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Re: Copie privée DVD (Etait Re: [Spoiler] Stargate Atlantis)

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Bruno Cinelli
"Xirp" <xirp2008@hotmail.com> a écrit...

> Bon, je fais suivre une conversation que j'ai eu avec Brina sur
> fr.rec.tv.series.sf

Je ne suis pas allé voir la discussion, mais voici ce que j'en dis de ce
jugement.

Je rejoins l'interprétation de Xirp selon laquelle le jugement émet un
principe général d'interdiction de la copie privée des dvd, qu'il y ait ou
non une mesure technique de protection, du seul fait que la copie privée
d'un dvd porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.

"Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support
numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l'
oeuvre."

C'est le "test en trois étapes", principe du droit de la propriété
littéraire et artistique européen et international, énoncé notamment à
l'article 5-5 de la directive et par les traités OMPI.

Il s'agit d'une exception à l'exception de l'article L. 122-5 du CPI :
lorsqu'il y a atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, l'exception de
copie privée n'a pas vocation à jouer, d'autant plus que, comme le jugement
l'a dit à juste titre, la copie privée n'est pas un droit.

"Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par M.
P. n'apparaît dès lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et
L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".

Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas
l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne portait
pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de mesure de
protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).


--
- ( '< Bruno CINELLI - brcin.antispam@yahoo.fr
-.---.`-. DESS & DEA (e.c.) Droit des NTIC
- ( ` ) Internet, Presse, Audiovisuel, PI, Informatique
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Rémy
"Rémy" a écrit dans le message de news:
cgpnd7$5fd$

"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news:
cgoh5q$8g0$

> Le jugement considère que dès lors qu'il y a une atteinte à


l'exploitation
> normale de l'oeuvre, la mesure technique de protection ne viole pas
> l'exception de copie privée. Elle la violerait si la copie privée ne
portait
> pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre. En l'absence de


mesure
de
> protection, l'exception de copie privée ne joue pas, car elle porte
atteinte
> à l'exploitation normale de l'oeuvre (cf. attendu précédent).

Et moi, ça me gêne terriblement cet attendu.
En soi, l'exception de copie privée (même dans le strict respect de ses
conditions) porte atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre qu'il
s'agisse d'un DVD ou autre. On nous dit que cette atteinte sera
nécessairement grave en raison du mode d'exploitation indispensable à
l'amortissement de ses coûts de production. Toutefois ce qui vaut pour le
DVD doit valoir pour toute forme d'exploitation d'oeuvre.
Donc si on exclut l'exception de copie privée pour les DVD, protégés ou
non, je pense qu'on devrait supprimer tout simplement cette exception qui


va
conduire (et on peut le voir pour les non juristes) à faire des


distinctions
complexes entre ce qui est copiable et ce qu'il ne l'est pas.




En fin de compte, la question que je me pose est la suivante (et il me
semble que j'en avais fait part à Xirp) : doit-on voir en ce jugement un cas
d'espèce ou une décision de principe ?
Franchement, je ne veux pas en faire un jugement de principe car sa
motivation est confuse et principalement centrée sur un critère purement
économique et pas juridique (qu'est ce qu'une "atteinte nécessairement
grave" ? L'explication donnée ne me satisfait pas amplement). Seul l'avenir
m'apportera, je l'espère, une lumière différente sur la question...

Rémy
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Bruno Cinelli
"Xirp" a écrit...

Par contre, maintenant que j'y pense, personne n'a pensé à élargir le
thème de ce groupe en droit.informatique ou droit.nouvelles-technologies
?



http://minilien.com/?eNBQ7htaPv

;-)
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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)



Selon ce jugement, la présence ou non d'une mesure de protection n'a aucune
incidence sur l'interdiction d'effectuer une copie privée, dès lors que
cette dernière porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
Toutefois, je ne rejoins pas l'opinion de Xirp qui considère qu'il s'agit
d'une jurisprudence. Selon moi, une jurisprudence n'est pas une seule
décision de justice, qui plus est de première instance : il s'agit plutôt
d'un jugement confirmé par un arrêt, ou de plusieurs jugements allant dans
le même sens. Or, force est de constater que l'interprétation que l'on peut
avoir d'autres décisions de justice vont dans le sens contraire.

Une confortation d'un tel jugement est non souhaitable : d'une part, la
copie privée serait, par extension, interdite pour tous les supports
numériques ; je ne peux que constater une discrimination injustifiée avec
les autres supports et une absence de raison d'être de la redevance ;
d'autre part, le contournement d'une mesure technique de protection à des
fins de copie privée sera probablement assimilable à un acte de contrefaçon
(projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins) ; condamner un
copiste pour contrefaçon alors que celui-ci est autorisé à le faire selon
l'article L. 122-5 et qu'à titre individuel, il ne porte manifestement pas
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, est un peu fort le café.

