Bonjour,
Encyclopedie dalloz procedure civile :
"Les difficultés commencent avec le domaine ratione materiae.
L’effectivité de la garantie d’un procès équitable est d’autant
plus forte que la jurisprudence européenne a progressivement
étendu celle-ci à tous les contentieux, interprétant d’une manière
autonome non pas la notion de contentieux, qui lui est, à ce titre,
indifférente, mais la notion de contestation civile ou d’accusation
pénale (sur une critique de cette jurisprudence, P. TAVERNIER,
Faut-il réviser l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme ? [à propos du champ d’application de l’art. 6],
dans Mélanges Pettiti préc., p. 707 et s.). Avec les sources
européennes
du droit processuel, la distinction française du contentieux
selon les ordres de juridiction est balayée ; au regard de
la Convention européenne et de l’interprétation qu’en donne la
Cour européenne, le contentieux administratif n’existe pas ; il y
a une matière, civile ou pénale, peu importe la juridiction qui en
est saisie. La matière civile peut donc relever de la compétence
d’une juridiction administrative et la matière pénale d’une autorité
administrative indépendante. Il y a parfois des flottements sur
les frontières « intérieures » et « extérieures » (les termes sont
de R. KOERING-JOULIN, dans Les nouveaux développements
du procès équitable, Introduction générale, 1996, La Documentation
française, p. 17 : l’intérieur, c’est ce qui relève ou non de
l’article 6 ; l’extérieur, la distinction du volet civil et du volet
pénal
de l’article 6, mais les garanties sont de plus en plus contraignantes
en matière processuelle, et il n’est donc pas anormal
qu’elles soient reconnues dans tous les contentieux)."
Puis
"Toutes les procédures dont l’issue est déterminante pour un
droit civil sont soumises aux exigences de la Convention (CEDH
28 juin 1978, König c/Autriche, série A, no 27), peu important la
nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée
et la nature de l’autorité compétente pour se déterminer sur ce
droit ; le critère n’est pas organique, mais matériel."
Voili voila ....
L'article 6 ne fait qu'un, peut-être remai tu en cause la
jurisprudence de la CEDH, ou y aurait il un revirement émanent de
l'ONU ? (profite va lire celle là de convention !)
Ptilou
Bonjour,
Encyclopedie dalloz procedure civile :
"Les difficultés commencent avec le domaine ratione materiae.
L’effectivité de la garantie d’un procès équitable est d’autant
plus forte que la jurisprudence européenne a progressivement
étendu celle-ci à tous les contentieux, interprétant d’une manière
autonome non pas la notion de contentieux, qui lui est, à ce titre,
indifférente, mais la notion de contestation civile ou d’accusation
pénale (sur une critique de cette jurisprudence, P. TAVERNIER,
Faut-il réviser l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme ? [à propos du champ d’application de l’art. 6],
dans Mélanges Pettiti préc., p. 707 et s.). Avec les sources
européennes
du droit processuel, la distinction française du contentieux
selon les ordres de juridiction est balayée ; au regard de
la Convention européenne et de l’interprétation qu’en donne la
Cour européenne, le contentieux administratif n’existe pas ; il y
a une matière, civile ou pénale, peu importe la juridiction qui en
est saisie. La matière civile peut donc relever de la compétence
d’une juridiction administrative et la matière pénale d’une autorité
administrative indépendante. Il y a parfois des flottements sur
les frontières « intérieures » et « extérieures » (les termes sont
de R. KOERING-JOULIN, dans Les nouveaux développements
du procès équitable, Introduction générale, 1996, La Documentation
française, p. 17 : l’intérieur, c’est ce qui relève ou non de
l’article 6 ; l’extérieur, la distinction du volet civil et du volet
pénal
de l’article 6, mais les garanties sont de plus en plus contraignantes
en matière processuelle, et il n’est donc pas anormal
qu’elles soient reconnues dans tous les contentieux)."
Puis
"Toutes les procédures dont l’issue est déterminante pour un
droit civil sont soumises aux exigences de la Convention (CEDH
28 juin 1978, König c/Autriche, série A, no 27), peu important la
nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée
et la nature de l’autorité compétente pour se déterminer sur ce
droit ; le critère n’est pas organique, mais matériel."
Voili voila ....
L'article 6 ne fait qu'un, peut-être remai tu en cause la
jurisprudence de la CEDH, ou y aurait il un revirement émanent de
l'ONU ? (profite va lire celle là de convention !)
