Question sur "Reconduction tacite d'un contrat par un prestataire de service"
16 réponses
Franck BARREAU
Bonjour,
Pourriez vous me conseiller ?
Voici la situation :
J'ai signé un contrat d'abonnement avec une salle de sport en avril 2008.
Pensant que mon contrat avait une échéance d'un an et constatant un
prélèvement au delà d'un année d'abonnement, je les ai contacté pour avoir
des précisions.
La réponse qui m'a été faite : mon contrat est à durée indéterminée. Dans
les conditions générales (que je n'ai pas signées), le club de sport a
mentionné je cite :
"Article 4 - DUREE - RESILIATION :
- Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une période
de 12 mois.
- A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier le contrat
à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de la
réception d'une LRAR de résiliation.
- Lors du préavis; les cotisations mensuelles sont dues et prélevées aux
dates définies lors de l'adhésion."
Mes recherches :
J'ai constaté qu'il existait un article du code la consommation, le L136-1
qui stipule :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par
écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un
terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les
avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat
initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de
trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont
productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles
qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce
qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des
services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux
consommateurs et aux non-professionnels. »
A ce jour le club de sport a prélevé 80 ? sur mon compte au delà des 12 mois
d'abonnement.
Mes questions :
1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club de
sport est il valable ?
2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à ma
situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Franck
Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins référence à des conditions générales? A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas connaissance...
Pour être précis, le contrat tient sur deux pages. J'ai signé la première page contenant l'autorisation de prélèvement. Je n'ai pas signé "Les conditions générales" au dos du contrat alors qu'un champ "Date" et "Signature" est indiqué sur la page des conditions générales.
"Broc_Ex_Co" a écrit dans le message de news: 4a9019ba$0$8018$
Franck BARREAU a écrit :
Bonjour,
Pourriez vous me conseiller ?
Voici la situation :
J'ai signé un contrat d'abonnement avec une salle de sport en avril 2008. Pensant que mon contrat avait une échéance d'un an et constatant un prélèvement au delà d'un année d'abonnement, je les ai contacté pour avoir des précisions. La réponse qui m'a été faite : mon contrat est à durée indéterminée. Dans les conditions générales (que je n'ai pas signées), le club de sport a mentionné je cite : "Article 4 - DUREE - RESILIATION : - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une période de 12 mois. - A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier le contrat à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de la réception d'une LRAR de résiliation. - Lors du préavis; les cotisations mensuelles sont dues et prélevées aux dates définies lors de l'adhésion."
Mes recherches :
J'ai constaté qu'il existait un article du code la consommation, le L136-1 qui stipule : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
A ce jour le club de sport a prélevé 80 ? sur mon compte au delà des 12 mois d'abonnement.
Mes questions :
1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club de sport est il valable ?
2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à ma situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide. Franck
Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins référence à des conditions générales? A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas connaissance...
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je répond à Broc_Ex_Co :
Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins
référence à des conditions générales?
A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas
connaissance...
Pour être précis, le contrat tient sur deux pages. J'ai signé la première
page contenant l'autorisation de prélèvement. Je n'ai pas signé "Les
conditions générales" au dos du contrat alors qu'un champ "Date" et
"Signature" est indiqué sur la page des conditions générales.
"Broc_Ex_Co" <broc@free.fr> a écrit dans le message de news:
4a9019ba$0$8018$426a34cc@news.free.fr...
Franck BARREAU a écrit :
Bonjour,
Pourriez vous me conseiller ?
Voici la situation :
J'ai signé un contrat d'abonnement avec une salle de sport en avril 2008.
Pensant que mon contrat avait une échéance d'un an et constatant un
prélèvement au delà d'un année d'abonnement, je les ai contacté pour
avoir
des précisions.
La réponse qui m'a été faite : mon contrat est à durée indéterminée. Dans
les conditions générales (que je n'ai pas signées), le club de sport a
mentionné je cite :
"Article 4 - DUREE - RESILIATION :
- Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une
période
de 12 mois.
- A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier le
contrat
à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de
la
réception d'une LRAR de résiliation.