--
- ( '< Bruno CINELLI -
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- ( ` ) Internet, Presse, Audiovisuel, PI, Informatique
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Brina
In article <cgq9dv$27n$,
says...

"Brina" a écrit dans le message de news:

> In article <cgpnd7$5fd$,
> says...

> Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
> concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
> génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
> de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
> par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)

Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
normale.



uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")

Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en raison de
l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.



à condition que l'exploitant en mettant un dispositif anti-copie le
décide
C'est bien la licéité du dispositif qui est jugé, par la copie privée.
Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal

Pour moi, ce jugement sous-entend que l'intérêt "commercial" de
l'exploitant prime sur l'intérêt privé du copiste, ni plus ni moins.



ce qui me parait normal
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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

Si tu prends l'attendu dans son contexte, ie une partie plaignante
concernant l'existence du dispositif anti-copie, il est beaucoup moins
génant car alors de fait, c'est l'exploitant qui décide : s'il ne met pas
de dispositif anti-copie, c'est copiable (je trouve quand même génant,
par contre, qu'on aille contre le désir des ayant-droits)



Selon ce jugement, la présence ou non d'une mesure de protection n'a aucune
incidence sur l'interdiction d'effectuer une copie privée, dès lors que
cette dernière porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
Toutefois, je ne rejoins pas l'opinion de Xirp qui considère qu'il s'agit
d'une jurisprudence. Selon moi, une jurisprudence n'est pas une seule
décision de justice, qui plus est de première instance : il s'agit plutôt
d'un jugement confirmé par un arrêt, ou de plusieurs jugements allant dans
le même sens. Or, force est de constater que l'interprétation que l'on peut
avoir d'autres décisions de justice vont dans le sens contraire.

Une confortation d'un tel jugement est non souhaitable : d'une part, la
copie privée serait, par extension, interdite pour tous les supports
numériques ; je ne peux que constater une discrimination injustifiée avec
les autres supports et une absence de raison d'être de la redevance ;
d'autre part, le contournement d'une mesure technique de protection à des
fins de copie privée sera probablement assimilable à un acte de contrefaçon
(projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins) ; condamner un
copiste pour contrefaçon alors que celui-ci est autorisé à le faire selon
l'article L. 122-5 et qu'à titre individuel, il ne porte manifestement pas
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, est un peu fort le café.

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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

> Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que


ce
> dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à


l'exploitation
> normale.

uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")



Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en l'absence
d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer d'une
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie privée.
Cela obligerait donc tous les producteurs à financer des mesures de
protection alors que la loi les protège en leur absence ! Et je crois, sans
trop me tromper, que les producteurs souhaitant protéger leurs DVD sont
nettement plus nombreux que ceux ne le souhaitant pas. Ce que tu affirmes
n'est qu'une opinion et non le sens du jugement. Ce dernier énonce un
principe général, celui de l'interdiction de copie privée de DVD, même en
l'absence d'une mesure de protection. Le jugement ne peut pas être plus
clair.


> Ceci justifie la licéité d'une mesure anti-copie d'après le
> jugement. S'il y en a pas, on ne peut toujours pas copier et ce en


raison de
> l'atteinte grave à l'exploitation que cela pourrait engranger.

à condition que l'exploitant en mettant un dispositif anti-copie le
décide



NON. Pas dans ce jugement.


C'est bien la licéité du dispositif qui est jugé, par la copie privée.



NON. C'est la licéité de la copie privée qui est appréciée.


Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal



Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue pas
une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.


--
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Annie D.
Bruno Cinelli wrote:

"Brina" a écrit...

> > Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible que ce
> > dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à l'exploitation
> > normale.



Pas toujours.

> uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
> C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a même
> le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")



C'est peut-être fort mais le CPI autorise expressement la copie privée.

Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en l'absence
d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer d'une
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie privée.



Si je puis me permettre, du pointe de vue de celui qui réalise une copie
privée la volonté de l'exploitant ou l'atteinte à l'exploitation normale
n'ont aucune importance. Sur ce point le texte de l'article L.122-5 du
CPI est on ne peut plus clair :

"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [la copie
privée]".

Je le mets en gros pour ceux qui auraient mal lu : "NE PEUT interdire".
Les représentants des ayants-droits l'ont explicitement reconnu.

