[Q:Droit des marques] Antériorité des marques
Le
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Bonjour
j'ai lu attentivement sur google les posts sur le sujet, mais je ne
trouve pas la réponse à la question que je me pose.
Une PME n'a pas déposé son nom comme nom de marque. Entre temps, une
autre PME avec un nom différent dépose la marque. Est ce que la
première peut faire valoir son antériorité du fait qu'elle exploite
activement et publiquement la marque en question (puisque c'est le nom
sous lequel elle opère) et le déposer auprès de l'INPI?
Et si le nom revient de droit à la première PME, doit elle faire un
procès pour pouvoir déposer sa marque? (Je suppose que l'INPI refusera
un dossier si le nom est toujours pris). En plus tout cela doit coûter
très cher?
Je vous remercie d'avance de m'éclairer sur ce sujet que je connais
mal, et sur lequel le site de l'INPI n'est pas très précis
Charles
j'ai lu attentivement sur google les posts sur le sujet, mais je ne
trouve pas la réponse à la question que je me pose.
Une PME n'a pas déposé son nom comme nom de marque. Entre temps, une
autre PME avec un nom différent dépose la marque. Est ce que la
première peut faire valoir son antériorité du fait qu'elle exploite
activement et publiquement la marque en question (puisque c'est le nom
sous lequel elle opère) et le déposer auprès de l'INPI?
Et si le nom revient de droit à la première PME, doit elle faire un
procès pour pouvoir déposer sa marque? (Je suppose que l'INPI refusera
un dossier si le nom est toujours pris). En plus tout cela doit coûter
très cher?
Je vous remercie d'avance de m'éclairer sur ce sujet que je connais
mal, et sur lequel le site de l'INPI n'est pas très précis
Charles
oui. Dans les déclaration INPI il est possible de montrer une
antériorité
C'est à dire? Il est possible lors d'un dépôt de dossier d'indiquer que
l'utilisation de la marque est antérieure au dépôt d'un tiers ? Ou alors
"montrer une antériorité" nécessite de passer par les tribunaux?
Je vous remercie pour votre aide
Charles
les 2 choses ne sont pas liées.
Une marque est déposée pour des classes d'utilisations.
Non et c'est meme l'inverse , l'exploitant actuel de la marque , pour
peut que
vous exploitiez dans une classe identique peut vous poursuivre.
exemples , mais simples :
vous etes la societé Perrier (c'est votre nom de famille et vous avez
la chance d'avoir une source
dans votre propriété )
vous ne pourrez commercialiser cette eau sous la marque Perrier.
un exemple connu et reel est celui du mannequin Ines de la Fressange
qui n'à plus le droit d'utiliser publiquement son nom , qu'elle a
cedée comme marque lors du rachat des parts de sa société.
Il n'y a que deux voies d'ouvertes ,
la judiciaire pour appropriation illegitime (long , cher, resultat
aleatoire )
l'amiable :rachat de marque si bonne volontée (rapide , mais surement
$$$$$$ )
Edouard
Et ce même si ma société Perrier & Frères a été créée avant que la
marque Perrier ne soit déposée? Puisque dans une telle situation, la
société ayant déposé la marque Perrier l'aurait fait en utilisant le nom
d'une société exploitant une source.(Même si Euridile.fr ne devait pas
encore exister....)
Charles
Oui il est constant que la marque prime , il y a de tres nombreux cas
de société attaquées pour utilisation illicite d'une marque et ce meme
si la constitution de la ste est anterieure au depot.
(Même si Euridile.fr ne devait pas
Le droit des marques existait bien avant l'inpi , ce n'est qu'un
organisme Français créé pour harmoniser localement le fonctionnement de
l'OMPI
créé en 1970 qui lui meme succede au BIRPI,
Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle,
créé en 1893.
Edouard
de
Merci infiniment pour tous ces renseignements
Charles
On 27 Jul 2004 03:18:43 -0700, Charles
Dans quelle(s) classe(s)? La (les) classe(s) recouvre(nt)-elle(s)
l'activité de la première? Les deux sociétés ont-elles la même activité?
Code de la Propriété Intellectuelle:
Article L711-4
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits
antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de
confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du
territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du
public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom
patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Article L712-3
Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande
d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations
auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article L712-4
Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la
demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut
national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque
enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de
priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure
notoirement connue.
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du
même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de
six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.
Toutefois, ce délai peut être suspendu :
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de
marque ;
b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en
revendication de propriété ;
c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse
dans ce cas excéder six mois.
Article L714-3
Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque
qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles
L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le
fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable
si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage
pendant cinq ans.
La décision d'annulation a un effet absolu.
Article L714-4
L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement
connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter
de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de
mauvaise foi.
Jacques.
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tous pour vos contributions.
Les deux PME ont des activités proches, mais qui dépendent clairement de
la même classe.
Donc si j'ai bien compris le code :
- La société qui a déposé le nom d'une autre société comme nom de marque
n'aurait pas du pouvoir le faire
- La société dont le nom a été utilisé par l'autre a le droit de
demander l'annulation de la protection de cette marque, seulement dans
les 5 ans qui suivent l'enregistrement de la marque.
Le délais de 5 ans est applicable même si la société n'avait pas
connaissance que son nom était utilisé?
Je suppose qu'au bout de 5 ans, il n'y a aucun recours possible.
D'autre part, c'est peut être le cas, je me renseigne dans cette
éventualité : si l'entreprise qui a déposé la marque ne l'exploite plus,
la première peut elle faire valoir ses droits? Et cela peut il être
facilité par le fait que la marque arrive au terme des 10 ans de
valadité de l'enregistrement?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Charles
Non elle pouvait , la bonne foi du depot est implicite ,
c'est à vous de la remettre en cause.
Seulement et sans garantie.
Oui , le delai court à compter de l'enregistrement
(pas le *depot*)
Il y a toujours des recours possibles, mais aleatoires, long , couteux
et
dont l'articulation depasse le cadre de discussions sur ce NG.
le deposant initial doit renouveller dans le delai de 10 ans apres la
date de *depot* , délai augmenté de 6 mois avec perception de droits
supplementaires.
L'organisme de depot signifiant au deposant par courrier la decheance
de sa marque.
Edouard
j'ai reçu ce matin la recherche d'antériorité de l'INPI, et surprise, la
marque dont Euridile disait qu'elle est déposée n'apparaît pas. Quelqu'un a
déjà eu une expérience similaire avec l'INPI ou sait ce que cela peut
signifier?
Euridile a des erreurs dans sa base? Une marque peut être déposée mais ne
pas figurer dans une recherche d'antériorité? Une marque peut ne plus être
protégée avant l'expiration au bout de 10 ans?
Je vous remercie pour vos lumières
Charles