oui se nomme le DAB bien plus adapté pour la réception mobile en voiture par exemple !!
Thierry VIGNAUD
On Tue, 11 Jan 2005 14:22:01 +0100, "avour" wrote:
oui se nomme le DAB bien plus adapté pour la réception mobile en voiture par exemple !!
Bien que la diffusion de radios en mode TNT soit possible puisque le CSA a autorisé Towercast en juillet dernier à diffuser 40 radios sur le canal UHF 67.
On Tue, 11 Jan 2005 14:22:01 +0100, "avour" <1.avour@laposte.net>
wrote:
oui se nomme le DAB
bien plus adapté pour la réception mobile
en voiture par exemple !!
Bien que la diffusion de radios en mode TNT soit possible puisque le
CSA a autorisé Towercast en juillet dernier à diffuser 40 radios sur
le canal UHF 67.
On Tue, 11 Jan 2005 14:22:01 +0100, "avour" wrote:
oui se nomme le DAB bien plus adapté pour la réception mobile en voiture par exemple !!
Bien que la diffusion de radios en mode TNT soit possible puisque le CSA a autorisé Towercast en juillet dernier à diffuser 40 radios sur le canal UHF 67.
voici un extrait du nouvel appel à candidatures du 14 décembre (sur le site du CSA). j'en conclue que tout service sélectionné (chaine) peut diffuser aussi des radios sans passer par la phase appel d'offres. On verra bien à terme ce qui est fait (je pense en particulier à NRJ12, qui pourrait diffuser aussi les radios NRJ, rire et chanson etc)
Jérôme
I.3 Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision à vocation nationale. En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ». Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l' article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision, ainsi que de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.
Bonjour,
voici un extrait du nouvel appel à candidatures du 14 décembre (sur le site
du CSA). j'en conclue que tout service sélectionné (chaine) peut diffuser
aussi des radios sans passer par la phase appel d'offres.
On verra bien à terme ce qui est fait (je pense en particulier à NRJ12, qui
pourrait diffuser aussi les radios NRJ, rire et chanson etc)
Jérôme
I.3 Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision à vocation
nationale.
En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du
30 septembre 1986 modifiée, est
considéré comme service de télévision : « tout service de communication au
public par voie électronique destiné
à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de
public et dont le programme
principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images
et des sons ».
Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l'
article 30-1 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées
destinées à enrichir et à compléter le
programme de télévision, ainsi que de la diffusion de services de
communication audiovisuelle autres que
télévisuels.
voici un extrait du nouvel appel à candidatures du 14 décembre (sur le site du CSA). j'en conclue que tout service sélectionné (chaine) peut diffuser aussi des radios sans passer par la phase appel d'offres. On verra bien à terme ce qui est fait (je pense en particulier à NRJ12, qui pourrait diffuser aussi les radios NRJ, rire et chanson etc)
Jérôme
I.3 Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision à vocation nationale. En application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ». Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l' article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision, ainsi que de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.