Problème successoral dans une SCI (bis)
Le
LJ

Bonjour,
Je me permets d'exposer un problème dans une SCI, provoqué par un décès,
dans le prolongement de mon post du 24/11.
Je reprends l'exemple de la SCI dont les parts sont possédées par A et B.
B décède en laissant une épouse et deux enfants.
Les statuts disposent que toute transmission de parts par décès
doit faire l'objet d'un agrément donné par une AG extraordinaire.
Or après le décès la SCI ne compte qu'un associé.
L'AGE peut-elle se réunir et décider valablement en présence d'un seul associé ?
Les statuts ne prévoient pas ce cas de figure.
Merci de bien vouloir me répondre.
--
LJ
Je me permets d'exposer un problème dans une SCI, provoqué par un décès,
dans le prolongement de mon post du 24/11.
Je reprends l'exemple de la SCI dont les parts sont possédées par A et B.
B décède en laissant une épouse et deux enfants.
Les statuts disposent que toute transmission de parts par décès
doit faire l'objet d'un agrément donné par une AG extraordinaire.
Or après le décès la SCI ne compte qu'un associé.
L'AGE peut-elle se réunir et décider valablement en présence d'un seul associé ?
Les statuts ne prévoient pas ce cas de figure.
Merci de bien vouloir me répondre.
--
LJ
Lorsqu'on établi un pacte entre 2 sociétaires prévoyant la situation en
cas de décès, forcément que les statuts ont bien prévu qu'il n'en
resterait qu'un seul.
Des statuts correctement établis prévoient effectivement les modalités
de transmission, de préemption éventuellement..IL faut donc se reporter
au pacte pour connaitre ce qu'il advient des parts du défunt.
Oui, où est le problème? :-)
Bon, sans rire, c'est ça ou la dissolution de la SCI car on ne peut pas
rester associé unique d'une SCI sans encourir la dissolution dans un
délai d'un an maximum.
Et la dissolution, ça veut dire rembourser ses parts à la veuve et les
enfants de B sur la base de leur valeur vénale au moment de la
dissolution.
Tenez, vous trouverez comment faire ici :
http://www.creationsci.info/Seul-associe-SCI-associe-unique
Désolée, je n'avais pas pris garde à votre message:-)
Cordialement.
--
"Ceux qui sont accoutumés à disputer dans les lieux publics
doivent plutôt savoir l'art de rendre des idées, que la manière
de trouver des vérités"
Notes, maximes et pensées- Claude Adrien Helvétius
Certes mais le monssieur vous dit que les statuts ne prévoient rien donc
vous ne répondez pas vraiment à sa question.
--
"Ceux qui sont accoutumés à disputer dans les lieux publics
doivent plutôt savoir l'art de rendre des idées, que la manière
de trouver des vérités"
Notes, maximes et pensées- Claude Adrien Helvétius
Mais si : lorsqu'on est deux et qu'on prévoit en cas de décès de l'un
d'eux l'agrément par le "survivant" lors d'une assemblée d'un porteur
en remplacement, il y a bien une disposition.
Il y a en a en outre d'autres relatives à l'absence d'agrément.
Moui mais j'ai l'impression que A et B n'ont fait que recopier des
statuts types et que A se sent un peu coincé dans un cadre pas du tout
adapté à une SCI ne comportant que 2 associés :-(
Je pense que le mieux est de faire formellement cette AGE tout seul et
d'agréer l'entrée de Madame Veuve B pour les parts qu'elle a en toute
propriété.
Pour les parts détenues en usufruit par Mme B et en nu-propriété pas les
anfants B, il faudrait un peu plus de précisions, sur l'âge des enfants
par exemple.
--
"Ceux qui sont accoutumés à disputer dans les lieux publics
doivent plutôt savoir l'art de rendre des idées, que la manière
de trouver des vérités"
Notes, maximes et pensées- Claude Adrien Helvétius
Vous avez écrit :
[...]
Je crois que vous n'avez pas tort. :-)
[...]
Les enfants sont majeurs.
Merci à vous et à moisse.
[...]
--
LJ
Bien.
C'est parce que je voulais vous parler des droits de vote, dans le cadre
de la gestion normale de la SCI.
Comme je ne peux pas mieux dire, je vous copie une citation :
"Dans le cas où une part sociale est grevée d'un usufruit, le Code civil
(art. 1844 al. 3) répartit l'attribution du droit de vote entre le
nu-propriétaire et l'usufruitier de la manière suivante :
- pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ce droit
est réservé à l'usufruitier ;
- pour toutes les autres décisions, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire.
Ces dispositions légales, applicables à toutes les sociétés hormis les
sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, ne sont pas
d'ordre public.
Les statuts de ces sociétés peuvent donc opter pour d'autres critères de
répartition.
Ces derniers ne doivent néanmoins pas priver l'usufruitier du droit de
voter l'affectation des bénéfices : les statuts ne peuvent donc pas
prévoir que le droit de vote sera conféré au nu-propriétaire pour toutes
les décisions.
En revanche, il est à l'inverse possible d'exclure le droit de vote du
nu-propriétaire en prévoyant que toutes les décisions seront votées par
l'usufruitier.
Exemple : les statuts peuvent prévoir une répartition en fonction des
décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et
celles relevant de la compétence de l'assemblée générale
extraordinaire."
Source :
<http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/assemblees/usufruit-
indivision-et-droit-de-vote-en-ag>
--
"Ceux qui sont accoutumés à disputer dans les lieux publics
doivent plutôt savoir l'art de rendre des idées, que la manière
de trouver des vérités"
Notes, maximes et pensées- Claude Adrien Helvétius
Vous avez écrit :
[...]
C'est ce qui est prévu dans les statuts, à défaut de convention contraire
signifiée à la société.
[...]
--
LJ
Très bien.
Avez vous eu toutes les réponses souhaitées?
--
"Ceux qui sont accoutumés à disputer dans les lieux publics
doivent plutôt savoir l'art de rendre des idées, que la manière
de trouver des vérités"
Notes, maximes et pensées- Claude Adrien Helvétius
Vous avez demandé :
(...)
Oui, merci.
Dans les jours qui viennent, j'exposerai un autre cas (un peu plus théorique).
(...)
LJ