- Lors du préavis; les cotisations mensuelles sont dues et prélevées aux
dates définies lors de l'adhésion."
Mes recherches :
J'ai constaté qu'il existait un article du code la consommation, le
L136-1
qui stipule :
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par
écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de
la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne
pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction
tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement
un
terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les
avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant
des
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat
initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de
trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des
sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont
productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles
qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en
ce
qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des
services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux
consommateurs et aux non-professionnels. »
A ce jour le club de sport a prélevé 80 ? sur mon compte au delà des 12
mois
d'abonnement.
Mes questions :
1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club
de
sport est il valable ?
2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à
ma
situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Franck
Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins
référence à des conditions générales?
A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas
connaissance...
Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins référence à des conditions générales? A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas connaissance...
Pour être précis, le contrat tient sur deux pages. J'ai signé la première page contenant l'autorisation de prélèvement. Je n'ai pas signé "Les conditions générales" au dos du contrat alors qu'un champ "Date" et "Signature" est indiqué sur la page des conditions générales.
"Broc_Ex_Co" a écrit dans le message de news: 4a9019ba$0$8018$
Franck BARREAU a écrit :
Bonjour,
Pourriez vous me conseiller ?
Voici la situation :
J'ai signé un contrat d'abonnement avec une salle de sport en avril 2008. Pensant que mon contrat avait une échéance d'un an et constatant un prélèvement au delà d'un année d'abonnement, je les ai contacté pour avoir des précisions. La réponse qui m'a été faite : mon contrat est à durée indéterminée. Dans les conditions générales (que je n'ai pas signées), le club de sport a mentionné je cite : "Article 4 - DUREE - RESILIATION : - Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une période de 12 mois. - A l'issue de cette période, l'adhérent à la faculté de résilier le contrat à tout moment moyennant le respect d'un préavis de deux mois à compter de la réception d'une LRAR de résiliation. - Lors du préavis; les cotisations mensuelles sont dues et prélevées aux dates définies lors de l'adhésion."
Mes recherches :
J'ai constaté qu'il existait un article du code la consommation, le L136-1 qui stipule : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
A ce jour le club de sport a prélevé 80 ? sur mon compte au delà des 12 mois d'abonnement.
Mes questions :
1. L'article 4 des conditions générales du contrat d'abonnement du club de sport est il valable ?
2. L'article L136-1 du code de la consommation est-il bien applicable à ma situation (malgré l'article 4 imposé par le professionnel) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide. Franck
Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins référence à des conditions générales? A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas connaissance...
Broc_Ex_Co
"Franck BARREAU" a écrit dans le message de news: 4a92d8f9$0$423$ | Bonjour à tous et merci pour vos réponses. | | Je répond à Broc_Ex_Co : | >Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins | >référence à des conditions générales? | >A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas | >connaissance... | | Pour être précis, le contrat tient sur deux pages. J'ai signé la première | page contenant l'autorisation de prélèvement. Je n'ai pas signé "Les | conditions générales" au dos du contrat alors qu'un champ "Date" et | "Signature" est indiqué sur la page des conditions générales.
On se trouve alors dans un cas limite: si la première page (signée) ne faisait pas référence aux conditions générales mentionnées sur la deuxième page, vous pouvez en effet arguer ne pas en avoir eu connaissance, et n'y être donc pas lié. Il vous faudra un avocat pour défendre ce point de vue.
"Franck BARREAU" <franck.barreau@free.fr> a écrit dans le message de news:
4a92d8f9$0$423$426a74cc@news.free.fr...
| Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
|
| Je répond à Broc_Ex_Co :
| >Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins
| >référence à des conditions générales?
| >A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas
| >connaissance...
|
| Pour être précis, le contrat tient sur deux pages. J'ai signé la première
| page contenant l'autorisation de prélèvement. Je n'ai pas signé "Les
| conditions générales" au dos du contrat alors qu'un champ "Date" et
| "Signature" est indiqué sur la page des conditions générales.
On se trouve alors dans un cas limite: si la première page (signée) ne
faisait pas référence aux conditions générales mentionnées sur la deuxième
page, vous pouvez en effet arguer ne pas en avoir eu connaissance, et n'y
être donc pas lié. Il vous faudra un avocat pour défendre ce point de vue.
