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Re: Comment les faire taire ?

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www.juristprudence.c.la
""""""""""un délai de 48 heures courant à compter de la date de la mise à
pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité """"""""""""""

CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de
nullité. Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.

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Ariel DAHAN
Je propose un plonk massif de l'ensemble des internautes.

Plonk ! donc. :-(
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Arob
Le Tue, 4 Jul 2006 16:59:11 +0200, "Ariel DAHAN" a écrit :

Je propose un plonk massif de l'ensemble des internautes.

Plonk ! donc. :-(



C'est dommage, tu rates une occasion de voir la correction que je lui
inflige :

;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
MDR

""""""""""un délai de 48 heures courant à compter de la date de la mise à
pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité """"""""""""""

CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,



Il était question de la notification et de la motivation de la MAPC
pour UN DS et non pour un DP !!!!
PTDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de
nullité.



C'est toi qui a réécris sciemment la décision, ou est-ce une bourde de
la transcription ???? ;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}
CE N'EST PAS le délai prévu par la loi !!!!
PTDR
CQFD
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Code du travail de 2004 :

Art. R. 436-8   En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la
faculté de prononcer la mise à pied immédiate de
l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
   (Décr. no 87-134 du 27 févr. 1987) «La consultation du comité
d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix
jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à
l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans
les quarante-huit heures suivant la délibération du comité
d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette
demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date
de la mise à pied.»

HUIT JOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MDR
CQFD

   La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le
licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le
ministre compétent.


Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;



ENCORE une nouvelle fois, c'est HUIT JOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Encore une INVENTIOn d eTA part !!!! ;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
MDR

Personne n'a été dupe !!!!
MDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

que, dans les circonstances de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;



IL N'Y A PAS effectivement dépassement du délai, puisque l'on serait
en tout état de cause bien dans le délai de HUIT JOURS
!!!!!!!!!!!!!!!!
MDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.




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Arobase
.--.-.
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Arobase
Le Tue, 4 Jul 2006 13:50:36 +0200, "www.juristprudence.c.la"
a écrit :

""""""""""un délai de 48 heures courant à compter de la date de la mise à
pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité """"""""""""""

CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,



Il était question de la notification et de la motivation de la MAPC
pour UN DS et non pour un DP !!!!
PTDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de
nullité.



C'est toi qui a réécris sciemment la décision, ou est-ce une bourde de
la transcription ???? ;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}
CE N'EST PAS le délai prévu par la loi !!!!
PTDR
CQFD
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Code du travail de 2004 :

Art. R. 436-8   En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la
faculté de prononcer la mise à pied immédiate de
l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
   (Décr. no 87-134 du 27 févr. 1987) «La consultation du comité
d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix
jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à
l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans
les quarante-huit heures suivant la délibération du comité
d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette
demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date
de la mise à pied.»

HUIT JOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MDR
CQFD

   La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le
licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le
ministre compétent.


Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;



ENCORE une nouvelle fois, c'est HUIT JOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Encore une INVENTIOn d eTA part !!!! ;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
MDR

Personne n'a été dupe !!!!
MDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

que, dans les circonstances de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;



IL N'Y A PAS effectivement dépassement du délai, puisque l'on serait
en tout état de cause bien dans le délai de HUIT JOURS
!!!!!!!!!!!!!!!!
MDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.




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Arobase
.--.-.
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www.juristprudence.c.la
> CE N'EST PAS le délai prévu par la loi !



la loi ? tu connais la Loi ?
celle qui sert de base légale à tes déboutés en cascades !!!

PTDR


"P"iètre "t"ravestisseur "D"éficient "R"épétitif
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}


CQFD



toujours démonstrative tes prétentions à mieux connaitre la loi, que le
Conseil d'Etat
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}


CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de
nullité. Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
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> Le Tue, 4 Jul 2006 16:59:11 +0200, "Ariel DAHAN" a écrit :
Je propose un plonk massif de l'ensemble des internautes.






