Le Sat, 25 Jul 2009 16:03:05 +0200, haveur a écrit :Je suppose que les nombres contenus dans votre question se réfèrent à
des articles de ce droit local:
ce ne serait pas plutot
57 moselle
67 bas rhin
68 haut rhin
Le Sat, 25 Jul 2009 16:03:05 +0200, haveur <haveur@neuf.fr> a écrit :
Je suppose que les nombres contenus dans votre question se réfèrent à
des articles de ce droit local:
ce ne serait pas plutot
57 moselle
67 bas rhin
68 haut rhin
Le Sat, 25 Jul 2009 16:03:05 +0200, haveur a écrit :Je suppose que les nombres contenus dans votre question se réfèrent à
des articles de ce droit local:
ce ne serait pas plutot
57 moselle
67 bas rhin
68 haut rhin
Bonjour,
cet a écrit :Bon je n'ai pas été assez précis...
Donc je reformule ma question:
Etes vous au courant des règles régissant les associations dans les
territoires du bas-rhin, haut-rhin et de la moselle ?
Voilà !
Merci d'avance.
Voilà qui est plus précis.
Et c'est justement le seul cas dans le cadre des dispositions législatives
ou réglementaires françaises pour lequel on ne peut pas utiliser le terme
législation!
Car le droit local n'a jamais été publié au journal officiel de la
république française.
Ce droit local est en fait des dispositions du Code civil de l'empire
germanique(rédigé entre 1906 et 1908). A cette époque ces trois
départements faisaient partie de l'empire germanique.
En 1918 lorsqu'ils sont revenus dans le cadre de l'État français le Code
civil français leur a été appliqué... Et ce fut pas loin d'une révolution
et d'une rebellion. Car le Code civil allemand était beaucoup plus avancé
que le Code civil français. Les habitants de ces trois départements n'ont
pas accepté de rétrograder dans leurs droits mettant en avant qu'ils
étaient contents de réintégrer l'État français mais que cela ne justifiait
pas qu'ils perdent les quelques rares avantages que l'occupation de leurs
départements par l'empire germanique puis par le troisième reich (entre
1940 et 1945)leur avait permis d'obtenir et que le maintien de ces
avantages était une très maigre compensation aux nombreuses années
d'occupation qu'ils ont dû supporter.
Ce n'est qu'en 1924 que deux lois, dites loi du 1er juin 1924,portant
introduction des lois civiles et commerciales dans le département du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ont officialisé le maintien d'un
certain nombre de dispositions du Code civil et du code du commerce
allemand dans le cadre de ces trois départements.
Toutefois en dehors de ces deux lois de 1924 aucune disposition du « droit
local » n'ont été publiées au journal officiel français. De nombreuses
dispositions continuent à être appliquées dans ces trois départements mais
aucun texte officiel en français ne sert de référence. Ce qui fait que les
premiers temps d'application, après 1918 puis 1945, il fut même prévu
qu'en cas de difficultés d'interprétation il fallait se référer au texte
allemand du Code civil allemand...
Il n'existe pas de version officielle de ce droit local en français, la
version la plus courante utilisée actuellement est celle proposée par
l'institut du droit local alsacien-mosellan qui a remanié une précédente
traduction effectuée par l'office de législations étrangères et de droit
international parue dans un bulletin officiel de 1925.
L'institut du droit local est une association relevant du droit local.
Elle a une mission de service public : commenter, expliquer, informer sur
le droit local. Cette association est composée principalement
d'universitaires. Et elle semble avoir une activité assez discrète. Vers
la fin des années 90 j'ai publié sur Internet à plusieurs reprise son
adresse et son numéro de téléphone. J'ai appris quelques mois après que
les dirigeants de cette association s'étonnaient et se plaignaient d'un
surcroît de demande de renseignements, et qu'à la suite de cette surcharge
ils avaient restreint les plages de contact téléphonique à 2 après
midi...Et en reconsultant son site je découvre que les plages de contact
téléphonique sont redevenues plus nombreuses ...
Un grand nombre d'ouvrages prétendant aidait les associations et les
conseiller présentent ce droit local en l'appelant non pas droit local
mais droit de l'empire de 1908 en oubliant(?) de préciser qu'il s'agit de
l'empire germanique... Vu par eux ça doit être qu'un détail!
Je suppose que les nombres contenus dans votre question se réfèrent à des
articles de ce droit local:
.................................................................
- Article 57
Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l'association
et indiquer que l'association doit être inscrite.
Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations
inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
- Article 67
Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d'un de
ses membres doivent être déclarés à fin d'inscription par la direction. À
cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de
modification ou de renouvellement.
L'inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite
d'office.
