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chris
Il est obligatoire de répondre eu recensement, mais rien ne t'oblige à mettre ton nom sr la feuille ! Il est sensé etre anonyme, non ?
cordialement chris ---------------------------------------------------------------------------- Mon email : ( enlever NOSPAM pour me répondre ) ---------------------------------------------------------------------------- "Centaur" a écrit dans le message de news:c07si8$iko$
Il est obligatoire de repondre au recensement de la population. Soit.
Qui peux me dire quelles sont les penalités (amendes, prison ?) en cas de refus explicite et manifeste de se soumettre à cette obligation ?
Ref et articles bienvenus.
Cordialement,
PS : j'ai lu le decret 2003-485 du 05/06/2003, j'ai rien trouvé... -- -- Centaur Crepitus Suus Quique Beneolet... ========================= >
Il est obligatoire de répondre eu recensement, mais rien ne t'oblige à
mettre ton nom sr la feuille !
Il est sensé etre anonyme, non ?
cordialement
chris
----------------------------------------------------------------------------
Mon email : chris.afpaNOSPAM@laposte.net
( enlever NOSPAM pour me répondre )
----------------------------------------------------------------------------
"Centaur" <Scooterboy@nospam_free.fr> a écrit dans le message de
news:c07si8$iko$1@news-reader4.wanadoo.fr...
Il est obligatoire de repondre au recensement de la population. Soit.
Qui peux me dire quelles sont les penalités (amendes, prison ?) en cas de
refus explicite et manifeste de se soumettre à cette obligation ?
Ref et articles bienvenus.
Cordialement,
PS : j'ai lu le decret 2003-485 du 05/06/2003, j'ai rien trouvé...
--
--
Centaur
Crepitus Suus Quique Beneolet...
========================= >
Il est obligatoire de répondre eu recensement, mais rien ne t'oblige à mettre ton nom sr la feuille ! Il est sensé etre anonyme, non ?
cordialement chris ---------------------------------------------------------------------------- Mon email : ( enlever NOSPAM pour me répondre ) ---------------------------------------------------------------------------- "Centaur" a écrit dans le message de news:c07si8$iko$
Il est obligatoire de repondre au recensement de la population. Soit.
Qui peux me dire quelles sont les penalités (amendes, prison ?) en cas de refus explicite et manifeste de se soumettre à cette obligation ?
Ref et articles bienvenus.
Cordialement,
PS : j'ai lu le decret 2003-485 du 05/06/2003, j'ai rien trouvé... -- -- Centaur Crepitus Suus Quique Beneolet... ========================= >
Natacha Blum
Mon cher Nonyme,
Tu veux ceci par exemple :
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- Art. 7 - (modifié par le décret n° 59-1350 du 16 novembre 1959 , par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984, par le décret n° 92-303 du 30 mars 1992, par le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 et par le décret n° 95-105 du 31 janvier 1995).
En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans un délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur avis du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi.
L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.
La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.
Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.
Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 1 000 F.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 2 000 F au moins et 15 000 F au plus pour chaque infraction.
Ces amendes seront recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Rien reçu pour le moment ! Flicage, fichage, repression sont les mamelles de la démocrature !
Signé B.Névolle.
"Centaur" a écrit dans le message de news:c07si8$iko$
Il est obligatoire de repondre au recensement de la population. Soit.
Qui peux me dire quelles sont les penalités (amendes, prison ?) en cas de refus explicite et manifeste de se soumettre à cette obligation ?
Ref et articles bienvenus.
Cordialement,
PS : j'ai lu le decret 2003-485 du 05/06/2003, j'ai rien trouvé... -- -- Centaur Crepitus Suus Quique Beneolet... ========================= >
Mon cher Nonyme,
Tu veux ceci par exemple :
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
Art. 7 - (modifié par le décret n° 59-1350 du 16 novembre 1959 , par le
décret n° 84-628 du 17 juillet 1984, par le décret n° 92-303 du 30 mars
1992, par le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 et par le décret n° 95-105 du
31 janvier 1995).
En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans un délai imparti par
ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes
physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative
prononcée par le ministre dont relève l'Institut national de la statistique
et des études économiques, sur avis du Conseil national de l'information
statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques
obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret du
17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information
statistique et portant application de la présente loi.
L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des
observations de l'intéressé.
La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours
dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.
Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en
demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.
Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne
physique ou morale ne peut dépasser 1 000 F.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est
porté à 2 000 F au moins et 15 000 F au plus pour chaque infraction.
Ces amendes seront recouvrées au profit du Trésor public selon les
procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique.
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- Art. 7 - (modifié par le décret n° 59-1350 du 16 novembre 1959 , par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984, par le décret n° 92-303 du 30 mars 1992, par le décret n° 93-726 du 29 mars 1993 et par le décret n° 95-105 du 31 janvier 1995).
En cas de défaut de réponse après mise en demeure, dans un délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent être l'objet d'une amende administrative prononcée par le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur avis du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la présente loi.
L'avis du comité est communiqué au ministre, accompagné, le cas échéant, des observations de l'intéressé.
La décision du ministre prononçant une amende est motivée ; le recours dirigé contre cette décision est un recours de pleine juridiction.
Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.
Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 1 000 F.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l'amende est porté à 2 000 F au moins et 15 000 F au plus pour chaque infraction.
Ces amendes seront recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.