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présentateurs. appartenance à une secte. interdiction

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Helmut Prod
Transmis par la MIVILUDES, 24 f=E9vrier 2005

[Texte int=E9gral]

12=E8me l=E9gislature
Question N=B0 : 53257 de M. Meslot Damien ( Union pour un Mouvement
Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Minist=E8re interrog=E9 : int=E9rieur
Minist=E8re attributaire : int=E9rieur
Question publi=E9e au JO le : 14/12/2004 page : 9857
R=E9ponse publi=E9e au JO le : 22/02/2005 page : 1954

Rubrique : audiovisuel et communication
T=EAte d'analyse : m=E9dia
Analyse : pr=E9sentateurs. appartenance =E0 une secte. interdiction

Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le
ministre de l'int=E9rieur, de la s=E9curit=E9 int=E9rieure et des libert=E9s
locales sur l'apparition =E0 la t=E9l=E9vision de pr=E9sentateurs ou de
sportifs qui appartiennent =E0 des sectes. En effet, une commission
d'enqu=EAte parlementaire sur les sectes a =E9t=E9 mise en place dont le
rapport a =E9t=E9 remis =E0 la pr=E9sidence de l'Assembl=E9e nationale le 22
d=E9cembre 1995. Ce rapport =E9tablit la liste des mouvements pouvant, =E0
l'aune des crit=E8res d=E9finis, =EAtre qualifi=E9s de sectaires. Or, des
personnes appartenant =E0 ces mouvements occupent des postes importants
dans les m=E9dias publics ou dans le milieu sportif et qui, par leur
image ou leur condition sociale, peuvent v=E9hiculer un id=E9al qui peut
=EAtre l'appartenance =E0 leur mouvement sectaire. C'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir lui faire conna=EEtre son sentiment et s'il
entend prendre des mesures tendant =E0 =E9carter des m=E9dias publics les
membres de mouvements qualifi=E9s de sectaires par la commission
d'enqu=EAte parlementaire.

Texte de la REPONSE : La surveillance et la lutte contre les d=E9rives
sectaires ne peuvent =EAtre men=E9es que dans le respect des principes
juridiques qui garantissent la libert=E9 de pens=E9e et de conscience. A
cet =E9gard, il convient tout d'abord de rappeler que la Cour
europ=E9enne des droits de l'homme, dans sa d=E9cision du 6 novembre 2001
sur la recevabilit=E9 de la requ=EAte n=B0 53430/99 pr=E9sent=E9e par la
f=E9d=E9ration chr=E9tienne des T=E9moins de J=E9hovah, a consid=E9r=E9 "
qu'un rapport parlementaire n'a aucun effet juridique et ne peut servir
de fondement =E0 aucune action p=E9nale ou administrative ". En outre, en
droit interne, l'appartenance =E0 un mouvement qualifi=E9 de sectaire
n'est pas en elle-m=EAme r=E9pr=E9hensible et il n'existe pas de
d=E9finition de la secte, celle-ci =E9tant une notion de fait. Par
ailleurs, la protection de la libert=E9 de pens=E9e et de conscience des
personnes exer=E7ant leur profession dans les m=E9dias ou dans le sport
est garantie par l'article 10 de la D=E9claration des droits de l'homme
et du citoyen du 26 ao=FBt 1789, qui dispose que " nul ne doit =EAtre
inqui=E9t=E9 pour ses opinions, m=EAme religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public =E9tabli par la loi ", et
par le pr=E9ambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui =E9nonce
que " nul ne peut =EAtre l=E9s=E9, dans son travail ou son emploi, en
raison de ses origines, des ses opinions ou de ses croyances ". Dans ce
cadre juridique, l'ensemble des services de l'=C9tat, en liaison avec la
mission interminist=E9rielle de vigilance et de lutte contre les
d=E9rives sectaires, se montrent particuli=E8rement vigilants =E0 l'=E9gard
de tout propos ou acte qui causerait des risques de troubles =E0 l'ordre
public.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comt=E9 O

http://www.prevensectes.com/rev0502.htm#24d

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Helmut Prod
La question c'est qu'avec certaines sectes, on n'est plus seulement
dans la liberté de conscience, quand il y a eu des condamnations, à
partir de quel moment une organisation est-elle "suffisamment
criminelle" pour être interdite ?


Helmut Prod wrote:
Transmis par la MIVILUDES, 24 février 2005

[Texte intégral]

12ème législature
Question N° : 53257 de M. Meslot Damien ( Union pour un Mouvement
Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 14/12/2004 page : 9857
Réponse publiée au JO le : 22/02/2005 page : 1954

Rubrique : audiovisuel et communication
Tête d'analyse : média
Analyse : présentateurs. appartenance à une secte. interdiction

Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des


libertés
locales sur l'apparition à la télévision de présentateurs ou de
sportifs qui appartiennent à des sectes. En effet, une commission
d'enquête parlementaire sur les sectes a été mise en place dont le
rapport a été remis à la présidence de l'Assemblée nationale le


22
décembre 1995. Ce rapport établit la liste des mouvements pouvant,


à
l'aune des critères définis, être qualifiés de sectaires. Or, des
personnes appartenant à ces mouvements occupent des postes


importants
dans les médias publics ou dans le milieu sportif et qui, par leur
image ou leur condition sociale, peuvent véhiculer un idéal qui


peut
être l'appartenance à leur mouvement sectaire. C'est pourquoi il


lui
demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment et s'il
entend prendre des mesures tendant à écarter des médias publics


les
membres de mouvements qualifiés de sectaires par la commission
d'enquête parlementaire.

Texte de la REPONSE : La surveillance et la lutte contre les dérives
sectaires ne peuvent être menées que dans le respect des principes
juridiques qui garantissent la liberté de pensée et de conscience.


A
cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que la Cour
européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 6 novembre


2001
sur la recevabilité de la requête n° 53430/99 présentée par la
fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, a considéré "
qu'un rapport parlementaire n'a aucun effet juridique et ne peut


servir
de fondement à aucune action pénale ou administrative ". En outre,


en
droit interne, l'appartenance à un mouvement qualifié de sectaire
n'est pas en elle-même répréhensible et il n'existe pas de
définition de la secte, celle-ci étant une notion de fait. Par
ailleurs, la protection de la liberté de pensée et de conscience


des
personnes exerçant leur profession dans les médias ou dans le sport
est garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de


l'homme
et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que " nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ", et
par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui énonce
que " nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en
raison de ses origines, des ses opinions ou de ses croyances ". Dans


ce
cadre juridique, l'ensemble des services de l'État, en liaison avec


la
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires, se montrent particulièrement vigilants à


l'égard
de tout propos ou acte qui causerait des risques de troubles à


l'ordre
public.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O

http://www.prevensectes.com/rev0502.htm#24d


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titi
"Helmut Prod" a écrit dans le message de news:

La question c'est qu'avec certaines sectes, on n'est plus seulement
dans la liberté de conscience, quand il y a eu des condamnations, à
partir de quel moment une organisation est-elle "suffisamment
criminelle" pour être interdite ?



L'Etat a été condamné a moult reprises, à quand son interdiction ?
Merci de réflechir avant de dire des âneries...