Ptilou
Bonjour,
Encyclopedie dalloz procedure civile :
"Les difficultés commencent avec le domaine ratione materiae.
L’effectivité de la garantie d’un procès équitable est d’autant
plus forte que la jurisprudence européenne a progressivement
étendu celle-ci à tous les contentieux, interprétant d’une manière
autonome non pas la notion de contentieux, qui lui est, à ce titre,
indifférente, mais la notion de contestation civile ou d’accusation
pénale (sur une critique de cette jurisprudence, P. TAVERNIER,
Faut-il réviser l’article 6 de la Convention européenne des
droits de l’homme ? [à propos du champ d’application de l’art. 6],
dans Mélanges Pettiti préc., p. 707 et s.). Avec les sources
européennes
du droit processuel, la distinction française du contentieux
selon les ordres de juridiction est balayée ; au regard de
la Convention européenne et de l’interprétation qu’en donne la
Cour européenne, le contentieux administratif n’existe pas ; il y
a une matière, civile ou pénale, peu importe la juridiction qui en
est saisie. La matière civile peut donc relever de la compétence
d’une juridiction administrative et la matière pénale d’une autorité
administrative indépendante. Il y a parfois des flottements sur
les frontières « intérieures » et « extérieures » (les termes sont
de R. KOERING-JOULIN, dans Les nouveaux développements
du procès équitable, Introduction générale, 1996, La Documentation
française, p. 17 : l’intérieur, c’est ce qui relève ou non de
l’article 6 ; l’extérieur, la distinction du volet civil et du volet
pénal
de l’article 6, mais les garanties sont de plus en plus contraignantes
en matière processuelle, et il n’est donc pas anormal
qu’elles soient reconnues dans tous les contentieux)."
Puis
"Toutes les procédures dont l’issue est déterminante pour un
droit civil sont soumises aux exigences de la Convention (CEDH
28 juin 1978, König c/Autriche, série A, no 27), peu important la
nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée
et la nature de l’autorité compétente pour se déterminer sur ce
droit ; le critère n’est pas organique, mais matériel."
Voili voila ....
L'article 6 ne fait qu'un, peut-être remai tu en cause la
jurisprudence de la CEDH, ou y aurait il un revirement émanent de
l'ONU ? (profite va lire celle là de convention !)
Ptilou
Philippe écrivait news:ed5e632c-b740-47fc-ba29-
:
> Bonjour,
> Encyclopedie dalloz procedure civile :
> "Les difficultés commencent avec le domaine ratione materiae.
> Leffectivité de la garantie dun procès équitable est dau tant
> plus forte que la jurisprudence européenne a progressivement
> étendu celle-ci à tous les contentieux, interprétant dune mani ère
> autonome non pas la notion de contentieux, qui lui est, à ce titre,
> indifférente, mais la notion de contestation civile ou daccusation
> pénale (sur une critique de cette jurisprudence, P. TAVERNIER,
> Faut-il réviser larticle 6 de la Convention européenne des
> droits de lhomme ? [à propos du champ dapplication de lart. 6],
> dans Mélanges Pettiti préc., p. 707 et s.). Avec les sources
> européennes
> du droit processuel, la distinction française du contentieux
> selon les ordres de juridiction est balayée ; au regard de
> la Convention européenne et de linterprétation quen donne la
> Cour européenne, le contentieux administratif nexiste pas ; il y
> a une matière, civile ou pénale, peu importe la juridiction qui en
> est saisie. La matière civile peut donc relever de la compétence
> dune juridiction administrative et la matière pénale dune aut orité
> administrative indépendante. Il y a parfois des flottements sur
> les frontières « intérieures » et « extérieures » (les te rmes sont
> de R. KOERING-JOULIN, dans Les nouveaux développements
> du procès équitable, Introduction générale, 1996, La Documentat ion
> française, p. 17 : lintérieur, cest ce qui relève ou non de
> larticle 6 ; lextérieur, la distinction du volet civil et du vo let
> pénal
> de larticle 6, mais les garanties sont de plus en plus contraignante s
> en matière processuelle, et il nest donc pas anormal
> quelles soient reconnues dans tous les contentieux)."
> Puis
> "Toutes les procédures dont lissue est déterminante pour un
> droit civil sont soumises aux exigences de la Convention (CEDH
> 28 juin 1978, König c/Autriche, série A, no 27), peu important la
> nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée
> et la nature de lautorité compétente pour se déterminer sur ce
> droit ; le critère nest pas organique, mais matériel."
