"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news:
cgoh5q$8g0$
> Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à
> normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas
> l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
> pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de
de
> protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
> à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu.
En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses
conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il
s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera
nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à
l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le
DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre.
Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou
non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui
conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des
complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
"Bruno Cinelli" <brcin.antispam@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
cgoh5q$8g0$1@aphrodite.grec.isp.9tel.net...
> Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à
> normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas
> l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
> pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de
de
> protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
> à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu.
En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses
conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il
s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera
nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à
l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le
DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre.
Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou
non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui
conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des
complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news:
cgoh5q$8g0$
> Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à
> normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas
> l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
> pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de
de
> protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
> à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).
Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu.
En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses
conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il
s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera
nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à
l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le
DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre.
Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou
non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui
conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des
complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.
Par contre, maintenant que j'y pense, personne n'a pensé à élargir le
thème de ce groupe en droit.informatique ou droit.nouvelles-technologies
?
Par contre, maintenant que j'y pense, personne n'a pensé à élargir le
thème de ce groupe en droit.informatique ou droit.nouvelles-technologies
?
Par contre, maintenant que j'y pense, personne n'a pensé à élargir le
thème de ce groupe en droit.informatique ou droit.nouvelles-technologies
?
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
"Brina" a écrit dans le message de news:
> In article <cgpnd7$5fd$,
> says...
> Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
> concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
> génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
> de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
> par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
normale.
Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en raison de
l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.
Pour moi, ce jugement sous-entend que l'intérêt "commercial" de
l'exploitant prime sur l'intérêt privé du copiste, ni plus ni moins.
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit dans le message de news:
MPG.1b9aaf9d2bfba00c99b2b3@LOCALHOST...
> In article <cgpnd7$5fd$1@news-reader1.wanadoo.fr>, blondel.r@wanadoo.fr
> says...
> Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
> concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
> génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
> de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
> par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
normale.
Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en raison de
l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.
Pour moi, ce jugement sous-entend que l'intérêt "commercial" de
l'exploitant prime sur l'intérêt privé du copiste, ni plus ni moins.
"Brina" a écrit dans le message de news:
> In article <cgpnd7$5fd$,
> says...
> Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
> concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
> génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
> de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
> par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
normale.
Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en raison de
l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.
Pour moi, ce jugement sous-entend que l'intérêt "commercial" de
l'exploitant prime sur l'intérêt privé du copiste, ni plus ni moins.
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)
> Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que
> dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à
> normale.
uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
> Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
> jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en
> l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.
à condition que l'exploitant en mettant un dispositif anti-copie le
décide
C'est bien la licéité du dispositif qui est jugé, par la copie privée.
Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal
> Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que
> dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à
> normale.
uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
> Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
> jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en
> l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.
à condition que l'exploitant en mettant un dispositif anti-copie le
décide
C'est bien la licéité du dispositif qui est jugé, par la copie privée.
Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal
> Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que
> dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à
> normale.
uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
> Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
> jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en
> l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.
à condition que l'exploitant en mettant un dispositif anti-copie le
décide
C'est bien la licéité du dispositif qui est jugé, par la copie privée.
Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal
"Brina" a écrit...
> > Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
> > dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
> > normale.
> uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
> C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
> le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en l'absence
d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer d'une
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie privée.
> Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal
Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue pas
une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit...
> > Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
> > dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
> > normale.
> uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
> C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
> le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en l'absence
d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer d'une
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie privée.
> Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal
Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue pas
une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
"Brina" a écrit...
> > Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
> > dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
> > normale.
> uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
> C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
> le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en l'absence
d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer d'une
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie privée.
> Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal
Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue pas
une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
> > > Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible
> > > dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à
> > > normale.
Pas toujours.
> > uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
> > C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a
> > le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
C'est peut-être fort mais le CPI autorise expressement la copie privée.
> Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en
> d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer
> atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie
Si je puis me permettre, du pointe de vue de celui qui réalise une copie
privée la volonté de l'exploitant ou l'atteinte à l'exploitation normale
n'ont aucune importance. Sur ce point le texte de l'article L.122-5 du
CPI est on ne peut plus clair :
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [la copie
privée]".
Je le mets en gros pour ceux qui auraient mal lu : "NE PEUT interdire".
Les représentants des ayants-droits l'ont explicitement reconnu.
> Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue
> une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
> l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
> privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
Rien à voir. L'article en question ne contient aucune restriction
concernant une "atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre".
> > > Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible
> > > dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à
> > > normale.
Pas toujours.
> > uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
> > C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a
> > le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
C'est peut-être fort mais le CPI autorise expressement la copie privée.
> Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en
> d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer
> atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie
Si je puis me permettre, du pointe de vue de celui qui réalise une copie
privée la volonté de l'exploitant ou l'atteinte à l'exploitation normale
n'ont aucune importance. Sur ce point le texte de l'article L.122-5 du
CPI est on ne peut plus clair :
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [la copie
privée]".
Je le mets en gros pour ceux qui auraient mal lu : "NE PEUT interdire".
Les représentants des ayants-droits l'ont explicitement reconnu.
> Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue
> une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
> l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
> privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
Rien à voir. L'article en question ne contient aucune restriction
concernant une "atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre".
> > > Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible
> > > dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à
> > > normale.
Pas toujours.
> > uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
> > C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a
> > le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")
C'est peut-être fort mais le CPI autorise expressement la copie privée.
> Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en
> d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer
> atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie
Si je puis me permettre, du pointe de vue de celui qui réalise une copie
privée la volonté de l'exploitant ou l'atteinte à l'exploitation normale
n'ont aucune importance. Sur ce point le texte de l'article L.122-5 du
CPI est on ne peut plus clair :
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [la copie
privée]".
Je le mets en gros pour ceux qui auraient mal lu : "NE PEUT interdire".
Les représentants des ayants-droits l'ont explicitement reconnu.
> Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue
> une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
> l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
> privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
Rien à voir. L'article en question ne contient aucune restriction
concernant une "atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre".
En fin de compte, la question que je me pose est la suivante (et il
me
semble que j'en avais fait part à Xirp) : doit-on voir en ce jugement
un cas d'espèce ou une décision de principe ?
Franchement, je ne veux pas en faire un jugement de principe car sa
motivation est confuse et principalement centrée sur un critère
purement économique et pas juridique (qu'est ce qu'une "atteinte
nécessairement grave" ? L'explication donnée ne me satisfait pas
amplement). Seul l'avenir m'apportera, je l'espère, une lumière
différente sur la question...
En fin de compte, la question que je me pose est la suivante (et il
me
semble que j'en avais fait part à Xirp) : doit-on voir en ce jugement
un cas d'espèce ou une décision de principe ?
Franchement, je ne veux pas en faire un jugement de principe car sa
motivation est confuse et principalement centrée sur un critère
purement économique et pas juridique (qu'est ce qu'une "atteinte
nécessairement grave" ? L'explication donnée ne me satisfait pas
amplement). Seul l'avenir m'apportera, je l'espère, une lumière
différente sur la question...
En fin de compte, la question que je me pose est la suivante (et il
me
semble que j'en avais fait part à Xirp) : doit-on voir en ce jugement
un cas d'espèce ou une décision de principe ?
Franchement, je ne veux pas en faire un jugement de principe car sa
motivation est confuse et principalement centrée sur un critère
purement économique et pas juridique (qu'est ce qu'une "atteinte
nécessairement grave" ? L'explication donnée ne me satisfait pas
amplement). Seul l'avenir m'apportera, je l'espère, une lumière
différente sur la question...