- Article 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction
et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée aux
tiers que si elle est inscrite au registre des associations ou quelle
était connue du tiers à la date de conclusion de l'acte. Si la
modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l'inopposabilité de
l'inscription, s'il n'en avait pas connaissance et que son ignorance ne
soit pas imputable à la négligence.
..........................................................................
Pour information générale :
- le droit local contient des dispositions beaucoup plus exigeantes que la
loi du 1er juillet 1901 vis-à-vis de la création, du fonctionnement et de
la dissolution d'une association;
- pour pouvoir être inscrite une association relevant du droit local doit
comporter au minimum sept membres;
- la création d'une association fait l'objet d'un double contrôle :
d'abord par le tribunal d'instance auprès duquel elle doit être déclarée
et en même temps par la préfecture, contrairement aux associations
relevant de la loi du 1er juillet 1901 ce n'est pas le tribunal de grande
instance qui est compétent pour les associations, et c'est le tribunal
d'instance qui inscrit les associations (au lieu qu'elles doivent se
déclarer en préfecture pour celles relevant de la loi de 1901);
- lorsqu'une association de droit local comporte moins de trois membres
l'article 73 prévoit que « le tribunal d'instance doit sur requête de la
direction, et d'office si la requête n'a pas été présentée dans un délai
de trois mois après avoir entendu la direction, retirer la capacité
juridique à l'association... »
- l'article 74 prévoit : « la dissolution de l'association de même que le
retrait de la capacité juridique doive être inscrit au registre des
associations... »
- depuis les années 1990 les lois relatives au fonctionnement des
associations françaises contiennent une disposition prévoyant que ces lois
nouvelles sont applicables aux associations de droit local. C'est par
exemple le cas pour les instructions fiscales relatives à la dimension non
lucrative des associations et à leur fiscalité.
L'institut du droit local Alsacien Mosellan a un site internet :
http://www.idl-am.org/
8, rue des Ecrivains BP 60049
67061 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 35 55 22
Fax : 03 88 24 25 56
Cordialement
Bonjour,
cet a écrit :
Bon je n'ai pas été assez précis...
Donc je reformule ma question:
Etes vous au courant des règles régissant les associations dans les
territoires du bas-rhin, haut-rhin et de la moselle ?
Voilà !
Merci d'avance.
Voilà qui est plus précis.
Et c'est justement le seul cas dans le cadre des dispositions législatives
ou réglementaires françaises pour lequel on ne peut pas utiliser le terme
législation!
Car le droit local n'a jamais été publié au journal officiel de la
république française.
Ce droit local est en fait des dispositions du Code civil de l'empire
germanique(rédigé entre 1906 et 1908). A cette époque ces trois
départements faisaient partie de l'empire germanique.
En 1918 lorsqu'ils sont revenus dans le cadre de l'État français le Code
civil français leur a été appliqué... Et ce fut pas loin d'une révolution
et d'une rebellion. Car le Code civil allemand était beaucoup plus avancé
que le Code civil français. Les habitants de ces trois départements n'ont
pas accepté de rétrograder dans leurs droits mettant en avant qu'ils
étaient contents de réintégrer l'État français mais que cela ne justifiait
pas qu'ils perdent les quelques rares avantages que l'occupation de leurs
départements par l'empire germanique puis par le troisième reich (entre
1940 et 1945)leur avait permis d'obtenir et que le maintien de ces
avantages était une très maigre compensation aux nombreuses années
d'occupation qu'ils ont dû supporter.
Ce n'est qu'en 1924 que deux lois, dites loi du 1er juin 1924,portant
introduction des lois civiles et commerciales dans le département du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ont officialisé le maintien d'un
certain nombre de dispositions du Code civil et du code du commerce
allemand dans le cadre de ces trois départements.
Toutefois en dehors de ces deux lois de 1924 aucune disposition du « droit
local » n'ont été publiées au journal officiel français. De nombreuses
dispositions continuent à être appliquées dans ces trois départements mais
aucun texte officiel en français ne sert de référence. Ce qui fait que les
premiers temps d'application, après 1918 puis 1945, il fut même prévu
qu'en cas de difficultés d'interprétation il fallait se référer au texte
allemand du Code civil allemand...
Il n'existe pas de version officielle de ce droit local en français, la
version la plus courante utilisée actuellement est celle proposée par
l'institut du droit local alsacien-mosellan qui a remanié une précédente
traduction effectuée par l'office de législations étrangères et de droit
international parue dans un bulletin officiel de 1925.
L'institut du droit local est une association relevant du droit local.