> Voili voila ....
> L'article 6 ne fait qu'un, peut-être remai tu en cause la
> jurisprudence de la CEDH, ou y aurait il un revirement émanent de
> l'ONU ? (profite va lire celle là de convention !)
> Ptilou
Cela sera mon dernier message car les dialogues de sourds ne mènent à
rien.
L'article 6 relatif à la nécessité d'un procés équitable est évidement
applicable au procès civil et le texte le rappelle expressément.
Il n'en demeure pas moins que les alinéas 2 et 3 traitent du procès
pénal les termes utilisés sont sans ambiguité.
Dire qu'un article ne fait qu'un en refusant d'admettre qu'il puisse
différement traiter diverses sortes de contentieux est un argument peu
convaincant.
Que les (bons?) auteurs affirment que ces dispositions doivent
s'appliquer à tous les contentieux est une chose mais toute la doctrine
du monde ne fait pas une décision.
Vous entretenez l'auteur du message dans une illusion, et ce d'autant
que nous dissertons sur la possiblité édictée par la CEDH d'assurer
sois-même sa défense ce qui ne présente aucun intérêt dans notr e cas de
figure puisqu'il s'agit simplement de savoir si un justiciable peut
obtenir l'examen de sa prétention sans comparaître si la loi le pré voit.
Je ne sache pas qu'une décision ait jamais indiqué que la nécessit é de
comparaître ou de se faire représenter (et pas forcément par un avo cat
cf art 828 du CPC) soit contraire aux exigences du procès équitable.
J'attends donc de votre part une décision de condamnation de la France
au regard des dispositions du code de procédure civile et des exigences
jurisprudentielles de comparution rappelées dans mes messages précé dents
et appliquées sans faille par la Cour de Cassation sans, au demeurant,
de résistance particulière des juridictions du fond.
Dans l'état actuel des choses, en dehors de la démonstration que
j'attends de votre part, tout n'est que litterature.
Je suis un homme de terrain et mes affirmation sont le fruit d'une
expérience judiciaire quotidienne de ces questions et non d'un débat
universitaire aussi intéressant soit-il.
Mon propos ne porte donc pas sur la justice telle qu'elle devrait
fonctionner selon certains mais sur la façon dont elle fonctionne en
réalité au quotidien dans la vraie vie.
Dans cette vraie vie il y a à ce jour des réalités qui font que les
juges s'en tiennent au code de procédure civile et que, ne vous en
déplaise, l'issue d'une instance engagée devant la juridicition de
proximité à laquelle le défendeur ne comparaîtrait pas en se cont entant
d'envoyer un courrier ne fait pas l'ombre d'un doute.
Maintenant, si l'auteur du message veut s'en tenir à vos judicieux
conseils et s'abstenir de faire le déplacement comme il l'intention de
le faire en brandissant par courrier la menace du courroux de la CEDH,
libre à lui, il verra bien si cette menace produit un quelconque effet
et si son affaire est jugée en son absence...
On en reparlera alors.
Philippe <pti...@gmail.com> écrivait news:ed5e632c-b740-47fc-ba29-
4c6ce6452...@i18g2000vbx.googlegroups.com:
> Bonjour,
> Encyclopedie dalloz procedure civile :
> "Les difficultés commencent avec le domaine ratione materiae.
> Leffectivité de la garantie dun procès équitable est dau tant
> plus forte que la jurisprudence européenne a progressivement
> étendu celle-ci à tous les contentieux, interprétant dune mani ère
> autonome non pas la notion de contentieux, qui lui est, à ce titre,
> indifférente, mais la notion de contestation civile ou daccusation
> pénale (sur une critique de cette jurisprudence, P. TAVERNIER,
> Faut-il réviser larticle 6 de la Convention européenne des
> droits de lhomme ? [à propos du champ dapplication de lart. 6],
> dans Mélanges Pettiti préc., p. 707 et s.). Avec les sources
> européennes
> du droit processuel, la distinction française du contentieux
> selon les ordres de juridiction est balayée ; au regard de
> la Convention européenne et de linterprétation quen donne la
> Cour européenne, le contentieux administratif nexiste pas ; il y
> a une matière, civile ou pénale, peu importe la juridiction qui en
> est saisie. La matière civile peut donc relever de la compétence
> dune juridiction administrative et la matière pénale dune aut orité
> administrative indépendante. Il y a parfois des flottements sur
> les frontières « intérieures » et « extérieures » (les te rmes sont
> de R. KOERING-JOULIN, dans Les nouveaux développements
> du procès équitable, Introduction générale, 1996, La Documentat ion
> française, p. 17 : lintérieur, cest ce qui relève ou non de
> larticle 6 ; lextérieur, la distinction du volet civil et du vo let
> pénal
> de larticle 6, mais les garanties sont de plus en plus contraignante s
> en matière processuelle, et il nest donc pas anormal
> quelles soient reconnues dans tous les contentieux)."