> Le jugement dit simplement que si un tel dispositif existe, il est légal



Tant qu'il ne porte pas atteinte à l'utilisation normale du DVD, oui.
Utilisation normale = lire, pas copier.

Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue pas
une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.



Rien à voir. L'article en question ne contient aucune restriction
concernant une "atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre".

Le préjudice causé est reconnu, c'est l'origine de la rémunération pour
copie privée. Et c'est un autre sujet.
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Bruno Cinelli
"Annie D." a écrit...

> > > Permets-moi d'insister, Brina : la copie d'un DVD n'est pas possible


que ce
> > > dernier soit protégé ou non. Une telle copie porte atteinte à


l'exploitation
> > > normale.

Pas toujours.



Dans ce jugement, si. La copie, même privée, d'un film sous forme de DVD,
constitue un mode qui porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.
C'est un principe général ! Et ce principe général ne peut être renversé par
l'absence d'une mesure de protection.

"Attendu en effet que l'exploitation commerciale d'un film sous forme d'un
DVD constitue un mode d'exploitation de nombreuses oeuvres audiovisuelles si
bien qu'il n'est pas contestable que ce mode fait partie d'une exploitation
normale de telles oeuvres;
Attendu que la copie d'une oeuvre filmographique éditée sur support
numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l'
oeuvre".



> > uniquement si le titulaire des droits d'exploitation le décide
> > C'est quand même fort d'aller contre le désir de l'exploitant (qui a


même
> > le droit s'il le désire de permettre la copie "publique")

C'est peut-être fort mais le CPI autorise expressement la copie privée.



Oui, et la copie est limitée par le test en trois étapes, norme
supra-nationale, que je vais porter à votre connaissance.


> Selon toi Brina, l'autorisation de copie privée est présumée en


l'absence
> d'une mesure technique de protection, cette dernière faisant présumer


d'une
> atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre du fait de la copie


privée.

Si je puis me permettre, du pointe de vue de celui qui réalise une copie
privée la volonté de l'exploitant ou l'atteinte à l'exploitation normale
n'ont aucune importance. Sur ce point le texte de l'article L.122-5 du
CPI est on ne peut plus clair :

"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire [la copie
privée]".



Vous montrez que vous ne maîtrisez pas la matière. La copie privée ne joue
pas lorsqu'elle causerait une atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre
et un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
Article 5-5 de la Directive et Accords ADPIC.


Je le mets en gros pour ceux qui auraient mal lu : "NE PEUT interdire".
Les représentants des ayants-droits l'ont explicitement reconnu.



Et moi je vous dis *EN GROS* que les normes internationales sont supérieures
aux normes internes et vous fais connaitre les limites supra-nationales aux
exceptions aux droits d'auteur et droits voisins, limites fixées par les
accords ADPIC et la Directive sur le droit d'auteur du 22 mai 2001.


> Pas simplement, mais oui, le dispositif est légal car il ne constitue


pas
> une violation de l'article L. 122-5, la copie privée portant atteinte à
> l'exploitation normale de l'oeuvre. Il ne serait pas légal si la copie
> privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.

Rien à voir. L'article en question ne contient aucune restriction
concernant une "atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre".



"Attendu que cette atteinte sera nécessairement grave (...) car elle
affectera un mode d'exploitation essentielle de ladite oeuvre, indispensable
à l'amortissement de ses coûts de production;
Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par M.
P. n'apparaît *****dès lors***** pas réaliser une violation des articles L.
122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle".


***dès lors***
cela signifie que la licéité de la mesure technique était remise en question
si la copie privée ne portait pas atteinte à l'exploitation normale de
l'oeuvre.
copie privée d'un film en dvd ? Présomption d'atteinte à l'exploitation
normale de l'oeuvre !! Dès lors, pas d'obligation de mesure technique au
secours du droit !


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- ( '< Bruno CINELLI -
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Xirp
"Rémy" wrote in
news:cgqa2g$iun$:

En fin de compte, la question que je me pose est la suivante (et il
me
semble que j'en avais fait part à Xirp) : doit-on voir en ce jugement
un cas d'espèce ou une décision de principe ?
Franchement, je ne veux pas en faire un jugement de principe car sa
motivation est confuse et principalement centrée sur un critère
purement économique et pas juridique (qu'est ce qu'une "atteinte
nécessairement grave" ? L'explication donnée ne me satisfait pas
amplement). Seul l'avenir m'apportera, je l'espère, une lumière
différente sur la question...



La doctrine elle-même attend qu'il y ait des suites avant de se prononcer
de façon plus ferme...


--
Xirp
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