Un individu condamné pour abus de confiance lorsqu'il était président
d'un club sportif, peut-il quelques années plus tard devenir à nouveau
président d'une association, que celle-si soit culturelle, sportive ou
autre ?
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Bonsoir,
Laurent a écrit :
Un individu condamné pour abus de confiance lorsqu'il était président d'un club sportif, peut-il quelques années plus tard devenir à nouveau président d'une association, que celle-si soit culturelle, sportive ou autre ?
Le décret -loi du 8 aopût 1935 utilisé il y a longtemps ne l'est plus guère, une personne morale privée ne figure pas dans la liste des "sociétés": ----------------------------------------------------------------------------------------------- Article 6 Modifié par Loi 67-563 1967-07-13 art. 159 JORF 14 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968.
Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés, ou d'engager la signature sociale de ces sociétés .
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité. ----------------------------------------------------------------------------------------
Mais le code du commerce : --------------------------------------------------------------------------------- Article L625-2 La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique. Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.
Article L625-4
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5.
Article L625-8
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est ce dernier article qui est plus souvent appliqué maintenant.
La condamnation d'abus de biens sociaux a t elle été accompagnée d'une interdiction de gérer ?
Par ailleurs les statuts d'une association peuvent comporter une disposition rendant impossible l'atttribution d'une fonction dirigeante ( et d'administrateur) à une personne ayant été privé de ses droits civique ou ayant été interdit de gérer.
Cordialement
--
le forum d'aide aux membres et dirigeants d'associations : news://news.elodis.com/elodis.aide-associations www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
Bonsoir,
Laurent a écrit :
Un individu condamné pour abus de confiance lorsqu'il était président
d'un club sportif, peut-il quelques années plus tard devenir à nouveau
président d'une association, que celle-si soit culturelle, sportive ou
autre ?
Le décret -loi du 8 aopût 1935 utilisé il y a longtemps ne l'est plus
guère, une personne morale privée ne figure pas dans la liste des
"sociétés":
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Article 6
Modifié par Loi 67-563 1967-07-13 art. 159 JORF 14 juillet 1967 en
vigueur le 1er janvier 1968.
Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour
abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des
peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise
par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour
émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au
crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces
infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger,
administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à
responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par
actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de
membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés,
ou d'engager la signature sociale de ces sociétés .
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions
ci-dessus entraînera la même incapacité.
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Mais le code du commerce :
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Article L625-2
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne
morale ayant une activité économique.
Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables
aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à
ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.
Article L625-4
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la
faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou
non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à
l'article L. 624-5.
Article L625-8
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal
peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement,
soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation
agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être
prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1
qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la
liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses
dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.
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C'est ce dernier article qui est plus souvent appliqué maintenant.
La condamnation d'abus de biens sociaux a t elle été accompagnée d'une
interdiction de gérer ?
Par ailleurs les statuts d'une association peuvent comporter une
disposition rendant impossible l'atttribution d'une fonction dirigeante
( et d'administrateur) à une personne ayant été privé de ses droits
civique ou ayant été interdit de gérer.
Cordialement
--
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www.elodis-associations.fr.fm : le site des associations
Un individu condamné pour abus de confiance lorsqu'il était président d'un club sportif, peut-il quelques années plus tard devenir à nouveau président d'une association, que celle-si soit culturelle, sportive ou autre ?
Le décret -loi du 8 aopût 1935 utilisé il y a longtemps ne l'est plus guère, une personne morale privée ne figure pas dans la liste des "sociétés": ----------------------------------------------------------------------------------------------- Article 6 Modifié par Loi 67-563 1967-07-13 art. 159 JORF 14 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968.
Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés, ou d'engager la signature sociale de ces sociétés .
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité. ----------------------------------------------------------------------------------------
Mais le code du commerce : --------------------------------------------------------------------------------- Article L625-2 La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique. Elle entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.
Article L625-4
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5.
Article L625-8
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C'est ce dernier article qui est plus souvent appliqué maintenant.
La condamnation d'abus de biens sociaux a t elle été accompagnée d'une interdiction de gérer ?
Par ailleurs les statuts d'une association peuvent comporter une disposition rendant impossible l'atttribution d'une fonction dirigeante ( et d'administrateur) à une personne ayant été privé de ses droits civique ou ayant été interdit de gérer.
Cordialement
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serge
Demande à Bernard Tapie ;-))))
Serge "Laurent" a écrit dans le message de news:
Bonjour,
Un individu condamné pour abus de confiance lorsqu'il était président d'un club sportif, peut-il quelques années plus tard devenir à nouveau président d'une association, que celle-si soit culturelle, sportive ou autre ?
merci de votre réponse Amicalement laurent
Demande à Bernard Tapie ;-))))
Serge
"Laurent" <laurent.pouillart@tiscali.fr> a écrit dans le message de
news:db1ddb26.0410140757.6ce969fe@posting.google.com...
Bonjour,
Un individu condamné pour abus de confiance lorsqu'il était président
d'un club sportif, peut-il quelques années plus tard devenir à nouveau
président d'une association, que celle-si soit culturelle, sportive ou
autre ?
Un individu condamné pour abus de confiance lorsqu'il était président d'un club sportif, peut-il quelques années plus tard devenir à nouveau président d'une association, que celle-si soit culturelle, sportive ou autre ?