> Puis
> "Toutes les procédures dont lissue est déterminante pour un
> droit civil sont soumises aux exigences de la Convention (CEDH
> 28 juin 1978, König c/Autriche, série A, no 27), peu important la
> nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée
> et la nature de lautorité compétente pour se déterminer sur ce
> droit ; le critère nest pas organique, mais matériel."
> Voili voila ....
> L'article 6 ne fait qu'un, peut-être remai tu en cause la
> jurisprudence de la CEDH, ou y aurait il un revirement émanent de
> l'ONU ? (profite va lire celle là de convention !)
> Ptilou
Cela sera mon dernier message car les dialogues de sourds ne mènent à
rien.
L'article 6 relatif à la nécessité d'un procés équitable est évidement
applicable au procès civil et le texte le rappelle expressément.
Il n'en demeure pas moins que les alinéas 2 et 3 traitent du procès
pénal les termes utilisés sont sans ambiguité.
Dire qu'un article ne fait qu'un en refusant d'admettre qu'il puisse
différement traiter diverses sortes de contentieux est un argument peu
convaincant.
Que les (bons?) auteurs affirment que ces dispositions doivent
s'appliquer à tous les contentieux est une chose mais toute la doctrine
du monde ne fait pas une décision.
Vous entretenez l'auteur du message dans une illusion, et ce d'autant
que nous dissertons sur la possiblité édictée par la CEDH d'assurer
sois-même sa défense ce qui ne présente aucun intérêt dans notr e cas de
figure puisqu'il s'agit simplement de savoir si un justiciable peut
obtenir l'examen de sa prétention sans comparaître si la loi le pré voit.
Je ne sache pas qu'une décision ait jamais indiqué que la nécessit é de
comparaître ou de se faire représenter (et pas forcément par un avo cat
cf art 828 du CPC) soit contraire aux exigences du procès équitable.
J'attends donc de votre part une décision de condamnation de la France
au regard des dispositions du code de procédure civile et des exigences
jurisprudentielles de comparution rappelées dans mes messages précé dents
et appliquées sans faille par la Cour de Cassation sans, au demeurant,
de résistance particulière des juridictions du fond.
Dans l'état actuel des choses, en dehors de la démonstration que
j'attends de votre part, tout n'est que litterature.
Je suis un homme de terrain et mes affirmation sont le fruit d'une
expérience judiciaire quotidienne de ces questions et non d'un débat
universitaire aussi intéressant soit-il.
Mon propos ne porte donc pas sur la justice telle qu'elle devrait
fonctionner selon certains mais sur la façon dont elle fonctionne en
réalité au quotidien dans la vraie vie.
Dans cette vraie vie il y a à ce jour des réalités qui font que les
juges s'en tiennent au code de procédure civile et que, ne vous en
déplaise, l'issue d'une instance engagée devant la juridicition de
proximité à laquelle le défendeur ne comparaîtrait pas en se cont entant
d'envoyer un courrier ne fait pas l'ombre d'un doute.
Maintenant, si l'auteur du message veut s'en tenir à vos judicieux
conseils et s'abstenir de faire le déplacement comme il l'intention de
le faire en brandissant par courrier la menace du courroux de la CEDH,
libre à lui, il verra bien si cette menace produit un quelconque effet
et si son affaire est jugée en son absence...
On en reparlera alors.
Philippe écrivait news:ed5e632c-b740-47fc-ba29-
:
> Bonjour,
> Encyclopedie dalloz procedure civile :
> "Les difficultés commencent avec le domaine ratione materiae.