Elle a une mission de service public : commenter, expliquer, informer sur
le droit local. Cette association est composée principalement
d'universitaires. Et elle semble avoir une activité assez discrète. Vers
la fin des années 90 j'ai publié sur Internet à plusieurs reprise son
adresse et son numéro de téléphone. J'ai appris quelques mois après que
les dirigeants de cette association s'étonnaient et se plaignaient d'un
surcroît de demande de renseignements, et qu'à la suite de cette surcharge
ils avaient restreint les plages de contact téléphonique à 2 après
midi...Et en reconsultant son site je découvre que les plages de contact
téléphonique sont redevenues plus nombreuses ...
Un grand nombre d'ouvrages prétendant aidait les associations et les
conseiller présentent ce droit local en l'appelant non pas droit local
mais droit de l'empire de 1908 en oubliant(?) de préciser qu'il s'agit de
l'empire germanique... Vu par eux ça doit être qu'un détail!
Je suppose que les nombres contenus dans votre question se réfèrent à des
articles de ce droit local:
.................................................................
- Article 57
Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l'association
et indiquer que l'association doit être inscrite.
Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations
inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
- Article 67
Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d'un de
ses membres doivent être déclarés à fin d'inscription par la direction. À
cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de
modification ou de renouvellement.
L'inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite
d'office.
- Article 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction
et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée aux
tiers que si elle est inscrite au registre des associations ou quelle
était connue du tiers à la date de conclusion de l'acte. Si la
modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l'inopposabilité de
l'inscription, s'il n'en avait pas connaissance et que son ignorance ne
soit pas imputable à la négligence.
..........................................................................
Pour information générale :
- le droit local contient des dispositions beaucoup plus exigeantes que la
loi du 1er juillet 1901 vis-à-vis de la création, du fonctionnement et de
la dissolution d'une association;
- pour pouvoir être inscrite une association relevant du droit local doit
comporter au minimum sept membres;
- la création d'une association fait l'objet d'un double contrôle :
d'abord par le tribunal d'instance auprès duquel elle doit être déclarée
et en même temps par la préfecture, contrairement aux associations
relevant de la loi du 1er juillet 1901 ce n'est pas le tribunal de grande
instance qui est compétent pour les associations, et c'est le tribunal
d'instance qui inscrit les associations (au lieu qu'elles doivent se
déclarer en préfecture pour celles relevant de la loi de 1901);
- lorsqu'une association de droit local comporte moins de trois membres
l'article 73 prévoit que « le tribunal d'instance doit sur requête de la
direction, et d'office si la requête n'a pas été présentée dans un délai
de trois mois après avoir entendu la direction, retirer la capacité
juridique à l'association... »
- l'article 74 prévoit : « la dissolution de l'association de même que le
retrait de la capacité juridique doive être inscrit au registre des
associations... »
- depuis les années 1990 les lois relatives au fonctionnement des
associations françaises contiennent une disposition prévoyant que ces lois
nouvelles sont applicables aux associations de droit local. C'est par
exemple le cas pour les instructions fiscales relatives à la dimension non
lucrative des associations et à leur fiscalité.
L'institut du droit local Alsacien Mosellan a un site internet :
http://www.idl-am.org/
8, rue des Ecrivains BP 60049
67061 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 35 55 22
Fax : 03 88 24 25 56
Cordialement
Bonjour,
cet a écrit :Bon je n'ai pas été assez précis...
Donc je reformule ma question:
Etes vous au courant des règles régissant les associations dans les
territoires du bas-rhin, haut-rhin et de la moselle ?
Voilà !
Merci d'avance.
Voilà qui est plus précis.
Et c'est justement le seul cas dans le cadre des dispositions législatives
ou réglementaires françaises pour lequel on ne peut pas utiliser le terme
législation!
Car le droit local n'a jamais été publié au journal officiel de la
république française.
Ce droit local est en fait des dispositions du Code civil de l'empire
germanique(rédigé entre 1906 et 1908). A cette époque ces trois
départements faisaient partie de l'empire germanique.
En 1918 lorsqu'ils sont revenus dans le cadre de l'État français le Code
civil français leur a été appliqué... Et ce fut pas loin d'une révolution
et d'une rebellion. Car le Code civil allemand était beaucoup plus avancé
que le Code civil français. Les habitants de ces trois départements n'ont
pas accepté de rétrograder dans leurs droits mettant en avant qu'ils
étaient contents de réintégrer l'État français mais que cela ne justifiait
pas qu'ils perdent les quelques rares avantages que l'occupation de leurs
départements par l'empire germanique puis par le troisième reich (entre
1940 et 1945)leur avait permis d'obtenir et que le maintien de ces
avantages était une très maigre compensation aux nombreuses années
d'occupation qu'ils ont dû supporter.
Ce n'est qu'en 1924 que deux lois, dites loi du 1er juin 1924,portant
introduction des lois civiles et commerciales dans le département du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ont officialisé le maintien d'un
certain nombre de dispositions du Code civil et du code du commerce
allemand dans le cadre de ces trois départements.