"" a écrit dans le message de news:

C'est dommage, tu rates une occasion de voir la correction que je lui
inflige




pauvre roquet qui ne peut que s'enliser dans ses confusions sytématiques
entre convictions et certitudes
te voilà donc à nouveau en train de te voir "infliger" les seules réponses
que tu mérites

efficace le roquet " PTDR etc. HEIN !!!"
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

CQFD



toujours démonstrative tes prétentions à mieux connaitre la loi, que le
Conseil d'Etat
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}


CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de
nullité. Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
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UN a écrit dans le message de news:

MDR



[snip bla bla bla etc.]

tout le monde peut voir, à nouveau, ici, où te conduit ton stérile
enlisement dans ta piètre "stratégie" de piégeur-piégé enlisé dans ses
coutumières tentatives de négations, de travestissements, de digressions
répétitives

car la différence entre nous est que tu commentes, tu prétends là où je CITE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de
nullité. Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
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DIX NEUF fois la même chose :
a écrit dans le message de news:

DIX HUIT a écrit dans le message de news:

DIX SEPT a écrit dans le message de news:

SEIZE a écrit dans le message de news:

QUINZE a écrit dans le message de news:

QUATORZE a écrit dans le message de news:

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DEUX a écrit dans le message de news:

UN(e fois) a écrit dans le message de news:

MDR



[snip bla bla bla etc.]

tout le monde peut voir, à nouveau, ici, où te conduit ton stérile
enlisement dans ta piètre "stratégie" de piégeur-piégé enlisé dans ses
coutumières tentatives de négations, de travestissements, de digressions
répétitives

car la différence entre nous est que tu commentes, tu prétends là où je CITE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise, être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de
nullité. Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22 mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
Avatar
www.juristprudence.c.la
a écrit dans le message de news:

Il était question de la notification et de la motivation de la MAPC
pour UN DS et non pour un DP !!!!



il était donc question d'une mesure de mise à pied conservatoire pour un
salarié protégé
et il était question du contenue de la lettre de l'employeur à destination
de l'inspecteur du travail !

Voilà donc le nouveau genre de digression que tu crois malin d'utiliser
;o}}}
pitoyable la "stratégie" du roquet piégeur-piégé
Avatar
Ariel DAHAN
Cette fois c'est pour de bon.
Désolé pour la partie intéressante de tes messages.

PLONK !

/
Glourt
"" a écrit dans le message de news:

Le Tue, 4 Jul 2006 16:59:11 +0200, "Ariel DAHAN" a écrit :

Je propose un plonk massif de l'ensemble des internautes.

Plonk ! donc. :-(



C'est dommage, tu rates une occasion de voir la correction que je lui
inflige :

;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
MDR

""""""""""un délai de 48 heures courant à compter de la date de la mise à
pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité """"""""""""""

CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,



Il était question de la notification et de la motivation de la MAPC
pour UN DS et non pour un DP !!!!
PTDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise,
être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine
de
nullité.



C'est toi qui a réécris sciemment la décision, ou est-ce une bourde de
la transcription ???? ;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}
CE N'EST PAS le délai prévu par la loi !!!!
PTDR
CQFD
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Code du travail de 2004 :

Art. R. 436-8 En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la
faculté de prononcer la mise à pied immédiate de
l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
(Décr. no 87-134 du 27 févr. 1987) «La consultation du comité
d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix
jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à
l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans
les quarante-huit heures suivant la délibération du comité
d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette
demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date
de la mise à pied.»

HUIT JOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MDR
CQFD

La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le
licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le
ministre compétent.


Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché
la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22
mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU
FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout
licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou
suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où
la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour
justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au
contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale
du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou
l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR
HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation
de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de
cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les
autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait
détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique
formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de
licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la
suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le
cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas
de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un
délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;



ENCORE une nouvelle fois, c'est HUIT JOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Encore une INVENTIOn d eTA part !!!! ;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
MDR

Personne n'a été dupe !!!!
MDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

que, dans les circonstances de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis
à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;



IL N'Y A PAS effectivement dépassement du délai, puisque l'on serait
en tout état de cause bien dans le délai de HUIT JOURS
!!!!!!!!!!!!!!!!
MDR
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte
de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU
FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à
tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé
la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.




--------------------------
Arobase
.--.-.


Avatar
Ariel DAHAN
Cette-fois c'est pour de bon.
Désolé pour la partie intéressante de tes mails.

PLONK !

/
/
/


Glourt !
[bruitage du plonké qui passe le siphon]

/
/
/

SHHHHUIRTHFFFIIIIIIC!
[Bruitage de l'évacuation par dépression des chiotes chimiques de la navette
spatiale]

/
/
/

CHHHHHHHHHHHHH
[Silence intersidéral puisque dans l'espace nul ne vous entends crier]

"www.juristprudence.c.la" a écrit dans le
message de news: 44ad754c$0$851$
Le Tue, 4 Jul 2006 16:59:11 +0200, "Ariel DAHAN" a écrit :
Je propose un plonk massif de l'ensemble des internautes.






