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Re: Don/Donation

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Olivier
>> Il y a une différence entre donation (qui se fait par notaire)
>> et don manuel (de gré à gré) valable pour les biens mobiliers.
>
>une donation est l'acte de donner, le don est ce qui est donné.

Je pense que la question concernait la différence entre donation
et don manuel.

>Le non recours au notaire pour un don manuel en numéraire fait
>juste que la donation est obligatoirement en avance d'hoirie.

Le don manuel est rapportable à la succession pour sa valeur au
jour de la succesion, la donation est rapportable pour sa
valeur au jour de la donation me semble t'il. Si j'ai bon
c'est une différence capitale.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Le : Tue Aug 12 08:34:41 2003 depuis l'IP : blv-netcache-02.noos.net [VIP 789203596378]

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E.D
"Olivier" a écrit dans le message de
news:bha1q1$rts$
>> Il y a une différence entre donation (qui se fait par notaire)
>> et don manuel (de gré à gré) valable pour les biens mobiliers.
>
>une donation est l'acte de donner, le don est ce qui est donné.

Je pense que la question concernait la différence entre donation
et don manuel.

>Le non recours au notaire pour un don manuel en numéraire fait
>juste que la donation est obligatoirement en avance d'hoirie.

Le don manuel est rapportable à la succession pour sa valeur au
jour de la succesion, la donation est rapportable pour sa
valeur au jour de la donation me semble t'il. Si j'ai bon
c'est une différence capitale.





Bon, précisons (même si on s'éloigne un peu du sujet).
Le don manuel est rapportable pour sa valeur au jour
de la succession s'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration
auprès du fisc au moment où il a eu lieu (qui lui donne "date
certaine").
Quand au délai de 10 ans, il est aussi valable pour le don manuel (toujours
à
partir de la déclaration de don).
Mais tout ça c'est du fiscal.


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Arphisandre
Merci à tous. Outre les incidences fiscales, ma principale question porte
sur le fait de savoir sur le Juge des Tutelles peut mettre son véto et
interdire une donation de la personne sous tutelle au profit de l'un de ses
parents en ligne directe. Bonne journée.
"E.D" a écrit dans le message de news:
bha7l5$qad$

"Olivier" a écrit dans le message de
news:bha1q1$rts$
> >> Il y a une différence entre donation (qui se fait par notaire)
> >> et don manuel (de gré à gré) valable pour les biens mobiliers.
> >
> >une donation est l'acte de donner, le don est ce qui est donné.
>
> Je pense que la question concernait la différence entre donation
> et don manuel.
>
> >Le non recours au notaire pour un don manuel en numéraire fait
> >juste que la donation est obligatoirement en avance d'hoirie.
>
> Le don manuel est rapportable à la succession pour sa valeur au
> jour de la succesion, la donation est rapportable pour sa
> valeur au jour de la donation me semble t'il. Si j'ai bon
> c'est une différence capitale.
>
>

Bon, précisons (même si on s'éloigne un peu du sujet).
Le don manuel est rapportable pour sa valeur au jour
de la succession s'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration
auprès du fisc au moment où il a eu lieu (qui lui donne "date
certaine").
Quand au délai de 10 ans, il est aussi valable pour le don manuel


(toujours
à
partir de la déclaration de don).
Mais tout ça c'est du fiscal.


> =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
> Article poste via Voila News - http://www.news.voila.fr
> Le : Tue Aug 12 08:34:41 2003 depuis l'IP : blv-netcache-02.noos.net


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E.D
"Brina" a écrit dans le message de
news:
Dans l'article <bha7l5$qad$,
a déclamé ...
> Le don manuel est rapportable pour sa valeur au jour
> de la succession s'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration
> auprès du fisc au moment où il a eu lieu (qui lui donne "date
> certaine").

Références ?