Toutefois en dehors de ces deux lois de 1924 aucune disposition du « droit
local » n'ont été publiées au journal officiel français. De nombreuses
dispositions continuent à être appliquées dans ces trois départements mais
aucun texte officiel en français ne sert de référence. Ce qui fait que les
premiers temps d'application, après 1918 puis 1945, il fut même prévu
qu'en cas de difficultés d'interprétation il fallait se référer au texte
allemand du Code civil allemand...
Il n'existe pas de version officielle de ce droit local en français, la
version la plus courante utilisée actuellement est celle proposée par
l'institut du droit local alsacien-mosellan qui a remanié une précédente
traduction effectuée par l'office de législations étrangères et de droit
international parue dans un bulletin officiel de 1925.
L'institut du droit local est une association relevant du droit local.
Elle a une mission de service public : commenter, expliquer, informer sur
le droit local. Cette association est composée principalement
d'universitaires. Et elle semble avoir une activité assez discrète. Vers
la fin des années 90 j'ai publié sur Internet à plusieurs reprise son
adresse et son numéro de téléphone. J'ai appris quelques mois après que
les dirigeants de cette association s'étonnaient et se plaignaient d'un
surcroît de demande de renseignements, et qu'à la suite de cette surcharge
ils avaient restreint les plages de contact téléphonique à 2 après
midi...Et en reconsultant son site je découvre que les plages de contact
téléphonique sont redevenues plus nombreuses ...
Un grand nombre d'ouvrages prétendant aidait les associations et les
conseiller présentent ce droit local en l'appelant non pas droit local
mais droit de l'empire de 1908 en oubliant(?) de préciser qu'il s'agit de
l'empire germanique... Vu par eux ça doit être qu'un détail!
Je suppose que les nombres contenus dans votre question se réfèrent à des
articles de ce droit local:
.................................................................
- Article 57
Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l'association
et indiquer que l'association doit être inscrite.
Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations
inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
- Article 67
Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d'un de
ses membres doivent être déclarés à fin d'inscription par la direction. À
cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de
modification ou de renouvellement.
L'inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite
d'office.
- Article 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction
et un tiers, une modification de la direction ne peut être opposée aux
tiers que si elle est inscrite au registre des associations ou quelle
était connue du tiers à la date de conclusion de l'acte. Si la
modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l'inopposabilité de
l'inscription, s'il n'en avait pas connaissance et que son ignorance ne
soit pas imputable à la négligence.
..........................................................................
Pour information générale :
- le droit local contient des dispositions beaucoup plus exigeantes que la
loi du 1er juillet 1901 vis-à-vis de la création, du fonctionnement et de
la dissolution d'une association;
- pour pouvoir être inscrite une association relevant du droit local doit
comporter au minimum sept membres;
- la création d'une association fait l'objet d'un double contrôle :
d'abord par le tribunal d'instance auprès duquel elle doit être déclarée
et en même temps par la préfecture, contrairement aux associations
relevant de la loi du 1er juillet 1901 ce n'est pas le tribunal de grande
instance qui est compétent pour les associations, et c'est le tribunal
d'instance qui inscrit les associations (au lieu qu'elles doivent se
déclarer en préfecture pour celles relevant de la loi de 1901);
- lorsqu'une association de droit local comporte moins de trois membres
l'article 73 prévoit que « le tribunal d'instance doit sur requête de la
direction, et d'office si la requête n'a pas été présentée dans un délai
de trois mois après avoir entendu la direction, retirer la capacité
juridique à l'association... »
- l'article 74 prévoit : « la dissolution de l'association de même que le
retrait de la capacité juridique doive être inscrit au registre des
associations... »
- depuis les années 1990 les lois relatives au fonctionnement des
associations françaises contiennent une disposition prévoyant que ces lois
nouvelles sont applicables aux associations de droit local. C'est par
exemple le cas pour les instructions fiscales relatives à la dimension non
lucrative des associations et à leur fiscalité.
L'institut du droit local Alsacien Mosellan a un site internet :
http://www.idl-am.org/
8, rue des Ecrivains BP 60049
67061 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 35 55 22
Fax : 03 88 24 25 56
Cordialement
Bonjour,
originaire du 68 où j'ai passé toute ma jeunesse j'y retourne de temps
en temps!!
y a-t-il eut des recherche de ce coté là??
Bonjour,
originaire du 68 où j'ai passé toute ma jeunesse j'y retourne de temps
en temps!!
y a-t-il eut des recherche de ce coté là??
Bonjour,
originaire du 68 où j'ai passé toute ma jeunesse j'y retourne de temps
en temps!!
y a-t-il eut des recherche de ce coté là??