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[Q] Quel document garantie qu'un lotissement sera constructible pendant un minimum de temps

1 réponse
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Techno06
Salut a tous,

Note:
9online ne possede pas le groupe fr.misc.droit.immobilier ce qui est
franchement tres chiant !


Ma question precedente sur le sujet était trop confuse, voici un version
plus claire:
y-a-t-il un document que je suis en droit d'exiger qui me garantirait, par
exemple, qu'un lotissement est constructible pendant au moins x mois?

Merci d'avance pour votre aide
T.

1 réponse

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Claude Shoshany
"Techno06" a écrit dans le message de
news:c9npvf$9kh$
Salut a tous,

Note:
9online ne possede pas le groupe fr.misc.droit.immobilier ce qui est
franchement tres chiant !


Ma question precedente sur le sujet était trop confuse, voici un version
plus claire:
y-a-t-il un document que je suis en droit d'exiger qui me garantirait, par
exemple, qu'un lotissement est constructible pendant au moins x mois?

Merci d'avance pour votre aide
T.



A) C'est le rôle du notaire que de rechercher les pièces qui vous le
justifient.
B) Code de l'urbanisme : Art. L. 315-8 Dans les cinq ans à compter de
l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'État, le permis de construire ne peut être refusé ou
assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions
d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du
lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7
sont opposables.

Art. R. 315-36 (D. no 87-885, 30 oct. 1987, art. 4).-L'autorité compétente
délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête
du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à
compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des
prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :
a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;
b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition
lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application
de l'article R. 315-33 a ;
c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus.
En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le
requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs
pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être
délivré.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le
bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le
certificat.
La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de
cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune
notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de
ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant
mutation ou location.
Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les
conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent
chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à
l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est
différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.

Claude Shoshany