"" a écrit dans le message de news:

C'est dommage, tu rates une occasion de voir la correction que je lui
inflige




pauvre roquet qui ne peut que s'enliser dans ses confusions sytématiques
entre convictions et certitudes
te voilà donc à nouveau en train de te voir "infliger" les seules
réponses que tu mérites

efficace le roquet " PTDR etc. HEIN !!!"
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

CQFD



toujours démonstrative tes prétentions à mieux connaitre la loi, que le
Conseil d'Etat
;o}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}


CONSEIL d'ETAT 27/06/1990 requête n° 104790

A : RESUME
Le fait pour un délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier,
d'avoir dérobé des denrées alimentaires, est d'une gravité suffisante pour
justifier son licenciement
Aucun texte n'impose au ministre de communiquer au salarié le texte du
recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de
l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement
Si, en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, la demande
d'autorisation de licenciement doit, dans le cas où l'employeur a prononcé
une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas de comité d'entreprise,
être
présentée à l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures courant à
compter de la date de la mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine
de
nullité. Dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de
licenciement ayant été présentée à l'inspecteur du travail le 22 mai 1986
alors que le salarié avait été mis à pied le 15 mai précédent, le
dépassement du délai prévu par l'article R. 436-8 précité n'a pas entaché
la
procédure d'irrégularité

B: CITATION INTEGRALE !!!!
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1989 et le 22
mai
1989, présentés par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR
HUGO" représentée par son président régulièrement mandaté en exercice dont
le siège est 16 avenue Victor Hugo à Bagneux (92220), l'ASSOCIATION DU
FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal
administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires
sociales et de l'emploi du 31 octobre 1986 l'autorisant à licencier M.
Compère délégué du personnel, et annulant la décision de l'inspecteur du
travail qui avait refusé cette autorisation ;
2°) rejette la demande de M. Compère dirigée contre la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel
;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout
licenciement
envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou
suppléant,
est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de
fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des
travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que,
lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement
ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où
la
demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il
appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au
ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si
les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour
justifier
son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au
contrat
de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale
du
mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation
sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs
d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité,
sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou
l'autre
des intérets en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILEURS "VICTOR
HUGO"
a obtenu du ministre des affaires sociales et de l'emploi l'autorisation
de
licencier M. Compère, délégué du personnel, employé en qualité de
cuisinier,
au motif qu'il avait dérobé des denrées alimentaires ; que les faits
reprochés à ce salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son
licenciement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif
s'est fondé sur l'insuffisante gravité desdits faits pour annuler la
décision ministérielle autorisant le licenciement M. Compère ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de
l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les
autres
moyens soulevés par M. Compère devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. Compère avait
détourné
des denrées alimentaires et que ce fait présentait un caractère de gravité
suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le ministre des
affaires sociales et de l'emploi a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire ministérielle du 20
novembre 1985 invoquée par M. Compère ni aucun autre texte n'imposait au
ministre de communiquer à l'intéressé le texte du recours hiérarchique
formé
par l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" contre la
décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de
licenciement
; que, par suite, M. Compère n'est pas fondé à soutenir que, du fait de ce
défaut de communication, la décision ministérielle est intervenue à la
suite
d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu de l'article R.436-8 du
code du travail, la demande d'autorisation de licenciement doit, dans le
cas
où l'employeur a prononcé une mise à pied conservatoire et s'il n'y a pas
de
comité d'entreprise, être présentée à l'inspecteur du travail dans un
délai
de quarante-huit heures courant à compter de la date de la mise à pied, ce
délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans les circonstances
de
l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement ayant été présentée à
l'inspecteur du travail le 22 mai 1986 alors que M. Compère avait été mis
à
pied le 15 mai précédent, le dépassement du délai prévu par l'article
R.436-8 précité n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le
ministre des affaires sociales et de l'emploi ait commis une erreur
manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte
de
prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le
licenciement de M. Compère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU
FOYER
DES JEUNES TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO" est fondée à soutenir que c'est à
tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé
la
décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 31
octobre 1986 ;

DECIDE Article 1er. -
Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1988
est annulé. Article 2. -
La demande présentée par M. Compère devant le tribunal administratif est
rejetée. Article 3. -
La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DU FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS "VICTOR HUGO", à M. Compère et au ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.