l'utilisateur s'est engagé à donner immédiatement par téléphone ou
courrier électronique ;

5°- Considérant que plusieurs modèles de contrat réservent au
fournisseur d'accès le droit de demander, à tout moment, à l'abonné de
changer le nom ou le pseudonyme que celui-ci a choisi pour composer son
adresse électronique, parfois sous menace de suspension de l'accès en
cas de refus de modification ; dans la mesure où ce droit n'est pas
limité aux hypothèses d'indisponibilité initiale du pseudonyme ou
d'atteinte à l'ordre public ou aux droits d'autrui, mais peut prendre
une tournure purement discrétionnaire, alors que son exercice est
susceptible de présenter un important inconvénient pour le consommateur,
notamment en l'obligeant à informer toutes ses relations de ce
changement, il est source d'un déséquilibre contractuel ;

6°- Considérant que certains contrats stipulent, au sujet de la
responsabilité du fournisseur d'accès, " que toute réclamation et/ou
contestation " de l'utilisateur à l'encontre du professionnel devra être
formulée par le premier " au plus tard quarante-huit heures à compter de
leur fait générateur sous peine de déchéance " ; que cette clause a pour
objet ou pour effet de réduire, d'une façon excessive, les possibilités
pour le consommateur de faire valoir en justice ses droits contre le
professionnel qui n'aurait pas correctement rempli ses obligations ;

7°- Considérant que de nombreuses conventions contiennent des clauses
excluant la responsabilité du professionnel d'une manière plus ou moins
étendue, notamment quant à la perte de données, à l'intégrité des
messages déposés dans la boîte aux lettres électronique d'un client, à
la défaillance momentanée (au-delà des seuls travaux d'entretien,
renforcement ou extension des installations) du réseau appartenant en
propre au fournisseur ou, plus largement, à tout dommage subi par le
client " du fait de l'utilisation du service " et même à " tout dommage
qui affecterait l'utilisateur " ou encore à tout dommage pouvant naître
de l'utilisation du service ou de l'impossibilité de l'utiliser ; que
sont également très fréquentes les clauses limitant la responsabilité à
des montants très faibles ; que lorsque le fournisseur d'accès, même non
rémunéré, manque à ses obligations contractuelles de manière à engager
sa responsabilité par application du droit commun de la responsabilité
contractuelle, le consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son
préjudice, et que de telles clauses qui exonèrent en ce cas le
professionnel ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire
déséquilibrent significativement le contrat ;

8°- Considérant que la même critique est encourue par des clauses qui
parviennent également à l'exonération de la responsabilité du
professionnel par le biais d'une définition de la force majeure plus
large qu'en droit commun, en y faisant notamment entrer, sans
distinction, la survenance de tout événement indépendant de la volonté
du fournisseur, ou encore la panne d'ordinateur ;

9°- Considérant que quelques contrats prévoient que le client prendra en
charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamné le
fournisseur d'accès à l'égard de tiers en raison de l'utilisation du
service, ainsi que les frais engagés pour sa défense ; que lorsque des
dommages causés aux tiers l'ont été, en tout ou en partie, par le
fournisseur, si bien que sa responsabilité peut être engagée par les
victimes, ces clauses transfèrent au consommateur la charge définitive
d'une dette qui, en tout ou en partie, doit normalement incomber au
professionnel, et, ce faisant, elles déséquilibrent le contrat ;

II.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé dans les seuls
contrats à titre onéreux :

10°- Considérant que de nombreux modèles de convention prévoient que le
fournisseur d'accès pourra à tout moment prendre l'initiative de
modifier le contrat, notamment quant au nombre ou à la nature des
services, à leurs conditions d'accès ou d'utilisation, sans autre
formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales,
voire particulières, en ligne ; qu'un droit de résiliation est alors en
général offert au client pendant un certain délai , à l'expiration
duquel, à défaut de dénonciation du contrat, le consommateur est réputé
avoir accepté lesdites modifications ; que la possibilité
contractuellement donnée au professionnel de modifier unilatéralement,
hors les hypothèses prévues par l'article R. 132-2 alinéa 2 du Code de
la consommation, même avec une faculté de résiliation pour le
consommateur, un contrat en cours, sans l'accord explicite de son
cocontractant , alors que le client, qui a pris un abonnement payant,
peut légitimement compter sur l'exécution de l'intégralité du service
qui lui a été initialement promis, engendre un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties ;

11°- Considérant que certains contrats à durée déterminée permettent au
fournisseur de procéder à la modification du prix de son service, sans
accord explicite du consommateur ; que même en ouvrant à ce dernier une
faculté de résiliation s'il n'accepte pas une augmentation, alors que le
client est en droit de compter sur le maintien du tarif convenu tout au
long de la période déterminée pour laquelle le contrat a été conclu,
cette clause déséquilibre la relation contractuelle au profit du
professionnel ;