"Franck BARREAU" a écrit dans le message de news: 4a92d8f9$0$423$ | Bonjour à tous et merci pour vos réponses. | | Je répond à Broc_Ex_Co : | >Une question importante: ce que vous avez signé faisait il au moins | >référence à des conditions générales? | >A défaut, vous ne pouvez être lié à des conditions dont vous n'aviez pas | >connaissance... | | Pour être précis, le contrat tient sur deux pages. J'ai signé la première | page contenant l'autorisation de prélèvement. Je n'ai pas signé "Les | conditions générales" au dos du contrat alors qu'un champ "Date" et | "Signature" est indiqué sur la page des conditions générales.
On se trouve alors dans un cas limite: si la première page (signée) ne faisait pas référence aux conditions générales mentionnées sur la deuxième page, vous pouvez en effet arguer ne pas en avoir eu connaissance, et n'y être donc pas lié. Il vous faudra un avocat pour défendre ce point de vue.
Eric Demeester
dans (in) fr.misc.droit, "Franck BARREAU" ecrivait (wrote) :
Bonjour Franck,
Je reviens sur ce point :
Comme le précise l'article précité, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit lui être rappelée par écrit "au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction".
Et :
Cette disposition a pour objectif d'éviter au consommateur de se retrouver réengagé pour une nouvelle année sans avoir eu la possibilité de manifester son souhait de mettre fin au contrat au terme de la première année.".
La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Il semblerait donc d'après la réponse ci-dessus que la reconduction tacite sous-tend une condition de durée de réengagement (ex.: 1 an) et in fine que l'article L136-1 ne s'adresserait qu'à ces types de contrats et non pas à ceux qui seraient reconduits pour une durée indéterminée.
Excellente remarque, je me pose la même question.
1) l'article du prestataire de service est une clause abusive (c'est bien mon avis mais je ne suis pas juriste) et,
C'est mon avis aussi (mais je ne suis pas juriste non plus).
2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats spécifiques.
Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la réponse m'intéresse aussi.
-- Eric
dans (in) fr.misc.droit, "Franck BARREAU" <franck.barreau@free.fr>
ecrivait (wrote) :
Bonjour Franck,
Je reviens sur ce point :
Comme le précise l'article précité, la date limite d'exercice par l'assuré
du droit à dénonciation du contrat doit lui être rappelée par écrit "au plus
tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période
autorisant le rejet de la reconduction".
Et :
Cette disposition a pour objectif d'éviter au consommateur de se retrouver
réengagé pour une nouvelle année sans avoir eu la possibilité de manifester
son souhait de mettre fin au contrat au terme de la première année.".
La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un
club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de
l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date
limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Il semblerait donc d'après la réponse ci-dessus que la reconduction tacite
sous-tend une condition de durée de réengagement (ex.: 1 an) et in fine que
l'article L136-1 ne s'adresserait qu'à ces types de contrats et non pas à
ceux qui seraient reconduits pour une durée indéterminée.
Excellente remarque, je me pose la même question.
1) l'article du prestataire de service est une clause abusive (c'est bien
mon avis mais je ne suis pas juriste) et,
C'est mon avis aussi (mais je ne suis pas juriste non plus).
2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code
de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats
spécifiques.
Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la
réponse m'intéresse aussi.
dans (in) fr.misc.droit, "Franck BARREAU" ecrivait (wrote) :
Bonjour Franck,
Je reviens sur ce point :
Comme le précise l'article précité, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit lui être rappelée par écrit "au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction".
Et :
Cette disposition a pour objectif d'éviter au consommateur de se retrouver réengagé pour une nouvelle année sans avoir eu la possibilité de manifester son souhait de mettre fin au contrat au terme de la première année.".
La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Il semblerait donc d'après la réponse ci-dessus que la reconduction tacite sous-tend une condition de durée de réengagement (ex.: 1 an) et in fine que l'article L136-1 ne s'adresserait qu'à ces types de contrats et non pas à ceux qui seraient reconduits pour une durée indéterminée.
