Le code de procédure civile prévoit le respect du principe du contradictoire
(échange de pièces avant audience etc.). Ce respect semble s'imposer au
juge.
Dans une procédure orale (prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité
sociale), le juge peut-il d'office opposer à l'une des parties
l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, au motif qu'elle n'a pas
su apporter la preuve que l'autre partie, demanderesse initiale mais non
comparante, avait bien reçu ses conclusions? Plus précisémment encore, le
juge n'a pas posé la question au comparant, de savoir s'il avait bien touché
l'autre partie avec ses conclusions, mais l'a d'office indiqué dans le
délibéré du jugement (double irrecevabilité des demandes), sans que la
question ne soit donc débattue.
Il me semble que dans une procédure orale, c'est étrange (le juge reproche
donc que des conclusions écrites ne sont pas adressées), voire même que le
juge lui-même ne respecte guère ce principe...
La procédure civile n'est guère ma tasse de thé, donc votre opinion
m'intéresse!
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"PBS & PXP" a écrit ...
Dans une procédure orale (prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale), le juge peut-il d'office opposer / ... /
oui, mais ! si le juge peut " d'office " soulever un point de droit, il DOIT le faire en présence des parties (pas dans son délibéré secret, pas dans ses motiviations écrites) ET il doit les inviter à exposer leurs moyens juridiques face à la question alors abordée ; en fonction de la nature de cette question, un renvoi peut être justifié pour réouverture des débats
à l'une des parties l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, au motif qu'elle n'a pas su apporter la preuve que l'autre partie, demanderesse initiale mais non comparante, avait bien reçu ses conclusions?
autrement dit, le juge semble (en l'état de votre narration) avoir indiqué que, devenant reconventionnellement le demandeur sur un nouveau chef de demande, il vous appartenait, comme à tout demandeur initial, de prouver (sans que le juge le demande explicitement à l'audience) votre respect du principe du contradictoire " en temps utile " et je pressens qu'il a fait alors application de l'article 472 du NCPC
La procédure civile n'est guère ma tasse de thé, donc votre opinion m'intéresse!
lire en complément le point 3 D (en bas de page) du lien ci-dessous http://juristprudence.online.fr/conseil.htm
"PBS & PXP" <yokozunaNSP@free.fr> a écrit ...
Dans une procédure orale (prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité
sociale), le juge peut-il d'office opposer / ... /
oui, mais !
si le juge peut " d'office " soulever un point de droit, il DOIT le faire en
présence des parties (pas dans son délibéré secret, pas dans ses
motiviations écrites) ET il doit les inviter à exposer leurs moyens
juridiques face à la question alors abordée ;
en fonction de la nature de cette question, un renvoi peut être justifié
pour réouverture des débats
à l'une des parties l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, au
motif qu'elle n'a pas su apporter la preuve que l'autre partie,
demanderesse initiale mais non comparante, avait bien reçu ses
conclusions?
autrement dit, le juge semble (en l'état de votre narration) avoir indiqué
que, devenant reconventionnellement le demandeur sur un nouveau chef de
demande, il vous appartenait, comme à tout demandeur initial, de prouver
(sans que le juge le demande explicitement à l'audience) votre respect du
principe du contradictoire " en temps utile " et je pressens qu'il a fait
alors application de l'article 472 du NCPC
La procédure civile n'est guère ma tasse de thé, donc votre opinion
m'intéresse!
lire en complément le point 3 D (en bas de page) du lien ci-dessous
http://juristprudence.online.fr/conseil.htm
Dans une procédure orale (prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale), le juge peut-il d'office opposer / ... /
oui, mais ! si le juge peut " d'office " soulever un point de droit, il DOIT le faire en présence des parties (pas dans son délibéré secret, pas dans ses motiviations écrites) ET il doit les inviter à exposer leurs moyens juridiques face à la question alors abordée ; en fonction de la nature de cette question, un renvoi peut être justifié pour réouverture des débats
à l'une des parties l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, au motif qu'elle n'a pas su apporter la preuve que l'autre partie, demanderesse initiale mais non comparante, avait bien reçu ses conclusions?
autrement dit, le juge semble (en l'état de votre narration) avoir indiqué que, devenant reconventionnellement le demandeur sur un nouveau chef de demande, il vous appartenait, comme à tout demandeur initial, de prouver (sans que le juge le demande explicitement à l'audience) votre respect du principe du contradictoire " en temps utile " et je pressens qu'il a fait alors application de l'article 472 du NCPC
La procédure civile n'est guère ma tasse de thé, donc votre opinion m'intéresse!
lire en complément le point 3 D (en bas de page) du lien ci-dessous http://juristprudence.online.fr/conseil.htm
svbeev
"www.juristprudence.c.la" <juristprudence@°nline.fr> a écrit dans le message de news: 49c9df66$0$12945$
"PBS & PXP" a écrit ...