12°- Considérant que des contrats à durée indéterminée contiennent une
clause organisant la résiliation de la convention si l'abonné n'accepte
pas une augmentation de tarif ; qu'un abus est caractérisé lorsqu'il
n'est pas prévu que le tarif précédemment convenu continuera de
s'appliquer jusqu'à la résiliation ;

13°- Considérant que quelques modèles de contrat donnent au fournisseur
d'accès le droit de communiquer à des tiers les données nominatives
concernant ses abonnés, notamment celles qui sont relatives à leurs
achats en ligne, afin que ces tiers puissent leur faire connaître leurs
propres produits ; que sans réserver un droit d'opposition pour
l'abonné, cette stipulation emporte un déséquilibre significatif au
détriment du consommateur ;

14°- Considérant que certains contrats prévoient que le souscripteur
devra effectuer en toutes circonstances plus d'un certain pourcentage
des appels téléphoniques nécessaires à son accès à Internet à partir
d'un numéro de téléphone identifiable par le fournisseur, à peine de
suspension ou résiliation de la convention ; que cette stipulation
limite significativement les droits du non-professionnel, qui, dès lors
qu'il donne son identifiant et son mot de passe, doit pouvoir utiliser,
où qu'il se trouve et quelle que soit la ligne téléphonique qu'il
emploie, le service d'accès à Internet auquel il a souscrit ;

15°- Considérant que quelques contrats précisent que l'obligation
contractée par le professionnel de fournir l'accès à Internet n'est
qu'une obligation de moyens ; que si certains événements, telle une
connexion simultanée insurmontable d'un nombre trop important d'abonnés,
peut rendre la fourniture parfaite du service impossible au fournisseur
et donc aléatoire, d'autres composantes de son obligation, notamment la
maintenance de ses matériels en état de fonctionnement, ont la nature
d'une obligation de résultat ; que par sa généralité, cette clause
diminue significativement les droits du consommateur ;

16°- Considérant que certains contrats contiennent des clauses stipulant
que l'utilisateur aura accès au service sauf en cas de panne ; que ces
clauses déséquilibrent le contrat en ce que, d'une part, la notion de
panne n'est pas précisée, et que, d'autre part, le client qui souscrit
un abonnement à titre onéreux est en droit d'attendre une exécution
professionnelle du service en contrepartie, alors que la panne des
matériels du fournisseur est en principe une inexécution de l'obligation
contractée par celui-ci ;

17°- Considérant que plusieurs modèles de convention contiennent des
clauses de résiliation de plein droit en cas de manquement par l'abonné
à ses obligations ; que ces clauses, jouant exclusivement au détriment
du consommateur, sans qu'aucune réciprocité ne soit prévue à son profit
en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations,
sont manifestement déséquilibrées ;

18°- Considérant que des clauses prévoient la résiliation pour
utilisation anormale du service , sans que soit définie précisément
l'utilisation normale, ou encore pour dépassement du plafond autorisé de
quantités de données transférées, sans que soit prévue une information
du consommateur sur la quantité des données qu'il transfère et leur
cumul ; que d'autres clauses permettent au fournisseur de mettre fin à
la relation contractuelle, sans préavis, à la suite d'un incident de
paiement ou en cas de défaut de règlement, sans autre précision, alors
qu'un refus de paiement peut être justifié, notamment par une
contestation de la facture, et n'est pas nécessairement une faute de la
part du client, qui, si un délai de préavis était stipulé, pourrait
présenter ses observations et justifications ; qu'en donnant ainsi au
professionnel une faculté de résiliation, en cas d'inexécution
d'obligations imprécises du consommateur ou consécutivement à tout refus
de paiement de sa part même justifié, ces clauses créent un déséquilibre
significatif ;

19°- Considérant que certains contrats limitent au détriment du
consommateur la possibilité de tirer les conséquences de la force
majeure en ne permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a
excédé une durée pouvant aller jusqu'à plusieurs mois, ce qui, dans ce
secteur tout spécialement, est excessivement long ;

20°- Considérant que plusieurs contrats excluent, en cas de résiliation,
tout remboursement des sommes versées d'avance par le consommateur ; que
dans la mesure où cette clause s'applique à la résiliation aux torts du
fournisseur, voire à la dénonciation du contrat dans le délai de préavis
contractuellement prévu, l'abus est caractérisé ;