Excellente remarque, je me pose la même question.
1) l'article du prestataire de service est une clause abusive (c'est bien mon avis mais je ne suis pas juriste) et,
C'est mon avis aussi (mais je ne suis pas juriste non plus).
2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats spécifiques.
Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la réponse m'intéresse aussi.
-- Eric
Patrick V
Eric Demeester a écrit :
La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels."
Il semblerait donc d'après la réponse ci-dessus que la reconduction tacite sous-tend une condition de durée de réengagement (ex.: 1 an) et in fine que l'article L136-1 ne s'adresserait qu'à ces types de contrats et non pas à ceux qui seraient reconduits pour une durée indéterminée.
Excellente remarque, je me pose la même question.
1) l'article du prestataire de service est une clause abusive (c'est bien mon avis mais je ne suis pas juriste) et,
C'est mon avis aussi (mais je ne suis pas juriste non plus).
Ce n'est pas mon avis, et j'en veux pour preuve que vous ne pourrez pas trouver le moindre avis de la CCA sur le sujet et même que l'existence même de l'article L136-1 montre que ce n'est pas abusif : cet article démontre que les contrats à reconductions tacite sont autorisés, or ils sont moins favorables aux consommateurs, donc un tel article qui définit un contrat à durée minimum mais sans période par la suite ne peut être abusif.
2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats spécifiques.
Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la réponse m'intéresse aussi.
La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des périodes précises.
Eric Demeester a écrit :
La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un
club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de
l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date
limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne sont
pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et
d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux
non-professionnels."
Il semblerait donc d'après la réponse ci-dessus que la reconduction tacite
sous-tend une condition de durée de réengagement (ex.: 1 an) et in fine que
l'article L136-1 ne s'adresserait qu'à ces types de contrats et non pas à
ceux qui seraient reconduits pour une durée indéterminée.
Excellente remarque, je me pose la même question.
1) l'article du prestataire de service est une clause abusive (c'est bien
mon avis mais je ne suis pas juriste) et,
C'est mon avis aussi (mais je ne suis pas juriste non plus).
Ce n'est pas mon avis, et j'en veux pour preuve que vous ne pourrez pas
trouver le moindre avis de la CCA sur le sujet et même que l'existence
même de l'article L136-1 montre que ce n'est pas abusif : cet article
démontre que les contrats à reconductions tacite sont autorisés, or ils
sont moins favorables aux consommateurs, donc un tel article qui définit
un contrat à durée minimum mais sans période par la suite ne peut être
abusif.
2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code
de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats
spécifiques.
Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la
réponse m'intéresse aussi.
La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les
contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des
périodes précises.
La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels."
Il semblerait donc d'après la réponse ci-dessus que la reconduction tacite sous-tend une condition de durée de réengagement (ex.: 1 an) et in fine que l'article L136-1 ne s'adresserait qu'à ces types de contrats et non pas à ceux qui seraient reconduits pour une durée indéterminée.
Excellente remarque, je me pose la même question.
1) l'article du prestataire de service est une clause abusive (c'est bien mon avis mais je ne suis pas juriste) et,
C'est mon avis aussi (mais je ne suis pas juriste non plus).
Ce n'est pas mon avis, et j'en veux pour preuve que vous ne pourrez pas trouver le moindre avis de la CCA sur le sujet et même que l'existence même de l'article L136-1 montre que ce n'est pas abusif : cet article démontre que les contrats à reconductions tacite sont autorisés, or ils sont moins favorables aux consommateurs, donc un tel article qui définit un contrat à durée minimum mais sans période par la suite ne peut être abusif.
2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats spécifiques.
Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la réponse m'intéresse aussi.
La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des périodes précises.
Eric Demeester
dans (in) fr.misc.droit, Patrick V ecrivait (wrote) :
Bonsoir,
Eric Demeester a écrit : > La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un > club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de > l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date > limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels."
Donc ça au moins c'est clair, le club de sport n'est pas concerné par les exceptions.
>> 2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code >> de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats >> spécifiques. > > Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la > réponse m'intéresse aussi.
La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des périodes précises.
Ce qui est bien le cas du contrat conclu par Franck, non ?
