Production d'un jugement à un tiers
Le
Zork

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO750710&numTexte=&pageDebut076&pageFin=
l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 relative notamment à la
réforme de la procédure civile qui,
introduit dans cette loi par la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975, dispose
que « Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements
prononcés publiquement ».
Par tiers on entend en général les juristes et les documentalistes des
cabinets d'avocats qui constituent la majorité des tiers demandeurs.
Mais un particulier lambda peut-il être considéré comme un tiers ?
En substance à partir du moment où (par exemple) la décision d'un divorce a
été prononcée publiquement, un particulier peut-il en demander la production
?
Je demande des précisions à ce sujet car on m'avance aux archives la
nécessité d'attendre 25 ans après le décès des parties pour obtenir cette
décision.
Qu'en est-il ?
Merci
--
Z
l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 relative notamment à la
réforme de la procédure civile qui,
introduit dans cette loi par la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975, dispose
que « Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements
prononcés publiquement ».
Par tiers on entend en général les juristes et les documentalistes des
cabinets d'avocats qui constituent la majorité des tiers demandeurs.
Mais un particulier lambda peut-il être considéré comme un tiers ?
En substance à partir du moment où (par exemple) la décision d'un divorce a
été prononcée publiquement, un particulier peut-il en demander la production
?
Je demande des précisions à ce sujet car on m'avance aux archives la
nécessité d'attendre 25 ans après le décès des parties pour obtenir cette
décision.
Qu'en est-il ?
Merci
--
Z
D'après la page :
http://archives.seine-et-marne.fr/vos-demarches#anchor_sys_summary1
"Jugements de divorce
Les jugements de divorce, comme les autres jugements, sont communicables
s’ils ont été rendus publiquement. Leurs attendus sont occultés lorsque
la consultation est faite par un tiers. Seules les personnes directement
concernées par l’affaire, en justifiant de leur identité, ont accès à
l’intégralité du document avant un délai de 75 ans."
Ca me parait logique vu que les débats ont lieu à huis clos.
--
Steph. K
Ce que je cherche c'est les références des lois précisant ces règles des 75
ans, 25 ans etc ...
Je ne les trouve pas.
Car chaque responsable des archives a son interprétation ...
--
Z
Voir code du patrimoine Chapitre 3, art. L213-1 et suivants.
C'est ben vrai ça !