21°- Considérant que quelques modèles de contrat stipulent que la
résiliation de l'abonnement constitue le seul droit et recours à la
disposition de l'abonné qui n'est pas satisfait du service de son
fournisseur ou qui entend contester la facturation ; que le contrat est
significativement déséquilibré lorsqu'il met ainsi le professionnel à
l'abri de l'exécution forcée de ses prestations dans les conditions
convenues, d'autant plus que la résiliation n'est pas sans inconvénient
pour son cocontractant qu'elle privera de son adresse électronique ;

22°- Considérant que certains contrats assortissent la résiliation aux
torts de l'abonné d'une clause imposant à celui-ci de verser une somme
très élevée à titre de clause pénale et sans préjudice des dommages -
intérêts que pourrait demander le fournisseur ; que le cumul d'une
clause pénale avec des dommages et intérêts réparant le même préjudice
est abusif ;

23°- Considérant qu'un modèle de contrat conclu pour une durée initiale
de trente-six mois permet à l'abonné de résilier son engagement tous les
six mois, mais à condition de verser, à titre de dédit, une somme
substantielle ; que dans la mesure où cette clause ne réserve pas la
possibilité d'une résiliation sans indemnité, en cas de motif légitime,
elle est abusive ;

24°- Considérant que certains contrats ne prévoient qu'un seul mode de
paiement des sommes dues au fournisseur ; que de telles limitations, qui
ne laissent aucun choix au consommateur, sont abusives ;

25°- Considérant que plusieurs contrats stipulent que la facture
électronique transmise par le fournisseur chaque mois fera seule foi des
opérations réalisées ; que cette clause, qui a pour effet de priver le
consommateur de toute possibilité de contestation de la facturation par
une preuve contraire, engendre un déséquilibre significatif au détriment
de celui-ci ;

26°- Considérant que certains contrats prévoient que l'abonné est tenu
de relever son courrier électronique une fois tous les quinze jours et
qu'à défaut les messages que le fournisseur d'accès lui aura adressés
seront réputés opposables ; que cette clause est déséquilibrée en ce que
le consommateur peut avoir des raisons légitimes de ne pas aller relever
son courrier même pendant quelques semaines ; que d'autres contrats
stipulent que les notifications envoyées par courriers électroniques
seront réputées avoir été réceptionnées deux jours après la date de leur
délivrance ; que même si cette stipulation concerne aussi bien les
notifications du consommateur que celles du fournisseur, elle aboutit à
imposer au consommateur de relever son courrier au moins tous les deux
jours, ce qui est excessif alors que, par hypothèse, celui-ci ne
poursuit pas des fins professionnelles avec son courrier électronique ;

III.- Clauses spécifiques à des contrats d'abonnement à un service
d'accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur :

27°- Considérant que la plupart des contrats prévoient que
l'installation s'effectuera dans un délai de deux mois à compter de la
signature du contrat, et stipulent que si ce délai ne peut pas être
respecté pour une cause directement imputable au fournisseur d'accès, le
contrat pourra être anéanti automatiquement et de plein droit par l'une
ou l'autre des parties ; que dans la mesure où cette clause résolutoire
peut jouer à l'initiative et au profit du professionnel, elle présente
un caractère abusif, puisqu'elle revient à faire dépendre l'exécution du
contrat de sa seule volonté ;

28°- Considérant que les contrats prévoient souvent que tout matériel
pris en location par l'abonné pour les besoins de l'interconnexion de
son équipement informatique avec le réseau câblé devra être restitué
après l'expiration de son abonnement, et précisent que la détérioration,
pour quelque cause qu'elle intervienne, donnera lieu à facturation à
hauteur d'une indemnité forfaitaire, voire du devis de réparation, à
moins que l'abonné ne démontre qu'il n'en est en rien responsable ;
qu'en mettant ainsi à la charge de l'abonné la preuve de sa
non-responsabilité pour toutes les détériorations du matériel loué, sans
préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles
qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel, cette clause
engendre un déséquilibre significatif ;

Recommande :

Que soient éliminées des modèles de convention habituellement proposés
aux consommateurs par les fournisseurs d'accès à Internet les clauses
qui ont pour objet ou pour effet :

I.- Dans les contrats de fourniture d'accès payant ou gratuit :

1° De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou
d'attribution des juridictions,

2° De donner la primauté à des conditions générales en ligne sur les
conditions générales imprimées, alors même que ces conditions en ligne
n'auraient pas été acceptées par le consommateur,

3° D'obliger le consommateur, sous la menace de sanctions
contractuelles, à respecter un code de conduite ou des règles de
comportement développées par la communauté des utilisateurs du réseau
Internet, sans qu'il ait accepté le contenu de ces règles,