Si oui, le prestataire devait informer son client de l'échéance du contrat, trois mois avant l'échéance et au plus tard un mois avant cette dernière.
Ma question initiale reste sans réponse : est-ce que le prestataire a informé Franck de la reconduction dans les délais légaux, informant ce dernier de prochaine reconduction et de la possibilité de résilier son contrat conformément aux dispositions prévues dans les CGV ?
-- Eric
dans (in) fr.misc.droit, Patrick V
<Patrick.V.u.i.c.h.a.r.d@mitgard.invalid> ecrivait (wrote) :
Bonsoir,
Eric Demeester a écrit :
> La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un
> club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de
> l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date
> limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne sont
pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et
d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux
non-professionnels."
Donc ça au moins c'est clair, le club de sport n'est pas concerné par
les exceptions.
>> 2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code
>> de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats
>> spécifiques.
>
> Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la
> réponse m'intéresse aussi.
La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les
contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des
périodes précises.
Ce qui est bien le cas du contrat conclu par Franck, non ?
Si oui, le prestataire devait informer son client de l'échéance du
contrat, trois mois avant l'échéance et au plus tard un mois avant cette
dernière.
Ma question initiale reste sans réponse : est-ce que le prestataire a
informé Franck de la reconduction dans les délais légaux, informant ce
dernier de prochaine reconduction et de la possibilité de résilier son
contrat conformément aux dispositions prévues dans les CGV ?
dans (in) fr.misc.droit, Patrick V ecrivait (wrote) :
Bonsoir,
Eric Demeester a écrit : > La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec un > club de sport entre dans les exceptions concernant l'application de > l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le contractant de la date > limite). J'en doute, mais probablement mal compris quelque chose ?
Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels."
Donc ça au moins c'est clair, le club de sport n'est pas concerné par les exceptions.
>> 2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles L136-1 du code >> de la consommation, à savoir à tous les contrats ou bien à des contrats >> spécifiques. > > Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à part, la > réponse m'intéresse aussi.
La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des périodes précises.
Ce qui est bien le cas du contrat conclu par Franck, non ?
Si oui, le prestataire devait informer son client de l'échéance du contrat, trois mois avant l'échéance et au plus tard un mois avant cette dernière.
Ma question initiale reste sans réponse : est-ce que le prestataire a informé Franck de la reconduction dans les délais légaux, informant ce dernier de prochaine reconduction et de la possibilité de résilier son contrat conformément aux dispositions prévues dans les CGV ?
-- Eric
Albert ARIBAUD
Bonjour,
Le Tue, 25 Aug 2009 19:51:31 +0200, Eric Demeester <eric+ a écrit :
dans (in) fr.misc.droit, Patrick V ecrivait (wrote) :
Bonsoir,
> Eric Demeester a écrit : > > La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec > > un club de sport entre dans les exceptions concernant > > l'application de l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le > > contractant de la date limite). J'en doute, mais probablement mal > > compris quelque chose ? > > Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne > sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et > d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux > non-professionnels."
Donc ça au moins c'est clair, le club de sport n'est pas concerné par les exceptions.
> >> 2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles > >> L136-1 du code de la consommation, à savoir à tous les contrats > >> ou bien à des contrats spécifiques. > > > > Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à > > part, la réponse m'intéresse aussi. > > La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les > contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des > périodes précises.
Ce qui est bien le cas du contrat conclu par Franck, non ?
Non, autant que j'aie compris son contrat, qui n'est pas à durée déterminée avec reconduction par périodes mais à durée indéterminée avec une durée minimale. La différence est qu'un contrat à (tacite) reconduction n'est résiliable qu'à la date anniversaire, alors que le contrat de Franck est résiliable à tout moment, une fois passé l'engagement initial.
Si oui, le prestataire devait informer son client de l'échéance du contrat, trois mois avant l'échéance et au plus tard un mois avant cette dernière.
Ma question initiale reste sans réponse : est-ce que le prestataire a informé Franck de la reconduction dans les délais légaux, informant ce dernier de prochaine reconduction et de la possibilité de résilier son contrat conformément aux dispositions prévues dans les CGV ?