Dans une procédure orale (prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale), le juge peut-il d'office opposer / ... /
oui, mais ! si le juge peut " d'office " soulever un point de droit, il DOIT le faire en présence des parties (pas dans son délibéré secret, pas dans ses motiviations écrites) ET il doit les inviter à exposer leurs moyens juridiques face à la question alors abordée ; en fonction de la nature de cette question, un renvoi peut être justifié pour réouverture des débats
à l'une des parties l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, au motif qu'elle n'a pas su apporter la preuve que l'autre partie, demanderesse initiale mais non comparante, avait bien reçu ses conclusions?
autrement dit, le juge semble (en l'état de votre narration) avoir indiqué que, devenant reconventionnellement le demandeur sur un nouveau chef de demande, il vous appartenait, comme à tout demandeur initial, de prouver (sans que le juge le demande explicitement à l'audience) votre respect du principe du contradictoire " en temps utile " et je pressens qu'il a fait alors application de l'article 472 du NCPC
La procédure civile n'est guère ma tasse de thé, donc votre opinion m'intéresse!
lire en complément le point 3 D (en bas de page) du lien ci-dessous http://juristprudence.online.fr/conseil.htm
Ah !! L'article 472 du CPC et l'office du juge ...en voilà un beau sujet qui ouvre des développements quasi infinis....
"www.juristprudence.c.la" <juristprudence@°nline.fr> a écrit dans le message
de news: 49c9df66$0$12945$426a74cc@news.free.fr...
"PBS & PXP" <yokozunaNSP@free.fr> a écrit ...
Dans une procédure orale (prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité
sociale), le juge peut-il d'office opposer / ... /
oui, mais !
si le juge peut " d'office " soulever un point de droit, il DOIT le faire
en présence des parties (pas dans son délibéré secret, pas dans ses
motiviations écrites) ET il doit les inviter à exposer leurs moyens
juridiques face à la question alors abordée ;
en fonction de la nature de cette question, un renvoi peut être justifié
pour réouverture des débats
à l'une des parties l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, au
motif qu'elle n'a pas su apporter la preuve que l'autre partie,
demanderesse initiale mais non comparante, avait bien reçu ses
conclusions?
autrement dit, le juge semble (en l'état de votre narration) avoir indiqué
que, devenant reconventionnellement le demandeur sur un nouveau chef de
demande, il vous appartenait, comme à tout demandeur initial, de prouver
(sans que le juge le demande explicitement à l'audience) votre respect du
principe du contradictoire " en temps utile " et je pressens qu'il a fait
alors application de l'article 472 du NCPC
La procédure civile n'est guère ma tasse de thé, donc votre opinion
m'intéresse!
lire en complément le point 3 D (en bas de page) du lien ci-dessous
http://juristprudence.online.fr/conseil.htm
Ah !! L'article 472 du CPC et l'office du juge ...en voilà un beau sujet qui
ouvre des développements quasi infinis....
"www.juristprudence.c.la" <juristprudence@°nline.fr> a écrit dans le message de news: 49c9df66$0$12945$
"PBS & PXP" a écrit ...
Dans une procédure orale (prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale), le juge peut-il d'office opposer / ... /
oui, mais ! si le juge peut " d'office " soulever un point de droit, il DOIT le faire en présence des parties (pas dans son délibéré secret, pas dans ses motiviations écrites) ET il doit les inviter à exposer leurs moyens juridiques face à la question alors abordée ; en fonction de la nature de cette question, un renvoi peut être justifié pour réouverture des débats
à l'une des parties l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle, au motif qu'elle n'a pas su apporter la preuve que l'autre partie, demanderesse initiale mais non comparante, avait bien reçu ses conclusions?
autrement dit, le juge semble (en l'état de votre narration) avoir indiqué que, devenant reconventionnellement le demandeur sur un nouveau chef de demande, il vous appartenait, comme à tout demandeur initial, de prouver (sans que le juge le demande explicitement à l'audience) votre respect du principe du contradictoire " en temps utile " et je pressens qu'il a fait alors application de l'article 472 du NCPC
La procédure civile n'est guère ma tasse de thé, donc votre opinion m'intéresse!
lire en complément le point 3 D (en bas de page) du lien ci-dessous http://juristprudence.online.fr/conseil.htm
Ah !! L'article 472 du CPC et l'office du juge ...en voilà un beau sujet qui ouvre des développements quasi infinis....