4° De différer à l'expiration d'un délai, courant à partir de la
réception de la lettre par laquelle le consommateur informe du
détournement, de la perte ou du vol de son mot de passe ou de son
identifiant, le moment où sera dégagée la responsabilité de l'abonné
consécutivement à une utilisation détournée ou non autorisée de ces
éléments d'identification,

5° De réserver au fournisseur d'accès le droit de demander, à tout
moment, à l'abonné de changer le nom ou le pseudonyme qu'il a choisi
pour composer son adresse électronique, sans que ce droit soit limité
aux hypothèses d'indisponibilité initiale, ou d'atteinte à l'ordre
public ou aux droits d'autrui,

6° De prévoir, après un fait générateur de responsabilité du
professionnel, un délai excessivement court pour que le consommateur
puisse faire valoir ses droits,

7° D'exonérer le professionnel de toute responsabilité ou de la limiter
excessivement en cas de manquement à ses obligations contractuelles,

8° D'écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d'une
définition de la force majeure plus large qu'en droit commun,

9° De reporter sur le consommateur la charge de tous dommages et
intérêts auxquels le fournisseur pourrait être condamné à l'égard de
tiers, ainsi que des frais exposés pour sa défense,

II.- Dans les contrats de fourniture d'accès à titre onéreux :

10° De permettre au professionnel, en cours d'exécution du contrat, hors
les cas prévus par l'article R. 132-2 du Code de la consommation, de
modifier unilatéralement, sans accord explicite de l'abonné, le service
promis,

11° De donner au fournisseur la possibilité de modifier le tarif d'un
contrat à durée déterminée sans accord explicite du consommateur, même
en ouvrant à ce dernier une faculté de résiliation s'il n'accepte pas
l'augmentation,

12° D'organiser la résiliation d'un contrat à durée indéterminée si
l'abonné n'accepte pas une augmentation de tarif, sans prévoir que le
tarif précédemment convenu continuera de s'appliquer jusqu'à la
résiliation,

13° De permettre au fournisseur d'accès de communiquer à des tiers les
données nominatives concernant ses abonnés, sans réserver à ceux-ci un
droit d'opposition,

14° D'imposer à l'utilisateur un pourcentage minimum de connexions à
partir d'un numéro de téléphone identifiable,

15° De limiter toutes les obligations du fournisseur d'accès à de
simples obligations de moyens,

16° De dégager le professionnel de son obligation d'assurer l'accès au
service promis en cas de panne,

17° De permettre au professionnel de résilier le contrat de plein droit
en cas de manquement par l'abonné à ses obligations, sans que soit
prévue la faculté réciproque au profit du consommateur en cas
d'inexécution des obligations du fournisseur d'accès,

18° De donner au professionnel une faculté de résiliation, en cas
d'inexécution d'obligations imprécises du consommateur ou
consécutivement à tout refus de paiement de sa part, même justifié,

19° De limiter la possibilité pour l'abonné de tirer les conséquences de
la force majeure en ne lui permettant de résilier le contrat que lorsque
celle-ci a atteint une durée excessivement longue,

20° D'exclure en cas de résiliation, même aux torts du fournisseur
d'accès ou même en cas de respect d'un délai de dénonciation
contractuellement prévu, tout remboursement des sommes versées d'avance,

21° De restreindre à la résiliation du contrat les droits de l'abonné
insatisfait du service ou contestant la facturation,

22° De mettre à la charge de l'abonné, en cas de résiliation du contrat
à ses torts, à la fois le versement du montant d'une clause pénale et de
dommages et intérêts,

23° D'organiser une faculté périodique de résiliation, moyennant le
versement d'un dédit, au profit du consommateur ayant souscrit un
contrat à durée déterminée, sans réserver la possibilité d'une
résiliation sans indemnité en cas de motif légitime,

24° D'imposer au consommateur un mode de paiement unique,

25° De présenter la facture électronique transmise par le professionnel
comme faisant seule foi des opérations réalisées, et de priver ainsi
l'utilisateur de toute possibilité de contester cette facturation par
une preuve contraire,

26° D'imposer à l'abonné de relever son courrier électronique selon une
périodicité trop courte et, passé ce délai après la délivrance de
messages que lui a adressés le fournisseur, les réputer opposables à
l'égard du consommateur, même s'il ne les a pas relevés,

III.- Dans les contrats de fourniture d'accès à Internet par le réseau
câblé du fournisseur :

27° De permettre au fournisseur de résilier le contrat de plein droit en
cas de non-respect du délai de raccordement pour une cause à lui
imputable,

28° De mettre à la charge de l'abonné la preuve de sa non-responsabilité
des détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont
concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être
dues à un vice propre de ce matériel.

Document mis en ligne le 04/02/2003




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