Précis de fiscalité n°4533
"
f. Réintégration des donations antérieures (CGI, art. 784 ; DB 7 G 245 ; BO
7 G 1-01). Les donations entre vifs supportent les mêmes droits que les
successions. Chaque donation est, en principe, assimilée à une déclaration
partielle et anticipée de la succession. Toutefois, pour les donations
consenties ou les successions ouvertes depuis le 1er janvier 1992, la règle
du rappel fiscal des donations antérieures ne s'applique pas à celles de ces
donations passées depuis plus de dix ans.

Pour bénéficier du non-rappel fiscal, les donations antérieures doivent :

1. Constituer de véritables donations, opposables à l'administration,
c'est-à-dire avoir été présentées à la formalité de l'enregistrement et
avoir été soumises aux droits de donation.

Toutefois, la circonstance que l'acte de donation ne donne pas lieu à la
perception immédiate de droits de mutation à titre gratuit, notamment du
fait que le montant cumulé des biens donnés soit inférieur au montant des
abattements personnels dont le donataire peut bénéficier n'est pas de nature
à priver cet acte du non-rappel lors d'une nouvelle transmission qui
interviendrait plus de dix ans après la présentation de cet acte à
l'enregistrement.

En outre, la simple reconnaissance d'un don manuel par le donateur, qui ne
peut donner lieu au paiement des droits de mutation, n'est pas susceptible
d'être considérée comme une donation ouvrant droit au bénéfice du
non-rappel. "

et n° 4539

"

Les dons manuels sont originairement ceux qui se font par la simple remise
d'objets mobiliers de la main à la main.

Toutefois, eu égard à la naissance de nouvelles formes de transmissions des
biens et à l'évolution jurisprudentielle, la notion de don manuel peut
actuellement porter sur des biens corporels et incorporels et même se
réaliser par un simple jeu d'écriture. À cet égard, la Cour de cassation
considère que la forme dématérialisée des titres au porteur permet, lors du
virement de compte à compte, leur transmission par don manuel (arrêt Cour de
cassation, com., 19 mai 1998 ; Bull IV n° 161, p. 130 ; cf. BO 7 E-1-99).

Les dons manuels sont sujets aux droits de donation :

1. Lorsqu'ils sont constatés dans un acte soumis à la formalité de
l'enregistrement renfermant leur déclaration par le donataire ou ses
représentants ;

2. Lorsqu'ils font l'objet d'une reconnaissance judiciaire ;

3. Lorsqu'ils sont révélés à l'administration fiscale par le donataire.
Cette dernière disposition est applicable aux dons manuels révélés depuis le
1er janvier 1992 à l'administration fiscale, soit spontanément, soit en
réponse à une demande de l'administration, soit au cours d'une procédure de
contrôle ou d'une procédure contentieuse. Dans cette dernière hypothèse, la
date de la révélation du don manuel constitue le fait générateur des droits
de donation, tant au regard du délai de son enregistrement ou de sa
déclaration (cf. nos 4055-1 et 4058) que de la détermination de la
législation applicable et de la valeur imposable (en ce sens, cf. arrêt Cour
de cassation, Com. 10 octobre 2000, n° 1684 FS-P, publié au BO 7 G-12-00).
Le don manuel ainsi révélé doit être déclaré par le donataire sur un
formulaire (n° 2735) délivré gratuitement par l'administration. La
déclaration doit être déposée en double exemplaire accompagnée du paiement
des droits (cf. toutefois Rec. nos 9125 et s.), dans le mois suivant la
révélation du don, à la recette des impôts du domicile du donataire.

Il est rappelé que, dans la déclaration de succession du donateur, ses
héritiers doivent énoncer tous les dons manuels que le défunt leur a
consentis à l'exception toutefois de ceux ayant le caractère de présents
d'usage au sens de l'article 852 du code civil.

Bien entendu, la dispense du rappel des donations antérieures de plus de dix
ans s'applique dans les mêmes conditions que pour les autres donations (cf.
n° 4533).

"