Il me semble que cette question est sans objet car le contrat de Franck n'est pas à reconduction, tacite ou autre.
Amicalement, -- Albert.
Bonjour,
Le Tue, 25 Aug 2009 19:51:31 +0200, Eric Demeester
<eric+usenet@galacsys.net> a écrit :
dans (in) fr.misc.droit, Patrick V
<Patrick.V.u.i.c.h.a.r.d@mitgard.invalid> ecrivait (wrote) :
Bonsoir,
> Eric Demeester a écrit :
> > La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec
> > un club de sport entre dans les exceptions concernant
> > l'application de l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le
> > contractant de la date limite). J'en doute, mais probablement mal
> > compris quelque chose ?
>
> Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne
> sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et
> d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux
> non-professionnels."
Donc ça au moins c'est clair, le club de sport n'est pas concerné par
les exceptions.
> >> 2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles
> >> L136-1 du code de la consommation, à savoir à tous les contrats
> >> ou bien à des contrats spécifiques.
> >
> > Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à
> > part, la réponse m'intéresse aussi.
>
> La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les
> contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des
> périodes précises.
Ce qui est bien le cas du contrat conclu par Franck, non ?
Non, autant que j'aie compris son contrat, qui n'est pas à durée
déterminée avec reconduction par périodes mais à durée indéterminée
avec une durée minimale. La différence est qu'un contrat à (tacite)
reconduction n'est résiliable qu'à la date anniversaire, alors que le
contrat de Franck est résiliable à tout moment, une fois passé
l'engagement initial.
Si oui, le prestataire devait informer son client de l'échéance du
contrat, trois mois avant l'échéance et au plus tard un mois avant
cette dernière.
Ma question initiale reste sans réponse : est-ce que le prestataire a
informé Franck de la reconduction dans les délais légaux, informant ce
dernier de prochaine reconduction et de la possibilité de résilier son
contrat conformément aux dispositions prévues dans les CGV ?
Il me semble que cette question est sans objet car le contrat de Franck
n'est pas à reconduction, tacite ou autre.
Le Tue, 25 Aug 2009 19:51:31 +0200, Eric Demeester <eric+ a écrit :
dans (in) fr.misc.droit, Patrick V ecrivait (wrote) :
Bonsoir,
> Eric Demeester a écrit : > > La question que je me pose est de savoir si un contrat passé avec > > un club de sport entre dans les exceptions concernant > > l'application de l'article de loi cité ci-dessus (prévenir le > > contractant de la date limite). J'en doute, mais probablement mal > > compris quelque chose ? > > Les exceptions sont explicites : "Les trois alinéas précédents ne > sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et > d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux > non-professionnels."
Donc ça au moins c'est clair, le club de sport n'est pas concerné par les exceptions.
> >> 2) vérifier sous quelles conditions s'appliquent l'articles > >> L136-1 du code de la consommation, à savoir à tous les contrats > >> ou bien à des contrats spécifiques. > > > > Le fait qu'ils ne s'appliquent qu'aux contrats français mis à > > part, la réponse m'intéresse aussi. > > La réponse a déjà été donnée. Cet article n'a de sens que pour les > contrats qui définissent une reconduction avec résiliation à des > périodes précises.
Ce qui est bien le cas du contrat conclu par Franck, non ?
Non, autant que j'aie compris son contrat, qui n'est pas à durée déterminée avec reconduction par périodes mais à durée indéterminée avec une durée minimale. La différence est qu'un contrat à (tacite) reconduction n'est résiliable qu'à la date anniversaire, alors que le contrat de Franck est résiliable à tout moment, une fois passé l'engagement initial.
Si oui, le prestataire devait informer son client de l'échéance du contrat, trois mois avant l'échéance et au plus tard un mois avant cette dernière.
Ma question initiale reste sans réponse : est-ce que le prestataire a informé Franck de la reconduction dans les délais légaux, informant ce dernier de prochaine reconduction et de la possibilité de résilier son contrat conformément aux dispositions prévues dans les CGV ?
Il me semble que cette question est sans objet car le contrat de Franck n'est pas à reconduction, tacite ou autre.