> Leffectivité de la garantie dun procès équitable est dau tant
> plus forte que la jurisprudence européenne a progressivement
> étendu celle-ci à tous les contentieux, interprétant dune mani ère
> autonome non pas la notion de contentieux, qui lui est, à ce titre,
> indifférente, mais la notion de contestation civile ou daccusation
> pénale (sur une critique de cette jurisprudence, P. TAVERNIER,
> Faut-il réviser larticle 6 de la Convention européenne des
> droits de lhomme ? [à propos du champ dapplication de lart. 6],
> dans Mélanges Pettiti préc., p. 707 et s.). Avec les sources
> européennes
> du droit processuel, la distinction française du contentieux
> selon les ordres de juridiction est balayée ; au regard de
> la Convention européenne et de linterprétation quen donne la
> Cour européenne, le contentieux administratif nexiste pas ; il y
> a une matière, civile ou pénale, peu importe la juridiction qui en
> est saisie. La matière civile peut donc relever de la compétence
> dune juridiction administrative et la matière pénale dune aut orité
> administrative indépendante. Il y a parfois des flottements sur
> les frontières « intérieures » et « extérieures » (les te rmes sont
> de R. KOERING-JOULIN, dans Les nouveaux développements
> du procès équitable, Introduction générale, 1996, La Documentat ion
> française, p. 17 : lintérieur, cest ce qui relève ou non de
> larticle 6 ; lextérieur, la distinction du volet civil et du vo let
> pénal
> de larticle 6, mais les garanties sont de plus en plus contraignante s
> en matière processuelle, et il nest donc pas anormal
> quelles soient reconnues dans tous les contentieux)."
> Puis
> "Toutes les procédures dont lissue est déterminante pour un
> droit civil sont soumises aux exigences de la Convention (CEDH
> 28 juin 1978, König c/Autriche, série A, no 27), peu important la
> nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée
> et la nature de lautorité compétente pour se déterminer sur ce
> droit ; le critère nest pas organique, mais matériel."
> Voili voila ....
> L'article 6 ne fait qu'un, peut-être remai tu en cause la
> jurisprudence de la CEDH, ou y aurait il un revirement émanent de
> l'ONU ? (profite va lire celle là de convention !)
> Ptilou
Cela sera mon dernier message car les dialogues de sourds ne mènent à
rien.
L'article 6 relatif à la nécessité d'un procés équitable est évidement
applicable au procès civil et le texte le rappelle expressément.
Il n'en demeure pas moins que les alinéas 2 et 3 traitent du procès
pénal les termes utilisés sont sans ambiguité.
Dire qu'un article ne fait qu'un en refusant d'admettre qu'il puisse
différement traiter diverses sortes de contentieux est un argument peu
convaincant.
Que les (bons?) auteurs affirment que ces dispositions doivent
s'appliquer à tous les contentieux est une chose mais toute la doctrine
du monde ne fait pas une décision.
Vous entretenez l'auteur du message dans une illusion, et ce d'autant
que nous dissertons sur la possiblité édictée par la CEDH d'assurer
sois-même sa défense ce qui ne présente aucun intérêt dans notr e cas de
figure puisqu'il s'agit simplement de savoir si un justiciable peut
obtenir l'examen de sa prétention sans comparaître si la loi le pré voit.
Je ne sache pas qu'une décision ait jamais indiqué que la nécessit é de
comparaître ou de se faire représenter (et pas forcément par un avo cat
cf art 828 du CPC) soit contraire aux exigences du procès équitable.
J'attends donc de votre part une décision de condamnation de la France
au regard des dispositions du code de procédure civile et des exigences
jurisprudentielles de comparution rappelées dans mes messages précé dents
et appliquées sans faille par la Cour de Cassation sans, au demeurant,
de résistance particulière des juridictions du fond.
Dans l'état actuel des choses, en dehors de la démonstration que
j'attends de votre part, tout n'est que litterature.
Je suis un homme de terrain et mes affirmation sont le fruit d'une
expérience judiciaire quotidienne de ces questions et non d'un débat
universitaire aussi intéressant soit-il.
Mon propos ne porte donc pas sur la justice telle qu'elle devrait
fonctionner selon certains mais sur la façon dont elle fonctionne en
réalité au quotidien dans la vraie vie.
Dans cette vraie vie il y a à ce jour des réalités qui font que les
juges s'en tiennent au code de procédure civile et que, ne vous en
déplaise, l'issue d'une instance engagée devant la juridicition de
proximité à laquelle le défendeur ne comparaîtrait pas en se cont entant
d'envoyer un courrier ne fait pas l'ombre d'un doute.
Maintenant, si l'auteur du message veut s'en tenir à vos judicieux
conseils et s'abstenir de faire le déplacement comme il l'intention de
le faire en brandissant par courrier la menace du courroux de la CEDH,
libre à lui, il verra bien si cette menace produit un quelconque effet
et si son affaire est jugée en son absence...
On en reparlera alors.